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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : sous-direction « ressources humaines » ; bureau « politique de formation »

INSTRUCTION N° 3064/DEF/DCSSA/RH/PF relative aux diplômes de l'enseignement militaire supérieur du premier degré des officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées.

Du 11 avril 2012
NOR D E F E 1 2 5 0 5 2 0 J

Préambule.

L\'arrêté du 18 mars 1980 modifié portant organisation de l\'enseignement militaire supérieur du premier degré dispose que l\'enseignement spécifique au service de santé des armées prépare les officiers de ce service à tenir des postes à caractère technique, administratif ou logistique.

Il est organisé et dirigé par le directeur central du service de santé des armées et est sanctionné par la délivrance de l\'un des quatre diplômes suivants :

  • diplôme technique (DT) ;
  • diplôme militaire supérieur (DMS) ;
  • diplôme de qualification militaire (DQM) ;
  • diplôme d\'études techniques et administratives (DETA).

La présente instruction a pour objet de fixer les conditions d\'attribution de chacun des diplômes précités. Elle s\'adresse aux officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées (OCTASSA).

1. DIPLÔME TECHNIQUE.

Le diplôme technique du service de santé des armées est la qualification la plus élevée de l\'enseignement militaire supérieur du premier degré.

Il a pour but de fournir au service des cadres aptes à occuper des fonctions requérant une qualification élevée dans des domaines de compétences spécialisées.

1.1. Diplôme technique sur épreuves.

1.1.1. Préparation au concours.

Sous l\'autorité du directeur central du service de santé des armées, le directeur de l\'école du Val-de-Grâce (EVDG) est chargé d\'organiser un stage de préparation aux épreuves prévues au point 1.1.2.4., destiné à apporter une aide à la rédaction et à la préparation orale aux officiers dont la candidature a été retenue.

Un OCTASSA, détenteur du diplôme technique, est désigné pour participer, sous la responsabilité du directeur de l\'EVDG, à l\'organisation de l\'enseignement.

1.1.2. Concours d'admission au cycle d'enseignement.

1.1.2.1. Ouverture du concours.

La sélection des candidats admis au cycle d\'enseignement s\'effectue par concours sur épreuves.

Une circulaire annuelle de la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA) fixe le nombre de places ouvertes au concours pour les OCTASSA compte tenu des besoins du service et les domaines de compétence recherchés.

Elle précise la date limite de dépôt des dossiers de candidature.

1.1.2.2. Conditions de candidature.

Tout officier du corps technique et administratif du service de santé des armées (CTASSA), candidat au concours d\'admission, doit satisfaire aux conditions suivantes :

  • être officier du corps technique et administratif du service de santé des armées (SSA) en position d\'activité ;
  • avoir accompli au 1er octobre de l\'année du concours au moins sept années d\'affectation pour emploi en qualité d\'officier du corps technique et administratif du SSA ;
  • être présent en métropole à la date fixée pour le début des épreuves ;
  • s\'engager à rester en activité pour la durée et dans les conditions prévues par l\'arrêté d\'application de l\'article R. 4139-50. du code de la défense ;
  • avoir un profil linguistique standardisé 2222 [ou certificat militaire de langue (CML) du 1er niveau, écrit et parlé)] dans une langue de catégorie A (anglais, allemand, espagnol, italien ou portugais).

Les candidats ne peuvent présenter plus de trois fois les épreuves du concours d\'admission au cycle d\'enseignement du diplôme technique.

1.1.2.3. Dossier de candidature.

Le dossier de candidature comprend :

  • une demande manuscrite de participation au concours exposant les motivations du candidat revêtue des avis hiérarchiques ;
  • un curriculum vitae ;
  • une copie de leurs titres ou diplômes ;
  • un état signalétique et des services.
1.1.2.4. Épreuves du concours.

Le concours d\'admission commun à tous les candidats comprend une épreuve d\'aptitude générale et une épreuve de dossier.

1.1.2.4.1. Première épreuve : épreuve d'aptitude générale.

Elle est destinée à évaluer les qualités d\'analyse et de synthèse et se déroule en deux phases ; elle donne lieu à la remise d\'un dossier documentaire ayant trait aux politiques sociales et de santé.

