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Archivé ETAT-MAJOR DE LA MARINE :

LOI N° 68-1181 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles.

Abrogé le 08 décembre 2016 par : ORDONNANCE N° 2016-1687 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française. Du 30 décembre 1968
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Loi n° 77-485 du 11 mai 1977 (BOC, p. 1579). , Loi N° 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives. , Loi n° 85-835 du 7 août 1985 (n.i. BO). , Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 (n.i. BO). , Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 27-II (BOC, p. 6327) NOR BUDX9300137L. , Loi n° 96-151 du 26 février 1996 (BOC, p. 982) NOR EQUX9500055L. , Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 (JO du 21 septembre 2000, p. 14792). , Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 (JO du 22 septembre 2000, p. 14877). , Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 (JO du 14 décembre 2000, p. 19760). , Ordonnance n° 2003-1216 du 18 décembre 2003 (JO du 20 décembre 2003, p. 21812). , Loi N° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (articles 13, 18, 44, 80, 104 à 106, 122 et 123). , Ordonnance N° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier (articles 14, 15, 17 II , 21 à 23). , Loi N° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (1). , Loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 (n.i. BO ; JO n° 122 du 29 mai 2013, texte n° 1). , Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015 (n.i. BO ; JO n° 280 du 3 décembre 2015, texte n° 1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.2., 102-0.2.3.2.

Référence de publication : JO du 31 décembre 1968, p. 12404 ; BOC, 1977, p. 1575 et erratum de classement du 19 janvier 1988 (BOC, p. 172) NOR DEFD8853001Z.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT ONT ADOPTÉ, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

TITRE PREMIER. 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 1er. La République française exerce, conformément à la Convention de Genève sur le plateau continental du 29 avril 1958, publiée par le décret n° 65-1049 du 29 novembre 1965, des droits souverains aux fins de l'exploration du plateau continental adjacent à son territoire et de l'exploitation de ses ressources naturelles.

Le plateau continental sur lequel la République française exerce les droits définis ci-dessus est, dans toute son étendue et quels que soient la situation géographique et le statut des territoires auxquels il est adjacent, soumis à un régime juridique unique fixé par la présente loi sous réserve des dispositions des articles 35 et 36.

Art. 2. Modifié par Loi 77-485 1977-05-11 art. 1 JORF 12 mai 1977

Toute activité entreprise par une personne publique ou privée sur le plateau continental, en vue de son exploration ou de l'exploitation de ses ressources naturelles, est subordonnée à la délivrance préalable d'une autorisation.

En ce qui concerne l'exploitation des ressources végétales et des ressources animales appartenant aux espèces sédentaires, les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne sont dispensés de l'autorisation prévue à l'alinéa 1er sauf dans le cas où cette exploitation comporte l'installation d'un établissement de pêche ou de culture marine sur le plateau continental.

Art. 3. L'expression « installations et dispositifs » désigne, au sens de la présente loi :

1. Les plates-formes et autres engins d'exploration ou d'exploitation, ainsi que leurs annexes ;

2. Les bâtiments de mer qui participent directement aux opérations d'exploration ou d'exploitation.

(Modifié : loi 2015-1567 du 2/12/2015 - art 8) 

Art. 4. Il peut être établi autour des installations et dispositifs définis à l'article 3 une zone de sécurité s'étendant jusqu'à une distance de 500 mètres mesurée à partir de chaque point du bord extérieur de ces installations et dispositifs. Il est interdit de pénétrer sans autorisation, par quelque moyen que ce soit, dans cette zone, pour des raisons étrangères aux opérations d'exploration ou d'exploitation.

Cependant, lors d'opérations de recherches ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux, cette interdiction ne s'applique pas à un navire qui entre ou reste dans la zone de sécurité s'il :

1° Mène ou participe à la pose, à l'inspection, au contrôle, à la réparation, à l'entretien, au changement, au renouvellement ou à l'enlèvement d'un câble ou d'un pipeline sous-marins dans la zone de sécurité ou à proximité ;

2° Fournit des services à une installation située dans la zone de sécurité ou transporte des personnes ou des marchandises à destination ou au départ de cette installation ;

3° Mène ou participe à l'inspection d'une installation ou d'une infrastructure connectée située dans la zone de sécurité ;

4° Mène ou participe à un sauvetage ou à une tentative de sauvetage de vies humaines ou de biens ;

5° Fait face à des contraintes météorologiques ;

6° Est en situation de détresse ;

7° A l'accord de l'exploitant, du propriétaire ou de l'autorité administrative compétente.

