> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE :

ARRÊTÉ fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les cœfficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus à l'article 13-1. du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie.

Du 27 avril 2011
NOR I O C J 1 0 2 9 1 7 1 A

Autre(s) version(s) :

 

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.4.1.

Référence de publication : BOC n°26 du 01/7/2011

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu le code de la défense ;

Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, notamment son article 13-1. ;

Vu le décret no 2010-1375 du 12 novembre 2010 modifiant le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, notamment son article 11.,

Arrête :

1.

Les programmes, les conditions de déroulement ainsi que les cœfficients attribués aux différentes épreuves du concours prévu au 1. de l\'article 13-1. du décret du 12 septembre 2008 susvisé sont fixés en annexe I. du présent arrêté.

2.

Les programmes, les conditions de déroulement ainsi que les cœfficients attribués aux différentes épreuves du concours prévu au 2. de l\'article 13-1. du décret du 12 septembre 2008 susvisé sont fixés en annexe II. du présent arrêté.

3.

Pour le concours prévu au 3. de l\'article 13-1. du décret du 12 septembre 2008 susvisé, sont prises en compte dans l\'expérience professionnelle les années effectuées dans les emplois en relation avec les métiers de la sécurité et de la défense ou relevant de la gendarmerie nationale.

Les programmes, les conditions de déroulement ainsi que les cœfficients attribués aux différentes épreuves de ce concours sont fixés en annexe III. du présent arrêté.

4.

Le calendrier des épreuves et le nombre de places offertes au titre de chacun des concours sont fixés, annuellement, par arrêté du ministre de l\'intérieur.

Les formalités à accomplir par les candidats, en particulier les conditions dans lesquelles ils établissent et adressent leur dossier de candidature, ainsi que la liste des centres d\'examen sont définies par arrêté du ministre de l\'intérieur.

5. ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS.

5.1.

Les concours comprennent des épreuves écrites d\'admissibilité, à l\'exception du concours prévu au 3. de l\'article 13-1. du décret du 12 septembre 2008 susvisé pour lequel l\'épreuve d\'admissibilité consiste dans l\'examen de l\'expérience professionnelle du candidat.

Les concours prévus aux 1. et 2. de l\'article 13-1. du décret du 12 septembre 2008 susvisé comprennent des épreuves orales et sportives d\'admission. Le concours prévu au 3. de l\'article 13-1. du décret du 12 septembre 2008 susvisé comprend des épreuves écrites et orales d\'admission.

Pour les concours prévus aux 1. et 2. de l\'article 13-1. du décret du 12 septembre 2008 susvisé, l\'organisation des épreuves écrites d\'admissibilité tient compte du décalage tenant aux fuseaux horaires afin d\'assurer, pour les candidats ultramarins, des conditions de déroulement équitables par rapport aux candidats effectuant les épreuves en métropole. À ce titre, le recours à des sujets distincts pour les centres d\'examen très éloignés géographiquement de la métropole est autorisé.

Une fois les sujets élaborés, le président du jury procède à un tirage au sort afin de les répartir entre les trois zones géographiques suivantes :

  • 1re zone : Antilles (Martinique et Guadeloupe), Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon ;
  • 2e zone : métropole, La Réunion et Mayotte ;
  • 3e zone : Pacifique (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna).

5.2.

À la demande de tout candidat bénéficiant d\'une dérogation accordée au titre de l\'article 19. du présent arrêté, le président du jury aménage le déroulement des épreuves en fonction de l\'infirmité présentée.

5.3.

Seuls les candidats déclarés admissibles à l\'issue des épreuves écrites d\'admissibilité sont autorisés à se présenter aux épreuves d\'admission.

5.4.

Les épreuves orales d\'admission des concours prévus à l\'article 13-1. du décret du 12 septembre 2008 susvisé peuvent être organisées, pour l\'outre-mer, en visioconférence. Le recours à la visioconférence n\'est possible qu\'à condition que soit assurée en temps simultané, réel et continu, la transmission de la voix et de l\'image des candidats ultramarins et du jury. Si ces garanties techniques ne sont pas assurées dans un centre d\'examen, les candidats effectuent les épreuves d\'admission en métropole.

Les membres de la commission de surveillance prévue au 2. de l\'article 10. du présent arrêté, qui encadrent les candidats ultramarins pendant leurs épreuves, contrôlent la fiabilité du matériel utilisé et s\'assurent de la sécurité et de la confidentialité des données transmises.

En cas d\'interruption prolongée du fonctionnement de la visioconférence alors qu\'une épreuve a débuté pour un candidat, celle-ci est annulée et le candidat doit effectuer une nouvelle épreuve.

En tout état de cause, pour l\'ensemble des concours, tout candidat ultramarin peut, s\'il le souhaite, renoncer à la visioconférence et choisir de se rendre en métropole pour effectuer les épreuves d\'admission. Les candidats sont invités à faire connaître leur choix quant au régime de passage des épreuves d\'admission dès les épreuves d\'admissibilité. Pour les candidats qui auront choisi de se rendre en métropole pour effectuer les épreuves d\'admission, ce choix est irrévocable, sauf en cas de force majeure.

