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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES : sous-direction de la fonction financière et comptable, bureau de l'animation du réseau financier

CIRCULAIRE N° 1200109/DEF/SGA/DAF/FFC2 relative aux prescriptions quadriennales, triennales et biennales des créances sur l'État.

Abrogé le 12 mars 2015 par : CIRCULAIRE N° 1500467/DEF/SGA/DAF/FFC2 relative à la mise en œuvre de la prescription des créances au ministère de la défense. Du 17 janvier 2012
NOR D E F F 1 2 5 0 2 7 7 C

Introduction.

La prescription se conçoit comme la consolidation d'une situation juridique par l'écoulement du temps. Elle permet, légalement, de se libérer définitivement d'une dette lorsqu'un paiement n'est pas intervenu au terme d'un délai établi.

Il existe deux types de prescription : le premier est la prescription dite acquisitive ou usucapion. Ce mode d'acquisition de la propriété résulte de la possession légale prolongée pendant un temps déterminé. Le second, objet de la présente circulaire, dite prescription libératoire ou extinctive, constitue un mode de libération résultant de l'inaction du créancier pendant une période fixée par la loi. L'article 2219. du code civil dispose d'une prescription extinctive qui constitue un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.

La présente circulaire traite principalement de la prescription quadriennale relative aux créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics issue de la loi citée en première référence.

Elle concerne, dans une moindre mesure, la prescription biennale relative aux prestations familiales ainsi que la prescription triennale relative aux cotisations et contributions indûment versées.

Sont précisées par ailleurs les nouvelles règles applicables du fait des évolutions règlementaires et organisationnelles du ministère de la défense. Les articles R. 4125-1. et suivants du code de la défense (1) pris en application de l'article 23. de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 modifiée (2), mentionne la commission des recours des militaires (CRM). Ils modifient en conséquence la procédure de recours contre les décisions prises dans le cadre de la prescription quadriennale.

La présente circulaire rappelle les dispositions relatives aux prescriptions dont sont amenés à connaître les ordonnateurs du ministère de la défense et des anciens combattants et précise la répartition des compétences et les nouvelles règles applicables compte tenu des évolutions précitées. Elle fixe en outre les modalités pratiques de mises en œuvre des procédures.

Il convient de souligner l'importance d'une correcte application des règles de la prescription quadriennale. Issue des solutions jurisprudentielles et remplaçant certaines dispositions de la loi du 29 janvier 1831, la loi  n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée, répond d'une part au souci de sécurité juridique et d'autre part, en adéquation avec la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée, relative aux lois de finances (LOLF), à la nécessaire optimisation des dépenses publiques.

L'ambition de sécurité juridique, fondement de l'État de droit, à laquelle prétend participer la prescription s'explique schématiquement comme suit : le titulaire d'un droit, en l'occurrence d'une créance, resté trop longtemps inactif, est considéré comme y ayant renoncé. La prescription pallie non seulement l'insécurité juridique créée par la possibilité d'actions en justice tardive mais sanctionne également la négligence. Permettant de suppléer la disparition éventuelle de preuve et d'éviter au débiteur d'avoir à les conserver trop longtemps, elle joue un rôle probatoire.

En outre, la pleine application de la LOLF depuis le 1er janvier 2006 impose la mise en œuvre des mesures de nature à apporter une cohérence budgétaire et comptable. La prescription quadriennale des créances de l'État permet la sécurisation des deniers publics par une consécration juridique de la disparition d'une créance.

1. Le régime de la prescription quadriennale relative aux créances sur les collectivités publiques.

1.1. L'application extensive de la loi.

Le champ d'application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée, s'avère très général et se conçoit de manière extensive :

  • la loi bénéficie, en principe, à l'État, aux départements, aux communes ainsi qu'aux établissements publics, aussi bien administratif qu'industriel et commercial dotés d'un agent comptable (article 1er. de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée) ;
  • elle concerne toutes créances qui n'ont pas été payées par l'État, les départements, les communes et les établissements publics dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (art. 1er.). Ainsi, ce n'est que le 1er janvier suivant l'année de naissance de la créance que la computation du délai de quatre ans commence.

Si, par principe, « toutes les créances sont concernées », la loi ainsi que la jurisprudence de la juridiction administrative prévoient respectivement exceptions et limites.

