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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau emploi

INSTRUCTION N° 966/DEF/EMAT/ES/B.EMP/ANMIA/24 relative à la pratique du parachutisme sportif dans l'armée de terre.

Abrogé le 17 février 2016 par : INSTRUCTION N° 501970/DEF/EMAT/OAT/BEMP relative à la pratique du parachutisme sportif dans l'armée de terre. Du 30 mai 2011
NOR D E F T 1 1 5 1 0 8 4 J

1. GéNéRALITéS.

Le parachutisme sportif présente un intérêt indiscutable pour le développement et l'entretien des qualités physiques et morales du personnel de l'armée de terre.

Afin de faciliter la pratique de ce sport, les clubs sportifs et artistiques de la défense (CSAD), après approbation du président de la commission permanente de sécurité (CPS), peuvent créer des sections militaires de parachutisme sportif. L'activité de ces sections est réalisée au sein des écoles civiles de parachutisme agréées par la fédération française de parachutisme (FFP).

La création d'une section militaire de parachutisme sportif n'entraîne aucune augmentation des droits ouverts au référentiel en organisation (REO).

Les séances de sauts doivent être organisées de façon à ne pas gêner le fonctionnement du service.

1.1. Buts des sections militaires de parachutisme sportif.

Dans le cadre d'une armée professionnelle, les sections militaires de parachutisme sportif (SMPS) se proposent de :

  • contribuer à l'amélioration de la condition militaire en facilitant la pratique du parachutisme sportif aux militaires de l'armée de terre ;
  • développer les relations entre l'armée de terre et la communauté nationale et internationale en favorisant les contacts et les échanges avec le secteur civil ;
  • faciliter la présélection, l'entraînement et l'entretien des qualifications des chuteurs militaires servant en poste aéroporté.

Le but de la présente instruction est de définir les principes généraux de fonctionnement des SMPS, les missions des personnes chargées de leur mise en œuvre, les procédures de création et de dissolution, les dispositions administratives applicables à ces sections et aux militaires qui y sont affiliés ainsi que les mesures visant à accroître la sécurité.

1.2. Membres participants.

Destinées à la pratique d'une activité sportive, les SMPS de l'armée de terre constituent des sections sportives des clubs affiliés à la fédération des clubs sportifs et artistiques de la défense (FCSAD).

Elles sont ouvertes aux militaires en activité membres des clubs sportifs et artistiques des armées. Ils peuvent pratiquer le parachutisme sportif au sein de la section « parachutisme » de leur organisme de rattachement ou au sein d'une autre SMPS. Dans ce dernier cas, ils doivent obtenir l'autorisation de l'autorité habilitée à délivrer l'ordre de service : chef de corps, commandant de la formation administrative et président du club sportif et artistique de la SMPS concernée. Ils doivent, en outre, prendre connaissance et s'engager à respecter les termes du règlement intérieur de la SMPS d'accueil.

Les militaires des autres armées, de la gendarmerie nationale, de la direction générale pour l'armement (DGA) et des services communs peuvent être admis au sein des SMPS de l'armée de terre. Dans ce cas, ils s'engagent à appliquer les dispositions de la présente instruction.

La licence fédérale de parachutisme doit être prise par les adhérents auprès de leur SMPS. Cependant dans le cas où une fonction n'est pas compatible avec cette règle, le président de la CPS, après avis du bureau de sécurité des activités parachutistes (BSAP), peut accorder une dérogation.

2. PRINCIPES GéNéRAUX.

2.1. Organisation générale.

Le parachutisme sportif s'appuie sur quatre piliers fondamentaux :

  • la FCSAD ;
  • la CPS des SMPS de l'armée de terre ;
  • le BSAP de l'école des troupes aéroportées (ETAP) ;
  • le directeur de la SMPS (DIRSMPS).

2.1.1. La fédération des clubs sportifs et artistiques de la défense.

La FCSAD (association régie par la loi de 1901 (1)) participe à la production et à la gestion des services reconnus comme mission de service public. En outre, les CSAD affiliés à la FCSAD contribuent, par leur action, à l'entretien et à la rénovation des infrastructures et équipements sportifs.