5.5.

Lorsqu\'un concours comporte une ou des épreuves à option, le choix définitif de l\'option est exprimé par le candidat lors de son inscription au concours.

5.6.

L\'organisation de chaque concours nécessite la mise en place :

1. D\'un jury comprenant :

a) Pour les concours prévus aux 1. et 2. de l\'article 13-1. du décret du 12 septembre 2008 susvisé :

- un officier général de gendarmerie, président ;

- des correcteurs pour les épreuves écrites ;

- des examinateurs pour les épreuves orales ;

- des psychologues militaires ou civils ;

- des officiers chargés de l\'organisation et du contrôle de l\'exécution de l\'épreuve sportive.

Le président et les correcteurs des épreuves écrites constituent la commission d\'admissibilité. Cette commission opère, s\'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées.

Pour l\'épreuve orale d\'admission, le jury peut se constituer en groupes d\'examinateurs. Les groupes d\'examinateurs d\'un centre d\'examen sont représentés à la commission d\'admission par l\'un des examinateurs désigné à cet effet.

Un psychologue est chargé de recueillir l\'ensemble des avis émis par les psychologues des différents centres d\'examen. Il les communique au président du jury et lui transmet les rapports d\'entretiens des candidats conduits par les psychologues des différents centres d\'examen.

Un officier est chargé de coordonner l\'organisation de l\'épreuve sportive dans les différents centres d\'examen.

Le président, les examinateurs représentant les groupes d\'examinateurs des différents centres d\'examen, le psychologue chargé de centraliser l\'ensemble des avis émis sur les candidats admissibles et l\'officier chargé de coordonner l\'organisation de l\'épreuve sportive constituent la commission d\'admission. Cette commission opère, s\'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d\'examinateurs et procède à la délibération finale ;

b) Pour le concours prévu au 3. de l\'article 13-1. du décret du 12 septembre 2008 susvisé :

- un officier général de gendarmerie, président ;

- des officiers de la gendarmerie ;

- des correcteurs pour l\'épreuve écrite d\'admission ;

- des psychologues militaires ou civils.


Le président et les officiers de la gendarmerie constituent la commission d\'admissibilité.

Pour l\'épreuve orale d\'admission, le jury peut se constituer en groupes d\'examinateurs.

Le président, les officiers de la gendarmerie, les correcteurs de l\'épreuve écrite d\'admission et les psychologues constituent la commission d\'admission. Cette commission opère, s\'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d\'examinateurs et procède à la délibération finale.

Pour les trois concours, les membres du jury et le remplaçant du président, dans le cas où celui-ci se trouverait dans l\'impossibilité de poursuivre sa mission, sont désignés annuellement par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Le secrétariat est assuré par un personnel de la gendarmerie nationale qui n\'a ni voix délibérative ni voix consultative.

Le recours à la visioconférence, dans des conditions d\'emploi conformes à l\'article 8. du présent arrêté, est autorisé lors des réunions de la commission d\'admissibilité et de la commission d\'admission pour les membres du jury affectés outre-mer. Les procès-verbaux de réunion des commissions indiquent le nom des membres du jury présents et de ceux réputés présents. Sont réputés présents les membres du jury qui participent aux réunions par visioconférence.

2. Dans chaque centre d\'examen, une commission de surveillance, présidée par un officier supérieur et réunissant les personnels militaires et civils chargés de la surveillance des épreuves.

5.7.

La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le directeur général de la gendarmerie nationale. Elle est consultable sur le site internet de la gendarmerie nationale.

5.8.

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :

  • d\'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisés par le jury ;
  • de communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;
  • de sortir de la salle sans autorisation.

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement des épreuves entraîne l\'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l\'application des dispositions pénales en vigueur.

Lorsque la fraude est constatée pendant les épreuves écrites d\'admissibilité, le président de la commission de surveillance la consigne sur le procès-verbal de surveillance et établit un rapport qu\'il transmet au président du jury.

Toute exclusion est prononcée par le président du jury, qui peut en outre proposer au ministre de l\'intérieur l\'interdiction temporaire ou définitive pour le candidat fraudeur de se présenter à un concours ultérieur. Aucune décision ne peut être prise sans que l\'intéressé n\'ait été convoqué devant le jury et mis à même de présenter sa défense.

6. ÉPREUVES D'ADMISSIBILITÉ.

6.1.

Les épreuves écrites des concours prévus aux 1. et 2. de l\'article 13-1. du décret du 12 septembre 2008 susvisé, notées de 0 à 20, font l\'objet d\'une correction anonyme.

L\'épreuve unique d\'admissibilité du concours prévu au 3. de l\'article 13-1. du décret du 12 septembre 2008 susvisé, qui porte sur l\'examen de l\'expérience professionnelle du candidat, est notée de 0 à 20.