Des restrictions peuvent être apportées au survol des installations et dispositifs et des zones de sécurité, dans la mesure nécessaire à la protection de ces installations et dispositifs et à la sécurité de la navigation aérienne.

Art. 5. Sous réserve des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les lois et règlements français s'appliquent, pendant le temps où sont exercées les activités mentionnées à l'article 2, sur les installations et dispositifs définis à l'article 3, comme s'ils se trouvaient en territoire français métropolitain. Ils sont également applicables, dans les mêmes conditions, aux installations et dispositifs eux-mêmes.

Lesdits lois et règlements s'appliquent, dans les mêmes conditions, à l'intérieur des zones de sécurité, au contrôle des opérations qui y sont effectuées ainsi qu'au maintien de l'ordre public.

Art. 6 (abrogé) Modifié par Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 48

    • Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)

Art. 7. Modifié par Loi 77-485 1977-05-11 art. 3 JORF 12 mai 1977

Sous réserve des dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne et des textes pris pour son application, tout transport maritime ou aérien entre le territoire français et les installations et dispositifs mis en place sur le plateau continental adjacent est réservé, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre compétent, aux navires battant pavillon français et aux aéronefs français.

Art. 8. Les installations et dispositifs définis au 1. de l'article 3 ci-dessus sont meubles et susceptibles d'hypothèques dans les conditions prévues par les articles 43 à 57 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer.

Art. 9. Les marins qui concourent, à bord des installations et dispositifs définis au 1° de l'article 3 ci-dessus, aux activités d'exploration ou d'exploitation des ressources du plateau continental peuvent, sur leur demande, rester assujettis au régime de sécurité sociale des marins et continuer à bénéficier des dispositions du code du travail maritime en ce qui concerne les maladies et blessures ainsi que le rapatriement ; dans ce cas, l'employeur assume, à leur égard, les obligations de l'armateur.

TITRE II.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES DE SÉCURITÉ.

Art. 10. Les installations et dispositifs définis au 1° de l'article 3 ci-dessus sont soumis aux lois et règlements concernant la sauvegarde de la vie humaine en mer.

En outre, lorsqu'ils sont susceptibles de flotter, ils sont soumis aux lois et règlements concernant l'immatriculation et le permis de circulation, ainsi qu'au règlement relatif à la prévention des abordages en mer pendant le temps où ils flottent.

Pour l'application de ces lois et règlements, la personne assumant sur ces installations et dispositifs la conduite des travaux d'exploration ou d'exploitation est considérée comme le capitaine au sens desdits lois et règlements. Elle relève dans tous les cas de la juridiction de droit commun.

Article 11. Le propriétaire ou l'exploitant d'une installation ou d'un dispositif définis au 1° de l'article 3 ci-dessus, prenant appui sur le fond sous-marin, ou la personne assumant à son bord la conduite des travaux d'exploration ou d'exploitation, est responsable, chacun en ce qui le concerne, de l'installation, du fonctionnement et du maintien constant en bon état de sa signalisation maritime. Dans tous les cas, les frais de signalisation incombent au propriétaire ou à l'exploitant. Ces dispositions s'appliquent, le cas échéant, à la signalisation des zones de sécurité prévues par l'article 4.

Faute pour les personnes énumérées à l'alinéa précédent de se conformer aux instructions que l'autorité compétente leur donne pour l'application du présent article et sans préjudice des poursuites judiciaires, ladite autorité peut, après injonction restée sans effet, prendre d'office et aux frais du propriétaire ou de l'exploitant les mesures nécessaires.

Pour s'assurer que lesdites personnes satisfont aux obligations mises à leur charge par le présent article, l'autorité compétente a accès aux installations et dispositifs, ainsi qu'aux appareils de signalisation.