1.2. Les exceptions prévues par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée et l'apport de la jurisprudence.

1.2.1. La loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée, prévoit un certain nombre d'exceptions :

  • par la mention « sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi », à l'article 1er. de la loi n° 68-1250 de 1968 modifiée, il est admis que des régimes législatifs spéciaux puissent fixer des délais différents : prescription biennale ou triennale pour les cotisations sociales notamment. En outre et à titre d'information, la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (A) prévoit de nouveaux délais de prescriptions en matière civile (3) ;
  • ainsi qu'en dispose l'article 3. (4) de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée, la prescription ne court pas :
    • contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal (empêchement légal) ;
    • pour une cause de force majeure ;
    • contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance, ou de la créance de celui qu'il représente légalement (ignorance légitime) ;
  • la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée, en ses articles 4. et 5., exclut de son champ d'application le remboursement de dépôts et de consignations, les intérêts des sommes déposées ou consignées et les créances au paiement desquelles il a été fait opposition entre les mains d'un comptable public, à partir de la date d'opposition.

1.2.2. La jurisprudence du conseil d'État apporte quant à elle des précisions relatives à l'application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée :

  • la créance doit être réelle et exister. L'opposition de la prescription quadriennale ne peut se faire à l'encontre d'une créance non avérée ou éteinte ;
  •  la prescription quadriennale est libératoire et non acquisitive. Elle libère l'administration de sa créance, de son obligation. En aucun cas, elle ne permet aux personnes publiques d'acquérir ce qui ne leur appartient pas ;
  •  la prescription n'est pas opposable au créancier qui n'a pu agir, ni contre celui qui ignorait l'existence de la créance (art. 3). Toutefois, dès lors que les textes fixant les droits invoqués par l'intéressé ont été régulièrement publiés, la jurisprudence [conseil d'État (CE) du 30 janvier 1987 Bourgeois], constante, considère que le requérant ne saurait être regardé comme ignorant l'existence de sa créance au sens de l'article 3. de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée.

Le CE a considéré par ailleurs que des avis de crédits trimestriels, par lesquels l'administration notifie le versement de sa pension à son bénéficiaire, ne peuvent faire courir le délai de prescription dès lors que ces avis ne comportent pas la mention de l'indice sur la base duquel elle est liquidée et ne permettent donc pas au bénéficiaire de connaître l'existence de sa créance (CE du 18 février 1994 Blondel).

1.3. Le point de départ du délai de la prescription.

1.3.1. La détermination du point de départ du délai.

La computation du délai débute le 1er janvier suivant l'année au cours de laquelle les droits ont été acquis. L'acte constituant la créance correspond au fait générateur. Un tableau, figurant en annexe I., indique les actes considérés par la jurisprudence comme fait générateur.

Le cas des créances fractionnées (5) payables en plusieurs fractions mérite d'être évoqué à titre d'illustration : selon le CE, chacune des fractions constitue pour son bénéficiaire une créance liquide et exigible. La prescription quadriennale s'applique donc distinctement pour chacune des fractions de l'indemnité et le délai de quatre ans doit être apprécié, sous réserve de l'application des règles de suspension et d'interruption de ce délai, au regard de la date à laquelle chaque fraction aurait dû être versée.

1.3.2. La suspension et l'interruption du délai.

1.3.2.1. La suspension.

La loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée, évoque la suspension de la prescription en son article 9. Ce dernier dispose que les causes de suspension sont prévues à l'article 3. Il s'agit de l'empêchement légal, la force majeure et l'ignorance. L'ignorance est prise en compte lorsqu'elle s'avère légitime. Elle ne doit pas résulter d'une faute ou d'une carence de l'intéressé.

La suspension n'annule pas le délai déjà écoulé, qui reste acquis et sera pris en compte pour le calcul du délai restant (6).

Le conseil d'État interprète généralement de façon restrictive les dispositions de l'article 3. de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée, ainsi que l'indique sa décision « Laplaud » du 31 janvier 1996. Il juge que l'interprétation des textes faite à une époque donnée, par l'administration, ultérieurement infirmée par une décision du CE, n'est pas de nature à faire légitimement regarder un fonctionnaire qui prétend au versement d'une indemnité comme ayant ignoré l'existence de sa créance (7).

Il convient de rappeler en outre l'apport de l'arrêt du CE « Bourgeois », cité précédemment, qui précise que dès lors que les textes fixant les droits invoqués par l'intéressé ont été régulièrement publiés, le requérant ne saurait être regardé comme ignorant l'existence de sa créance au sens de l'article 3. de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée.

1.3.2.2. L'interruption.

Les motifs interruptifs sont énumérés à l'article 2. de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée : demande de paiement du créancier, réclamation du créancier, recours formé devant une juridiction, communication écrite d'une administration et émission d'un moyen de règlement. 

