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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2011-754 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l'État.

Abrogé le 30 décembre 2011 par : DÉCRET N° 2011-2103 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'État. Du 28 juin 2011
NOR B C R F 1 1 1 5 8 8 3 D

Texte(s) modifié(s) :

Code des pensions civiles et militaires de retraite (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  253.1.1.4., 250.6.2., 200.1.

Référence de publication : BOC n°38 du 16/9/2011

Publics concernés : fonctionnaires de la fonction publique de l'État et militaires relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; fonctionnaires des fonctions publiques territoriale et hospitalière affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) ; ouvriers affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État ; agents contractuels de droit public.

Objet : application des dispositions de la loi no 2010-1330 portant réforme des retraites en ce qui concerne l'âge d'ouverture des droits à retraite, la limite d'âge et les durées de services minimales ainsi que, pour les aidants familiaux, les conditions de neutralisation de la décote.

Entrée en vigueur : le 1er juillet 2011 pour les pensions liquidées à compter de cette date.

Notice : le présent décret précise les conditions de mise en œuvre des dispositions de la loi no 2010-1330  portant réforme des retraites s'agissant de l'âge d'ouverture des droits à retraite, des limites d'âge et des durées minimales de services, progressivement relevés de deux années. Les conditions de neutralisation de la décote des aidants familiaux partant en retraite à 65 ans sont également précisées.

Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et des anciens combattants, du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la défense ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-17-2. ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi no 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;

Vu le décret no 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le décret no 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État ;

Vu le décret no 2004-1057 du 5 octobre 2004 modifié relatif à la limite d'âge du personnel relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du 16 décembre 2010 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire du 1er avril 2011 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État du 9 mai 2011 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 16 juin 2011 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 22 juin 2011,

Décrète :

Chapitre Chapitre Premier. DISPOSITIONS RELATIVES AU RELÈVEMENT DES ÂGES D'OUVERTURE DU DROIT À UNE PENSION DE RETRAITE.

Art. 1er.

En application des dispositions issues de l\'article 18. de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, de l\'article 65-4. du décret du 26 décembre 2003 susvisé et de l\'article 50-4. du décret no 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé, l\'âge d\'ouverture du droit à pension de retraite des fonctionnaires et des ouvriers d\'État est fixé, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant, lorsqu\'il était antérieurement fixé à soixante ans :

Fonctionnaires et ouvriers de l\'État dont l\'âge d\'ouverture du droit à pension de retraite était antérieurement fixé à 60 ans.

Année de naissance des fonctionnaires auxquels est applicable l\'article
18. de la loi 9 novembre 2010 susvisée et des ouvriers de l\'État mentionnés au 1. du I. de l\'article 22. du décret no 2004-1056 du 5 octobre 2004.

Âge d\'ouverture des droits à une pension de retraite.

Avant le 1er juillet 1951

 60 ans

Du 1er juillet 1951 au 31 décembre 1951

 60 ans et 4 mois

1952

 60 ans et 8 mois

1953

 61 ans

1954

 61 ans et 4 mois

1955

 61 ans et 8 mois

À compter de 1956

 62 ans

Art. 2.

En application du II. de l\'article 22. de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, de l\'article 65-4. du décret du 26 décembre 2003 susvisé et de l\'article 50-4. du décret no 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé, l\'âge d\'ouverture du droit à pension de retraite des fonctionnaires et des ouvriers de l\'État est fixé, à titre transitoire, comme indiqué dans les tableaux suivants, lorsqu\'il était antérieurement inférieur à soixante ans :


Fonctionnaires dont l\'âge d\'ouverture du droit à pension de retraite était antérieurement fixé à 50 ans.

Année de naissance des fonctionnaires mentionnés au 1.
du I. de l\'article 22. de la loi 9 novembre 2010 susvisée.

Âge d\'ouverture des droits à une pension de retraite.

Avant le 1er juillet 1961

 50 ans

Du 1er juillet 1961 au 31 décembre 1961

 50 ans et 4 mois

1962

 50 ans et 8 mois

1963

 51 ans

1964

 51 ans et 4 mois

1965

 51 ans et 8 mois

À compter de 1966

 52 ans

Fonctionnaires dont l\'âge d\'ouverture du droit à pension de retraite était antérieurement fixé à 53 ans.

Année de naissance des fonctionnaires mentionnés au 2.
du I. de l\'article 22. de la loi 9 novembre 2010 susvisée.

Âge d\'ouverture des droits à une pension de retraite.

Avant le 1er juillet 1958

 53 ans

Du 1er juillet 1958 au 31 décembre 1958

 53 ans et 4 mois

1959

 53 ans et 8 mois

1960

 54 ans

1961

 54ans et 4 mois

1962

 54 ans et 8 mois

À compter de 1963

 55 ans

Fonctionnaires dont l\'âge d\'ouverture du droit à pension de retraite était antérieurement fixé à 54 ans.