Pour les trois concours, toute note inférieure à 6 sur 20 à l\'une des épreuves d\'admissibilité, à l\'exception de l\'épreuve d\'aptitude professionnelle commune aux concours prévus aux 1. et 2. de l\'article 13-1. du décret du 12 septembre 2008 susvisé et, lorsqu\'elles existent, des épreuves facultatives de langue étrangère, est éliminatoire.

6.2.

Tout candidat qui ne se présente pas à l\'une des épreuves écrites, s\'y présente après l\'heure fixée pour le début de l\'épreuve ou ne remet pas de feuille de composition reçoit la note zéro pour cette épreuve.

6.3.

À l\'issue de la correction des épreuves, la commission d\'admissibilité propre à chaque concours :

  • établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite ;
  • propose au directeur général de la gendarmerie nationale le nombre total de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.

Au vu de cette proposition, le directeur général de la gendarmerie nationale arrête pour chaque concours, par ordre alphabétique, la liste nominative des candidats déclarés admissibles. Elle est consultable sur le site internet de la gendarmerie nationale.

7. ÉPREUVES ÉCRITES, ORALES ET SPORTIVES D'ADMISSION.

7.1.

Les épreuves écrites, orales et sportives d\'admission ont lieu pour les trois concours dans les centres d\'examen ouverts par arrêté du ministre de l\'intérieur.

Les candidats doivent présenter le jour de l\'épreuve sportive un certificat médical mentionnant leur aptitude à subir cette épreuve. Ce certificat doit dater de moins d\'un an.

7.2.

Les épreuves écrites, orales et sportives sont notées de 0 à 20.

L\'épreuve sportive se déroule sous le contrôle d\'un officier.

Les conditions de déroulement et les barèmes de l\'épreuve sportive, épreuve commune aux concours prévus aux 1. et 2. de l\'article 13-1. du décret du 12 septembre 2008 susvisé, sont définis en annexe IV. du présent arrêté.

7.3.

Si les circonstances climatiques ou atmosphériques l\'imposent, le président du jury peut, sur proposition des officiers chargés du contrôle de l\'épreuve sportive, décider de différer l\'épreuve.

7.4.

Pour le concours prévu au 2. de l\'article 13-1. du décret du 12 septembre 2008 susvisé, sous réserve qu\'il fournisse les pièces justificatives nécessaires, une dérogation, totale ou partielle, aux conditions médicales et physiques d\'aptitude peut être accordée par le directeur général de la gendarmerie nationale au candidat militaire présentant une infirmité résultant d\'une blessure, d\'un accident ou d\'une maladie imputable au service. Le candidat qui bénéficie d\'une telle dérogation peut être dispensé de l\'épreuve sportive. Le candidat doit alors fournir un certificat médical établi par un médecin militaire précisant qu\'il n\'est pas apte à effectuer cette épreuve.

Si le candidat n\'est pas apte à effectuer l\'épreuve de sport, il en est dispensé. Sa moyenne générale est alors calculée sur l\'ensemble des épreuves du concours sans tenir compte du coefficient affecté à l\'épreuve sportive.

7.5.

Pour les concours prévus aux 1. et 2. de l\'article 13-1. du décret du 12 septembre 2008 susvisé, la candidate enceinte ou venant d\'accoucher et bénéficiant du délai légal postnatal est dispensée de l\'épreuve sportive. Sa moyenne générale est calculée sur l\'ensemble des épreuves du concours sans tenir compte du cœfficient affecté à l\'épreuve sportive.

Avant le début des épreuves d\'admission, elle doit adresser au jury, par voie postale, un certificat médical datant de moins de quatre semaines établi par un médecin agréé et justifiant de son état.

7.6.

Tout candidat qui ne se présente pas à l\'une des épreuves d\'admission ou qui se présente après l\'heure de convocation reçoit pour cette épreuve la note zéro.

7.7.

Un candidat qui ne se présente pas à une épreuve d\'admission pour cas de force majeure dûment constaté peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d\'admission. Lorsque l\'empêchement est d\'ordre médical, cette décision est prise après avis d\'un médecin militaire. En tout état de cause, toute épreuve non effectuée est sanctionnée par la note zéro. La note zéro est également attribuée aux candidats qui ont débuté l\'épreuve sportive sans pouvoir la terminer, y compris pour cause de blessure.

7.8.

Pour les trois concours, est éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 6 sur 20 à l\'une des épreuves d\'admission.

8. ADMISSION.

8.1.

À l\'issue des épreuves d\'admission, la commission d\'admission établit pour chaque concours la liste de classement des candidats par ordre de mérite. Sont exclus de cette liste les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire à l\'une des épreuves d\'admission.

Les candidats classés ex æquo au terme des épreuves sont départagés en premier lieu en fonction de la note obtenue à l\'entretien avec le jury puis, si nécessaire, en fonction du classement au terme des épreuves d\'admissibilité puis, toujours en cas d\'égalité, pour les candidats des concours prévus aux 1. et 2. de l\'article 13-1. du décret du 12 septembre 2008 susvisé, en fonction de la note obtenue à l\'épreuve d\'aptitude professionnelle.

