ARRÊTÉ relatif aux concours d'admission aux écoles de formation spécialisées en application de l'article 6. du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre.
Du 15 juin 2011NOR D E F P 1 1 5 1 3 5 1 A
Le ministre de la défense et des anciens combattants,
Vu le code de la défense, notamment le livre Ier de la partie 4 ;
Vu le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, notamment ses articles 6., 7. et 9. ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2009 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission dans les écoles militaires d'élèves officiers de carrière de l'armée de terre et des candidats pour un recrutement au choix dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2009 fixant la liste des brevets militaires exigés des militaires non officiers de l'armée de terre pour présenter le concours d'admission dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre ou le concours d'admission dans le corps technique et administratif de l'armée de terre,
Arrête :
1.
Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions des articles 6. et 9. du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié susvisé, les conditions d'organisation et de déroulement des concours d'admission en écoles de formation spécialisées ainsi que les programmes, la nature et les cœfficients des épreuves.
Une instruction permanente et une circulaire annuelle fixent les modalités pratiques d'organisation et de déroulement de ces concours.
2.
Sont seuls autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées à l'article L. 4132-1. du code de la défense, aux articles 6., 7. et 9. du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié, et satisfaisant aux conditions définies par les arrêtés du 23 décembre 2009 susvisés.
Lors du dépôt de sa candidature ou au plus tard au moment des épreuves d'admission, le candidat doit présenter, en cas d'inaptitude temporaire, les certificats médicaux et physiques d'aptitude détenus.
3. ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS.
3.1.
Les concours prévus à l'article 6. du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié susvisé comprennent des épreuves d'admissibilité communes à l'ensemble des concours et des épreuves d'admission qui comportent une épreuve d'aptitude à l'emploi d'officier et des épreuves d'aptitude physique communes à l'ensemble des concours ainsi qu'une épreuve de connaissance du domaine de spécialité propre à chaque concours.
Chaque épreuve est notée de 0 à 20. À l'exception des épreuves d'aptitude physique, les notes attribuées peuvent comporter des demi-points.
En ce qui concerne ces épreuves d'aptitude physique, toute performance qui se trouve comprise entre deux performances différant d'un point entraîne la note correspondant à la performance inférieure. Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celles de la note 1 sont notées zéro (cf. tableau de l'annexe II.).
Est éliminatoire une note inférieure ou égale à 4 sur 20 :
- à l'une des épreuves écrites d'admissibilité suivantes : dissertation, résumé de texte, mathématiques ;
- à l'une des épreuves orales d'admission.
En cas de retard supérieur à 30 minutes à plus d'une épreuve ou d'absence non justifiée à plus d'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours.
3.2.
La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur des ressources humaines de l'armée de terre.
3.3.
Le jury des concours organisés au titre de l'article 6. du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié susvisé comprend :
- le directeur des ressources humaines de l'armée de terre, président ;
- un officier général ou un colonel, vice-président ;
- un colonel, adjoint au vice-président ;
- des correcteurs des épreuves d'admissibilité et des examinateurs des épreuves orales d'admission.
Seuls le président du jury, le vice-président et son adjoint ont voix délibérative pour l'admissibilité et l'admission. Les correcteurs et examinateurs n'ont de voix délibérative que pour la seule étape du processus, admissibilité ou admission, pour laquelle ils sont désignés.
Les membres du jury sont désignés par arrêté du ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre). En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux avant le début des épreuves, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions.
Le président du jury peut se faire assister par des examinateurs spéciaux pour l'organisation des épreuves d'aptitude physique. Ces derniers n'ont qu'une voix consultative.
Le jury est assisté d'un secrétariat composé d'un officier ou personnel civil de catégorie A et de sous-officiers. Les membres du secrétariat sont désignés par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre.
4. ADMISSIBILITÉ.
4.1.
