LOI N° 95-73 d'orientation et de programmation relative à la sécurité (art. 6., 10. à 10-2., 17. à 17-1., 19., 20., 28. à 30. et 35.).
Du 21 janvier 1995NOR I N T X 9 4 0 0 0 6 3 L
L\'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 94-352 /DC du 18 janvier 1995 ,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Niveau-Titre TITRE II. LA MISE EN UVRE DES ORIENTATIONS.
Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions relatives aux attributions.
Art. 6.
(modifications effectuées).
............................................................................................................................................................................
Chapitre CHAPITRE II. Dispositions relatives à la prévention de l'insécurité.
Art. 10.
(Modifié: Lois du 6/08/2004, du 23/01/2006 et du 14/03/2011).
I. Les enregistrements visuels de vidéoprotection répondant aux conditions fixées au II. sont soumis aux dispositions ci-après, à l\'exclusion de ceux qui sont utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d\'identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques, qui sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l\'informatique, aux fichiers et aux libertés.
II. La transmission et l\'enregistrement d\'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d\'assurer :
1. La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ;
2. La sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;
3. La régulation des flux de transport ;
4. La constatation des infractions aux règles de la circulation ;
5. La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d\'agression, de vol ou de trafic de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement exposées à ces infractions, des fraudes douanières prévues par le second alinéa de l\'article 414. du code des douanes et des délits prévus à l\'article 415. du même code portant sur des fonds provenant de ces mêmes infractions ;
6. La prévention d\'actes de terrorisme ;
7. La prévention des risques naturels ou technologiques ;
8. Le secours aux personnes et la défense contre l\'incendie ;
9. La sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d\'attraction.
La même faculté est ouverte aux autorités publiques aux fins de prévention d\'actes de terrorisme ainsi que, pour la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, aux autres personnes morales, dans les lieux susceptibles d\'être exposés à des actes de terrorisme.
Il peut être également procédé à ces opérations dans des lieux et établissements ouverts au public aux fins d\'y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont particulièrement exposés à des risques d\'agression ou de vol ou sont susceptibles d\'être exposés à des actes de terrorisme.
Les opérations de vidéoprotection de la voie publique sont réalisées de telle sorte qu\'elles ne visualisent pas les images de l\'intérieur des immeubles d\'habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées.
Le public est informé de manière claire et permanente de l\'existence du système de vidéoprotection et de l\'autorité ou de la personne responsable.
III. L\'installation d\'un système de vidéoprotection dans le cadre du présent article est subordonnée à une autorisation du représentant de l\'État dans le département et, à Paris, du préfet de police, donnée, sauf en matière de défense nationale, après avis d\'une commission départementale présidée par un magistrat du siège ou un magistrat honoraire. Lorsque le système comporte des caméras installées sur le territoire de plusieurs départements, l\'autorisation est délivrée par le représentant de l\'État dans le département dans lequel est situé le siège social du demandeur et, lorsque ce siège est situé à Paris, par le préfet de police, après avis de la commission départementale de vidéoprotection compétente. Les représentants de l\'État dans les départements dans lesquels des caméras sont installées en sont informés.
L\'autorisation préfectorale prescrit toutes les précautions utiles, en particulier quant à la qualité des personnes chargées de l\'exploitation du système de vidéoprotection ou visionnant les images et aux mesures à prendre pour assurer le respect des dispositions de la loi.
L\'autorisation peut prescrire que les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales ainsi que des douanes et des services d\'incendie et de secours sont destinataires des images et enregistrements. Elle précise alors les modalités de transmission des images et d\'accès aux enregistrements ainsi que la durée de conservation des images, dans la limite d\'un mois à compter de cette transmission ou de cet accès, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d\'une procédure pénale. La décision de permettre aux agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales ainsi que des douanes et des services d\'incendie et de secours d\'être destinataires des images et enregistrements peut également être prise à tout moment, après avis de la commission départementale, par arrêté préfectoral. Ce dernier précise alors les modalités de transmission des images et d\'accès aux enregistrements. Lorsque l\'urgence et l\'exposition particulière à un risque d\'actes de terrorisme le requièrent, cette décision peut être prise sans avis préalable de la commission départementale. Le président de la commission est immédiatement informé de cette décision qui fait l\'objet d\'un examen lors de la plus prochaine réunion de la commission.
Les systèmes de vidéoprotection installés doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté ministériel après avis de la Commission nationale de la vidéoprotection, à compter de l\'expiration d\'un délai de deux ans après la publication de l\'acte définissant ces normes.