La commission d\'admission propose au directeur général de la gendarmerie nationale le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis.

8.2.

Au vu de la proposition de la commission d\'admission et à partir de la liste de classement des candidats, le directeur général de la gendarmerie nationale arrête, par ordre de mérite et pour chaque concours :

  • une liste des candidats déclarés admis ;
  • une liste complémentaire, s\'il y a lieu.

Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.

8.3.

Les lauréats doivent se tenir disponibles en vue de leur incorporation, en qualité d\'élèves gendarmes, dans une école de formation de la gendarmerie nationale. Le non-respect de cette obligation entraîne la perte du bénéfice du concours.

9. DISPOSITIONS FINALES.

9.1.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.

9.2.

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l\'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 avril 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale,

J. DELPONT.

Annexes

Annexe I. CONCOURS SUR ÉPREUVES OUVERT AUX CANDIDATS TITULAIRES DU BACCALAURÉAT OU D'UN DIPLÔME OU TITRE ENREGISTRÉ ET CLASSÉ AU MOINS AU NIVEAU IV.

I Nature, forme et programme des épreuves d'admissibilité.

Les épreuves d\'admissibilité comprennent :

  • une épreuve de composition (durée : 3 heures ; cœfficient 5) ;
  • une épreuve d\'aptitude professionnelle (durée : 35 minutes ; cœfficient 2) ;
  • une épreuve de langue étrangère (durée : 30 minutes ; cœfficient 1).

1.1 Épreuve de composition.

Cette épreuve consiste en la rédaction d\'un devoir de connaissances générales avec l\'aide d\'une documentation jointe. Cette épreuve « mixte », entre la composition classique et la note de synthèse, a pour objectif d\'évaluer les qualités rédactionnelles des candidats.

Il est notamment attendu qu\'ils aient une bonne culture générale, qu\'ils sachent exploiter une documentation pour en retirer les idées les plus importantes et qu\'ils présentent de bonnes aptitudes à exposer leur point de vue grâce à une argumentation pertinente.

Le devoir devra être soigneusement organisé (introduction-parties-conclusion) et une attention particulière sera portée à la maîtrise de la langue française.

1.2 Épreuve d'aptitude professionnelle.

Cette épreuve consiste en un QCM portant sur des suites ou des ensembles logiques à résoudre.

Elle vise à évaluer le potentiel intellectuel général des candidats et notamment leur capacité à comprendre et s\'adapter à une situation avec rapidité et justesse, par le développement d\'un système de raisonnement logique.

1.3 Épreuve de langue étrangère.

Cette épreuve consiste en un QCM de niveau baccalauréat portant sur la syntaxe, le vocabulaire et la grammaire d\'une langue étrangère.

Il est attendu des candidats qu\'ils maîtrisent les fondamentaux d\'une langue étrangère pour converser et répondre aux sollicitations auxquelles ils peuvent être confrontés à l\'occasion du service.

Les langues proposées au choix des candidats sont les suivantes : allemand, anglais, arabe littéral, espagnol, italien, portugais.

L\'usage du dictionnaire monolingue ou bilingue est interdit.

II Inventaires de personnalité.

En même temps que les épreuves d\'admissibilité, les candidats sont soumis à deux inventaires de personnalité destinés à préparer, pour les candidats admissibles, leur entretien individuel avec un psychologue. Les inventaires de personnalité sont corrigés uniquement pour les candidats admissibles.

Ces inventaires n\'étant pas une épreuve du concours, aucune préparation n\'est nécessaire.

III Nature, forme et programme des épreuves d'admission.

Les épreuves d\'admission comprennent :

  • une épreuve orale d\'entretien avec le jury (durée : 10 minutes de préparation et 20 minutes d\'entretien ; cœfficient 7) ;
  • l\'épreuve physique gendarmerie (cœfficient 3).

3.1 Épreuve d'entretien avec le jury.

Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury sur un sujet d\'ordre général portant principalement sur les grandes questions d\'actualité ainsi que sur les motivations du candidat. Après le tirage au sort d\'un sujet, le candidat bénéficie d\'une préparation de 10 minutes avant une restitution de 20 minutes. Le jury a toute latitude pour élargir la discussion.

Elle vise à mettre en valeur l\'aptitude du candidat à l\'état de sous-officier de gendarmerie au regard de sa personnalité, de sa motivation, de sa culture générale, de ses facultés d\'expression et de raisonnement, de sa vivacité d\'esprit et de son équilibre émotionnel.

Les inventaires de personnalité et l\'entretien avec le psychologue constituent une aide à la décision des groupes d\'examinateurs.

Le candidat devra se présenter à cette épreuve avec un curriculum vitae.

Pour cet entretien, le jury dispose, à titre indicatif, du dossier du candidat.

3.2 Épreuve physique gendarmerie.

Il s\'agit d\'un parcours d\'obstacles destiné à tester le potentiel physique du candidat dans des situations qu\'il est susceptible de rencontrer dans un contexte opérationnel. Il est réalisé en tenue de sport.

Les conditions de déroulement et le barème de cette épreuve sont définis en annexe IV. du présent arrêté.