2.1.2. La commission permanente de sécurité.

L'ETAP est mandatée par le chef d'état-major de l'armée de terre (CEMAT) pour activer une commission permanente chargée des études concernant la sécurité du parachutisme sportif. Le commandant de l'ETAP est le président de la CPS.

Cette commission se réunit, sauf en cas d'urgence, une fois par an. Elle a pour mission de veiller à la sécurité du militaire pratiquant le parachutisme sportif au sein des SMPS. À ce titre, elle élabore les règles régissant cette activité, sans contrevenir à celles de la FFP dont elle suit en permanence l'évolution. Elle se compose de l'officier parachutiste de l'état-major de l'armée de terre (EMAT), du BSAP, du conseiller technique national de la FCSAD et éventuellement d'un ou plusieurs DIRSMPS.

Elle est également habilitée à diffuser des directives annuelles, à titre préventif ou en fonction de l'évolution des matériels et de la réglementation civile ou militaire.

2.1.3. Le bureau de sécurité des activités parachutistes de l'école des troupes aéroportées.

Dépendant du commandant de l'ETAP, le BSAP a, entre autres missions, le suivi et le contrôle des SMPS. À vocation interarmées, il est l'interface incontournable entre la CPS, la FCSAD, la FFP et les DIRSMPS.

Il assure le secrétariat permanent de la CPS.

2.1.4. Le directeur de la section militaire de parachutisme sportif.

Officier ou sous-officier détenant au moins le grade de sergent-chef, agissant en étroite collaboration avec le BSAP, il est le conseiller du chef de corps ou du commandant de la formation administrative en ce qui concerne la pratique du parachutisme sportif.

Il est le garant de l'application des directives concernant cette discipline.

Il est titulaire de la qualification DIRSMPS dispensée par l'ETAP dont la validité est de quatre ans à partir de la date de délivrance de l'attestation de fin de stage.

Il est assisté d'un adjoint (officier ou sous-officier) qui doit avoir suivi la même formation.

3. Missions.

3.1. Missions de la commission permanente de sécurité.

Siégeant à l'ETAP, cette commission est chargée :

  • de participer aux travaux de la commission interarmées de sécurité des activités de parachutisme sportif (CISAPS) ;
  • de proposer à l'EMAT la mise à jour du texte régissant les SMPS ;
  • de rédiger et diffuser annuellement les règles de pratique du parachutisme sportif ;
  • de s'assurer de la formation des directeurs de SMPS et de leurs adjoints par l'ETAP ;
  • de participer aux commissions d'enquête de son ministère de tutelle lorsqu'un militaire est impliqué dans un accident ;
  • de décider, en cas d'accident, des mesures d'urgence à prendre ;
  • de recueillir, exploiter et diffuser les comptes rendus d'enquêtes d'accidents civils et militaires ;
  • de tenir à jour la liste des militaires suspendus temporairement ou définitivement et d'en informer la FFP, la FCSAD et le chef de corps ou le commandant de la formation administrative des intéressés ;
  • de rédiger et diffuser à l'EMAT et à la direction des ressources humaines de l'armée de terre/sous-direction de la formation et des écoles (DRHAT/SDFE) une synthèse annuelle des travaux qu'elle a effectués.

3.2. Missions du bureau de sécurité des activités parachutistes.

En charge du suivi et du contrôle de la gestion des SMPS, le BSAP doit :