Demande de paiement ou réclamation écrites : elle émane de l'intéressé et est relative au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas nécessairement celle qui se chargera du règlement. Ces éléments ne sont pas cumulatifs. La prescription peut être interrompue par des actes divers et de manière assez souple. En effet, cette demande ou réclamation peut être adressée avec ou sans justificatif. Le créancier n'a pas à connaître parfaitement les structures de l'administration puisqu'en tout état de cause, il appartient à l'autorité ou au service saisi de transmettre la demande ou la réclamation au service compétent.

Toutefois, certaines exigences sont maintenues : la demande doit émaner du créancier, ou de personnes régulièrement mandatées. Une simple demande de renseignements reste insuffisante. La demande concerne indispensablement le droit à créance lui-même, le fait générateur, l'existence, le montant, ou le paiement de la créance.

Recours en justice : il s'agit de « tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance » (art. 2. de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée). Il n'est donc pas nécessaire que l'action tende à faire condamner la personne publique.

Tout recours est pris en considération s'il a été introduit dans les délais impartis et même s'il a été ensuite rejeté ou si la juridiction saisie est incompétente. Toutefois, la prescription n'est interrompue que si, et seulement si, le recours juridictionnel tend à mettre en cause une collectivité publique. À défaut de cet élément « public », la prescription continue à courir jusqu'à son terme (24 juin 1977 Commune de Ferel ; CAA de Douai 21 janvier 2003 Sté Galina).

Communication écrite : il s'agit de la communication écrite d'une administration intéressée, en dépit du fait qu'elle n'ait pas été directement adressée au créancier qui s'en prévaut, dès lors qu'elle a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance. Peuvent être notamment concernées des correspondances écrites adressées à des tiers. La communication peut prendre la forme de l'émission de moyen de règlement, même s'il ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été nominativement désigné. À cet égard, le CE a considéré que seules les circulaires ayant trait aux créances personnelles du requérant pouvaient interrompre le délai de la prescription (CE du 18 février 1994, Lacote).

L'interruption (8) a pour effet d'annuler la partie du délai déjà écoulée et fait courir un nouveau délai de quatre années. Elle ne vaut cependant que pour les créances, qui au moment du fait interruptif, n'étaient pas déjà prescrites. Une créance fractionnée par parts annuelles peut donc n'être sauvegardée que pour la ou les fractions non encore prescrites (CE du 19 mai 1995, ministère de l'éducation nationale).

Plusieurs causes d'interruption peuvent valablement se succéder, dès lors que chacune intervient avant l'expiration du nouveau délai ouvert par la précédente (CE du 13 mars 1974, ville de Nice).

2. La répartition des attributions entre les ordonnateurs du ministère de la défense et des anciens combattants.

Le principe qui gouverne la répartition des attributions issue des décrets n° 98-81 du 11 février 1998 modifié (B) et n° 99-89 du 8 février 1999 (9) modifié, subordonne la compétence pour prendre les décisions en matière de prescription quadriennale à la qualité d'ordonnateur. La prochaine publication du projet de décret relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, conférant qualité d'ordonnateur à tous les responsables budgétaires (responsable de programme, de budget opérationnel, d'unité opérationnelle), ne présente aucune conséquence sur les compétences en la matière, dans la mesure où l'ordonnateur chargé d'opposer la prescription reste celui qui aurait dû exécuter le paiement de la créance avant qu'elle ne soit prescrite.

Une distinction existe entre les décisions d'opposition et celles de relève de la prescription quadriennale. Si l'administration est dans l'obligation d'opposer la prescription à la créance du requérant, elle reste libre de relever ou non cette prescription lorsqu'une demande est formulée. Le tableau joint en annexe V. synthétise la répartition des habilitations au ministère de la défense et des anciens combattants en matière d'opposition ou de relève de la prescription quadriennale.

Par ailleurs, en annexe VI. figure la liste des pièces devant figurer dans tout dossier d'opposition ou de relève de la prescription qui est communiqué à l'ordonnateur compétent.

2.1. Les décisions d'opposition de la prescription quadriennale.

En application de l'article 2. du décret n° 98-81 du 11 février 1998 modifié (B) cité en référence 2), la compétence est attribuée aux ordonnateurs principaux (OP) ou secondaires (OS) pour opposer la prescription quadriennale aux créances sur l'État intéressant les dépenses dont ils sont respectivement ordonnateurs. Aussi, la personne valablement désignée ordonnateur par intérim a compétence pour opposer la prescription quadriennale au nom de la personne publique qu'elle représente (CE du 17 juin 2009, n° 296692).

2.1.1. La nature des décisions d'opposition.

Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription quadriennale. Les décisions d'opposition, actes administratifs unilatéraux, doivent être motivées, conformément à l'article 1er. de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée. Elles mentionnent de manière apparente les noms, prénoms et qualité du signataire de la décision. Elles sont susceptibles d'un recours contentieux devant le juge administratif. En conséquence, elles doivent, dans les plus brefs délais, être notifiées à l'intéressé, dans les conditions précisées au point 4.) de la présente circulaire.