Seuls sont autorisés par la Commission nationale de l\'informatique et des libertés, en application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, les systèmes installés sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public dont les enregistrements sont utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d\'identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques.
Les systèmes de vidéoprotection sont autorisés pour une durée de cinq ans renouvelable.
La commission départementale prévue au premier alinéa du présent III. peut à tout moment exercer, sauf en matière de défense nationale, un contrôle sur les conditions de fonctionnement des systèmes de vidéoprotection répondant aux conditions fixées au II. Elle émet, le cas échéant, des recommandations et propose la suspension ou la suppression des dispositifs non autorisés, non conformes à leur autorisation ou dont il est fait un usage anormal. Elle informe le maire de la commune concernée de cette proposition.
La Commission nationale de l\'informatique et des libertés peut, sur demande de la commission départementale prévue au premier alinéa du présent III., du responsable d\'un système ou de sa propre initiative, exercer un contrôle visant à s\'assurer que le système est utilisé conformément à son autorisation et, selon le régime juridique dont le système relève, aux dispositions de la présente loi ou à celles de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. Lorsque la Commission nationale de l\'informatique et des libertés constate un manquement aux dispositions de la présente loi, elle peut, après avoir mis en demeure la personne responsable du système de se mettre en conformité dans un délai qu\'elle fixe, demander au représentant de l\'État dans le département et, à Paris, au préfet de police, d\'ordonner la suspension ou la suppression du système de vidéoprotection. Elle informe le maire de la commune concernée de cette demande.
Les membres de la Commission nationale de l\'informatique et des libertés, les agents de ses services habilités dans les conditions définies au dernier alinéa de l\'article 19. de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 précitée ainsi que les membres des commissions départementales de vidéoprotection ont accès de six heures à vingt et une heures, pour l\'exercice de leurs missions, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la mise en œuvre d\'un système de vidéoprotection, à l\'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé. Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.
Le responsable des locaux professionnels privés est informé de son droit d\'opposition à la visite. Lorsqu\'il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu\'après l\'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter qui statue dans des conditions fixées par décret en Conseil d\'État. Toutefois, lorsque l\'urgence, la gravité des faits à l\'origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifie, la visite peut avoir lieu sans que le responsable des locaux en ait été informé, sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Dans ce cas, le responsable des lieux ne peut s\'opposer à la visite.
La visite s\'effectue sous l\'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l\'a autorisée, en présence de l\'occupant des lieux ou de son représentant qui peut se faire assister d\'un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l\'autorité des personnes chargées de procéder au contrôle.
L\'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d\'une demande de suspension ou d\'arrêt de cette visite. Elle indique le délai et la voie de recours. Elle peut faire l\'objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d\'un appel devant le premier président de la cour d\'appel. Celui-ci connaît également des recours contre le déroulement des opérations de visite.
Les personnes mentionnées au onzième alinéa du présent III. peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l\'accomplissement de leur mission, quel qu\'en soit le support, et en prendre copie ; elles peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles ; elles peuvent accéder aux programmes informatiques et aux données, ainsi qu\'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
Elles peuvent, à la demande du président de la commission, être assistées par des experts désignés par l\'autorité dont ceux-ci dépendent.
Il est dressé contradictoirement procès-verbal des vérifications et visites menées en application du présent article.
À la demande de la commission départementale prévue au premier alinéa du présent III., de la Commission nationale de l\'informatique et des libertés ou de sa propre initiative, le représentant de l\'État dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent fermer pour une durée de trois mois, après mise en demeure non suivie d\'effets dans le délai qu\'elle fixe, un établissement ouvert au public dans lequel est maintenu un système de vidéoprotection sans autorisation. Lorsque, à l\'issue du délai de trois mois, l\'établissement n\'a pas sollicité la régularisation de son système, l\'autorité administrative peut lui enjoindre de démonter ledit système. S\'il n\'est pas donné suite à cette injonction, une nouvelle mesure de fermeture de trois mois peut être prononcée.
Les autorisations mentionnées au présent III. et délivrées avant le 1er janvier 2000 expirent le 24 janvier 2012. Celles délivrées entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002 expirent le 24 janvier 2013. Celles délivrées entre le 1er janvier 2003 et le 24 janvier 2006 expirent le 24 janvier 2014.
