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DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : direction des ressources humaines

INSTRUCTION N° 286320/DEF/DGA/DRH portant règlement de l'école supérieure d'administration de l'armement.

Du 06 novembre 2000
NOR D E F A 0 0 5 2 7 4 6 J

Autre(s) version(s) :

 

La présente instruction a pour objet de fixer les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'école supérieure d'administration de l'armement, ainsi que les conditions d'admission et de scolarité des élèves officiers du corps technique et administratif de l'armement qui y sont affectés.

Cette instruction est prise dans le cadre des dispositions des décret du 24 décembre 1976 (notamment ses articles 7 à 13), et décret du 28 juin 1978 cités en références.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

L'école supérieure d'administration de l'armement est chargée de réaliser :

  • la formation initiale : juridique, administrative, financière, technique et militaire des élèves officiers du corps technique et administratif de l'armement ;

  • l'enseignement militaire supérieur du premier degré, dans les conditions prévues par l'instruction prise en application de l' arrêté du 18 mars 1980 susvisé ;

  • des actions de formation continue au profit du personnel des corps militaires de la délégation générale de l'armement (DGA), et des actions spécifiques de formation pour le personnel extérieur à la DGA, de nationalité française ou étrangère ;

  • la préparation des candidats relevant du ministère de la défense au concours de recrutement d'élèves officiers du corps technique et administratif de l'armement.

Art. 2.

La direction chargée des ressources humaines a autorité sur l'école supérieure d'administration de l'armement, conformément à l'article 20 du décret du 25 août 2000 susvisé.

Le support logistique et administratif de l'école est assuré par un organisme désigné par le directeur chargé des ressources humaines.

Art. 3.

Le directeur de l'école supérieure d'administration de l'armement est nommé par le ministre de la défense parmi les personnels militaires en service à la délégation générale pour l'armement, sur proposition du directeur chargé des ressources humaines.

Dans l'exercice de ses fonctions, le directeur de l'école relève du directeur chargé des ressources humaines.

Il est assisté d'un directeur adjoint nommé dans les mêmes conditions.

Art. 4.

La durée des études est de deux ans pour les élèves officiers admis au titre de l'article 9, I du décret du 24 décembre 1976 précité et de un an pour les élèves officiers admis soit au titre de l'article 9, II, soit au titre de l'article 10 du même décret.

Les élèves sont nommés officiers de 3e classe du corps technique et administratif de l'armement, à l'issue de ces études. Après leur nomination ils peuvent effectuer un stage d'application d'une durée maximale de deux ans.

Niveau-Titre TITRE II. Commandement. administration. Personnel.

Art. 5.

Le directeur de l'école supérieure d'administration de l'armement exerce son autorité sur l'ensemble des services et du personnel de l'école ainsi que sur les élèves, les stagiaires et les auditeurs. Il est responsable de la discipline générale. Il veille à l'exécution des programmes d'enseignement et à l'application de tous les éléments relatifs aux études.

Art. 6.

En l'absence du directeur, le directeur adjoint exerce les attributions de directeur de l'école.

Art. 7.

Les personnels concourant au fonctionnement de l'école sont choisis parmi les militaires ou les personnels civils relevant du ministère de la défense ou détachés par d'autres ministères.

Art. 8.

Peuvent être désignés pour assurer des fonctions d'enseignement à l'école :

  • a).  Des enseignants à temps complet nommés par le ministre de la défense, provenant des corps militaires ou civils à statut d'ingénieurs, de l'enseignement secondaire ou supérieur, des corps d'officiers ou des corps de fonctionnaires civils, des agents sous contrat du ministère de la défense titulaires d'un titre d'ingénieur ou d'un diplôme du second cycle de l'enseignement supérieur ; ces enseignants sont alors rémunérés dans les conditions propres à leur statut ou au régime qui leur est applicable.

  • b).  Des enseignants à occupation accessoire, rémunérés dans les conditions prévues par le décret 56-585 du 12 juin 1956 (BO/G, p. 2940) modifié figurant sur la liste annuelle arrêtée par le ministre de la défense, sur proposition du directeur de l'école, et choisis parmi les personnels militaires ou civils de son département ou d'autres ministères remplissant les conditions de titre ou de diplôme mentionnées au a) ci-dessus. Il peut également être fait appel à d'autres personnalités françaises ou étrangères choisies en raison de leur compétence particulière.