Première phase : étude de la documentation et rédaction d\'une note de synthèse.

Durée : quatre heures.

Deuxième phase : exposé oral du thème étudié. Il consiste en une lecture de la note de synthèse suivie d\'une discussion avec le jury réuni en assemblée plénière.

Durée : trente minutes.

L\'ensemble de l\'épreuve est affectée du coefficient 4.

1.1.2.4.2. Deuxième épreuve : épreuve de titres et travaux.

Le candidat est invité par le président à se présenter devant le jury, à faire un exposé sur ses titres et travaux, sa carrière, ses motivations au titre d\'un domaine de compétence et à répondre aux questions qui pourraient lui être posées.

Durée : quarante-cinq minutes maximum.

Coefficient 6.

Ne peuvent être admis au cycle d\'enseignement du DT les candidats qui ont obtenu une moyenne générale, à l\'issue des épreuves, inférieure à 10 sur 20.

1.1.2.5. Jury du concours.

Le jury est placé sous la présidence d\'un officier général appartenant au corps des médecins et se compose :

  • d\'un médecin chef des services ou d\'un médecin en chef détenteur au moins du niveau de qualification de praticien certifié ;
  • d\'une personnalité civile ou militaire extérieure au SSA, officier supérieur ou professeur ou maître de conférences d\'université ;
  • de deux OCTASSA, officiers supérieurs titulaires au moins du diplôme technique.

Les membres du jury et leurs suppléants sont désignés par le directeur central du service de santé des armées sur proposition du directeur de l\'école du Val-de- Grâce.

En cas d\'absence, les épreuves ne peuvent avoir lieu que si au moins trois membres du jury sont présents.

Un membre du jury absent lors de l\'épreuve d\'aptitude générale ne peut plus siéger lors de l\'épreuve de dossier.

1.1.2.6. Organisation du concours.

La responsabilité de l\'organisation du concours incombe au bureau concours de l\'école du Val-de-Grâce, qui convoque les candidats remplissant les conditions pour concourir conformément au point 1.1.2.2. de la présente instruction.

La responsabilité du déroulement du concours incombe au président du jury.

En concertation avec le bureau concours de l\'école du Val-de-Grâce, il fait assurer l\'organisation et le déroulement des épreuves.

Le jury procède au choix du dossier documentaire.

À l\'issue des épreuves, le jury établit la liste des candidats retenus, par ordre de mérite, dans la limite des places ouvertes par la circulaire annuelle. Le président du jury adresse à la DCSSA, bureau chargé de la politique de formation, le procès-verbal du concours récapitulant les notes obtenues par chacun des candidats, ainsi que la liste des candidats retenus par ordre de mérite. Le jury n\'est pas habilité à communiquer aux candidats les résultats obtenus.

Le président du jury dresse également un rapport destiné à l\'école du Val-de-Grâce afin d\'orienter la formation de préparation et d\'informer les futurs candidats sur le niveau de préparation exigé.

1.1.2.7. Désignation des officiers admis au cycle d'enseignement.

L\'admission au cycle d\'enseignement du diplôme technique est prononcée par le directeur central du service de santé des armées.

Les candidats reçoivent individuellement notification de leurs résultats.

1.1.3. Cycle d'enseignement.

Le cycle d\'enseignement conduisant à l\'attribution du DT se déroule sur un an et comporte une formation spécialisée adaptée au domaine de compétence validé selon les dispositions du point 1.1.3.2.


1.1.3.1. Organisation de l'enseignement.

Le directeur de l\'école du Val-de-Grâce est chargé de l\'organisation du cycle d\'enseignement et de sa validation.

Un officier du corps technique et administratif du service de santé des armées, détenteur du diplôme technique, est désigné pour participer, sous la responsabilité du directeur de l\'école du Val-de-Grâce, à l\'organisation de l\'enseignement.

La formation proposée aux stagiaires doit permettre l\'acquisition ou le perfectionnement de compétences de haut niveau dans des domaines recherchés par le service. Elle tient compte des diplômes déjà détenus par l\'officier et de son parcours professionnel.