III. bis. Lorsque l\'urgence et l\'exposition particulière à un risque d\'actes de terrorisme le requièrent, le représentant de l\'État dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent délivrer aux personnes mentionnées au II., sans avis préalable de la commission départementale, une autorisation provisoire d\'installation d\'un système de vidéoprotection, exploité dans les conditions prévues par le présent article, pour une durée maximale de quatre mois. Le président de la commission est immédiatement informé de cette décision. Il peut alors la réunir sans délai afin qu\'elle donne un avis sur la mise en œuvre de la procédure d\'autorisation provisoire.
La même faculté est ouverte au représentant de l\'État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, informé de la tenue imminente d\'une manifestation ou d\'un rassemblement de grande ampleur présentant des risques particuliers d\'atteinte à la sécurité des personnes et des biens. L\'autorisation d\'installation du dispositif cesse d\'être valable dès que la manifestation ou le rassemblement a pris fin.
Sauf dans les cas où les manifestations ou rassemblements de grande ampleur mentionnés au deuxième alinéa ont déjà pris fin, le représentant de l\'État dans le département et, à Paris, le préfet de police recueillent l\'avis de la commission départementale sur la mise en œuvre du système de vidéoprotection conformément à la procédure prévue au III. et se prononcent sur son maintien. La commission doit rendre son avis avant l\'expiration du délai de validité de l\'autorisation provisoire.
IV. Hormis le cas d\'une enquête de flagrant délit, d\'une enquête préliminaire ou d\'une information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum fixé par l\'autorisation. Ce délai ne peut excéder un mois.
L\'autorisation peut prévoir un délai minimal de conservation des enregistrements.
V. Toute personne intéressée peut s\'adresser au responsable d\'un système de vidéoprotection afin d\'obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent ou d\'en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès est de droit. Un refus d\'accès peut toutefois être opposé pour un motif tenant à la sûreté de l\'État, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d\'opérations préliminaires à de telles procédures, ou au droit des tiers.
Toute personne intéressée peut saisir la commission départementale mentionnée au III. ou la Commission nationale de l\'informatique et des libertés de toute difficulté tenant au fonctionnement d\'un système de vidéoprotection.
Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle au droit de la personne intéressée de saisir la juridiction compétente, au besoin en la forme du référé.
VI. Le fait d\'installer un système de vidéoprotection ou de le maintenir sans autorisation, de procéder à des enregistrements de vidéoprotection sans autorisation, de ne pas les détruire dans le délai prévu, de les falsifier, d\'entraver l\'action de la commission départementale ou de la Commission nationale de l\'informatique et des libertés, de faire accéder des personnes non habilitées aux images ou d\'utiliser ces images à d\'autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées est puni de trois ans d\'emprisonnement et de 45 000 euros d\'amende, sans préjudice des dispositions des articles 226-1. du code pénal et L. 120-2., L. 121-8. et L. 432-1. du code du travail.
VI. bis. Le Gouvernement transmet chaque année à la Commission nationale de l\'informatique et des libertés et à la Commission nationale de la vidéoprotection un rapport faisant état de l\'activité des commissions départementales visées au III. et des conditions d\'application du présent article.
VII. Un décret en Conseil d\'État, après avis de la Commission nationale de la vidéoprotection, fixe les modalités d\'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles le public est informé de l\'existence d\'un dispositif de vidéoprotection ainsi que de l\'identité de l\'autorité ou de la personne responsable. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les agents visés au III. sont habilités à accéder aux enregistrements et les conditions dans lesquelles la commission départementale exerce son contrôle.
Art. 10-1.
(Ajouté : loi du 23/01/2006 ; modifié : loi du 14/03/2011).
I. Aux fins de prévention d\'actes de terrorisme, le représentant de l\'État dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent prescrire la mise en œuvre, dans un délai qu\'ils fixent, de systèmes de vidéoprotection, aux personnes suivantes :
les exploitants des établissements, installations ou ouvrages mentionnés aux articles L. 1332-1. et L. 1332-2. du code de la défense ;
les gestionnaires d\'infrastructures, les autorités et personnes exploitant des transports collectifs, relevant de l\'activité de transport intérieur régie par la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d\'orientation des transports intérieurs ;
les exploitants d\'aéroports qui, n\'étant pas visés aux deux alinéas précédents, sont ouverts au trafic international.
II. Préalablement à leur décision et sauf en matière de défense nationale, le représentant de l\'État dans le département et, à Paris, le préfet de police saisissent pour avis la commission départementale instituée à l\'article 10. quand cette décision porte sur une installation de vidéoprotection filmant la voie publique ou des lieux et établissements ouverts au public.