Arti. 12. Les informations nautiques relatives aux activités d'exploration et d'exploitation du plateau continental doivent être transmises aux autorités compétentes.

Cette obligation incombe, suivant les cas, au propriétaire ou à l'exploitant d'une installation ou d'un dispositif défini à l'article 3 ci-dessus ou à la personne assumant à son bord la conduite des travaux.

Art. 13. Les articles 70 à 74 du code des ports maritimes sont applicables à la signalisation des installations et dispositifs, définis au 1° de l'article 3 de la présente loi ainsi qu'à celle des zones de sécurité prévues par l'article 4 de cette loi.

Pour l'application des articles 70 à 72 du code des ports maritimes, la personne assumant, sur ces installations et dispositifs, la conduite des travaux d'exploration ou d'exploitation est considérée comme le capitaine ou le patron au sens desdits articles. Elle relève dans tous les cas de la juridiction de droit commun.

Art. 14. Le propriétaire ou l'exploitant sont tenus d'enlever complètement les installations ou dispositifs qui ont cessé d'être utilisés. S'il y a lieu, ils sont mis en demeure de respecter cette obligation et des délais leur sont impartis pour le commencement et l'achèvement des travaux.

S'ils refusent ou négligent d'exécuter ces travaux, il peut y être procédé d'office à leurs frais et risques.

Dans ce cas, le propriétaire ou l'exploitant peuvent être déchus de leurs droits sur les installations et dispositifs.

TITRE III.

DISPOSITIONS DOUANIÈRES ET FISCALES.

Art. 15. En matière douanière, les produits extraits du plateau continental sont considérés comme extraits d'une nouvelle partie du territoire douanier prévu par l'article 1er du code des douanes.

Les mêmes produits doivent, pour l'application de la législation fiscale, être considérés comme extraits du territoire français métropolitain.

Art. 16. Les matériels industriels, ainsi que les produits nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien, affectés sur le plateau continental, à la recherche ou à l'exploitation des hydrocarbures et d'autres substances minérales et organiques dont la liste est fixée par décret, sont exemptés des droits de douane d'importation.

Art. 17. Les agents des douanes peuvent, à tout moment, visiter les installations et dispositifs. Ils peuvent également visiter les moyens de transport concourant à l'exploration du plateau continental ou à l'exploitation de ses ressources naturelles, à l'intérieur des zones de sécurité prévues par l'article 4 ci-dessus et dans la zone maritime du rayon des douanes.

Art. 18. Les installations et dispositifs qui sont utilisés sur le lieu d'exploration ou d'exploitation du plateau continental à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que les matériels et autres marchandises se trouvant au même moment sur ces installations et dispositifs, sont réputés faire l'objet d'une importation à cette date.

Art. 19. Les impositions visées à la deuxième partie du livre premier du code général des impôts et perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes, ne sont pas applicables sur le plateau continental, à l'exception des contributions indirectes prévues au chapitre II du titre III.

TITRE IV.

 DISPOSITIONS RELATIVES AUX REDEVANCES.

Art. 20. (Abrogé par Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 27 JORF 31 décembre 1993)

Art. 21. (Abrogé par Loi 93-1352 1953-12-29 art. 27 II JORF 31 décembre 1993 ; Modifié par Loi 77-485 1977-05-11 art. 4 JORF 12 mai 1977).

Art. 22. Les exploitations de ressources végétales ou animales comportant un établissement de pêche ou de culture marine sur le plateau continental sont assujetties au paiement d'une redevance annuelle au profit de l'Etat.

Art. 23. (Modifié par Loi 77-485 1977-05-11 art. 4 JORF 12 mai 1977)

Le régime des redevances prévu par les articles 20 et 21 ci-dessus est applicable aux titulaires de concessions et de permis d'exploitation délivrés sur les fonds de la mer territoriale et portant sur les substances visées à l'article 2 du code minier.

Art. 23 bis. (Créé par Loi 77-485 1977-05-11 art. 4 JORF 12 mai 1977)

Dans le cas des territoires d'outre-mer, les produits des redevances des articles 20 et 21 ci-dessus sont versés à ces territoires.