Année de naissance des fonctionnaires mentionnés au 3.
du I. de l\'article 22. de la loi 9 novembre 2010 susvisée.

Âge d\'ouverture des droits à une pension de retraite.

Avant le 1er juillet 1957

 54 ans

Du 1er juillet 1957 au 31 décembre 1957

 54 ans et 4 mois

1958

 54 ans et 8 mois
1959 55 ans
1960 55 ans et 4 mois
1961 55 ans et 8 mois

À compter de 1962

 56 ans

Fonctionnaires et ouvriers de l\'État dont l\'âge d\'ouverture du droit à pension de retraite était antérieurement fixé à 55 ans.

Année de naissance des fonctionnaires mentionnés au 4. du I. de l\'article 22. de la loi du 9 novembre 2010 susvisée et des ouvriers de l\'État mentionnés au 1. du I. de l\'article 22.
du décret no 2004-1056 du 5 octobre 2004.

Âge d\'ouverture des droits à une pension de retraite.

Avant le 1er juillet 1956

 55 ans

Du 1er juillet 1956 au 31 décembre 1956

 55 ans et 4 mois

1957

 55 ans et 8 mois

1958

 56 ans

1959

 56 ans et 4 mois

1960

 56 ans et 8 mois

À compter de 1961

 57 ans

Chapitre Chapitre II. DISPOSITIONS RELATIVES AU RELÈVEMENT DES LIMITES D'ÂGES DES FONCTIONNAIRES, DES OUVRIERS DE L'ÉTAT ET DES AGENTS NON TITULAIRES.

Art. 3.

En application du II. des articles 28. et 29. de la loi du 9 novembre 2010 susvisée et de l\'article 3-1. du décret no 2004-1057 du 5 octobre 2004 susvisé, la limite d\'âge des fonctionnaires et des ouvriers de l\'État, lorsqu\'elle était antérieurement fixée à soixante-cinq ans, est fixée, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant : 

Fonctionnaires et ouvriers de l\'État dont la limite d\'âge était antérieurement fixée à 65 ans.

Année de naissance des fonctionnaires mentionnés au II. des articles 28. et 29.
de la loi du 9 novembre 2010 susvisée et des ouvriers de l\'État mentionnés à
l\'article 1er . du décret no 2004-1057 du 5 octobre 2004 susvisé.

Limite d\'âge.

Avant le 1er juillet 1951

65 ans

Du 1er juillet 1951 au 31 décembre 1951

65 ans et 4 mois

1952

65 ans et 8 mois

1953 

66 ans

1954

66 ans et 4 mois

1955

66 ans et 8 mois

À compter de 1956

67 ans

Art. 4.

En application du II. de l\'article 31. de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, de l\'article 65-4. du décret du 26 décembre 2003 susvisé et de l\'article 3-1. du décret no 2004-1057 du 5 octobre 2004 susvisé, la limite d\'âge des fonctionnaires et des ouvriers de l\'État, lorsqu\'elle était antérieurement inférieure à soixante-cinq ans, est fixée, à titre transitoire, comme indiqué dans les tableaux suivants :


Fonctionnaires dont la limite d\'âge était antérieurement fixée à 55 ans.

Année de naissance des fonctionnaires mentionnés au 1.
du I. de l\'article 31. de la loi du 9 novembre 2010 susvisée.

Limite d\'âge.

Avant le 1er juillet 1961

 55 ans

Du 1er juillet 1961 au 31 décembre 1961

 55 ans et 4 mois

1962

 55 ans et 8 mois

1963

 56 ans

1964

 56 ans et 4 mois

1965

 56 ans et 8 mois

À compter de 1966

 57 ans

Fonctionnaires dont la limite d\'âge était antérieurement fixée à 57 ans.

Année de naissance des fonctionnaires mentionnés au 2.
du I. de l\'article 31. de la loi du 9 novembre 2010 susvisée.

Limite d\'âge.

Avant le 1er juillet 1959

 57 ans

Du 1er juillet 1959 au 31 décembre 1959

 57 ans et 4 mois

1960

 57 ans et 8 mois

1961

 58 ans

1962

 58 ans et 4 mois

1963

 58 ans et 8 mois

À compter de 1964

 59 ans

Fonctionnaires dont la limite d\'âge était antérieurement fixée à 58 ans.

Année de naissance des fonctionnaires mentionnés au 3.
du I. de l\'article 31. de la loi du 9 novembre 2010 susvisée

Limite d\'âge.