Annexe II. CONCOURS SUR ÉPREUVES OUVERT AUX VOLONTAIRES DE LA GENDARMERIE, AUX ADJOINTS DE SÉCURITÉ DE LA POLICE NATIONALE, AUX MILITAIRES DES FORCES ARMÉES AUTRES QUE LA GENDARMERIE NATIONALE ET AUX RÉSERVISTES DE LA GENDARMERIE NATIONALE.

I Nature, forme et programmes des épreuves d'admissibilité.

Les épreuves écrites comprennent :

  • une épreuve de connaissances professionnelles (durée : 3 heures ; cœfficient 5) ;
  • une épreuve d\'aptitude professionnelle (durée : 35 minutes ; cœfficient 2) ;
  • une épreuve facultative de langue étrangère (durée : 30 minutes ; seuls les points au-dessus de la note de 8/20 sont comptabilisés et ajoutés au total des points des épreuves d\'admissibilité).

1.1 Épreuve de connaissances professionnelles.

Cette épreuve consiste pour le candidat à répondre à plusieurs questions, avec ou sans documentation, sur des problématiques relatives à la sécurité intérieure et à la défense. Les questions portent sur le programme défini au paragraphe IV. de la présente annexe.

Il est attendu des candidats qu\'ils aient une bonne connaissance des textes qui régissent le travail des agents de police judiciaire adjoints (APJA) de la gendarmerie et de leur environnement professionnel.

Cette épreuve a également pour objectif d\'évaluer l\'expression écrite du candidat. Les réponses aux questions devront être organisées (introduction-argumentation-conclusion). Une attention particulière sera portée à la maîtrise de la langue française.

1.2 Épreuve d'aptitude professionnelle.

Cette épreuve consiste en un QCM portant sur des suites ou des ensembles logiques à résoudre.

Elle vise à évaluer le potentiel intellectuel général des candidats, et notamment leur capacité à comprendre et s\'adapter à une situation avec rapidité et justesse par le développement d\'un système de raisonnement logique.

1.3 Épreuve facultative de langue étrangère.

Cette épreuve consiste en un QCM de niveau baccalauréat portant sur la syntaxe, le vocabulaire et la grammaire d\'une langue étrangère.

Il est attendu des candidats qu\'ils maîtrisent les fondamentaux d\'une langue étrangère pour converser et répondre aux sollicitations auxquelles ils peuvent être confrontés à l\'occasion du service.

Les langues proposées au choix des candidats sont les suivantes : allemand, anglais, arabe littéral, espagnol, italien, portugais.

L\'usage du dictionnaire monolingue ou bilingue est interdit.

II Inventaires de personnalité.

En même temps que les épreuves d\'admissibilité, les candidats sont soumis à deux inventaires de personnalité destinés à préparer, pour les candidats admissibles, leur entretien individuel avec un psychologue. Les inventaires de personnalité sont corrigés uniquement pour les candidats admissibles.

Ces inventaires n\'étant pas une épreuve du concours, aucune préparation n\'est nécessaire.

III Nature, forme et programmes des épreuves d'admission.

Les épreuves d\'admission comprennent :

  •  une épreuve orale d\'entretien avec le jury (durée : 10 minutes de préparation et 20 minutes d\'entretien ; cœfficient 7) ;
  •  l\'épreuve physique gendarmerie (cœfficient 3).

3.1 Épreuve d'entretien avec le jury.

Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury sur un sujet d\'ordre général portant principalement sur les grandes questions d\'actualité ainsi que sur les motivations du candidat. Après le tirage au sort d\'un sujet, le candidat bénéficie d\'une préparation de 10 minutes avant une restitution de 20 minutes. Le jury a toute latitude pour élargir la discussion.

Elle vise à mettre en valeur l\'aptitude du candidat à l\'état de sous-officier de gendarmerie au regard de sa personnalité, de sa motivation, de sa culture générale, de ses facultés d\'expression et de raisonnement, de sa vivacité d\'esprit et de son équilibre émotionnel.

Les inventaires de personnalité et l\'entretien avec le psychologue constituent une aide à la décision des groupes d\'examinateurs.

Le candidat devra se présenter à cette épreuve avec un curriculum vitae et une copie de sa dernière notation.

Pour cet entretien, le jury dispose, à titre indicatif, du dossier du candidat.

3.2 Épreuve physique gendarmerie.

Il s\'agit d\'un parcours d\'obstacles destiné à tester le potentiel physique du candidat dans des situations qu\'il est susceptible de rencontrer dans un contexte opérationnel. Il est réalisé en tenue de sport.

Les conditions de déroulement et le barème de cette épreuve sont définis en annexe IV. du présent arrêté.

IV Programme des épreuves d'admissibilité et d'admission des questions destinées à apprécier les connaissances professionnelles du candidat.

a) Organisation et missions de la gendarmerie :

1. Présentation. - Historique :

- l\'organisation territoriale ;

- l\'action en uniforme et les domaines d\'action : militaire, administratif et judiciaire.