TITRE V.

DISPOSITIONS PÉNALES.

Art. 24. (Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 123).

Quiconque aura entrepris sur le plateau continental une activité en vue de son exploration ou de l'exploitation de ses ressources naturelles sans l'autorisation prévue à l'article 2 ci-dessus ou sans que soient respectées les conditions fixées par ladite autorisation, sera puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

De plus, le tribunal pourra ordonner, s'il y a lieu, soit l'enlèvement des installations et dispositifs mis en place sur les lieux d'exploration ou d'exploitation sans l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent, soit leur mise en conformité avec les conditions fixées par cette autorisation. Il pourra impartir au condamné un délai pour procéder, selon le cas, à l'enlèvement des installations ou dispositifs ou à leur mise en conformité.

Les peines prévues à l'alinéa premier seront également applicables en cas d'inexécution, dans les délais prescrits, des travaux d'enlèvement ou de mise en conformité visés à l'alinéa 2.

Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, l'enlèvement des installations et dispositifs ou leur mise en conformité, selon le cas, n'a pas eu lieu ou n'est pas terminé, l'autorité administrative désignée par décret en Conseil d'Etat pourra faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice, aux frais et aux risques du condamné.

Art. 25. (Modifié par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 14).

À moins qu'elles ne soient déjà prévues et réprimées par l'article 24 ci-dessus et lorsqu'elles sont commises sur le plateau continental, les infractions aux dispositions du code minier auxquelles se réfèrent les articles L. 512-1, L. 512-2, L. 615-1 et L. 615-2 de ce code sont punies des peines prévues à ces articles. Toutefois, les peines d'amende sont de 3 750 euros en ce qui concerne les infractions prévues aux articles L. 512-1 et L. 615-1 et de 3 750 euros en ce qui concerne les infractions prévues aux articles L. 512-2 et L. 615-2.

Art. 26. Lorsqu'un procès-verbal relevant une infraction prévue à l'article 24 de la présente loi a été dressé, l'interruption des travaux d'exploration ou d'exploitation peut être ordonnée jusqu'à la décision définitive de l'autorité judiciaire sur réquisition du ministère public agissant à la requête de l'autorité administrative désignée conformément audit article 24, soit même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel.

L'autorité judiciaire statue après avoir entendu le propriétaire ou l'exploitant ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures.

La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours.

Dès l'établissement du procès-verbal mentionné au premier alinéa du présent article, l'autorité administrative peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner, par décision motivée, l'interruption des travaux. Copie de cette décision est transmise sans délai au ministère public.

L'autorité administrative prend toutes mesures de coercition nécessaires pour assurer l'application immédiate de son arrêté.

L'autorité judiciaire peut à tout moment, d'office ou à la demande, soit de l'autorité administrative, soit du propriétaire ou de l'exploitant, se prononcer sur la mainlevée ou sur le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause, la décision de l'autorité administrative cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

L'autorité administrative est avisée de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l'exécution.

Lorsque aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la République en informe l'autorité administrative qui, soit d'office, soit à la demande du propriétaire ou de l'exploitant intéressé, met fin aux mesures par elle prises.

Art. 27. (Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002).

La continuation des travaux d'exploration ou d'exploitation, nonobstant la décision judiciaire ou administrative ordonnant l'interruption, sera punie d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. 28. (abrogé) Modifié par Loi 77-485 1977-05-11 art. 5 JORF 12 mai 1977

Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000

Art. 28-1. (abrogé) Créé par Loi 77-485 1977-05-11 art. 5 JORF 12 mai 1977

Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000

Arti. 28-2 (abrogé)

Créé par Loi 77-485 1977-05-11 art. 5 JORF 12 mai 1977

    • Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977
    • Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000

Art. 28-3. (abrogé)Créé par Loi 77-485 1977-05-11 art. 6 JORF 12 mai 1977

    • Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000

Art. 29. (Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Le propriétaire ou l'exploitant qui aura refusé ou négligé de se conformer aux dispositions de l'alinéa premier de l'article 14 ci-dessus, après avoir pris connaissance de la mise en demeure prévue audit alinéa, sera puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. 30. Toute infraction aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article 11 ci-dessus sera punie des peines prévues par les articles 80 et 81 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande.