Certains enseignements peuvent également être confiés à des organismes de formation extérieurs à la défense après avis du conseil de perfectionnement par décision du ministre de la défense (directeur chargé des ressources humaines).

Art. 9.

Sont institués un conseil d'instruction, un conseil de perfectionnement et un conseil de discipline dont la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement sont définies aux titres IV et V ci-dessous.

Niveau-Titre TITRE III. Admission des élèves.

Art. 10.

Sont admis à l'école supérieure d'administration de l'armement les candidats reçus aux concours prévus aux articles 9 et 10 du décret du 24 octobre 1976 précité et qui y sont affectés par décision du ministre de la défense.

Art. 11.

Dans la mesure des places disponibles, des candidats français ou étrangers peuvent être admis sur titre soit en deuxième année, soit en stage d'application selon les diplômes de l'enseignement supérieur dont ils sont titulaires.

Un jury dont la composition est fixée par décision ministérielle, procède à l'examen des diplômes détenus par ces candidats et vérifie, si besoin est, le niveau des connaissances des candidats étrangers.

Art. 12.

Peuvent être admis comme auditeurs, pour la totalité ou une partie des enseignements de deuxième année ou pour un stage d'application des candidats français ou étrangers titulaires de certains titres ou diplômes de l'enseignement supérieur. Les admissions sont prononcées dans la limite des places disponibles par le ministre de la défense.

Art. 13.

Le profil médical et l'aptitude à servir dans le corps des officiers du corps technique et administratif de l'armement des élèves officiers de carrière sont vérifiés par le médecin des armées attaché à l'école lors de leur admission. Seuls les élèves officiers reconnus aptes sont autorisés à effectuer leur formation à l'école.

Art. 14.

Les élèves officiers autorisés à effectuer leur scolarité à l'école souscrivent les engagements mentionnés à l'article 25 ci-après.

Niveau-Titre TITRE IV. Enseignement.

Art. 15.

L'enseignement correspondant aux matières du programme est dispensé sous forme de cours, travaux dirigés, travaux pratiques visites, stages ou voyage d'instruction.

La première année d'étude est destinée à faire acquérir aux élèves la formation humaine et militaire prévue à tout officier et la formation générale technique et administrative leur permettant d'aborder en deuxième année un enseignement plus orienté vers l'administration et la gestion.

Les cas particuliers d'élèves justifiant l'acquisition dans leur cursus antérieur d'une formation militaire ou technique recouvrant en partie celle donnée par l'école sont traités par le conseil d'instruction, qui propose l'adoption éventuelle de formules de substitution.

Le stage d'application prévu à l'article 4 ci-dessus permet aux officiers du corps technique et administratif de l'armement d'approfondir des domaines particuliers correspondant à leurs futures missions.

Art. 16.

Un cours préparatoire au concours de recrutement d'élèves officiers du corps technique et administratif de l'armement peut être organisé par l'école, soit sur place, soit par correspondance.

Art. 17.

Le conseil d'instruction comprend :

  • le directeur de l'école, président ;

  • le directeur adjoint ;

  • deux officiers désignés par le directeur et appartenant aux personnels de direction, d'encadrement ou du corps enseignant de l'école ;

  • un professeur ou un instructeur désigné par le directeur après avis des professeurs ;

  • le médecin des armées attaché à l'école siège au conseil avec voix consultative.

Le conseil se réunit sur convocation de son président.

Ses propositions, adressées au directeur chargé des ressources humaines, doivent être adoptées à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le président du conseil d'instruction peut convoquer, avec voix consultative, toute personne dont la présence au conseil est jugée utile.

Art. 18.

Le conseil d'instruction est consulté sur le programme du concours d'admission, les méthodes d'instruction et de formation des élèves, l'enseignement donné à l'école et les modalités des examens de passage ou de sortie. En outre, il donne son avis sur le règlement intérieur de l'école qui est proposé par le directeur.

Les mesures de redoublement d'une année scolaire ou de résiliation de l'engagement prévu à l'article 25 en cas de résultats insuffisants en cours ou en fin de scolarité sont soumis à l'avis du conseil d'instruction. Le directeur de l'école transmet cet avis pour décision au ministre de la défense (directeur chargé des ressources humaines).