2. Les missions de défense :

- la définition des menaces ;

- les forces armées ;

- le rôle de la gendarmerie.

3. La mission de renseignement :

- importance de cette mission ;

- rôle de la gendarmerie.

4. Les missions de secours :

- plans de secours ;

- recherche des personnes disparues ;

- rôle de la gendarmerie.

b) L\'APJA « Militaire de la gendarmerie » :

1. L\'éthique militaire :

- comportement dans la vie professionnelle ;

- comportement dans la vie privée.

2. La déontologie militaire :

- respect des libertés individuelles et de la dignité humaine ;

- respect du secret professionnel et du devoir de réserve ;

- obligation de porter secours ;

- état de prévarication.

3. Hiérarchie :

- présentation de la hiérarchie militaire ;

- connaissance des grades ;

- connaissance des principales appellations.

4. Attitude sous l\'uniforme :

- avoir une tenue réglementaire ;

- se présenter ;

- saluer.

c) Les techniques de l\'intervention professionnelle :

1. Le cadre légal d\'usage des armes :

- légitime défense ;

- zones de défense hautement sensible (ZDHS).

2. Les actes élémentaires du militaire de la gendarmerie :

- progresser en sécurité individuellement, en binôme ou en trinôme ;

- aborder un objectif selon la dangerosité de la situation ;

- la technique de pénétration et de progression dans un local ;

- aborder un véhicule ;

- injonctions et réactions graduées ;

- rendre compte en cours de progression, en cours d\'action et/ou en fin de mission (réflexe du compte rendu) ;

- les fonctions de protection. - Contrôle. - Liaison entre équipiers.

d) L\'APJA dans le domaine de la police judiciaire.

1. Notions générales de droit pénal et de procédure pénale :

- l\'infraction. - Classification tripartite ;

- la responsabilité pénale de l\'auteur ;

- le cadre légal de la légitime défense ;

- les autorités de police judiciaire ;

- les juridictions de jugement ;

- le cadre légal du contrôle d\'identité ;

- les compétences des APJA ;

- le cadre légal du droit d\'arrestation ;

- l\'étude des infractions de voie publique les plus courantes.

2. L\'assistance de l\'APJA au cours de l\'enquête :

- recueil et transmission de l\'alerte en cas de crime ou délit ;

3. Transport sur les lieux d\'une probable scène de crime :

- le gel des lieux ;

- la participation aux investigations d\'environnement ;

- la préservation des traces et indices.

4. Aide matérielle aux enquêteurs dans leurs constatations et investigations :

- croquis, photos et scellés ;

- perquisitions et saisies.

e) L\'APJA dans le domaine de la police de la circulation :

1. Lutte contre l\'insécurité routière :

- fondements juridiques.

2. Le contrôle d\'un véhicule :

- pièces afférentes à la conduite et à la circulation ;

- équipement et signalisation.

3. La constatation des contraventions au code de la route :

- la procédure de l\'amende forfaitaire à paiement différé ;

- le rapport d\'infraction ;

- la procédure d\'immobilisation.

4. L\'alcool au volant :

- taux d\'alcool et répression ;

- moyens de dépistage et de vérification.

5. La vitesse :

- répression ;

- moyens de contrôle.

6. Les postes de régulation, de surveillance et de contrôle :

- place et rôle de l\'APJA dans ces dispositifs ;

- autoprotection, protection mutuelle ;

- utilisation des moyens de police de la route (eurolaser, éthylomètre, éthylotest).

7. Intervention sur un accident de la route :

- recueil et transmission de l\'alerte.

8. Transport sur les lieux :

- l\'utilisation des moyens de protection ;

- le secours aux victimes ;

- le réflexe du compte rendu et sa qualité ;

- la protection des biens.

9. Aide matérielle aux enquêteurs dans leurs constatations, la recherche et la préservation des traces et indices :

- le croquis d\'accident ;

- les prises de vues photographiques ;

- le relevé des renseignements sur les véhicules ;

- le relevé des renseignements sur les personnes impliquées ;

- les opérations de dépistage.

f) Les techniques d\'accueil et de communication :

1. Règles élémentaires de communication :

- notions sur les relations humaines. - Présentation de la charte du gendarme.

2. Les fondamentaux de la communication :

- écoute active. - Reformulation. - Questionnement.

3. L\'APJA chargé d\'accueil :

- accueil des usagers et victimes ;

- réception et traitement des appels téléphoniques ;

- Gestion d\'une situation conflictuelle.

4. Cas pratiques :

- traitement d\'un appel téléphonique.

5. L\'accueil d\'un usager ou d\'une victime :

- la courtoisie ;

- le réconfort (victime) ;

- La capacité d\'écoute ;

- l\'analyse et la gestion de premier niveau d\'une situation d\'urgence ;

- l\'attitude face à un interlocuteur mal disposé ;

- le réflexe du compte rendu et sa qualité.

6. L\'APJA en service externe, les relations quotidiennes avec la population :

- la recherche du contact (être accessible) ;

- la mise en confiance (recueil du renseignement).