Avant le 1er juillet 1958

 58 ans

Du 1er juillet 1958 au 31 décembre 1958

 58 ans et 4 mois

1959

 58 ans et 8 mois

1960

 59 ans

1961

 59 ans et 4 mois

1962

 59 ans et 8 mois

À compter de 1963

 60 ans


Fonctionnaires dont la limite d\'âge était antérieurement fixée à 59 ans.

Année de naissance des fonctionnaires mentionnés au 4.
du I. de l\'article 31. de la loi du 9 novembre 2010 susvisée.

Limite d\'âge.

Avant le 1er juillet 1957

 59 ans

Du 1er juillet 1957 au 31 décembre 1957

 59 ans et 4 mois

1958

 59 ans et 8 mois

1959

 60 ans

1960

 60 ans et 4 mois

1961

 60 ans et 8 mois

À compter de 1962

 61 ans

Fonctionnaires et ouvriers de l\'État dont la limite d\'âge était antérieurement fixée à 60 ans.

Année de naissance des fonctionnaires mentionnés au 5. du I. de l\'article 31.
de la loi du 9 novembre 2010 susvisée et des ouvriers d\'État mentionnés à
l\'article 1er. du décret no 2004-1057 du 5 octobre 2004 susvisé.

Limite d\'âge.

Avant le 1er juillet 1956

 60 ans

Du 1er juillet 1956 au 31 décembre 1956

 60 ans et 4 mois

1957

 60 ans et 8 mois

1958

 61 ans

1959

 61 ans et 4 mois

1960

 61 ans et 8 mois

À compter de 1961

 62 ans

Fonctionnaires dont la limite d\'âge était antérieurement fixée à 62 ans.

Année de naissance des fonctionnaires mentionnés au 6.
du I. de l\'article 31. de la loi du 9 novembre 2010 susvisée.

Limite d\'âge.

Avant le 1er juillet 1954

 62 ans

Du 1er juillet 1954 au 31 décembre 1954

 62 ans et 4 mois

1955

 62 ans et 8 mois

1956

 63 ans

1957

 63 ans et 4 mois

1958

 63 ans et 8 mois

À compter de 1959

 64 ans

Art. 5.

En application du XIX. de l\'article 38. de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, la limite d\'âge des agents non titulaires est fixée, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant :


Agents non titulaires dont la limite d\'âge était antérieurement fixée à 65 ans.

Année de naissance des agents non titulaires mentionnés au XIV.
de l\'article 38. de la loi du 9 novembre 2010 susvisée.

Limite d\'âge.

Avant le 1er juillet 1951

 65 ans

Du 1er juillet 1951 au 31 décembre 1951

 65 ans et 4 mois

1952

 65 ans et 8 mois

1953

 66 ans

1954

 66 ans et 4 mois

1955

 66 ans et 8 mois

À compter de 1956

 67 ans

Chapitre CHAPITRE III.. DISPOSITIONS RELATIVES AU RÈGLEMENT DES LIMITES D'ÂGE, DES LIMITES DE DURÉE DE SERVICES ET DES ÂGES DE MAINTIEN EN PREMIÈRE SECTION DES MILITAIRES.

Art. 6.

Pour les militaires, la limite d\'âge applicable avant l\'entrée en vigueur de l\'article 33. de la loi du 9 novembre 2010 susvisée est relevée, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant :

Année au cours de laquelle est atteinte la limite d\'âge résultant des dispositions de
l\'article L. 4139-16. du code de la défense combinées, le cas échéant, avec celles de
l\'article 91. de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires,
dans leurs versions antérieures à la loi du 9 novembre 2010 susvisée.

Durée du relèvement à appliquer.

Avant le 1er juillet 2011

 0

Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011

 + 4 mois

2012

 + 8 mois

2013

 + 1 an

2014

 + 1 an et 4 mois

2015

 + 1 an et 8 mois

À partir de 2016

 + 2 ans

Art. 7.

Pour les militaires mentionnés au II. de l\'article 33. de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, les limites de durée de services de quinze ans et de vingt-cinq ans applicables avant l\'entrée en vigueur du présent décret sont relevées, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant :

Année au cours de laquelle sont atteintes les limites de durée de services
de quinze ans et de vingt-cinq ans antérieurement applicables.

Durée du relèvement à appliquer.

Avant le 1er juillet 2011

 0

Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011

+ 4 mois

2012

+ 8 mois

2013

+ 1 an

2014

+ 1 an et 4 mois

2015

+ 1 an et 8 mois

À partir de 2016

+ 2 ans

Art. 8.

Pour les militaires mentionnés au I. de l\'article 33. de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, l\'âge maximal de maintien en première section applicable avant l\'entrée en vigueur du présent décret est relevé, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant :

Année au cours de laquelle est atteint l\'âge
maximal de maintien antérieurement applicable.

Durée de relèvement à appliquer.