Les systèmes de vidéoprotection installés en application du présent article sont soumis aux dispositions des deux derniers alinéas du II., des deuxième, cinquième, sixième et neuvième à dix-huitième alinéas du III., du IV., du V., du VI. et du VII. de l\'article 10.
III. Lorsque l\'urgence et l\'exposition particulière à un risque d\'actes de terrorisme le requièrent, le représentant de l\'État dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent prescrire, sans avis préalable de la commission départementale, la mise en œuvre d\'un système de vidéoprotection exploité dans les conditions prévues par le II. du présent article. Quand cette décision porte sur une installation de vidéoprotection filmant la voie publique ou des lieux ou établissements ouverts au public, le président de la commission est immédiatement informé de cette décision. Il peut alors la réunir sans délai afin qu\'elle donne un avis sur la mise en œuvre de la procédure de décision provisoire. La même faculté est ouverte au représentant de l\'État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, informé de la tenue imminente d\'une manifestation ou d\'un rassemblement de grande ampleur présentant des risques particuliers d\'atteinte à la sécurité des personnes et des biens. La prescription d\'installation du dispositif cesse d\'être valable dès que la manifestation ou le rassemblement a pris fin.
Sauf dans les cas où les manifestations ou rassemblements de grande ampleur mentionnés à l\'alinéa précédent ont déjà pris fin, avant l\'expiration d\'un délai maximal de quatre mois, le représentant de l\'État dans le département et, à Paris, le préfet de police recueillent l\'avis de la commission départementale sur la mise en œuvre du système de vidéoprotection conformément à la procédure prévue au III. de l\'article 10. et se prononcent sur son maintien.
IV. Si les personnes mentionnées au I. refusent de mettre en œuvre le système de vidéoprotection prescrit, le représentant de l\'État dans le département et, à Paris, le préfet de police les mettent en demeure de procéder à cette installation dans le délai qu\'ils fixent en tenant compte des contraintes particulières liées à l\'exploitation des établissements, installations et ouvrages et, le cas échéant, de l\'urgence.
V. Est puni d\'une amende de 150 000 euros le fait, pour les personnes mentionnées au I., de ne pas avoir pris les mesures d\'installation du système de vidéoprotection prescrit à l\'expiration du délai défini par la mise en demeure mentionnée au IV.
VI. Aux fins de prévention d\'actes de terrorisme, de protection des abords des établissements, installations ou ouvrages mentionnés aux articles L. 1332-1. et L. 1332-2. du code de la défense ou de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, le représentant de l\'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut demander à une commune la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection. Le conseil municipal doit en délibérer dans un délai de trois mois.
Les conditions de financement du fonctionnement et de la maintenance du système de vidéoprotection font l\'objet d\'une convention conclue entre la commune de son lieu d\'implantation et le représentant de l\'État dans le département et, à Paris, le préfet de police.
Les II. et III. sont applicables.
VII. Le VI. du présent article est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont décidé de faire application de l\'article L. 5211-60. du code général des collectivités territoriales.
Art. 10-2.
(Créé : loi du 14/03/2011).
La Commission nationale de la vidéoprotection exerce une mission de conseil et d\'évaluation de l\'efficacité de la vidéoprotection. Elle émet des recommandations destinées au ministre de l\'intérieur en ce qui concerne les caractéristiques techniques, le fonctionnement ou l\'emploi des systèmes de vidéoprotection.
Elle peut être saisie par le ministre de l\'intérieur, un député, un sénateur ou une commission départementale de vidéoprotection de toute question relative à la vidéoprotection.
Elle peut également se saisir d\'office de toute difficulté tenant au fonctionnement d\'un système de vidéoprotection ou de toute situation susceptible de constituer un manquement.
La Commission nationale de la vidéoprotection est composée :
1. De représentants des personnes publiques et privées autorisées à mettre en œuvre un système de vidéoprotection ;
2. De représentants des administrations chargées de contrôler les systèmes mis en œuvre ;
3. D\'un membre de la Commission nationale de l\'informatique et des libertés ;
4. De deux députés et de deux sénateurs de manière à assurer une représentation pluraliste ;
5. De personnalités qualifiées, dont au moins un magistrat du siège et un magistrat du parquet désignés par le premier président de la Cour de cassation.
La qualité de membre de la commission est incompatible avec la détention d\'un intérêt direct ou indirect dans une entreprise exerçant des activités dans le domaine de la vidéoprotection.
Un décret en Conseil d\'État précise la composition et fixe les modalités de l\'organisation et du fonctionnement de la commission.
