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DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau « politique des ressources humaines »

INSTRUCTION N° 7500/DEF/RH-AT/PRH/LEG relative à l'avancement des militaires du rang de l'armée de terre.

Du 05 novembre 2012
NOR D E F T 1 2 5 2 3 5 7 J

Préambule.

La présente instruction fixe les règles et les modalités selon lesquelles intervient l\'avancement des militaires du rang engagés volontaires de l\'armée de terre, volontaires de l\'armée de terre ou servant à titre étranger.

Cet avancement a un double objectif :

  • réaliser les effectifs prévus par grade ;

  • pourvoir aux emplois décrits dans le référentiel des emplois en organisation (REO) des formations de l\'armée de terre.

L\'avancement est effectué uniquement au choix. Il a pour effet de permettre aux militaires du rang l\'accès à des niveaux de responsabilité correspondant à leurs aptitudes.

1. GRADES AUXQUELS PEUVENT ACCÉDER LES MILITAIRES DU RANG.

Les militaires du rang peuvent accéder à la distinction de première classe et aux grades suivants :

  • caporal (ou brigadier) ;

  • caporal-chef (ou brigadier-chef).

2. RÈGLES D'AVANCEMENT.

Les conditions générales auxquelles doivent répondre les militaires du rang pour bénéficier d\'un avancement sont définies ci-après.

2.1. Distinction de première classe.

2.1.1. Concernant les engagés volontaires de l'armée de terre.

La distinction de première classe sanctionne la manière de servir de l'engagé et un niveau minimal de formation militaire. Elle peut être attribuée dès la fin de la période probatoire.

2.1.2. Concernant les volontaires de l'armée de terre.

Lorsque le volontaire s'est particulièrement distingué par sa manière de servir et son instruction militaire, la distinction de première classe peut lui être attribuée dès la fin du sixième mois de service.

2.2. Promotion au grade de caporal (brigadier).

Les militaires du rang peuvent être nommés caporaux (brigadiers) s\'ils remplissent les conditions suivantes :

  • satisfaire aux conditions d\'ancienneté de services définies pour chaque population par directive annuelle ;

  • avoir servi pendant trois mois ;

  • avoir obtenu le certificat technique élémentaire (CTE) ou le certificat militaire élémentaire (CME).

2.3. Promotion au grade de caporal-chef (brigadier-chef).

Pour être promus au grade de caporal-chef (brigadier-chef), les militaires du rang doivent :

  • satisfaire aux conditions d\'ancienneté de services définies pour chaque population par directive annuelle ;

  • avoir servi pendant une durée minimale d\'un mois avec le grade de caporal (brigadier) ;

  • être titulaire du brevet militaire professionnel élémentaire (BMPE) ou du certificat de qualification technique (CQT).

Les caporaux-chefs titulaires du certificat technique du 1er degré (CT 1), du certificat d\'aptitude technique du 2e degré (CAT 2) ou du certificat de qualification technique supérieur sont distingués de leurs pairs par le port du galon de caporal-chef de première classe au premier jour de leur douzième année de service.

2.4. Situation particulière des militaires rengagés ou ayant effectué un changement d'armée.

Le militaire rengagé à un grade inférieur à celui qu\'il détenait avant son interruption de service ne peut être promu avant le 1er jour du premier mois suivant la fin de sa période probatoire, sous réserve de détenir les qualifications requises pour sa promotion.

La distinction de première classe peut être attribuée dans les même conditions.

Tout militaire du rang recruté dans le cadre d\'un changement d\'armée conserve le grade qu\'il détenait dans son armée d\'origine dès lors qu\'il détient les qualifications nécessaires pour accéder à ce grade. À défaut, l\'intéressé est recruté avec le grade inférieur correspondant au niveau de qualification exigé pour accéder à ce grade. Il peut être promu à son ancien grade le premier jour du mois suivant l\'obtention de la qualification requise.

3. TABLEAU D'AVANCEMENT.

3.1. Nul ne peut faire l\'objet d\'un avancement s\'il n\'a au préalable été inscrit sur un tableau d\'avancement. Celui-ci est établi, au moins une fois par an, par unité formant corps ou unité équivalente et paraît au minimum un mois avant chaque promotion.