Les épreuves d'admissibilité sont détaillées dans le tableau ci-après :
ÉPREUVES. | DURÉE. | COEFFICIENTS. |
Dissertation. | 4 h | 10 |
Résumé de texte. | 3 h | 10 |
Mathématiques. | 3 h | 10 |
Langue anglaise. | 30 mn | 10 |
La nature des épreuves d'admissibilité et les programmes sont fixés en annexe I.
4.2.
Dans chaque centre d'examen, la surveillance des épreuves écrites est assurée par une commission dont les membres sont désignés par l'autorité militaire territoriale dont ils dépendent. La commission de surveillance est composée comme suit :
un officier supérieur, président ;
- des officiers, sous-officiers et personnels civils, surveillants, dont obligatoirement un officier ou personnel civil de catégorie A par salle.
Le président de la commission est responsable de la surveillance des épreuves. Il prend toutes les mesures propres à faciliter cette surveillance et rend compte immédiatement de toute irrégularité constatée au président du jury.
Les épreuves écrites se déroulent simultanément dans tous les centres d'examen. Aucun candidat n'est autorisé à composer dans un centre autre que celui auquel il est rattaché.
4.3.
Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves reçoit la note zéro pour cette épreuve. Le candidat qui se présente à l'épreuve avec un retard de plus de trente minutes n'est pas admis à composer et reçoit la note zéro pour cette épreuve. Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer s'il établit la preuve avant le début des épreuves d'admission d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Le président du jury peut exclure du concours tout candidat qui est reconnu coupable de troubler l'ordre ou de frauder pendant le déroulement des épreuves. Sa décision, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé.
Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours par décision du président du jury. Cette décision motivée, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé dans les meilleurs délais.
4.4.
Les épreuves d'admissibilité font l'objet d'une correction anonyme. L'épreuve de dissertation fait l'objet d'une double correction.
4.5.
À l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury établit, pour chaque concours, la liste de classement des candidats.
4.6.
Conformément à la liste de classement établie par le jury et dans l'ordre fixé par celui-ci, le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de terre) arrête, pour chaque concours, la liste des candidats admissibles.
Cette liste est publiée au Bulletin officiel des armées par ordre alphabétique.
Ces listes d'admissibilité sont adressées par la direction des ressources humaines de l'armée de terre aux commandants des organismes de formation chargés de l'organisation des épreuves d'admission, auxquels il appartient de convoquer les candidats en les répartissant éventuellement en plusieurs séries.
Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.
5. ADMISSION.
5.1.
Seuls les candidats déclarés admissibles sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.
Les épreuves d'admission sont détaillées dans le tableau ci-après :
ÉPREUVES. | DURÉE. | COEFFICIENTS. |
Épreuve d'aptitude à l'emploi officier. | 30 mn | 25 |
Épreuve de connaissance du domaine de spécialité. | 30 mn | 25 |
Épreuves d'aptitude physique. |
| 10 (1) |
La nature et les programmes de ces épreuves sont précisés en annexe II.
5.2.
Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation, reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.
Le président du jury peut exclure du concours tout candidat qui est reconnu coupable de troubler l'ordre ou de frauder pendant le déroulement des épreuves. Sa décision, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé.
5.3.
Lorsque les circonstances atmosphériques l'exigent, le président du jury peut décider qu'une ou plusieurs épreuves d'aptitude physique n'auront pas lieu à la date initialement fixée. Dans ce cas, les candidats sont convoqués à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission.
Les candidats qui sont dans l'incapacité momentanée, dûment constatée par un médecin des armées d'effectuer une ou plusieurs épreuves d'aptitude physique peuvent être autorisés à subir ces épreuves à une date ultérieure, sans que celle-ci puisse être postérieure à la fin des épreuves d'admission.
5.4.
À l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, pour chaque concours, la liste de classement des candidats admis ainsi que la liste complémentaire, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux différentes épreuves d'admissibilité et d'admission.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus aux seules épreuves orales d'admission puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus aux épreuves d'admissibilité.