L'élève est, dans tous les cas, convoqué par le conseil d'instruction. Il peut demander à un officier appartenant à l'encadrement ou au corps enseignant de l'école de l'assister.

Art. 19.

(Modifié : 1er et 2e mod.).

Le conseil de perfectionnement de l'école supérieure d'administration de l'armement est présidé par l'inspecteur de l'armement chef de l'inspection, ou son représentant lui-même inspecteur de l'armement.

Le directeur chargé des ressources humaines ou son représentant en est le vice-président.

Sont membres de droit de ce conseil :

  • un adjoint du délégué ou son représenta nt ;

  • le directeur des programmes, des méthodes d'acquisition et de la qualité ou son représentant ;

  • le directeur de la coopération et des affaires industrielles ou le directeur des relations internationales, ou leur représentant ;

  • le directeur de la gestion et de l'organisation ou son représentant ;

  • le directeur des centres d'expertise et d'essais ou son représentant ;

  • le directeur de l'école ou son adjoint.

Sont membres titulaires de ce conseil :

  • un officier supérieur représentant l'état-major de l'armée de terre ;

  • trois officiers du corps technique et administratif de l'armement, choisis sur proposition du directeur chargé des ressources humaines ;

  • deux représentants du personnel enseignant de l'école désignés par le directeur de l'école ;

  • deux élèves en cours de formation, choisis sur proposition de leur promotion respective.

Art. 20.

(Modifié : 1er mod.).

Les membres titulaires du conseil de perfectionnement de l'école supérieure d'administration de l'armement sont nommés par arrêté du ministre de la défense pour un mandat d'une durée de trois ans renouvelable. Toutefois le mandat des élèves prend fin à l'achèvement de leurs études ou sur décision du conseil de discipline en cas de faute grave de l'élève.

Lorsqu'un membre du conseil de perfectionnement nommé par le ministre de la défense cesse pour une raison quelconque de remplir les conditions ayant motivé sa nomination, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur.

Le président du conseil de perfectionnement peut inviter à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont la présence paraît utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.

Art. 21.

Le conseil de perfectionnement donne des avis et formule des propositions :

  • sur l'orientation générale à donner aux programmes et aux méthodes d'enseignement ;

  • sur les spécialisations éventuelles à introduire ;

  • sur la politique à suivre en matière de recrutement des élèves ;

  • sur les activités de l'école, consacrées à la préparation du concours, au perfectionnement et à la mise à jour des connaissances et à la formation continue ;

  • plus généralement, sur toute question qui lui est soumise par le ministre de la défense ou le délégué général pour l'armement.

Art. 22.

Le président du conseil de perfectionnement peut constituer des commissions de travail pour l'exécution de certaines études particulières.

Ces commissions, composées de membres du conseil, peuvent comprendre en outre des personnalités extérieures au conseil. La présidence est assurée par un membre du conseil.

Les travaux de ces commissions font l'objet de rapports adressés au président du conseil de perfectionnement.

Art. 23.

Le conseil de perfectionnement est convoqué par son président soit à son initiative, soit sur décision du ministre de la défense ou du délégué général pour l'armement.

Il se réunit au moins une fois chaque année. Il ne peut valablement délibérer que lorsque le nombre des membres présents est au moins égal aux deux tiers du nombre total des membres. Si, lors d'une séance, le nombre minimal n'est pas atteint le président réunit à nouveau le conseil dans un délai de quinze jours. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents. Les votes sont acquis à la majorité simple des membres présents ; en cas de partage des voix celle du président est prépondérante. Les avis et propositions du conseil de perfectionnement sont adressés au délégué général pour l'armement.

Art. 24.

Le conseil de perfectionnement établit chaque année à l'intention du ministre de la défense un rapport sur la situation de l'école au regard des différentes questions mentionnées à l'article 21 ci-dessus.

Niveau-Titre TITRE V. Régime des élèves. Discipline.

Art. 25.

Le régime des élèves officiers de carrière et la nomination de ces derniers au grade d'aspirant sont les suivants :

  • a).  Les élèves officiers issus de la voie définie à l'article 9, I du décret du 24 décembre 1976 précité (candidats civils provenant du concours de recrutement externe) souscrivent un engagement conformément à l'article premier du décret du 28 juin 1978 cité en deuxième référence. Elèves officiers la première année, ils sont nommés aspirants au début de la deuxième année de scolarité.