Cette formation peut donc s\'effectuer, après accord préalable de la DCSSA, selon les formes suivantes :

  • acquisition d\'un diplôme de niveau master 2 recherche ou professionnel ;
  • suivi d\'un stage d\'une durée comprise entre trois et six mois au sein d\'une organisation extérieure au service avec soutenance, à l\'issue, d\'un mémoire institutionnel ;
  • suivi d\'une formation militaire dispensée par une autre armée avec soutenance d\'un mémoire institutionnel ;
  • suivi d\'un cursus personnalisé de formations courtes ciblées avec soutenance d\'un mémoire institutionnel.
1.1.3.2. Modalités de choix des formations.

La DCSSA fixe les besoins par domaine de compétence sous la forme d\'une planification triennale éventuellement réajustée annuellement.

Une commission d\'orientation, présidée par le directeur de l\'école du Val-de-Grâce, comprend :

  • l\'officier, chargé de l\'enseignement militaire supérieur de l\'école du Val-de-Grâce ;
  • un officier du bureau chargé de la gestion du personnel militaire de la DCSSA ;
  • un officier du bureau chargé de la politique de formation de la DCSSA ;
  • l\'officier, coordinateur de la formation des OCTASSA de l\'école du Val-de-Grâce ;
  • une personnalité civile ou militaire extérieure au SSA, officier supérieur ou professeur ou maître de conférences d\'université.

Cette commission élabore la liste des formations proposées en fonction des besoins déterminés par la DCSSA et des retours d\'expérience disponibles.

Cette liste est adressée à chaque lauréat avec sa convocation pour l\'entretien d\'orientation. Un délai minimum de dix jours francs est requis, afin de permettre la réflexion.

Chaque lauréat doit alors prioriser les formations proposées. Il doit rédiger une lettre de candidature, exposant sa motivation et les raisons de son choix. Il peut, éventuellement proposer une autre formation sous réserve qu\'elle réponde aux besoins du service.

Chaque lauréat est reçu par ordre de mérite. Dans un premier temps, l\'intéressé expose son projet devant la commission. Dans un second temps, la commission valide le projet ou l\'amende en fonction des impératifs du service.

Un cursus de formation est alors proposé à chaque officier admis au cycle d\'enseignement du DT par le directeur de l\'école du Val-de-Grâce. Il fixe les objectifs à atteindre par le stagiaire au cours de sa formation et les modalités de cette dernière.

Ce cursus de formation est proposé à la DCSSA qui établit une décision destinée à l\'officier, qui en accuse  réception dans les formes réglementaires. L\'école du Val-de-Grâce est chargée de la mise en formation et du suivi pédagogique des officiers stagiaires de l\'enseignement militaire supérieur.

1.1.3.3. Le mémoire institutionnel.

Les officiers stagiaires sont tenus de produire un mémoire. Celui-ci doit permettre un retour d\'investissement utile au service.

1.1.3.3.1. Officier suivant un master 2.

Le mémoire universitaire obtenu dans le cadre d\'un master est assimilé au mémoire institutionnel. Il doit permettre un retour d\'investissement utile au service et son sujet fera l\'objet d\'une validation par le directeur de l\'EVDG. Il devra être soutenu devant la commission d\'examen des mémoires décrite ci-après.

1.1.3.3.2. Officier ne suivant pas un master 2.

Chaque  stagiaire est suivi par un tuteur proposé par le directeur de l\'école du Val-de-Grâce et désigné par la direction centrale du service de santé des armées.

Trois sujets de mémoire, accompagnés de l\'idée directrice des travaux envisagés, sont proposés au début de l\'année de la formation spécialisée par chaque officier stagiaire au directeur de l\'école du Val-de-Grâce.

Ce dernier, assisté des membres de la commission d\'orientation, décide du sujet retenu.

Le mémoire comporte au moins trente pages dactylographiées et est reproduit en quatre exemplaires. Une version numérique doit être également fournie.