Art. 31. Toute infraction aux dispositions de l'article 12 ci-dessus sera punie des peines prévues par les articles 5 et 6, alinéa 3, de la loi n° 67-405 du 20 mai 1967 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires.

Art. 32. (Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 123)

Quiconque, sauf cas de force majeure, aura irrégulièrement pénétré à l'intérieur d'une zone de sécurité définie à l'article 4 ci-dessus ou l'aura irrégulièrement survolée, après que les autorités compétentes auront pris les mesures appropriées en vue de permettre aux navigateurs d'avoir connaissance de la situation de cette zone, sera puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. 33. (Modifié par LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 31).

Sont chargés, par ailleurs, de rechercher les infractions prévues par les articles 13, 24, 27, 29, 30, 31 et 32 de la présente loi :

  • Les officiers et agents de police judiciaire ;

  • Les administrateurs des affaires maritimes ;

  • Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

  • Les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale ;

  • Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;

  • Les ingénieurs des mines ou les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés au service des mines des circonscriptions minéralogiques compétentes ;

  • Les ingénieurs des ponts , des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ;

  • Les officiers de port et officiers de port adjoints ;

  • Les agents des douanes.

Sont chargés de rechercher les infractions constituant le délit de pollution des eaux de mer, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, et d'en rendre compte, soit à un administrateur des affaires maritimes, officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, soit à un officier de police judiciaire :

  • Les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes ;

  • Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;

  • Les commandants de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile et des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;

  • Les agents des services des phares et balises ;

  • Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.

Art. 33-1. (Modifié par Ordonnance n°2003-1216 du 18 décembre 2003 - art. 23 JORF 20 décembre 2003)

Les procès-verbaux dressés conformément à l'article 33 de la présente loi font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie au chef de l'arrondissement minéralogique compétent et au chef du service des affaires maritimes.

Art.33-2. (Créé par Loi 77-485 1977-05-11 art. 8 JORF 12 mai 1977).

L'administration conserve la faculté de poursuivre, selon la procédure des contraventions de grande voirie, la réparation des dommages causés au domaine public.

TITRE VI.

DISPOSITIONS FINALES.

Art. 34. (Modifié par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 14).

Le centre national pour l'exploitation des océans aura accès aux documents ou renseignements d'ordre géologique, hydrologique ou minier et visés à l'article L. 412-1 du code minier ; il pourra en outre se faire remettre tous documents ou renseignements d'ordre biologique.

Les agents du CNEXO ayant accès à ces documents ou renseignements sont astreints au secret professionnel dans des conditions qui seront définies par décret.

Art. 35. Les installations et dispositifs définis à l'article 3 ci-dessus et les zones de sécurité prévues par l'article 4 sont soumis à la législation pénale et de procédure pénale en vigueur au siège du tribunal de grande instance ou du tribunal de première instance au ressort duquel ils seront rattachés.

Art. 36. (Modifié par Loi 77-485 1977-05-11 art. 9, art. 10 JORF 12 mai 1977)

Les conditions d'adaptation de la présente loi aux opérations effectuées sur le plateau continental adjacent aux collectivités territoriales d'outre-mer et, en tant que de besoin, sur les fonds de la mer territoriale, seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions de la présente loi sont applicables, à l'exception de l'article 1er, au fond de la mer et à son sous-sol dans la zone économique définie à l'article 1er de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976.

Art. 37. (Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)

Art. 38. Les conditions d'application de la présente loi seront fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment en ce qui concerne les articles 2, 5, 8, 11, 12, 14 et 35.

NOTA : Délibération n° 32 du 20 juin 2011 du conseil régional de la Guyane, en application de l'article 73 de la Constitution, pour l'adaptation de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968.


Fait à Paris, le 30 décembre 1968.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :



Le Premier ministre,

Maurice COUVE DE MURVILLE.



Le ministre des affaires étrangères,

Michel DEBRÉ.



Le ministre de l'industrie,

André BETTENCOURT.