  • b).  Les élèves officiers issus de la voie définie à l'article 9, II, a) et b) du décret du 24 décembre 1976 précité démissionnent de leur grade et sont nommés aspirant dès leur admission à l'école. Ces dispositions s'appliquent également aux personnels recrutés dans le cadre des dispositions de l'article 10 de ce décret.

  • c).  Les élèves officiers issus de la voie définie à l'article 9, II, c) du décret du 24 décembre 1976 précité se font mettre conformément à l'article 3 du décret du 28 juin 1978 précité :

    • en position de détachement en ce qui concerne les fonctionnaires de catégorie B ;

    • en congé sans traitement en ce qui concerne les agents contractuels.

Ils sont nommés aspirants dès leur admission à l'école.

Lors de leur entrée à l'école, les élèves présentent une demande en vue d'être admis à l'état d'officier de carrière à l'issue de leurs études et doivent s'engager à servir en cette qualité durant une période au moins égale à six années à compter de leur nomination au premier grade d'officier.

Au cours de cette période et ultérieurement, les offres de démission des intéressés ne peuvent être acceptées que conformément aux dispositions de l'article 2, deuxième alinéa du décret du 28 juin 1978 précité.

Art. 26.

Le régime disciplinaire applicable aux élèves est défini par la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784, BOC/G, p. 1001, BOC/M, p. 950, BOC/A, p. 595) modifiée portant statut général des militaires et le décret du 28 juin 1978 précité, notamment dans ses articles 8 et 9 relatifs au conseil de discipline existant dans les écoles de formation d'officiers de carrière.

Art. 27.

Le conseil de discipline de l'école comprend :

  • le directeur de l'école ou son adjoint, président ;

  • trois officiers désignés par le directeur de l'école ;

  • un élève officier de carrière nommé par le directeur de l'école, à la suite d'un tirage au sort portant sur l'ensemble des élèves de la promotion intéressée.

L'envoi d'un élève devant le conseil de discipline est opéré dans les conditions précisées à l'article 9 du décret du 28 juin 1978 précité.

Les attributions et le fonctionnement du conseil de discipline sont indiqués aux articles 8 et 9 du même décret.

Art. 28.

En cas de décision d'exclusion d'un élève prise par le ministre de la défense (directeur des ressources humaines) sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil de discipline, le contrat d'engagement de l'élève est résilié dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 28 juin 1978 précité, suivant l'origine et la situation faite à l'élève lors de sa scolarité. La situation des élèves exclus est définie à l'article 11 du même décret.

Niveau-Titre TITRE VI. Sanction des études.

Art. 29.

Le travail des élèves est sanctionné en cours d'année par des notes d'interrogation, de travaux dirigés, de mémoires et périodiquement par des notes d'examens généraux portant sur les cours notés et par une note de comportement général.

Les notes obtenues, qui sanctionnent l'ensemble des domaines de la formation, y compris celles de la formation spécifiquement militaire, permettent d'établir à la fin de la scolarité un classement de sortie des élèves conformément à l'article 13 du décret du 24 décembre 1976 précité.

Un relevé des notes obtenues est remis à chaque élève, stagiaire ou auditeur à la fin de ses études.

Art. 30.

Le diplôme de l'école supérieure d'administration de l'armement est délivré aux officiers du corps technique et administratif et aux élèves étrangers ou civils français qui ont satisfait aux conditions normales de scolarité définies par le règlement intérieur de l'école, et qui figurent sur la liste de sortie de l'école conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 24 décembre 1976 précité.

Les élèves n'ayant pas satisfait à ces conditions reçoivent un certificat de scolarité.

Art. 31.

Sur proposition du directeur de l'école, le ministre de la défense peut autoriser un élève à redoubler une année d'études selon les modalités définies à l'article 18 ci-dessus.

Art. 32.

La présente instruction abroge l'instruction no 12419/DEF/DAG/D du 17 décembre 1979 modifiée portant règlement de l'école d'administration de l'armement.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le délégué général pour l'armement,

Jean-Yves HELMER.