2.1.2. Des décisions relatives aux dépenses dont l'ordonnateur assure l'exécution.

Les ordonnateurs principaux ou secondaires du ministère de la défense et des anciens combattants ont une compétence générale pour opposer la prescription quadriennale aux créances intéressant toutes les dépenses qu'ils exécutent (rémunérations, marchés, réparations civiles, marchés publics, etc.). Ils peuvent déléguer leur signature en la matière à leurs collaborateurs.

Une délégation de gestion peut être donnée par l'ordonnateur compétent à une entité dans le but d'assurer le traitement et l'exécution de décisions. L'ordonnateur compétent peut par ailleurs confier le traitement des dossiers et la préparation des opérations de liquidation à des entités n'ayant pas qualité d'ordonnateur.

Aussi, il convient de préciser que, conformément à l'arrêté du 23 décembre 2009 (C), la direction des affaires juridiques est seule compétente pour assurer le règlement des dommages susceptibles de recevoir application de la prescription prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée susvisée, qu'il s'agisse de décisions d'opposition ou de relève de cette prescription. Sur ce fondement, l'ordonnateur en charge de l'exécution des dépenses de contentieux (10) est compétent pour opposer la prescription et, le cas échéant, relever la prescription, dans le respect des décrets n° 98-81 du 11 février 1998 modifié (B) et n° 99-89 du 8 février 1999 modifié.

Les ordonnateurs de la défense utilisent, pour opposer la prescription quadriennale, le modèle de décision objet de l'annexe VII.

2.2. Les décisions de relève et de refus de relève de la prescription quadriennale.

2.2.1. La nature des décisions de relève et de refus de relève.

La décision de relève constitue une mesure gracieuse consistant à annuler les effets de la prescription et à remettre la somme prescrite, en totalité ou en partie, au créancier qui en fait la demande.

Elle est prise en raison de circonstances particulières et notamment la situation du créancier (art. 6. de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée). L'administration détient, en ce cas, un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, il est tout à fait envisageable de refuser la relève de la prescription ou de ne procéder qu'à une relève partielle de la créance. Les ordonnateurs veilleront à exercer de manière appropriée cette faculté de l'administration. Il ne s'agira pas de faire échec à la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée, expression de la volonté générale, par des relèves systématiques.

Il est précisé que la décision de rejet de la demande de relève, prise dans le cadre d'une procédure gracieuse, n'a pas à être motivée. Il est toutefois nécessaire de mentionner le fondement juridique de la décision, à savoir l'alinéa 2 de l'article 6. de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée. La décision revêt dès lors la forme d'une simple lettre (11) adressée au requérant dans laquelle est précisé qu'aucune suite favorable ne peut être donnée à la demande de relève de la prescription.

Les décisions de relève ou de refus de relève peuvent être déférées devant le juge administratif par voie de recours pour excès de pouvoir. Elles ne peuvent être annulées que si elles sont entachées d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir (CE du 31 janvier 1996, Laplaud). Dans la mesure où ces décisions peuvent donner lieu à un recours contentieux, elles font l'objet, dans les plus brefs délais, d'une notification individuelle à l'intéressé dans les conditions précisées au point 4.) de la présente circulaire.

2.2.2. Le régime des décisions de relève.

Conformément à l'article 6. de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée, l'ordonnateur apprécie la demande de relève du créancier sur la base d'éléments relatifs à sa situation, rappelés en annexe IX. Il convient de souligner que la créance, pour laquelle il est demandé une relève de la prescription, doit  impérativement être chiffrée.

En application de l'article 3. du décret n° 98-81 du 11 février 1998 modifié (B) et de l'article 1er. du décret n° 99-89 du 8 février 1999 modifié, la répartition des compétences en matière de relève de la prescription quadriennale est la suivante :

  • les décisions de relève prises par décision conjointe du ministre chargé de la défense et du ministre chargé du budget.

Font l'objet d'une décision conjointe (12) du ministre chargé de la défense et du ministre chargé du budget les décisions de relève concernant des créances frappées de prescription dont le montant est supérieur aux seuils fixés par l'article 1er. du décret n° 99-89 du 8 février 1999 modifié pris pour l'application de l'article 3. du décret n° 98-81 du 11 février 1998 modifié (B).

