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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

ARRÊTÉ fixant la liste des groupes d'indemnité de résidence et modifiant les montants de l'indemnité de résidence en application du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger.

Du 26 juillet 2011
NOR M A E A 1 1 2 0 8 9 7 A

Autre(s) version(s) :

 

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  253.2.4.1., 255-0.1.6.5.

Référence de publication : BOC n°40 du 30/9/2011

Le ministre d\'État, ministre des affaires étrangères et européennes, et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l\'État, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l\'État et des établissements publics de l\'État à caractère administratif en service à l\'étranger, notamment son article 5. ;

Vu le décret no 2002-22 du 4 janvier 2002 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d\'enseignement français à l\'étranger, notamment son article 4., A., d).,

Arrêtent :

1.

Les groupes d\'indemnité de résidence mentionnés à l\'article 5. du décret du 28 mars 1967 susvisé sont distribués du groupe 1 au groupe 18.

Le précédent alinéa s\'applique également aux personnels expatriés qui perçoivent l\'indemnité mensuelle d\'expatriation prévue par le décret du 4 janvier 2002 susvisé.

2.

I. Les personnels de l\'État et des établissements publics de l\'État à caractère administratif en service à l\'étranger sont répartis dans les groupes d\'indemnité à l\'étranger définis à l\'article 1er. du présent arrêté.

La correspondance entre les anciens groupes et les groupes d\'indemnité de résidence définis à l\'article 1er. du présent arrêté est effectuée conformément au tableau suivant :


 

ANCIENS GROUPES
d\'indemnité de résidence.

NOUVEAUX GROUPES
d\'indemnité de résidence.

 1

 1

 2

 2

 3

 2

 4

 3

 5

 3

 6

 4

 7

 5

 8

 6

 9

 7

 10

 8

 11

 8

 12

 9

 13

 9

 14

 10

 15

 10

 16

 11

 17

 13

 18

 12

 19

 14

 20

 15

 21

 15

 22

 16

 23

 17

 24

 12

 25

 14

 26

 15

 27

 16

 28

 16

 29

 17

 30

 18

II.  Les groupes d\'indemnité de résidence mentionnés dans les arrêtés prévus à l\'article 5., troisième alinéa, du décret du 28 mars 1967 susvisé sont modifiés pour tenir compte du présent arrêté.

III.  Les dispositions du I. et du II. du présent article s\'appliquent également aux personnels expatriés dont la situation administrative et financière est régie par le décret du 4 janvier 2002 susvisé.

3.

Les montants mensuels de l\'indemnité de résidence et de l\'indemnité d\'expatriation des nouveaux groupes 2 à 8 et 10 à 18 sont fixés en pourcentage par rapport au nouveau groupe 9, conformément au tableau de correspondance suivant :

Montant mensuel du groupe 2 = montant mensuel du groupe 9 majoré de 125,8 p. 100 ;

Montant mensuel du groupe 3 = montant mensuel du groupe 9 majoré de 102,8 p. 100 ;

Montant mensuel du groupe 4 = montant mensuel du groupe 9 majoré de 70 p. 100 ;

Montant mensuel du groupe 5 = montant mensuel du groupe 9 majoré de 57,9 p. 100 ;

Montant mensuel du groupe 6 = montant mensuel du groupe 9 majoré de 39,5 p. 100 ;

Montant mensuel du groupe 7 = montant mensuel du groupe 9 majoré de 21,4 p. 100 ;

Montant mensuel du groupe 8 = montant mensuel du groupe 9 majoré de 10 p. 100 ;

Montant mensuel du groupe 10 = montant mensuel du groupe 9 minoré de 7 p. 100 ;

Montant mensuel du groupe 11 = montant mensuel du groupe 9 minoré de 13,6 p. 100 ;

Montant mensuel du groupe 12 = montant mensuel du groupe 9 minoré de 22 p. 100 ;

Montant mensuel du groupe 13 = montant mensuel du groupe 9 minoré de 23 p. 100 ;

Montant mensuel du groupe 14 = montant mensuel du groupe 9 minoré de 26,5 p. 100 ;

Montant mensuel du groupe 15 = montant mensuel du groupe 9 minoré de 30 p. 100 ;

Montant mensuel du groupe 16 = montant mensuel du groupe 9 minoré de 37 p. 100 ;

Montant mensuel du groupe 17 = montant mensuel du groupe 9 minoré de 47 p. 100 ;

Montant mensuel du groupe 18 = montant mensuel du groupe 9 minoré de 54 p. 100.

4.

Les montants mensuels des indemnités de résidence des nouveaux groupes 1 et 9 sont modifiés conformément aux tableaux figurant en annexes I. et II. du présent arrêté.

5.

Les montants mensuels de l\'indemnité d\'expatriation mentionnée dans le décret du 4 janvier 2002 susvisé sont modifiés de la même manière que ceux de l\'indemnité de résidence.

6.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er septembre 2011.

7.

Le directeur général de l\'administration et de la modernisation au ministère des affaires étrangères et européennes et le directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l\'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juillet 2011.

Le ministre d\'État, ministre des affaires étrangères et européennes,

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l\'administration et de la modernisation :

Le chef de service,

L. GARNIER.


La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l\'État, porte-parole du Gouvernement,

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :

L\'ingénieur en chef des mines, chargé de la 7e sous-direction,

D. CHARISSOUX.

Annexes

Annexe I.

Annexe II.