3.2. Le tableau d\'avancement est établi par le chef de corps ou commandant de formation administrative. Le volume du tableau d\'avancement est déterminé en fonction des directives données par le général directeur des ressources humaines de l\'armée de terre. Pour les formations qui dépendent de leur autorité, ce volume est déterminé par les directives données par le général commandant la légion étrangère, par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou par le général commandant le service militaire adapté.

3.3. Les militaires du rang inscrits au tableau d\'avancement y figurent dans l\'ordre d\'ancienneté. Toutefois, si le tableau précédent n\'a pas pu être épuisé, les militaires non promus qui y figurent sont reportés d\'office en tête du nouveau tableau dans l\'ordre de leur inscription.

3.4. Le tableau d\'avancement est diffusé par la voie de l\'ordre du corps.

4. PROMOTIONS.

4.1. Les promotions ont lieu dans l\'ordre de l\'inscription au tableau d\'avancement. Les décisions correspondantes sont prises par le chef de corps ou commandant de formation administrative ou assimilé et notifiées par voie de l\'ordre du corps.

4.2. Le chef de corps ou commandant de formation administrative des militaires du rang mutés avant d\'avoir reçu notification de leur avancement adresse un extrait individuel à la nouvelle formation d\'emploi, dès que la promotion devient effective. Le nouveau chef de corps ou commandant de formation administrative est chargé d\'en informer l\'intéressé.

Si postérieurement à l\'arrivée dans la nouvelle formation d\'emploi, intervient un fait nouveau ignoré de l\'ancien chef de corps ou commandant de formation administrative et susceptible d\'entraîner la radiation du tableau d\'avancement ou l\'ajournement de la promotion (cf. point 6. ci-après) le nouveau chef de corps ou commandant de formation administrative en informe le précédent qui applique alors les dispositions prévues à cet effet.

5. RADIATION DU TABLEAU D'AVANCEMENT.

La radiation du tableau d\'avancement est une sanction disciplinaire du 2e groupe. Elle est prononcée, après avis du conseil de discipline ou d\'enquête, par le ministre ou par les autorités ayant reçu délégation de pouvoirs par arrêté.

6. AJOURNEMENT DES PROMOTIONS.

6.1. Lorsqu\'un militaire du rang inscrit au tableau d\'avancement commet une faute pour laquelle son envoi devant un conseil de discipline ou d\'enquête est ordonné, sa promotion est différée jusqu\'à ce qu\'une décision définitive soit prise à son égard.

Cas particuliers :

  • si l\'envoi devant le conseil de discipline ou d\'enquête est annulé ou si, après avis du conseil de discipline ou d\'enquête, la radiation du tableau d\'avancement n\'est pas prononcée, l\'intéressé est promu à compter de la date à laquelle la promotion aurait normalement dû intervenir ;
  • si après envoi devant un conseil d\'enquête la sanction disciplinaire prononcée est la réduction d\'un ou plusieurs grades, qui ne peut concerner que les militaires du rang servant à titre étranger, cette sanction empêche définitivement qu\'il puisse obtenir l\'avancement auquel il pouvait prétendre pendant l\'année de validité du tableau ;
  • si après envoi devant un conseil d\'enquête la sanction disciplinaire prononcée est le retrait d\'emploi par mise en non-activité, la promotion est reportée jusqu\'au retour éventuel à l\'activité ;
  • si après envoi devant un conseil d\'enquête la sanction disciplinaire prononcée est la résiliation de contrat, l\'intéressé est empêché définitivement d\'obtenir l\'avancement auquel il pouvait prétendre pendant l\'année de validité du tableau.

6.2. Lorsqu\'un militaire du rang inscrit au tableau d\'avancement de grade fait l\'objet de poursuites pénales pour crime ou délit, sa promotion est ajournée jusqu\'à ce qu\'une décision judiciaire définitive soit prise à son égard.

Après l\'intervention de celle-ci :

  • si la condamnation n\'entraîne ni la perte de grade, ni l\'envoi devant un conseil de discipline ou d\'enquête, le militaire concerné doit être compris dans la décision de promotion suivante, avec effet rétroactif affectant le grade et la solde, à compter de la date à laquelle il aurait normalement été promu ;
  • si la condamnation entraîne la perte du grade qui a pour conséquence la résiliation du contrat du militaire, il est empêché définitivement d\'obtenir l\'avancement auquel il pouvait prétendre pendant l\'année de validité du tableau ;
  • si le militaire est envoyé devant un conseil de discipline ou d\'enquête, il convient de se référer aux dispositions du point 6.1. ci-dessus.