Ces seuils sont les suivants (13) : 

  • sept mille six cents (7 600) euros pour les créances détenues par les agents de l'État (rémunération principale et accessoires, créances liées à l'exercice de leurs fonctions, compléments de rémunération, indemnités de toute nature, etc.) ;
  • quinze mille (15 000) euros pour les autres créances, quels qu'en soient les titulaires et l'origine de leur créance (personnes physiques ou morales, usagers, tiers ou cocontractants de l'administration) ;
  • soixante-seize mille (76 000) euros lorsque le créancier met en cause la responsabilité de l'État (exemple : dommages, etc.).

Au sein du ministère de la défense et des anciens combattants, la direction des affaires financières (DAF) reste l'interlocuteur exclusif du ministère chargé du budget. Les projets de décisions conjointes préparés et proposés par les services seront par conséquent transmis à la DAF. Cette dernière décide de l'opportunité de la relève ou du refus de relève en application de l'article 6. de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée. Elle transmet, le cas échéant, sous son propre timbre, le projet de décision conjointe et les documents utiles à la direction générale des finances publiques.

  • les décisions de relève de la compétence du seul ordonnateur de la créance.

Les décisions de relève inférieures aux seuils mentionnés ci-dessus sont prises par le seul ordonnateur de la dépense (ordonnateur principal ou secondaire), après avis du comptable assignataire de la dépense. Pour ne pas allonger inutilement les procédures d'instruction des demandes de relève, un délai de quinze jours, après saisine par l'ordonnateur concerné, est donné par le décret n° 99-89 du 8 février 1999 modifié au comptable assignataire pour émettre son avis. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

3. La saisine de la direction des affaires juridiques des ministères financiers.

Préalablement à sa décision, l'autorité compétente pour opposer la prescription quadriennale ou pour relever un créancier de la prescription qu'il encourt peut demander un avis de la direction des affaires juridiques (DAJ) des ministères financiers, par l'intermédiaire de la DAF.

Il est rappelé que l'intervention de la DAJ, exceptionnelle, est notamment réservée aux séries (elle est consultée, à titre de principe, sur l'une des affaires représentatives d'une série importante de dossiers identiques) ou aux cas présentant des difficultés particulières d'interprétation de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée, ou d'application des règles de jurisprudence.

Aussi, afin de préserver le caractère exceptionnel de cette saisine et de maintenir une doctrine uniforme au sein du ministère de la défense, les projets de saisine de la DAJ sont soumis à la DAF par les autorités habilitées à prendre les décisions en matière d'opposition de prescription quadriennale et de relève. La DAF se prononce sur le cas d'espèce, après consultation de la DAJ des ministères financiers.

4. La notification des décisions.

Conformément à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les administrations, les décisions d'opposition, de relève ou de refus de relève de la prescription quadriennale doivent faire l'objet, dans les plus brefs délais, d'une notification individuelle à l'intéressé.

Au sein de cette notification sous forme de récépissé figure le délai de recours contentieux ainsi que la juridiction compétente auprès de laquelle ce recours pourra être formulé.

S'agissant des militaires, les articles R. 4125-1. et suivants du code de la défense pris en application de l'article 23. de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 modifiée, organisent une procédure de recours administratif préalable (obligatoire) aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires. Ainsi, avant d'être portés devant la juridiction administrative compétente, tout recours pour excès de pouvoir relatif à la situation personnelle des militaires, à l'exception de ceux relatifs au recrutement et à l'exercice du pouvoir disciplinaire, doit être adressé obligatoirement à la commission des recours des militaires instituée par le décret précité.

Les voies de recours, indiquées sur le récépissé de notification joint à la décision, varient donc selon qu'il s'agisse d'un personnel civil ou d'un personnel militaire (14).

Il est rappelé que le silence de l'administration au-delà de deux mois à compter de la demande de l'administré vaut rejet.

5. Prescriptions spécifiques.

5.1. Les déchéances quadriennale et quinquennale.

La déchéance quadriennale (quatre ans depuis 1934, au lieu de cinq ans auparavant), définie dans la loi de finances du 29 janvier 1831, s'appliquait à toutes les créances nées antérieurement à la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée, et atteintes de déchéance à cette même date. Les créances nées antérieurement au 31 décembre 1968 et non encore atteintes de déchéance, à savoir toutes les créances nées après le 31 décembre 1965, sont régies par le régime de la prescription quadriennale.

Contrairement à la prescription quadriennale, la créance prescrite sous l'empire de la loi de 1831 ne fait pas l'objet d'une décision d'opposition obligatoire. Le conseil d'État (CE du 18 avril 1958 Guern) donne aux autorités administratives un pouvoir discrétionnaire pour opposer ou non la déchéance.

Les dossiers de déchéance sont transmis à la DAF qui dispose d'une compétence générale pour prendre les décisions relatives à la déchéance.

