DÉCRET N° 2011-795 relatif aux armes à feu susceptibles d'être utilisées pour le maintien de l'ordre public.
Du 30 juin 2011NOR I O C J 1 1 1 3 0 7 2 D
Publics concernés : représentants de l'État, militaires et fonctionnaires en charge des missions de maintien de l'ordre public.
Objet : liste des armes à feu susceptibles d'être utilisées, en fonction des situations, pour le maintien de l'ordre public.
Entrée en vigueur : immédiate.
Notice : le présent décret définit avec précision les caractéristiques techniques des armes à feu qui peuvent être utilisées par les forces de l'ordre pour le maintien de l'ordre public : en règle générale, seules les grenades lacrymogènes et leurs lanceurs sont autorisés. Le décret définit également les caractéristiques des armes à feu qui peuvent être utilisées dans les situations prévues au quatrième alinéa de l'article 431-3. du code pénal (lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre la force publique ou lorsque cette dernière est dans l'impossibilité de défendre autrement le terrain qu'elle occupe).
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le code pénal, notamment ses articles 431-3., R. 431-1. à R. 431-5. ;
Vu le code de la défense, notamment son article R. 3225-6. et ses articles D. 1321-6. à D. 1321-10. ;
Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2001 relatif au classement de certaines armes et munitions en application du B) de l'article 2. et de l'article 5. (a) du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions,
Décrète :
Art. 1er.
Les armes à feu susceptibles d\'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l\'ordre public en application du IV. de l\'article R. 431-3. du code pénal sont les suivantes :
APPELLATION. | CLASSIFICATION. |
Grenade GLI F4 | Article 2. du décret du 6 mai 1995 susvisé catégorie 1, paragraphe 9. b) |
Grenade OF F1 | |
Grenade instantanée | |
Lanceurs de grenades de 56 mm | Classé en 4e catégorie par l\'arrêté du ministre de la défense pris en application du paragraphe 2. du II. du B) de l\'article 2. du décret du 6 mai 1995 susvisé. |
Lanceurs de grenade de 40 mm et leurs munitions | Article 2. du décret du 6 mai 1995 susvisé catégorie 1, paragraphe 9. b) |
Grenade à main de désencerclement | Article 2. du décret du 6 mai 1995 susvisé catégorie 1, paragraphe 9. b) |
Art. 2.
Les armes à feu susceptibles d\'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l\'ordre public en application du V. de l\'article R. 431-3. du code pénal sont celles prévues à l\'article précédent ainsi que celles énumérées ci-après :
APPELLATION. | CLASSIFICATION. |
Projectiles non métalliques tirés par les lanceurs de grenade de 56 mm | Classés en 4e catégorie par l\'arrêté du ministre de la défense pris en application du paragraphe 2. du II. du B) de l\'article 2. du décret du 6 mai 1995 susvisé |
Lanceurs de grenades et de balles de défense | Article 2. du décret du 6 mai 1995 susvisé catégorie 1, paragraphe 9. b) |
Lanceurs de balles de défense | Classés en 4e catégorie par l\'arrêté du ministre de la défense pris en application du paragraphe 2. du II. du B) de l\'article 2. du décret du 6 mai 1995 susvisé |
Art. 3.
En application du V. de l\'article R. 431-3. du code pénal, outre les armes à feu prévues à l\'article précédent, est susceptible d\'être utilisée pour le maintien de l\'ordre public, à titre de riposte en cas d\'ouverture du feu sur les représentants de la force publique, celle mentionnée ci-après :
APPELLATION. | CLASSIFICATION. |
Fusil à répétition de précision de calibre 7,62 × 51 mm et ses munitions | Article 2. du décret du 6 mai 1995 susvisé catégorie 1, paragraphe 2 |
Art. 4.
Le ministre de la défense et des anciens combattants et le ministre de l\'intérieur, de l\'outre-mer, des collectivités territoriales et de l\'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 juin 2011.
François FILLON.
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Claude GUÉANT.
Le ministre de la défense et des anciens combattants,
Gérard LONGUET.