Tous les stagiaires adressent le mémoire, au plus tard un mois avant la date fixée pour sa présentation, au directeur de l\'école du Val-de-Grâce.

1.1.3.4. Commission d'examen des mémoires.

La commission d\'examen des mémoires est placée sous la présidence du directeur de l\'école du Val-de-Grâce et se compose :

  • d\'un médecin chef des services ou d\'un médecin en chef, détenteur au moins du niveau de qualification de praticien certifié ;
  • de deux officiers supérieurs appartenant au corps technique et administratif du service de santé des armées, titulaires au moins du diplôme technique.

Sur proposition du directeur de l\'école du Val-de-Grâce, les membres de la commission d\'examen sont désignés par le directeur central du service de santé des armées qui peut autoriser toute autre personne, en raison de ses compétences particulières, à siéger dans ce jury. Les officiers tuteurs ne peuvent être membres.

1.1.3.5. Présentation du mémoire.

La présentation du mémoire est publique. Elle consiste en un exposé oral devant la commission d\'examen, présentant la synthèse du travail réalisé. Cet exposé, d\'une durée maximum de dix minutes, est suivi d\'une discussion avec les membres de la commission d\'examen. La durée totale de l\'épreuve n\'excède pas trente minutes.

Cet exposé donne lieu à une note sur 20 qui sanctionne la formation spécialisée.

1.1.4. Attribution du diplôme technique.

À l\'issue du cycle d\'enseignement du diplôme technique, le directeur de l\'école du Val-de-Grâce adresse à la direction centrale du service de santé des armées, bureau chargé de la politique de formation, pour chaque stagiaire, outre le procès-verbal de l\'épreuve de présentation du mémoire qui précise la note obtenue par le candidat, une fiche d\'appréciation indiquant la réalisation totale ou partielle du contrat de formation, en mentionnant les titres, diplômes ou qualifications obtenus au cours du cycle et contenant ses propositions qui peuvent être :

  • soit d\'attribuer le diplôme ;
  • soit de refuser le diplôme ;
  • soit, exceptionnellement, de proposer un redoublement.

Le diplôme technique est attribué par le ministre de la défense et des anciens combattants (direction centrale du service de santé des armées), à compter du 1er janvier de l\'année au cours de laquelle s\'achève le cycle d\'enseignement.

La décision d\'attribution est publiée au Bulletin officiel des armées.

1.1.5. Situation des stagiaires.

1.1.5.1. Stagiaire admis à suivre une formation de master 2.

Pendant le cycle d\'enseignement, en fonction du volume d\'heures des enseignements du master 2, sur proposition de la commission d\'orientation mentionnée au point 1.1.3.2., les stagiaires peuvent être affectés pour emploi à l\'école du Val-de-Grâce et pour administration au bureau local des ressources humaines (BLRH) du site du Val-de-Grâce.

À défaut, ils restent affectés dans leur emploi ou font l\'objet d\'une affectation dans un emploi en adéquation avec la formation suivie. Ils bénéficient de facilités de service afin de pouvoir effectuer leur formation et les travaux afférents.

1.1.5.2. Stagiaires ne suivant pas une formation de master 2.

Suivant le projet de formation retenu par la commission  d\'orientation, le stagiaire reste affecté dans son emploi ou fait l\'objet d\'une affectation dans un emploi en adéquation avec la formation suivie. Il bénéficie de facilités de service afin de pouvoir effectuer sa formation et les travaux y afférents.

Dans tous les cas, la situation des stagiaires est précisée dans le contrat de formation.

À l\'issue du cycle d\'enseignement, les stagiaires sont susceptibles de faire l\'objet d\'une mutation fonctionnelle et/ou géographique.

1.1.6. Exclusion du cycle d'enseignement.

En cas de non respect du contrat de formation, le directeur de l\'école du Val-de-Grâce, après avoir entendu l\'intéressé, peut proposer au directeur central du service de santé des armées, bureau chargé de la politique de formation, son exclusion du cycle d\'enseignement.