5.2. La prescription biennale relative au paiement des prestations familiales.

Jusqu'en 2005 et en application de l'article D. 212-3. du code de la sécurité sociale (15), les services de l'État assuraient l'instruction, la liquidation et le paiement des prestations familiales (16) dues aux fonctionnaires civils et militaires de l'État.

Les ordonnateurs de la défense appliquaient en conséquence les règles de prescription définies par le code de la sécurité sociale selon lesquelles l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations familiales se prescrit par deux ans (17). Les ordonnateurs secondaires instruisaient la demande et renvoyaient le dossier de l'intéressé à la direction des affaires financières, pour décision.

Or, la circulaire du 23 août 2004 (18) a transféré, à compter du 1er janvier 2005, aux caisses d'allocations familiales, la gestion des prestations familiales dues aux agents de l'État en fonction en métropole (19). Ce transfert implique de préciser aux ordonnateurs leurs attributions en cas de rappel de prestations après le 1er janvier 2005.

La direction du budget a indiqué (20) que les éventuels rappels de prestations familiales payables en 2005 par les services du ministère de la défense ne peuvent se rapporter qu'à des prestations pour lesquelles les droits ont été ouverts antérieurement au 1er janvier 2005.

Ainsi et à titre d'exemple, M. X, major, a deux enfants et pouvait bénéficier à la naissance de son deuxième enfant, le 15 juin 1994, de l'allocation parentale d'éducation à compter du 1er juillet 1994. Cependant, il ne formule une demande auprès de son centre territorial d'administration et de comptabilité (CTAC) que le 1er octobre 1998. Le CTAC régularise le paiement pour la période antérieure de deux années, soit pour la période comptant du 1er octobre 1996 au 31 septembre 1998. La période du 1er juillet 1994 au 31 septembre 1996 est considérée comme prescrite. M. X pourra demander une relève de la prescription biennale à la DAF.

Les demandes (dossiers complets) de relève de la prescription biennale concernant les créances prescrites nées antérieurement au 1er janvier 2005, continuent à être adressées à la DAF qui décidera ou non de relever la prescription.

5.3. La prescription triennale applicable aux demandes de remboursement des cotisations et contributions indûment versées.

En cette matière également, la DAF a un pouvoir de décision sur les dossiers qui lui sont transmis par les ordonnateurs secondaires et les ordonnateurs principaux délégués.

L'article 70. de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 (D) sur le financement de la sécurité sociale porte de deux à trois ans le délai de prescription applicable aux cotisations et contributions indûment versées [cotisations sociales généralisées (CSG), cotisation pour le remboursement de la dette sociale (CRDS)]. Les alinéas 1er et 3e de l'article L. 243-6. du code de la sécurité sociale sont modifiés en conséquence.

La loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 (D) ne prévoyant aucune disposition transitoire particulière, il convient de s'en tenir, pour l'application de la prescription triennale, aux principes retenus en matière de délai de prescription.

La date de paiement des cotisations et contributions constituant le point de départ du délai de prescription, le nouveau délai de trois ans s'applique aux cotisations et contributions acquittées après l'entrée en vigueur de la loi de financement (D) soit à compter du 1er janvier 2004. Ainsi, les cotisations indûment versées à compter de cette date pourront faire l'objet d'un remboursement dans les trois années suivant leur paiement.

Par ailleurs, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 (D) étant sans effet sur la prescription biennale définitivement acquise (créance prescrite) à la date de son entrée en vigueur, les cotisations et contributions acquittées depuis plus de deux ans au 1er janvier 2004 ne peuvent plus faire l'objet d'un remboursement en dépit de l'allongement du délai de prescription.

En revanche, les cotisations et contributions versées avant le 1er janvier 2004, pour lesquelles la prescription biennale alors applicable n'est pas acquise (le délai de deux ans n'étant pas encore entièrement écoulé), peuvent faire l'objet d'un remboursement dans les trois années de leur versement, la nouvelle prescription se substituant à la prescription biennale.

Sont visées les cotisations versées depuis le 1er janvier 2002 qui n'étaient pas encore atteintes par la prescription biennale à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi.

À titre d'exemple, M. Y., major, a perçu, au titre d'une affectation à Mayotte, l'indemnité d'éloignement. Sur la deuxième fraction de l'indemnité payée le 1er juillet 2002, les CSG et CRDS ont été prélevées à tort. Le délai de trois ans étant applicable en l'espèce, l'intéressé est en droit de demander le remboursement de sa créance jusqu'au 30 juin 2005. À compter du 1er juillet 2005, la créance est considérée comme prescrite.

Notes

    n.i. BO ; n° 293 du 19 décembre 2003 ; p. 21641.D

Pour le ministre de la défense et des anciens combattants et par délégation :

Le directeur des affaires financières,

Hugues BIED CHARRETON.


