> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la fonction militaire

ARRÊTÉ relatif à la notation des militaires en cas de détachement ou de mutation.

Du 29 août 2005
NOR D E F P 0 5 5 1 9 6 7 A

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 15 mars 1985 relatif à la notation des militaires en cas de détachement ou de mutation.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  220.3., 200.3.1., 212.1.

Référence de publication : BOC, 2005, p. 5651.

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret n2005-884 du 1er août 2005 (JO n179 du 3, texte n14) relatif à la notation des militaires, notamment son article 6,

ARRÊTE :

Art. Premier.

 

 Le militaire en détachement est noté par les seules autorités dont il relève dans son emploi de détachement.

Toutefois, le militaire détaché auprès d'États étrangers ou d'organismes internationaux est noté par une autorité désignée par le ministre de la défense au sein de chaque armée ou formation rattachée, au vu d'un rapport comprenant les notes et les appréciations de l'autorité dont il relève dans son emploi de détachement.

Le formulaire de notation est transmis au ministre de la défense à une date, fixée par l'armée ou la formation rattachée d'appartenance de l'intéressé, permettant la prise en compte de la notation dans le travail d'avancement annuel.

Art. 2.

 

 Le formulaire de notation du militaire détaché est communiqué à l'intéressé par l'autorité d'emploi ou, à défaut, par le chef de l'organisme chargé de son administration au sein du ministère de la défense.

Art. 3.

 

 Le militaire muté dans les six derniers mois de la période de notation, telle qu'elle est déterminée par les instructions sur la notation particulière à chaque armée ou formation rattachée, est noté, dans le cadre de la notation annuelle, à tous les degrés, par les autorités dont il relève avant sa mutation.

Le militaire muté dans les six premiers mois de la période de notation est noté par les autorités dont il relève après sa mutation. Toutefois, si le militaire a accompli au moins cent vingt jours de présence effective en position d'activité durant la période de notation avant sa mutation, une notation intermédiaire doit être établie par l'autorité notant au premier degré dont il relevait avant sa mutation.

Art. 4.

 

 L'autorité notant au premier degré, mutée dans les six derniers mois de la période de notation, doit noter avant son départ les militaires qui ont accompli au moins cent vingt jours de présence effective en position d'activité durant la période de notation et vis-à-vis desquels elle a pouvoir de notation. Cette notation constitue le premier degré de la notation annuelle.

Lorsque l'autorité notant au premier degré est mutée dans les six premiers mois de la période de notation, elle doit établir une notation intermédiaire des militaires sous ses ordres qui ont accompli au moins cent vingt jours de présence effective.

Art. 5.

 

 La notation établie en application des dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus est communiquée par son auteur ou, en cas d'impossibilité, par les autorités compétentes dans le cadre de la notation annuelle.

Lorsqu'une notation intermédiaire est établie dans les six premiers mois de la période de notation, elle doit être jointe à la notation annuelle du militaire.

Art. 6.

 

 Les règles relatives à la notation des militaires en cas de mutation s'appliquent dans les mêmes conditions au moment de la mise en détachement et au moment de la réintégration au sein du ministère de la défense.

Art. 7.

 

 L' arrêté du 15 mars 1985 relatif à la notation des militaires en cas de détachement ou de mutation est abrogé.

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.