La demande d\'exclusion est accompagnée d\'un compte-rendu du stagiaire expliquant les raisons de son échec et, le cas échéant, d\'une demande de redoublement de sa part, accompagnée de l\'avis circonstancié du directeur de l\'école du Val-de-Grâce.

L\'exclusion ou le redoublement est prononcé par le directeur central du service de santé des armées.

L\'exclusion entraîne la perte du bénéfice de l\'admission au cycle d\'enseignement.

À l\'issue du redoublement, l\'officier qui n\'a pas satisfait à l\'objectif assigné perd le bénéfice de son succès au concours d\'admission.

1.1.7. Équivalence avec un diplôme de l'enseignement militaire supérieur d'un autre corps.

Il n\'existe pas d\'équivalence au diplôme technique santé pour les officiers ayant obtenu un diplôme de l\'enseignement militaire supérieur du premier degré au titre d\'un autre corps des autres armées ou formations rattachées.

1.2. Diplôme technique sur titres.

1.2.1. Conditions de candidature.

Tout candidat au diplôme technique sur titres (DTT) doit réunir les conditions suivantes au 1er janvier de l\'année de dépôt du dossier de candidature :

  • être titulaire d\'un diplôme ou d\'une titre conférant le grade prévu par le décret n° 99-747 du 30 août 1999 (A) relatif à la création du grade de mastaire ou d\'un diplôme ou titre reconnu équivalent.

La candidature au DTT ne comporte pas d\'engagement à servir pendant une durée déterminée après l\'obtention du diplôme.

1.2.2. Constitution et acheminement des dossiers.

Le dossier de candidature devra comporter les éléments suivants :

1. une demande manuscrite ;

2. une photocopie des diplômes universitaires ;

3. un curriculum vitae sous forme libre.

La date limite de transmission des dossiers de candidatures est fixée chaque année par circulaire.

1.2.3. Examen des candidatures au diplôme technique sur titres.

Les candidatures sont examinées par une commission présidée par le directeur de l\'école du Val-de-Grâce et composée :

  • d\'un officier, représentant le bureau chargé de la politique de formation de la DCSSA ;
  • de l\'officier coordinateur de la formation des OCTASSA de l\'EVDG ;
  • d\'une personnalité civile ou militaire extérieure au SSA, officier supérieur ou professeur ou maître de conférences d\'université.

Cette commission est également chargée d\'établir la liste des candidats proposés au directeur central du SSA pour l\'attribution du DTT en fonction :

  • du niveau et de la nature des diplômes présentés ;
  • de la correspondance entre le diplôme détenu par le candidat et les besoins en compétence de l\'institution.

1.2.4. Attribution du diplôme technique sur titres.

Le DTT est attribué par le ministre de la défense et des anciens combattants (direction centrale du service de santé des armées) à compter du 1er août de l\'année au cours de laquelle a eu lieu l\'examen de la candidature sur proposition de la commission définie au point 1.2.3.

Ces propositions peuvent être :

  • d\'attribuer le DTT ;
  • de refuser l\'attribution de ce diplôme.

Dans le cas d\'un refus d\'attribution, l\'autorisation de déposer une nouvelle candidature sera soumise à l\'obtention d\'un nouveau diplôme universitaire ou titre ou d\'une dérogation accordée par la DCSSA.

La décision d\'attribution du diplôme technique sur titres est publiée au Bulletin officiel des armées.

2. DIPLÔME MILITAIRE SUPÉRIEUR.

2.1. Objectif du diplôme militaire supérieur.

Le DMS, sanctionne les connaissances techniques ou administratives approfondies et éprouvées, acquises au cours de leur première partie de carrière par les officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées.

Il est attribué aux officiers qui, après avoir suivi une instruction de perfectionnement, ont satisfait aux épreuves d\'un examen.

Une circulaire annuelle fixe la date d\'ouverture du cycle de préparation à l\'examen et la date limite de présentation des candidatures.

2.2. Conditions de candidature.

Tout candidat à l\'attribution du DMS doit réunir les conditions suivantes :

  • être officier du corps technique et administratif du SSA, en position d\'activité ;
  • réunir dix-huit ans de services au moins au 1er janvier de l\'année de l\'examen ;
  • détenir au moins le grade de capitaine ;
  • être titulaire du DQM ou du DETA ;
  • être présent en métropole à la date fixée pour le début des épreuves.