 

 

 

Annexes

Annexe I. Fait générateur par type de créance.

 

TYPE DE CRÉANCE.

 

 FAIT GÉNÉRATEUR CONSIDÉRÉ.

 JURISPRUDENCE.

 OBSERVATIONS.

Créance contractuelle (dans le cadre du code des marchés publics).

Le constat de service fait.

 

Constat de service fait  tel que prévu dans les cahiers des clauses administratives générales sauf disposition contractuelle contraire.

Créance née d'une décision administrative réglementaire.

Règlement dûment publié.

Conseil d'État (CE) du 18 juin 1976 Mas.

CE 31 janvier 1996 Laplaud.

Le défaut de publication d'un texte réglementaire n'empêche pas la prescription de courir si le créancier a reçu notification régulière de la décision appliquant ce texte.

 Créance née d'une décision administrative individuelle.

Décision dûment notifiée.

CE 12 octobre 1973 min. de l'éducation nationale c/ Demoiselle Siden.

CE 31 janvier 2000 Gonon.

Les arrêts du conseil d'État confirment le principe général selon lequel un acte juridique n'est opposable que dès lors qu'il a été régulièrement publié ou notifié.

Créance de réparation d'un préjudice causé par certaines activités de l'administration.

Survenance du dommage lui-même ou certificat de consolidation des blessures précisément daté (et non une décision de justice intervenue pour fixer le montant du préjudice réparable).

tribunal des conflits 19 janvier 1976 Trésor public c/ Deschamps.

CE 10 juillet 1957 Ville de Rueil Malmaison c/ Tournier.

CE 23 octobre 1998 Biczkowski.

Si le préjudice a un caractère instantané, la jurisprudence précise qu'il doit être rattaché à l'année au cours de laquelle il est survenu.

Si le préjudice présente un caractère continu ou évolutif, la jurisprudence le rattache à l'année au cours de laquelle cette évolution a pris fin ou à l'année  où son montant a pu être exactement  déterminé, et où, par exemple, les blessures ont été consolidées.

 

 

CE 6 décembre 2002 Commune d'Abelstroff.

La connaissance par la victime de l'existence d'un dommage ne suffit pas à faire courir le délai de prescription. Le point de départ de cette dernière est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'origine de ce dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable à l'administration.

Créance de rémunération des agents publics.
Principe.

Le service accompli par l'agent.

CE 2 décembre 2009 Hugues B.

CE 10 octobre 2003 Ozon.

CE 31 janvier 1996 Fournier.

CE 2 décembre 1991 Sieur Chaumeil.

CE 15 novembre 1989 Couzinie.

Le service accompli fait courir le délai de prescription dès lors que l'agent pouvait connaître le montant de sa créance.

Créance de rémunération des agents publics.
Exception.

La notification de l'acte individuel de nomination, de promotion, de titularisation, d'avancement ou de reclassement.

CE 10 octobre 2003 Ozon.

CE 12 octobre 1973 Siden.

Le conseil d'État a jugé qu'un arrêté de promotion qui n'a pas été porté à la connaissance de l'agent empêchait la prescription de courir.

Si la créance de l'agent porte sur la réparation d'une décision individuelle illégalement prise à son encontre, le fait générateur de la créance doit être rattaché à l'année au cours de laquelle la décision a été régulièrement notifiée.

Créance fractionnée.

Chacune des fractions de l'indemnité.

CE 13 mai 1988 Mazaniello.

CE 19 mai 1995 Min. de l'éducation nationale.

CE 23 juin 2004 Durimel.

Chacune des fractions de l'indemnité constitue pour son bénéficiaire une créance liquide et exigible.

Annexe II. Schéma de l'application de la prescription quadriennale.

Annexe III. Schéma relatif à la suspension du délai de prescription.

Annexe IV. Schéma relatif à l'interruption du délai de prescription quadriennale.

Annexe V. Répartition des compétences en matière d'opposition et de relève de la prescription quadriennale.

Décisions d'opposition de la prescription quadriennale.

Quel que soit le montant et le type de créance, l'autorité compétente pour établir une décision d'opposition de la prescription quadriennale est l'ordonnateur de la dépense (soit l'ordonnateur principal, soit l'ordonnateur secondaire). La DAF étant l'interlocuteur unique du ministère chargé du budget, toute décision de relève conjointe reste de sa compétence exclusive.

Décisions de relève et de refus de relève de la prescription quadriennale.

TYPE DE CRÉANCE.

MONTANT DE LA CRÉANCE.

AUTORITÉ(S) COMPÉTENTE(S) POUR ÉTABLIR LA DÉCISION DE RELÈVE TOTALE OU PARTIELLE DE LA PRESCRIPTION (1).