  • diffuser et contrôler l'application de la présente instruction, des directives et des circulaires émises par la CPS ;
  • donner un avis au président de la CPS lors d'une création ou d'une dissolution de SMPS ;
  • contrôler et donner un avis sur les conventions proposées à la signature du président de la CPS ;
  • proposer au président de la CPS l'annulation éventuelle d'une convention par l'intermédiaire d'un rapport adressé au chef de corps ou au commandant de la formation administrative concerné. Il en informe l'école civile de parachutisme mise en cause, la FCSAD et la FFP ;
  • vérifier, de façon inopinée, la fiche de contrôle des matériels utilisés ;
  • contrôler les registres journaux de relevés de sauts détenus par les DIRSMPS ;
  • vérifier la concordance entre les éléments inscrits sur les registres journaux des associations civiles avec ceux portés sur les registres journaux propres aux sections ;
  • proposer au chef de corps ou au commandant de la formation administrative des sanctions à l'égard de tout contrevenant, sanctions qui peuvent aller de la suspension temporaire jusqu'à l'interdiction définitive de pratiquer le parachutisme sportif au sein d'une SMPS ;
  • transmettre, en fin d'année, à la CPS la liste des SMPS, le nombre de pratiquants, le nombre de sauts réalisés et le nom des adhérents suspendus temporairement ou définitivement ;
  • rédiger, en fin d'année, à l'attention de la CPS, une synthèse des accidents ou incidents ;
  • prendre des mesures conservatoires pouvant aller jusqu'à l'interdiction de toute activité aux SMPS ne respectant pas les règles fixées par la présente instruction et en rendre compte à la CPS.

3.3. Missions du directeur de la section militaire de parachutisme sportif.

Il est chargé de :

  • remettre à chaque adhérent un exemplaire de la présente instruction, veiller à ce qu'il en prenne connaissance et qu'il l'applique ;
  • communiquer aux pratiquants les directives de la CPS transmises par le BSAP ;
  • rédiger un règlement intérieur propre à sa section qu'il présente à l'approbation du président du club sportif et artistique (CSA) ;
  • tenir un registre journal propre à sa section, coté et paraphé par le chef de corps, le commandant de la formation administrative ou le président du CSA. Il doit le tenir à jour, l'arrêter au 31 décembre de chaque année et le contresigner ainsi que le président du CSA ;
  • faire appliquer la discipline : à cet effet, il est habilité à sanctionner tout contrevenant par des interdictions de saut pouvant aller jusqu'à l'interdiction définitive de pratiquer le parachutisme sportif au sein d'une SMPS. Il en rend compte au président du CSA, au directeur technique du centre école de parachutisme, au BSAP et au comité technique national (CTN) de la FCSAD ;
  • veiller à l'application des conventions particulières par les écoles civiles de parachutisme ;
  • réactualiser tous les deux ans les conventions à leurs dates anniversaires ;
  • faire signer par chaque adhérent la charte du pratiquant jointe en annexe IV. ;
  • tenir à jour la comptabilité concernant les éventuelles allocations, aides ou subventions ;
  • représenter le président du CSA auprès du président de l'association civile ;
  • participer aux réunions et au conseil d'administration des écoles civiles de parachutisme, de la ligue et de la fédération française (ou se faire représenter) ;
  • envoyer en cas d'accident ou d'incident la fiche d'information rapide (FIR) de la FFP au BSAP ;
  • transmettre pour le 20 janvier de l'année A+1 au BSAP un compte-rendu annuel des activités de sa section clôturé au 31 décembre de l'année A, conformément aux modèles donnés en annexes I. et II. ;
  • transmettre un extrait des services aériens à chaque adhérent pour le 20 janvier de l'année A+1.

3.4. Missions du conseiller technique national de la fédération des clubs sportifs et artistiques de la défense.

Conseiller du président de la FCSAD, il est chargé de promouvoir l'activité parachutiste dans les armées et les formations rattachées.

À ce titre, il est l'interface désigné entre le directeur technique national de la FFP, la CPS, le BSAP et les centres écoles de parachutisme afin de veiller à l'application des directives et circulaires de formation et de sécurité.

Il est destinataire des comptes rendus de suspensions temporaires ou interdictions définitives d'un adhérent ou d'une SMPS.