Les candidats ne peuvent se présenter plus de trois fois au diplôme militaire supérieur.

2.3. Dossier de candidature.

Le dossier de candidature comprend :

  • une demande manuscrite de participation à l\'examen exposant les motivations du candidat revêtue des avis hiérarchiques ;
  • un curriculum vitae ;
  • une copie de leurs titres ou diplômes ;
  • un état signalétique et des services.

Le bureau concours de l\'EVDG vérifie les dossiers de candidature et les adresse au président du jury.

2.4. Préparation aux épreuves.

Sous l\'autorité du directeur central du service de santé des armées, le directeur de l\'école du Val-de-Grâce est chargé d\'organiser un cycle de préparation destiné à apporter une aide à la préparation écrite et orale aux officiers désirant se présenter à l\'examen.

2.5. Organisation des épreuves.

Le bureau concours de l\'école du Val-de-Grâce est responsable de l\'organisation de l\'examen.

2.6. Jury d'examen.

Le jury d\'examen est désigné par la direction centrale du service de santé des armées, bureau « politique de formation », sur proposition du directeur de l\'EVDG.

Il est placé sous la présidence d\'un officier général appartenant au corps des médecins des armées et comprend trois officiers supérieurs du corps technique et administratif du service de santé des armées, titulaires au minimum du DT ou du DMS.

2.7. Épreuves du diplôme militaire supérieur.

La sélection des candidats est effectuée par le jury après étude du dossier de chaque intéressé et à l\'issue des épreuves prévues ci-dessous.

2.7.1. Épreuve écrite.

Étude d\'un dossier documentaire ayant trait aux politiques sociales et de santé et rédaction d\'une note de synthèse.

La durée de l\'épreuve est de quatre heures.

Elle est affectée d\'un coefficient de 1.

Le jury attribue une note sur 20.

2.7.2. Épreuve orale.

Épreuve de titres et travaux.

Le candidat doit se présenter devant le jury, faire un exposé sur ses titres et travaux, sa carrière et ses motivations et répondre aux questions qui pourraient lui être posées.

La durée de l\'épreuve n\'excédera pas trente minutes.

Elle est affectée d\'un coefficient de 2.

Le jury attribue une note sur 20 en fonction de la qualité de la présentation et des éléments d\'appréciations contenus dans chaque dossier individuel.

Ne peuvent se voir attribuer le DMS, les candidats ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 13 sur 20 (soit un nombre de points inférieur à 39 sur 60, une fois les coefficients appliqués). Une note inférieure à 10 sur 20 à l\'une des épreuves est éliminatoire.

2.8. Attribution de qualification militaire.

Le jury n\'est pas habilité à communiquer aux candidats les résultats obtenus.

Dès la clôture de l\'examen, le président du jury adresse à la direction centrale du service de santé des armées, bureau chargé de la politique de formation, les notes des candidats.

Le diplôme militaire supérieur est attribué par le ministre de la défense et des anciens combattants (direction centrale du service de santé des armées) à compter du 1er janvier de l\'année au cours de laquelle a lieu l\'examen.

La décision d\'attribution est publiée au Bulletin officiel des armées.

Les candidats reçoivent individuellement notification de leurs résultats.

3. DIPLÔME DE QUALIFICATION MILITAIRE.

3.1. Objectif du diplôme de qualification militaire.

Le DQM, reconnaît les acquis de la formation initiale et spécialisée ainsi que l\'expérience acquise dans les premiers emplois. Il permet d\'exercer des responsabilités administratives ou techniques d\'un niveau élevé.

3.2. Conditions d'attribution.

Le DQM est attribué dans les conditions suivantes aux officiers ne pouvant prétendre à l\'attribution du DETA :

  • détenir au minimum le grade de lieutenant ;
  • avoir accompli deux ans de service militaire effectif ;
  • être titulaire d\'une licence de l\'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou d\'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II.