7. TRAVAIL D'AVANCEMENT.

7.1. Préparation du travail d'avancement.

À la demande du chef de corps ou commandant de formation administrative, chaque commandant d\'unité élémentaire établit par grade de promotion un état des militaires du rang proposables placés sous son autorité. Un militaire du rang est proposable lorsqu\'il rempli les conditions énumérées au point 2. pour être promu au grade supérieur.

Sur cet état, dont la forme est laissée à l\'initiative des chefs de corps ou commandants de formation administrative, le commandant d\'unité attribue à chaque proposable :

  • une mention d\'appui en utilisant les abréviations suivantes :
    • à inscrire en priorité : IP ;
    • à inscrire si possible : IS  ;
    • ajourné : AJ ;
  • un numéro de classement par grade.

Tout militaire du rang remplissant les conditions énumérées au point 2. pour bénéficier de l\'attribution de la distinction de première classe doit être reporté sur le même état selon les mêmes modalités.

7.2. Établissement de l'état récapitulatif (imprimé n° 313/4).

Le chef de corps ou commandant de formation administrative établit un état récapitulatif (imprimé n° 313/4) reprenant par grade les propositions transmises par les commandants d\'unité.

Les proposables y sont classés par ordre de préférence (numéro à porter dans la colonne 12 de l\'imprimé).

Il donne lieu à établissement du tableau d\'avancement proprement dit.

8. DÉCOMPTE DE L'ANCIENNETÉ.

8.1. Principes.

Les caporaux-chefs (brigadiers-chefs) et caporaux (brigadiers) sont classés par ordre d\'ancienneté.

Leur rang est déterminé :

  • à partir de l\'ancienneté dans le grade détenu ;

  • à égalité d\'ancienneté dans le grade de caporal-chef (brigadier-chef), par celle dans le grade de caporal (brigadier) ;

  • à égalité dans le grade de caporal (brigadier), par ordre décroissant des âges.

8.2. Cas d'une interruption de service ou d'un changement d'armée.

Les militaires recrutés par la voie du changement d\'armée au grade qu\'ils détenaient avant leur changement d\'armée, conservent l\'ancienneté de service acquise dans le ou les différents grades et prennent rang dans le grade qu\'ils détiennent après les militaires de même grade et de même ancienneté de grade de l\'armée de terre.

Les militaires recrutés par la voie du changement d\'armée à un grade inférieur à celui détenu avant leur changement d\'armée et les militaire du rang de l\'armée de terre rengagés à la suite d\'une interruption de service prennent rang, dans leur grade, à la dernière date de nomination au grade auquel ils sont recrutés. Ils ne bénéficient d\'aucune reprise d\'ancienneté de grade dans quelque grade que ce soit.

8.3. Cas d'une réduction de grade.

Les militaires du rang servant à titre étranger faisant l\'objet d\'une mesure de réduction de grade au titre de l\'article 26. du décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008, prennent rang dans le grade inférieur qui leur est conféré, à la date de leur première promotion à ce grade.

S\'ils ne l\'ont pas détenu auparavant, ils prennent rang dans ce grade à la date de promotion au grade immédiatement supérieur qu\'ils ont détenu avant de faire l\'objet d\'une mesure de réduction de grade. Lorsque ces militaires sont de nouveau promus à un grade supérieur, ils n\'y prennent rang qu\'à compter de la date de cette nouvelle promotion.

9. Texte abrogé.

L\'instruction n° 7500/DEF/PMAT/EG/B du 22 juin 2001 modifiée, relative à l\'avancement des militaires du rang sous contrat de l\'armée de terre et des volontaires de l\'armée de terre est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps d'armée,
directeur des ressources humaines de l'armée de terre,

Frédéric SERVERA.

Annexe

1 313/4 État récapitulatif des militaires du rang sous contrat et des volontaires de l'armée de terre proposés pour l'avancement.