4. FONCTIONNEMENT D'UNE SECTION MILITAIRE DE PARACHUTISME SPORTIF.

Le président et le directeur technique de la ou des écoles civiles de parachutisme agréées par la FFP sont chargés de la formation et de l'entraînement des membres de la section. Le directeur technique peut être assisté de militaires titulaires du brevet d'état ou de qualifications fédérales sous réserve que ceux-ci aient été nommément désignés par leur chef de corps ou commandant de formation administrative pour remplir cette mission. Le directeur technique a toute latitude pour organiser l'instruction dans la période considérée et utiliser ce personnel qualifié au profit de l'ensemble des élèves du centre.

La formation et l'entraînement sont conduits selon les méthodes et programmes de la FFP.

5. CRéATION OU DISSOLUTION D'UNE SECTION MILITAIRE DE PARACHUTISME SPORTIF.

5.1. Création d'une section militaire de parachutisme sportif.

La SMPS est une section sportive du CSA. À ce titre, elle adhère en tant que section à la FFP. Elle a les mêmes obligations et jouit des mêmes droits que les associations civiles.

Les SMPS exercent leurs activités au sein des écoles civiles de parachutisme agréées par la FFP et doivent se conformer aux règlements régissant le parachutisme civil.

Une convention établie entre le ministre de la défense, le ministre de tutelle de la FFP, la FCSAD et le président de la FFP définit les obligations de chacun.

La demande d'autorisation de création, comportant l'avis du chef de corps ou du commandant de formation administrative, est adressée par le président du CSA concerné au président de la CPS en même temps que le projet de convention(s) particulière(s) dont il est fait mention ci-après.

Les activités des SMPS se déroulant au sein des écoles civiles de parachutisme, une convention particulière est établie ; le modèle est donné en annexe III. Elle est conjointement signée par le président de l'école civile de parachutisme et le président du CSA. Elle est soumise, avec l'avis du BSAP, à l'agrément du président de la CPS. Sa validité est de deux ans.

Un exemplaire signé de l'autorisation de création de SMPS et des conventions sont conservés par le BSAP qui tient à jour un état des SMPS en activités.

Des conventions peuvent être établies avec plusieurs écoles civiles de parachutisme au profit d'une seule section militaire. Leur nombre est limité à trois. Parmi elles une école, dite de référence, est nommément désignée par le président du CSA.

Toute modification d'une convention doit faire l'objet d'un avenant qui vient s'y adjoindre. Elle ne prend effet qu'après approbation du président de la CPS.

5.2. Dissolution d'une section militaire de parachutisme sportif.

La dénonciation d'une convention particulière, dans le cadre d'une dissolution, par l'une des deux parties contractantes, doit être notifiée à l'autre partie par lettre recommandée.

Un procès verbal de dissolution est adressé aux destinataires mentionnés au paragraphe 9 de la convention particulière dans un délai de cinq jours après la date effective de prise d'effet.

6. SUSPENSION ET INTERDICTION DES ACTIVITéS.

La suspension des activités d'une SMPS ou d'un adhérent peut être prononcée par le BSAP, la FCSAD ou le directeur de la SMPS (ou son adjoint). Elle est ensuite confirmée par la CPS au regard des informations qu'elle reçoit.

À titre conservatoire, les activités, selon le cas, de la section ou de l'adhérent, sont suspendues, avec effet immédiat, dès notification de la décision de l'autorité l'ayant prononcée.

Un message de compte-rendu est adressé sous 48 heures au BSAP, à la FCSAD et au DIRSMPS.

La suspension peut être levée, après la régularisation de la situation, constatée par le BSAP.

Le BSAP peut suspendre toute convention avec un centre école de parachutisme si la sécurité des pratiquants est engagée.

6.1. Suspension temporaire des activités d'une section.

Elle intervient immédiatement dans les cas suivants :

  • le directeur et (ou) son adjoint n'ont pas obtenu l'attestation de stage dispensée par l'ETAP ;
  • si l'un des deux démissionne, est muté ou est absent pour un temps déterminé [opérations extérieures (OPEX), mission de courte durée (MCD), ou congés de maladie de longue durée (2) etc.] et qu'aucune personne qualifiée n'est en mesure d'assurer la suppléance ou le remplacement ;
  • absence de convention ou convention non conforme ;
  • mauvais état général du matériel ;
  • absence ou non suivi des documents administratifs ;
  • non respect des directives fixées par la présente instruction.