5.5.
Conformément à la liste de classement établie par le jury et dans l'ordre fixé par celui-ci, le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) arrête, pour chaque concours, la liste principale des candidats admis dans les écoles de formation spécialisées ainsi que la liste complémentaire.
Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des armées par ordre de mérite.
À l'issue des épreuves, la direction des ressources humaines de l'armée de terre adresse le relevé détaillé des notes, sous pli personnel, à chaque candidat.
5.6.
Les formalités d'admission en écoles des candidats figurant sur les listes principales d'admission sont prévues dans le cadre de l'instruction permanente mentionnée à l'article 1er.
L'admission définitive n'est prononcée qu'après vérification, à l'entrée en école, de l'aptitude médicale et physique des élèves.
Les candidats figurant sur les listes complémentaires d'admission sont appelés, dans l'ordre de classement, à remplacer un candidat défaillant.
5.7.
Les candidats qui renoncent à leur admission doivent adresser une lettre de désistement au directeur des ressources humaines de l'armée de terre.
6. DISPOSITIONS DIVERSES.
6.1.
L'arrêté du 27 mai 2002 relatif aux concours d'admission ouverts aux sous-officiers de carrière ou sous contrat de l'armée de terre titulaires de l'un des brevets donnant accès à l'échelle de solde n° 4, au titre des écoles de formation spécialisées en vue de leur recrutement comme officiers des armes [(concours d'officiers d'active des écoles d'armes (OAEA)] est abrogé.
6.2.
Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.
Pour le ministre de la défense et des anciens combattants et par délégation :
Le contrôleur général des armées,
directeur des ressources humaines du ministère de la défense,
Jacques ROUDIÈRE.
Annexes
Annexe I. NATURE DES ÉPREUVES D'ADMISSIBILITÉ.
1 ÉPREUVES DE DISSERTATION.
L'épreuve consiste en une dissertation rédigée en français portant sur les grands problèmes politiques, économiques et sociaux du monde contemporain. Elle n'exige pas de connaissance technique particulière. L'effort personnel de lecture de la presse quotidienne, des magazines et d'ouvrages divers doit permettre aux candidats de traiter le sujet proposé. Cette épreuve a pour but de juger la capacité du candidat à structurer son exposé et à s'exprimer.
2 ÉPREUVE DE RÉSUMÉ DE TEXTE.
Cette épreuve consiste à résumer en français en 600 mots (plus ou moins 10 p. 100) un texte d'environ 1800 mots traitant d'un problème de vie militaire courante. Cette épreuve doit mettre en évidence les qualités d'analyse et de synthèse du candidat.
3 ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES.
L'épreuve de mathématiques comporte plusieurs exercices indépendants. Le niveau de l'épreuve correspond à l'acquis en mathématiques d'un élève de terminale littéraire (L), enseignement de spécialité non compris.
4 ÉPREUVE D'ANGLAIS.
Cette épreuve consiste à répondre à un questionnaire à choix multiples portant sur la compréhension de textes écrits. Le niveau requis correspond à un profil linguistique standardisé (PLS) 0010, soit un niveau élémentaire de langue écrite.
Annexe II. NATURE DES ÉPREUVES D'ADMISSION.
1. ÉPREUVES D'APTITUDE À L'EMPLOI D'OFFICIER.
Cette épreuve se présente sous la forme d'un entretien, qui porte principalement sur un sujet d'actualité se rapportant à la défense, choisi par le candidat parmi deux sujets qu'il aura tirés au sort. Il dispose d'un temps de préparation de 30 minutes. Les examinateurs apprécient au cours de cet entretien individuel de 30 minutes les qualités d'expression orale du candidat et son aptitude à l'emploi d'officier.
2 ÉPREUVES DE CONNAISSANCE DU DOMAINE DE SPÉCIALITÉ.