Ces conditions sont applicables aux officiers recrutés au titre de l\'article 4.1° du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié, aux officiers sous contrat et aux officiers commissionnés rattachés au corps technique et administratif du service de santé des armées.

3.3. Attribution du diplôme de qualification militaire.

Le DQM est attribué par le ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées).

La décision d\'attribution est publiée au Bulletin officiel des armées.


4. DIPLÔME D'ÉTUDES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES.

4.1. Objectif du diplôme d'études techniques et administratives.

Le diplôme d\'études techniques et administratives valide le niveau de qualification détenu en raison des titres détenus préalablement à la formation initiale et spécialisée.

4.2. Attribution du diplôme.

Le diplôme est attribué par le ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées), aux officiers recrutés au titre des articles 5.1° et 5.3° du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié, qui ont satisfait à l\'examen sanctionnant l\'année de spécialisation à l\'EVDG, à compter de la date de leur nomination au grade de lieutenant.

La décision d\'attribution est publiée au Bulletin officiel des armées.

5. ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'INSTRUCTION.

La présente instruction entrera en vigueur à la date de sa publication au Bulletin officiel des armées.

6. DISPOSITIONS DIVERSES.

Les officiers recrutés au titre de l\'article 4.2° du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié conservent les diplômes de l\'enseignement militaire supérieur du service de santé des armées acquis avant leur recrutement.

7. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Les officiers ayant présenté trois fois le DT ou le DMS prévus par les textes abrogés par la présente instruction, sans avoir obtenu l\'un de ces diplômes, ne pourront pas se présenter à l\'un des concours ou examens prévus par cette même instruction.

Dans le cadre du diplôme technique, la nécessité d\'être titulaire d\'un profil linguistique standardisé (PLS) 2222 (ou CML 1) ne s\'applique qu\'à compter du concours 2013 d\'admission au cycle d\'enseignement.

Les officiers, en cycle d\'enseignement du diplôme technique au 1er janvier 2010, dans les conditions exigées par l\'instruction n° 5309/DEF/DCSSA/RH/ENS/2 du 29 octobre 1999 modifiée, se voient attribuer ce diplôme pour compter du 1er janvier 2010, dès lors qu\'ils ont rempli les conditions du cycle de formation exigées par la réglementation en vigueur à cette date.

Les officiers, en cycle d\'enseignement du diplôme technique au 1er janvier 2011, dans les conditions exigées par l\'instruction n° 6177/DEF/DCSSA/RH/PF du 10 mai 2010 modifiée, se voient attribuer ce diplôme pour compter du 1er janvier 2011 dès lors qu\'ils ont rempli les conditions du cycle de formation exigées par la réglementation en vigueur à cette date.

Les officiers, en cycle d\'enseignement du diplôme technique au 1er janvier 2012, dans les conditions exigées par l\'instruction n° 6177/DEF/DCSSA/RH/PF du 10 mai 2010 modifiée, se voient attribuer ce diplôme pour compter du 1er janvier 2012 dès lors qu\'ils ont rempli les conditions du cycle de formation exigées par la réglementation en vigueur à cette date.

8. TEXTE ABROGÉ.

L\'instruction n° 6177/DEF/DCSSA/RH/PF du 10 mai 2010 modifiée, relative aux diplômes de l\'enseignement militaire supérieur du premier degré des officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées est abrogée à compter de la date de prise d\'effet de la présente instruction.

Pour le ministre de la défense et des anciens combattants et par délégation :

Le médecin général inspecteur,
sous-directeur « ressources humaines »,

Frédéric FLOCARD.

Annexe

Annexe. . DOMAINES DE COMPÉTENCE DE L'ENSEIGNEMENT MILITAIRE SUPÉRIEUR DU 1ER DEGRÉ.

1. Contrôle de gestion/pilotage/audit/gestion de projet.

2. Contrôle qualité/sécurité.

3. Droit appliqué :

  • achat ;
  • contentieux santé ;
  • droit aux soins.

4. Finances/comptabilités.

5. Gestion des ressources humaines.

6. Logistique de la fonction santé.