ARRÊTÉ portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense à certaines autorités militaires en matière de participation des armées à des activités ne relevant pas directement de leurs missions spécifiques.
Du 10 août 1984NOR
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu le décret n° 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées.
ARRÊTE :
Art. 1er.
(Modifié : arrêtés du 28/08/1991, du 13/06/2005, du 19/12/2007, du 26/02/2010, du 19/04/2011 et du 28/06/2011, du 25/02/2015).
En application des dispositions de l'article 5. du décret du 21 octobre 1983 susvisé, les autorités militaires désignées ci-après reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense pour signer la convention qui fixe les conditions de participation des armées à des activités ne relevant pas de leurs missions spécifiques au profit de toute personne physique ou morale autre que l'État, lorsque les prestations sont fournies par les unités relevant de leur seul commandement :
- officiers généraux commandants de zone terre ;
- officier général commandant en chef les forces françaises et l'élément civil stationnés en Allemagne ;
- officiers généraux commandants supérieurs des forces armées dans les départements, régions et collectivités d'outre mer et en Nouvelle-Calédonie ;
- officier général commandant le centre d'expérimentations du Pacifique ;
- commandant de la marine à Paris ;
- commandants de forces maritimes indépendantes ;
- les commandants d'arrondissement maritime ;
- les chefs de groupement de soutien de base de défense ;
- les directeurs locaux du service de santé des armées.
Pour l'armée de l'air, le général adjoint « territoire national » du commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes et le délégué aux relations extérieures reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense pour signer les conventions qui fixent les conditions de participation de l'armée de l'air à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques au profit de toute personne physique ou morale autre que l'État.
Ces autorités sont autorisées à déléguer leur signature à leurs adjoints.
Art. 2.
Des instructions fixent en tant que de besoin les conditions dans lesquelles sont établies les conventions signées par les autorités désignées à l'article 1er.
Art. 3.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Charles HERNU.