AUTORITÉ(S) COMPÉTENTE(S) POUR ÉTABLIR LA DÉCISION DE REFUS DE RELÈVE (1).

Rémunération et accessoires de rémunération.

Inférieur à 7 600 euros.

Décision de relève établie par l'ordonnateur de la dépense - OP ou OS après avis du comptable assignataire.

Décision de refus de relève établie par l'ordonnateur de la dépense, OP (délégué) ou OS.

Égal ou supérieur à 7 600 euros.

Décision conjointe.
MINDAC (DAF)/MINBUDGET (DGFiP).

Décision MINDAC
(OP - DAF).

Réparations civiles (dommages).

Inférieur à 76 000 euros.

Décision de relève établie par l'ordonnateur de la dépense, OP ou OS, après avis du comptable assignataire.

Décision de refus de relève établie par l'ordonnateur de la dépense OP ou OS.

Égal ou supérieur à 76 000 euros.

Décision conjointe.
MINDAC (DAF)/MINBUDGET (DGFiP).

Décision MINDAC
(DAF).

Autres créances : marchés publics notamment.

Inférieur à 15 000 euros.

Décision de relève établie par l'ordonnateur de la dépense, OP ou OS, après avis du comptable assignataire.

Décision de refus de relève établie par l'ordonnateur de la dépense, OP ou OS.

Égal ou supérieur à 15 000 euros.

Décision conjointe.
MINDAC (DAF)/MINBUDGET (DGFIP).

Décision MINDAC
(DAF).

(1) MINDAC (OP - DAF) = ministre de la défense et des anciens combattants (ordonnateur principal - direction des affaires financières).
MINBUDGET (DGFiP) = ministre chargé du budget (direction générale des finances publiques).
OS = ordonnateur secondaire.

Annexe VI. Liste des pièces devant a minima figurer dans tout dossier d'opposition ou de relèvement de la prescription.

1. La (ou les) requête(s) de l'intéressé, revêtue(s) le cas échéant des avis hiérarchiques.

2. Toutes correspondances échangées sur le dossier et toute pièce jugée pertinente, pouvant être utile à l'instruction des dossiers (dont les textes normatifs fondant la créance).

3. Une fiche explicative (analyse du dossier, fondement juridique de la créance, décompte des périodes prescrites, etc.).

4. Le montant certifié de la créance par année des périodes prescrites (en matière de relèvement uniquement).

5. Créance au profit d'une personne physique dans le cadre d'un dossier de relève de prescription : une photocopie lisible de la carte d'identité, une photocopie lisible du livret de famille régulièrement tenu à jour, un état des services, les trois derniers avis d'imposition sur le revenu du créancier (et toute pièce pertinente permettant de considérer au mieux la situation personnelle du demandeur).

6. Créance au profit d'une personne morale : l'identification de sa raison sociale, de son numéro SIREN ou SIRET.

Annexe VII. Modèle de décision d'opposition de la prescription quadriennale relevant des ordonnateurs.

Annexe VIII. Copie de Modèle de décision de refus de relèvement de la prescription quadriennale prise par l'ordonnateur.

Annexe IX. Critères pouvant justifier la relève ou le refus de relève d'une créance prescrite.

L'article 6. alinéa 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée, indique que « les créanciers de l'État peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription à raison des circonstances particulières et notamment de la situation du créancier ». 

CRITÈRES D'APPRÉCIATION.

1. Bonne foi du créancier.

2. Négligence manifeste du créancier :

- demande tardive ;

- changement de situation non signalé ;

- retard dans l'envoi de documents nécessaires à l'instruction.

3. Montant de la créance :

- si la créance est minime (inférieure à 50 euros), il convient de ne pas effectuer la relève.

4. Ancienneté de la créance :

- si la créance est supérieure à 10 ans, il convient de ne pas effectuer de relève.

5. Ressources du créancier eu égard à la créance.

Au regard des documents suivants :

- avis d'imposition ;

- remboursement d'emprunts ;

- prestations sociales ;

- pension alimentaire.

6. Situation familiale et personnelle du créancier :

- enfant à charge ;

- situation du conjoint ;

- maladie ;

- handicap.

Nota. Chaque dossier constitue un cas particulier. Les instructeurs veilleront toutefois, dans la mesure du possible, à assurer une uniformité dans le traitement des dossiers.

Annexe X. Modèle de décision de relève de la prescription quadriennale prise conjointement par le ministre de la défense et par le ministre chargé du budget.

Annexe XI. Modèle de décision de relève de la prescription quadriennale prise par l'ordonnateur après avis du comptable assignataire.

Annexe XII. Modèle de récépissé pour notification des décisions.