6.2. Suspension temporaire ou interdiction définitive des activités d'un adhérent.

La suspension est prononcée immédiatement en cas de non respect de la charte du pratiquant (cf. annexe IV.). Elle peut être temporaire et aboutir à une interdiction définitive.

7. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES.

7.1. Position « en service ».

Conformément à l'instruction de première référence, l'inscription dans un club agréé, affilié à la FCSAD vaut autorisation, par l'autorité militaire, de pratiquer le sport dans l'intérêt des armées.

À cet effet, le militaire ayant une activité dans un club affilié à la FCSAD, est considéré « en service » en ce qui concerne les dommages qu'il supporte personnellement pendant la pratique des activités du club ou pendant le transport lié à ces activités.

Dans ce cas, les séances sportives doivent se dérouler dans le cadre des activités programmées, sous le contrôle et la surveillance du club.

Pour ce qui concerne le parachutisme sportif, la position « en service » est liée à la délivrance d'un ordre de service établi par le chef de corps ou le commandant de la formation administrative du militaire concerné. Cet ordre est consigné sur le registre journal de la section.

L'ordre de service ne peut être délivré que lorsque les adhérents remplissent les conditions suivantes :

  • posséder simultanément les licences en cours de validité de la FCSAD et de la FFP ;
  • avoir pris connaissance des règles de sécurité en vigueur et s'engager à les respecter ;
  • avoir signé la charte du pratiquant définie en annexe IV.

Ne peut être considéré en service, le militaire qui :

  • ne respecte pas les clauses de la présente instruction ;
  • effectue des sauts après qu'une interdiction temporaire ou définitive lui ait été notifiée ;
  • effectue des sauts au-delà du nombre journalier fixé au point 8.1.2. ;
  • n'est pas détenteur d'un ordre de service.

7.2. Couverture des risques.

En application de l'instruction de première référence, pour assurer la couverture des risques de ses membres, la FCSAD souscrit pour l'ensemble de ses clubs les assurances suivantes :

  • une assurance de responsabilité civile garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile envers les tiers ;
  • une assurance individuelle garantissant une indemnité forfaitaire en cas d'accident corporel entraînant la mort ou une incapacité permanente ;
  • une assurance « circulation automobile » pour les tiers transportés et les tiers accidentés.

Le militaire peut refuser l'assurance individuelle « accident » liée à la licence de la FFP. Dans ce cas il doit remettre au directeur de la SMPS un certificat d'assurance individuelle « accident » couvrant l'activité parachutiste d'un niveau au moins équivalent à celui proposé par la FFP. Par ailleurs, il a l'obligation d'attendre la validation de sa licence par la FFP avant de commencer l'activité.

7.3. Constatation des services et des résultats.

Les séances de sauts effectuées par les militaires sont mentionnées sur le registre journal de l'école de parachutisme civile.

Dans le cas où celle-ci ne disposerait pas de registre journal, le BSAP doit avoir accès au dossier regroupant les fiches d'embarquement sur lesquelles figurent les membres de la SMPS.

7.4. Bonifications.

Les sauts effectués au sein des SMPS ouvrent droit à des annuités de bonification pour le calcul de certains droits dans les conditions définies par l'instruction de seconde référence.

En début d'année A+1, le directeur de la SMPS expédie à chaque adhérent un extrait des services aériens de l'année A en veillant particulièrement aux adhérents extérieurs à la section ou aux membres n'appartenant pas à la formation support. Ces derniers doivent transmettre un exemplaire à leur autorité de tutelle. Cette mesure s'applique aux membres des autres armées, de la gendarmerie nationale et des services communs.

Les sauts effectués dans le cadre d'une SMPS n'ouvrent pas droit aux bonifications pour les décorations.