Avant le 1er juillet 2011

 0

Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011

 + 4 mois

2012

 + 8 mois

2013

 + 1 an

2014

 + 1 an et 4 mois

2015

 + 1 an et 8 mois

À partir de 2016

 + 2 ans

Chapitre Chapitre IV. DISPOSITIONS RELATIVES AU RELÈVEMENT DES DURÉES DE SERVICES.

Art. 9.

En application du II. de l\'article 35. de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, de l\'article 65-4. du décret du 26 décembre 2003 susvisé et de l\'article 50-4. du décret no 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé, les durées de services des fonctionnaires et des militaires auxquels est applicable le I. de l\'article 35. de la loi du 9 novembre 2010 susvisée ainsi que la durée des services des ouvriers de l\'État mentionnés à l\'article 50-4. du décret no 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé sont fixées, à titre transitoire, comme indiqué dans les tableaux suivants :Fonctionnaires dont la durée de services était antérieurement fixée à dix ans.

Année au cours de laquelle est atteinte la durée de services de dix ans applicable antérieurement à l\'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée.

Nouvelle durée de services exigée en application du II. de l\'article 35. de la loi du 9 novembre 2010 susvisée.

Avant le 1er juillet 2011

 10 ans

Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011

 10 ans et 4 mois

2012

 10 ans et 8 mois

2013

 11 ans

2014

 11 ans et 4 mois

2015

 11 ans et 8 mois

À compter de 2016

 12 ans

Fonctionnaires et ouvriers d\'État ainsi que militaires dont la durée de services était antérieurement fixée à quinze ans.

Année au cours de laquelle est atteinte la durée de services de quinze ans applicable antérieurement à l\'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée.

Nouvelle durée de services exigée en application du II. de l\'article 35. de la loi du 9 novembre 2010 susvisée.

Avant le 1er juillet 2011

 15 ans

Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011

 15 ans et 4 mois

2012

 15 ans et 8 mois

2013

 16 ans

2014

 16 ans et 4 mois

2015

 16 ans et 8 mois

À compter de 2016

 17 ans


Fonctionnaires et militaires dont la durée de services était antérieurement fixée à vingt-cinq ans.

Année au cours de laquelle est atteinte la durée de services de vingt cinq ans applicable antérieurement à l\'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée.

Nouvelle durée de services exigée en application du II. de l\'article 35. de la loi du 9 novembre 2010 susvisée.

Avant le 1er juillet 2011

 25 ans

Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011

 25 ans et 4 mois

2012

 25 ans et 8 mois

2013

 26 ans

2014

 26 ans et 4 mois

2015

 26 ans et 8 mois

À compter de 2016

 27 ans

Fonctionnaires dont la durée de services était antérieurement fixée à trente ans.

Année au cours de laquelle est atteinte la durée de services de trente ans applicable antérieurement à l\'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée.

Nouvelle durée de services exigée en application du deuxième alinéa de l\'article 65-4. du décret du 26 décembre 2003 susvisé.

Avant le 1er juillet 2011

 30 ans

Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011

 30 ans et 4 mois

2012

 30 ans et 8 mois

2013

 31 ans

2014

 31 ans et 4 mois

2015

 31 ans et 8 mois

À compter de 2016

 32 ans

Chapitre Chapitre V. DISPOSITIONS DIVERSES ET D'ENTRÉE EN VIGUEUR.

Art. 10.

En application du II. de l\'article 23. de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, les âges mentionnés aux II. et III. de l\'article L. 14. du code des pensions civiles et militaires sont fixés, à titre transitoire, conformément aux tableaux figurant aux articles 1er. et 2. du présent décret.

Art. 11.

Il est rétabli un article D. 13. du code des pensions civiles et militaires ainsi rédigé :

« Art. D. 13.  Le cœfficient de minoration prévu au I. de l\'article L. 14. n\'est pas applicable aux fonctionnaires âgés d\'au moins soixante-cinq ans qui :

  • soit bénéficient d\'au moins un trimestre au titre de la majoration de durée d\'assurance prévue à l\'article L. 12 ter. ;
  • soit établissent qu\'ils ont été salarié ou aidant familial, pendant une durée d\'au moins trente mois, de leur enfant bénéficiaire de l\'élément de la prestation relevant du 1. de l\'article L. 245-3. du code de l\'action sociale et des familles. »

Art. 12.

Les dispositions du présent décret sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er juillet 2011.

Art. 13.

Le ministre de la défense et des anciens combattants, le ministre du travail, de l\'emploi et de la santé et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l\'État, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 juin 2011.

François FILLON.

Par le Premier ministre :


Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l\'État, porte-parole du Gouvernement,

François BAROIN.



Le ministre de la défense, et des anciens combattants,

Gérard LONGUET.



Le ministre du travail, de l\'emploi et de la santé,

Xavier BERTRAND.