7. Les services répressifs :

- l\'attitude militaire ;

- savoir se présenter et exposer le motif de l\'interpellation ;

- savoir ne pas se poser en moralisateur ;

- Savoir rester poli, affable, patient et calme en présence d\'un contrevenant mal disposé ;

- avoir le souci de retenir le moins longtemps possible un contrevenant.

g) Aspects socioculturels contemporains de la délinquance.

- les publics et quartiers sensibles ;

- les bandes ;

- les lieux à risque ;

- la délinquance des mineurs ;

- les violences intrafamiliales ;

- les stupéfiants ;

- l\'immigration irrégulière.

Annexe III. CONCOURS SUR ÉPREUVES OUVERT SANS CONDITION DE DIPLÔME AUX CANDIDATS JUSTIFIANT D'UNE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE DE TROIS ANNÉES.

I Nature et forme de l'épreuve d'admissibilité.

L\'épreuve unique d\'admissibilité est une épreuve visant à apprécier les acquis de l\'expérience professionnelle du candidat (cœfficient 5).

Cette épreuve consiste en l\'examen d\'un dossier remis par le candidat au bureau du recrutement, des concours et des examens de la direction générale de la gendarmerie nationale à une date fixée dans l\'arrêté d\'ouverture du concours. Le jury examine le dossier qu\'il note de 0 à 20 en fonction de l\'expérience acquise par le candidat durant son parcours professionnel.

Le dossier de reconnaissance des acquis de l\'expérience professionnelle est disponible sur le site internet de la gendarmerie nationale.

II Inventaires de personnalité.

En même temps que les épreuves d\'admission, les candidats sont soumis à deux inventaires de personnalité destinés à préparer leur entretien individuel avec un psychologue.

Ces inventaires n\'étant pas une épreuve du concours, aucune préparation n\'est nécessaire.

III Nature, forme et programme des épreuves d'admission.

Les épreuves d\'admission comprennent :

  • une épreuve orale d\'entretien avec le jury (durée : 10 minutes de préparation et 20 minutes d\'entretien ; cœfficient 7) ;
  • une épreuve écrite de compréhension de texte (durée : 3 heures ; cœfficient 3).

3.1 Épreuve d'entretien avec le jury.

Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury sur un sujet portant principalement sur les grandes questions d\'actualité ainsi que sur les motivations du candidat. Après le tirage au sort d\'un sujet, le candidat bénéficie d\'une préparation de 10 minutes avant une restitution de 20 minutes. Le jury a toute latitude pour élargir la discussion.

Cette épreuve vise à mettre en valeur l\'aptitude du candidat à l\'état de sous-officier de gendarmerie au regard de sa personnalité, de sa motivation, de sa culture générale, de ses facultés d\'expression et de raisonnement, de sa vivacité d\'esprit et de son équilibre émotionnel.

Les inventaires de personnalité et l\'entretien avec le psychologue constituent une aide à la décision des groupes d\'examinateurs.

Pour cet entretien, le jury dispose, à titre indicatif, du dossier du candidat.

3.2 Épreuve écrite de compréhension de texte.

Cette épreuve consiste à répondre à des questions après avoir analysé un ou plusieurs textes. Le ou les textes portent sur des sujets ou des faits dont la connaissance est indispensable à la compréhension du monde moderne.

Cette épreuve a pour objectif de vérifier que le candidat est capable de comprendre un texte et de répondre à des questions s\'y rapportant. Une attention particulière sera portée à la qualité de la rédaction reposant sur une bonne maîtrise de la langue française.

Annexe IV. L'ÉPREUVE PHYSIQUE GENDARMERIE.

I Description de l'EPG.

1.1 Atelier n° 1 : parcours d'obstacles.

Le candidat accomplit six fois le parcours d\'une longueur de 50 mètres en appliquant les consignes suivantes :

1. Partir du cône de départ, courir en direction du cône 1.

2. Contourner le cône 1, traverser en diagonale en direction du cône 2. Avant d\'atteindre ce cône, franchir d\'un bond, sans le toucher, un obstacle (tapis de sol) de 1,80 m de long. À la réception, tourner à gauche autour du cône 2 et se diriger vers l\'escalier.

3. Monter et descendre l\'escalier en courant, en touchant au moins une marche en montant, la plate-forme supérieure et une marche en descendant.

4. Contourner le cône 3, remonter et redescendre l\'escalier puis se diriger vers le cône 4.

5. Tourner à gauche et se diriger en diagonale vers le cône 5. Avant d\'atteindre ce cône, sauter deux obstacles de 45 cm de haut, distants de 3 mètres.

6. Au cône 5, tourner à droite et se diriger vers le cône de départ. Avant d\'atteindre ce dernier, franchir une poutre placée à 0,90 m du sol, maîtriser sa réception et se laisser tomber sur le dos ou sur le ventre (alternativement à chaque tour). Se relever sans aide (ne pas se retourner si l\'on tombe sur le ventre, ne pas rouler sur le côté lorsque l\'on tombe sur le dos, ne jamais s\'aider de la poutre) et contourner le cône de départ avant d\'accomplir un autre tour ;

7. Lorsque les six tours sont terminés, se diriger vers l\'atelier no 2.

Fautes relevées :

- non-franchissement du tapis ;

- cône ou barre renversé ;

- poutre touchée avec toute autre partie que les mains ou les pieds ;

- se relever en s\'aidant de la poutre ou en roulant sur le côté.