Cette épreuve d'une durée de 30 minutes, comporte deux parties :
- une interrogation sur les fonctions exercées en tant que sous-officier ou militaire du rang, à partir d'une note de deux pages maximum, remise au jury par le candidat en début d'épreuve, et retraçant sa carrière ;
- des questions portant sur la connaissance du domaine de spécialité correspondant au concours présenté ;
- l'organisation du domaine de spécialité concerné ;
- les formations entrant dans leur périmètre ;
- les missions, les règles d'emploi ou de fonctionnement qui en relèvent.
3 ÉPREUVES D'APTITUDE PHYSIQUE.
Les épreuves d'aptitude physique sont identiques pour les hommes et pour les femmes, mais font l'objet d'une cotation à l'aide de barèmes spécifiques à chacun des sexes.
Les modalités d'exécution sont identiques à celles du contrôle de la condition physique générale (CCPG), définies dans l'instruction relative au contrôle de la condition physique du militaire pour l'armée de terre. Elles se composent des 4 épreuves du CCPG :
test de « cooper » ;
test d'aisance aquatique (100 m + 10 m d'apnée) ;
abdominaux ;
grimper de corde à la corde lisse (2 x 3,5 m style libre).
Chaque épreuve ou groupe d'épreuves est noté sur 20 points (les épreuves d'abdominaux et de grimper, notées sur 10, sont additionnées pour obtenir une note sur 20) soit un total de 60 points ramené à une note finale sur 20.
Le barème des épreuves d'aptitude physique est le suivant :
BARÈME MASCULIN (SENIOR). | BARÈME FÉMININ (SENIOR). | ||||||||
Points. | Course de | Aisance aquatique | Corde en | Abdominaux | Points. | Course de | Aisance aquatique | Corde en | Abdominaux |
20 | 3300 | 100 | 20 | 2900 | 120 | ||||
19 | 3200 | 110 | 19 | 2800 | 130 | ||||
18 | 3100 | 120 | 18 | 2700 | 140 | ||||
17 | 3000 | 130 | 17 | 2600 | 150 | ||||
16 | 2900 | 140 | 16 | 2500 | 160 | ||||
15 | 2800 | 150 | 15 | 2400 | 170 | ||||
14 | 2700 | 160 | 14 | 2300 | 180 | ||||
13 | 2600 | 170 | 13 | 2200 | 190 | ||||
12 | 2500 | 180 | 12 | 2100 | 200 | ||||
11 | 2450 | 190 | 11 | 2000 | 210 | ||||
10 | 2400 | 100 m | 10 | 55 | 10 | 1900 | 100 m | 16 | 45 |
09 | 2350 | 12 | 50 | 09 | 1850 | - | 20 | 40 | |
08 | 2300 | 100 m | 14 | 45 | 08 | 1800 | 100 m | 24 | 35 |
07 | 2250 | - | 16 | 40 | 07 | 1750 | - | 28 | 30 |
06 | 2200 | 100 m | 18 | 35 | 06 | 1700 | 100 m | 32 | 25 |
05 | 2150 | 75 m | 7 m | 30 | 05 | 1650 | 75 m | 7 m | 20 |
04 | 2100 | 50 m | 6 m | 27 | 04 | 1600 | 50 m | 6 m | 17 |
03 | 2050 | 25 m | 5 m | 24 | 03 | 1550 | 25 m | 5 m | 15 |
02 | 2000 | - | 4 m | 21 | 02 | 1500 | - | 4 m | 12 |
01 | 1950 | - | 3 m | 18 | 01 | 1450 | - | 3 m | 9 |
00 | < 1950 | < 25 m | < 3 m | < 18 | 00 | < 1450 | < 25 m | < 3 m | < 9 |
Épreuve sur : | 20 pts | 20 pts | 10 pts | 10 pts | Épreuve sur : | 20 pts | 20 pts | 10 pts | 10 pts |