8. SéCURITé.

8.1. Formation, entraînement, compétitions et démonstrations.

8.1.1. Formation initiale.

La formation initiale individuelle (brevet A de la FFP) doit impérativement être faite au sein de l'école civile de parachutisme dite de référence de la section considérée (3).

Cependant, lors d'un stage groupé et encadré, celle-ci peut être dispensée indifféremment dans l'une des trois écoles conventionnées.


 

8.1.2. Limitation du nombre de sauts.

Dans le cadre de la SMPS, et après obtention du brevet A, un adhérent ne peut effectuer qu'un maximum de six sauts par jour. Jusqu'à obtention de ce brevet, il est limité à quatre sauts par jour.

Ne sont pas concernés par cette limitation les militaires :

  • désignés sportifs de haut niveau ;
  • détenteurs du brevet fédéral « C ».

8.1.3. Entraînement, compétitions et démonstrations.

L'entraînement relève de la responsabilité du président et du directeur technique du centre civil conventionné. Cependant, sous réserve de se conformer à la réglementation édictée par la FFP en matière d'activité hors centre école, les SMPS peuvent organiser des séances de saut autonomes.

Les équipes de compétitions ou de démonstrations et le personnel affecté au BSAP, nommément désignées par l'autorité administrative, sont habilitées à pratiquer le parachutisme sportif dans des écoles civiles de parachutisme non conventionnées. Ils sont autorisés à participer à toute compétition ou démonstration.

8.1.4. Prérequis au stage de formation de chuteur militaire.

Dans le cadre du prérequis à certaines actions de formation de chuteur militaire, les candidats d'unités différentes pourront effectuer leur progression sur tout centre école conventionné par une SMPS. Cette action sera menée dans le cadre d'un stage programmé.

Désignés par le commandement, les stagiaires devront suivre leur formation sur le même centre jusqu'à l'obtention du brevet A.

8.2. Équipements.

8.2.1. Utilisation des voiles à « hautes performances ».

L'utilisation des voiles « hautes performances » impose d'avoir suivi une formation spécifique sous la responsabilité du directeur technique d'une école civile de parachutisme.

Cette formation spécifique sera mentionnée sur le registre « brevets et qualifications » de la SMPS considérée et sur le carnet de progression de l'intéressé.

Les types et surfaces de voiles utilisées doivent être en conformité avec les prescriptions du règlement de la FFP.

8.2.2. Tenue.

Tout saut implique obligatoirement l'emploi des effets suivants :

  • casque et lunettes de protection ;
  • chaussures ;
  • altimètre ;
  • déclencheur de sécurité ;
  • coupe sangles pour le « voile contact » ;
  • avertisseur sonore ou lumineux pour les disciplines de groupe et artistiques, conformément à la réglementation de la FFP.

8.2.3. Équipements de prises de vues.

Ce type de saut est réservé au personnel titulaire des minima fixés par les règles fédérales et ayant réalisé un minimum de trente sauts au cours des douze derniers mois.

Le casque portant le matériel photo-vidéo doit être équipé d'un système de libération et d'un avertisseur sonore ou lumineux activé.

Le parachute utilisé doit être équipé d'un système d'ouverture de type « extracteur souple » en fond de sac.

Dans tous les cas, le preneur de vues participe au briefing du saut dans son intégralité.

Tout saut avec prises de vues est soumis à l'accord préalable du directeur technique de l'école civile de parachutisme.

8.3. Pliage.

8.3.1. Pliage de la voile principale.

Parachutes perçus auprès d'une école de parachutisme : le pliage de la voile principale relève de la responsabilité de celle-ci.

Autres cas : la voile principale doit être pliée par l'utilisateur.

8.3.2. Pliage de la voile de secours.

Les parachutes utilisés en SMPS doivent être pliés par du personnel qualifié (4) (5).

8.4. Entraînement à la procédure de secours.

Tout membre d'une SMPS doit s'entraîner aux procédures de secours au moyen des outils pédagogiques prévus à cet effet une fois par semestre ainsi qu'en cas d'interruption de saut supérieure à six mois.