Toute faute est immédiatement sanctionnée par l\'obligation de tenter à nouveau le passage de l\'obstacle jusqu\'à y parvenir après avoir, le cas échéant, replacé l\'élément tombé. Le non-franchissement du tapis répété six fois entraîne l\'échec de l\'épreuve.

1.2 Atelier n° 2 : simulation d'un combat.

À moins de 10 mètres de la fin de la course d\'obstacles, exercices de traction et de poussée entrecoupés de chutes maîtrisées :

1. Exercice de traction : agripper la corde et soulever un poids de 36 kg pour les hommes et 25 kg pour les femmes. En conservant le poids dans cette position, se déplacer en décrivant un arc de cercle de 180o et toucher le mur de chaque côté de l\'appareil. Répéter l\'exercice six fois en touchant ainsi le mur trois fois de chaque côté. Conserver son équilibre et garder ses coudes fléchis pendant toute la durée de l\'exercice.

2. Chutes maîtrisées : après l\'exercice de traction, déposer le poids sur le sol, s\'éloigner de l\'appareil (1 mètre), tomber sur le ventre, se relever, toucher le mur, exécuter une autre chute sur le dos, se relever sans rouler sur le côté et toucher encore le mur. Cette séquence est exécutée deux fois (4 chutes : 2 vers l\'avant, 2 vers l\'arrière).

3. Exercice de poussée : après avoir touché le mur, se déplacer jusqu\'à l\'appareil de poussée. À l\'aide des poignées, pousser afin de soulever du sol un poids de 36 kg pour les hommes et 25 kg pour les femmes. Le conserver dans cette position et décrire six arcs de cercle complets en touchant trois fois le mur de chaque côté (idem exercice de traction). Les bras doivent demeurer fléchis au niveau des coudes : ni les coudes ni les mains ne doivent toucher la poitrine ou les épaules.

En cas de mauvaise exécution, le candidat doit reprendre l\'exercice (chute ou arc).

La partie chronométrée de l\'EPG prend fin au moment où le candidat termine le 6e arc de l\'exercice de poussée (dépôt du poids sur le sol).

Le candidat doit se reposer une minute avant d\'entreprendre le transport du sac de sable.

1.3 Atelier n° 3 : transport de poids.

Le candidat doit soulever un poids (sac de sable) de 45 kg pour les hommes et 25 kg pour les femmes, le transporter, en se servant uniquement de ses bras, sur une distance de 15 mètres et le reposer sur le sol en douceur.

Faute relevée : incapacité à soulever le sac, à le porter en se déplaçant ou à le poser en douceur à la fin de l\'exercice.

Dans tous les cas l\'ensemble de l\'exercice doit être repris. Trois essais infructueux signifient un échec.

II Présentation de l'EPG par un moniteur d'entraînement physique et sportif.

Avant que le premier candidat convoqué ne passe l\'EPG, une démonstration de l\'épreuve est faite à l\'ensemble des candidats par un moniteur d\'entraînement physique et sportif en insistant sur les fautes qui, dans un premier temps, obligent le candidat à recommencer l\'épreuve et qui peuvent provoquer, le cas échéant, l\'échec de l\'épreuve.

III Échauffement.

Les candidats devront disposer d\'au moins 15 minutes pour s\'échauffer individuellement avant le passage de l\'épreuve.


IV Barème de l'EPG.

4.1 Ateliers 1 et 2 : parcours d'obstacles et simulation d'un combat.

 NOTES.

 TEMPS.

 Hommes.

Femmes. 

 20

 2\'55

 3\'05

 19

 3\'00

 3\'10

 18

 3\'05

 3\'15

 17

 3\'10

 3\'20

 16

 3\'15

 3\'25

 15

 3\'20

 3\'30

 14

 3\'25

 3\'35

 13

 3\'30

 3\'40

 12

 3\'35

 3\'45

 11

 3\'40

 3\'50

 10

 3\'45

 3\'55

 9

 3\'50

 4\'00

 8

 3\'55

 4\'05

 7

 4\'00

 4\'10

 6

 4\'11

 4\'21

 5

 4\'20

 4\'30

 4

 4\'25

 4\'35

 3

 4\'30

 4\'40

 2

 4\'35

 4\'45

 1

 4\'40

 4\'50

 0

> 4\'40 et abandons/échecs

> 4\'50 et abandons/échecs

En cas de performance intermédiaire, la note à attribuer est celle qui correspond à la performance immédiatement inférieure.

4.2 Atelier 3 : transport de poids.

L\'échec au troisième atelier entraîne le retrait d\'un point sur la note obtenue lors des deux premiers ateliers chronométrés.