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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ fixant les attributions de l'inspection des armées.

Du 27 octobre 2009
NOR D E F D 0 9 2 5 4 7 0 A

Autre(s) version(s) :

 

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment ses articles R.* 1422-1, R.* 3121-2 à R.* 3121-5, et D. 3121-15 à D. 3121-20 ;

Vu le décret no 2009-1178 du 5 octobre 2009 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense, notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 5 janvier 2004 fixant les attributions du chef d'état-major des armées en matière de défense du territoire ;

Vu l'arrêté du 11 octobre 2007 relatif à la création et au fonctionnement du comité ministériel d'audit comptable et financier,

Arrête :

Art. 1er.

 

Pour l\'exercice de ses attributions, telles que définies aux articles R.* 1422-1 et D. 3121-19 du code de la défense et par l\'arrêté du 5 janvier 2004 susvisés, le chef d\'état-major des armées dispose d\'un officier général, inspecteur des armées.

L\'inspecteur des armées assiste le chef d\'état-major des armées pour l\'exercice de son pouvoir permanent d\'inspection et assure la direction de l\'audit interne dans le cadre des attributions du chef d\'état-major des armées.

En qualité de directeur de l\'audit interne des armées, il propose au chef d\'état-major des armées la politique générale de l\'audit interne dans les armées, en liaison avec le comité ministériel d\'audit comptable et financier dans les domaines comptable et financier.

Il dirige l\'audit administratif et financier des armées ainsi que les missions d\'audit interarmées et coordonne les actions d\'audit conduites par chacune des armées sous l\'autorité de son chef d\'état-major respectif.

Art. 2.

 

Sur directive du chef d\'état-major des armées, il inspecte et audite les forces en opérations, tant sur le territoire national qu\'à l\'extérieur de celui-ci. À cette fin, il est régulièrement tenu informé de la situation.

Art. 3.

 

L\'inspecteur des armées inspecte et audite les formations interarmées relevant du chef d\'état-major des armées, auquel il rend compte de ses missions. Il lui propose les mesures propres à améliorer leur organisation et leur fonctionnement.

Art. 4.

 

(Modifié : décret du 24/12/2009). 

L\'inspecteur des armées se voit confier, sur directive du chef d\'état-major des armées, l\'inspection de tout ou partie des points d\'importance vitale relevant des activités militaires de l\'État.

Il peut suppléer le chef d\'état-major des armées dans la représentation du ministre de la défense dans les instances interministérielles traitant des problèmes de défense sur le territoire.

Pour les questions dont il est saisi, il correspond directement avec le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale et les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité des différents ministères.

Art. 5.

 

L\'inspecteur des armées est chargé par le chef d\'état-major des armées de contrôler les dispositions techniques permanentes prises par les officiers généraux de zone de défense et les commandants supérieurs dans les départements et collectivités d\'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, pour faciliter la contribution des armées aux missions de défense civile.

Art. 6.

 

L\'inspecteur des armées est habilité à correspondre directement avec le délégué général pour l\'armement, le secrétaire général pour l\'administration, les chefs d\'état-major d\'armée, le directeur général de la gendarmerie nationale, le chef du contrôle général des armées, les inspecteurs généraux des armées, les directeurs centraux des services interarmées, les inspecteurs des trois armées et de la gendarmerie nationale, le directeur de la protection de la sécurité et de la défense, les officiers généraux de zone de défense, les commandants de région terre, de région et d\'arrondissement maritimes et de région de gendarmerie situés au siège des zones de défense et les commandants supérieurs dans les départements et collectivités d\'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, qu\'il tient chacun pour ce qui le concerne informés de ses observations.

Art. 7.

 

Sur ordre du chef d\'état-major des armées, l\'inspecteur des armées procède aux enquêtes de commandement et aux études particulières pour lesquelles il reçoit mandat.

Art. 8.

 

Secondé par un officier général adjoint, l\'inspecteur des armées a autorité sur l\'inspection des armées.

L\'inspecteur des armées reçoit, en tant que de besoin, le concours des moyens des armées et services de soutien et peut disposer du renfort de spécialistes du ministère de la défense.

Art. 9.

 

L\'arrêté du 5 janvier 2004 modifié fixant les attributions de l\'inspecteur des forces en opérations et de la défense du territoire est abrogé.

Art. 10.

 

Le chef d\'état-major des armées est chargé de l\'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 octobre 2009.

Hervé MORIN.