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Chapitre CHAPITRE III. Dispositions relatives au maintien de l'ordre public.
Art. 17.
(modifications effectuées).
Art. 17-1.
(Rétabli : loi du 18/03/2003 ; modifié : loi du 14/03/2011).
Les décisions administratives de recrutement, d\'affectation, d\'autorisation, d\'agrément ou d\'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l\'exercice des missions de souveraineté de l\'État, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l\'accès à des zones protégées en raison de l\'activité qui s\'y exerce, soit l\'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d\'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n\'est pas incompatible avec l\'exercice des fonctions ou des missions envisagées.
Un décret en Conseil d\'État fixe la liste des enquêtes administratives qui donnent lieu à la consultation des traitements autorisés de données personnelles mentionnés à l\'article 230-6. du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la nation. Il détermine les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation.
Il est également procédé à cette consultation pour l\'instruction des demandes d\'acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l\'entrée et au séjour des étrangers ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux.
Cette consultation est faite par des agents de la police et de la gendarmerie nationales spécialement habilités à cet effet. Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d\'État, notamment pour l\'application du troisième alinéa, elle peut également être effectuée par des personnels investis de missions de police administrative désignés selon les mêmes procédures.
La consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l\'article 230-6. du code de procédure pénale peut également être effectuée, y compris pour des données portant sur des procédures judiciaires en cours, pour l\'exercice de missions ou d\'intervention lorsque la nature de celles-ci ou les circonstances particulières dans lesquelles elles doivent se dérouler comportent des risques d\'atteinte à l\'ordre public ou à la sécurité des personnes et des biens, ainsi qu\'au titre des mesures de protection ou de défense prise dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense visés à l\'article 17 de l\'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense. Cette consultation est effectuée par des agents de la police et de la gendarmerie nationales spécialement habilités à cet effet.
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Chapitre CHAPITRE IV. DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS DE LA POLICE NATIONALE.
Art. 19.
La police nationale comprend des personnels actifs, des personnels administratifs, techniques et scientifiques et des appelés du service national affectés comme policiers auxiliaires.
Les personnels actifs de la police nationale appartiennent à des corps organisés par niveaux hiérarchiques sans distinction de leur affectation à des fonctions en civil ou à des fonctions en tenue.
En raison du caractère particulier de leurs missions et des responsabilités exceptionnelles qu'ils assument, les personnels actifs de la police nationale constituent dans la fonction publique une catégorie spéciale.
Le statut spécial de ces personnels peut déroger au statut général de la fonction publique afin d'adapter l'organisation des corps et des carrières aux missions spécifiques de la police nationale.
Compte tenu de la nature de ces missions, les personnels actifs de la police nationale sont soumis à des obligations particulières de disponibilité, de durée d'affectation, de mobilité et de résidence. Leurs statuts, qui sont pris par décret en Conseil d'État, peuvent comporter notamment des conditions particulières de déroulement de carrière pour les fonctionnaires affectés de façon durable dans certaines grandes agglomérations.
En contrepartie de sujétions et obligations qui leur sont applicables, les personnels actifs de la police nationale sont classés hors catégories pour la fixation de leurs indices de traitement.
Ces personnels peuvent bénéficier d'indemnités exceptionnelles et de conditions particulières en matière de régime indemnitaire et de retraite en raison de la nature spécifique de leurs fonctions et des missions qui leur sont confiées.
Les fonctionnaires de police doivent bénéficier d'une formation initiale et continue dans des conditions fixées par décret.
Art. 20.
(Abrogé : loi du 18/03/2003).
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Art. 28.
(modifications effectuées).
Art. 29.
(Abrogé : loi du 21/08/2003).
Art. 30.
(Abrogé : loi du 18/03/2003).
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Art. 35.
(modifications effectuées).
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La présente loi sera exécutée comme loi de l\'État.
Fait à Paris, le 21 janvier 1995.
Par le Président de la République :
François MITTERRAND.
Le Premier ministre,
Édouard BALLADUR.
Le ministre d\'État, ministre de l\'intérieur, et de l\'aménagement du territoire,
Charles PASQUA.
Le ministre d\'État, garde des sceaux, ministre de la justice,
Pierre MEHAIGNERIE.
Le ministre de l\'équipement, des transports et du tourisme,
Bernard BOSSON.
Le ministre du budget,
Nicolas SARKOZY.
Le ministre de la fonction publique,
André ROSSINOT.
Le ministre du logement,
Hervé DE CHARETTE.