Cette mesure est validée par le directeur technique ou un adjoint technique du centre école sur le carnet de progression de l'intéressé. Cet entraînement obligatoire est mentionnée sur le registre « brevets et qualifications » de la SMPS.

9. CONDUITE à TENIR EN CAS D'ACCIDENT OU D'INCIDENT.

En cas d'accident ou d'incident grave, il appartient au ministre de tutelle de la FFP de diligenter l'enquête de première information. Un membre du BSAP peut être invité à participer à l'enquête, à titre consultatif.

Le directeur de SMPS de l'unité concernée adresse au BSAP, sous 48 heures, la FIR rédigée par le directeur technique du centre (ceci ne dispense pas la formation concernée d'engager une procédure « EVEN GRAVE », si nécessaire).

10. CHARTE DU PRATIQUANT.

Tout militaire adhérent à une SMPS doit prendre connaissance et émarger la charte du pratiquant qui figure en annexe IV. L'exemplaire original est conservé en archive par le directeur de la SMPS et une copie est remise à l'intéressé.

11. CAS PARTICULIERS.

11.1. Dispositions particulières aux élèves des lycées militaires et du Prytanée national militaire.

Les élèves des lycées militaires et du Prytanée national militaire (PNM) ne bénéficient pas du statut militaire. Toutefois, ils sont autorisés à participer aux activités des SMPS dans les conditions suivantes :

  • adhérer au club sportif militaire ;
  • posséder simultanément les licences en cours de validité de la FCSAD et de la FFP ;
  • détenir une attestation d'assurance individuelle accident et une attestation d'assurance responsabilité civile couvrant l'activité parachutiste.

11.2. Dispositions particulières aux unités stationnées outre-mer et à l'étranger.

Ces unités sont soumises aux mêmes règles en matière de création et dissolution des SMPS que les unités basées en métropole.

Le contrôle incombe au BSAP.

11.3. Dispositions particulières aux pilotes de parachute biplace et aux instructeurs de progression accompagnée en chute.

Le militaire affilié à une SMPS, détenteur de la qualification civile de pilote de parachute biplace, est autorisé à effectuer des sauts en parachute avec emport de passager, après accord du directeur technique.

Le militaire affilié à une SMPS, détenteur de la qualification civile d'instructeur de progression accompagnée en chute (PAC), est autorisé à participer à la formation des adhérents du centre de parachutisme, après accord du directeur technique.

12. TEXTE ABROGé.

L'instruction n° 1703/DEF/EMAT/ES/B.EMP/ANMIA/24 du 16 décembre 2009 relative à la pratique du parachutisme sportif dans l'armée de terre est abrogée.

Pour le ministre de la défense et des anciens combattants et par délégation :

Le général de division,
sous-chef d'état-major « emploi et soutien »,

Eric MARGAIL.

Annexes

Annexe I. COMPTE-RENDU ANNUEL D'ACTIVITÉS DES SECTIONS MILITAIRES DE PARACHUTISME SPORTIF. MILITAIRE APPARTENANT À L'ARMÉE DE TERRE.

Annexe II. COMPTE-RENDU ANNUEL D'ACTIVITÉS DES SECTIONS MILITAIRES DE PARACHUTISME SPORTIF. MILITAIRE N'APPARTENANT PAS À L'ARMÉE DE TERRE.

Annexe III. MODÈLE DE CONVENTION PARTICULIÈRE.

Annexe IV. SECTION MILITAIRE DE PARACHUTISME SPORTIF DU CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE DE : (NOM DE L'UNITÉ) CHARTE DU PRATIQUANT.

Annexe V. MODÈLE D'ORDRE DE SERVICE.

Annexe VI. MODèLE DE PROCèS-VERBAL DU CONTRôLE INOPINé D'UN ADHéRENT.

Annexe VII. MODÈLE DE PROCÈS-VERBAL DU CONTRÔLE D'UNE SECTION MILITAIRE DE PARACHUTISME SPORTIF.