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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

LOI N° 2009-971 relative à la gendarmerie nationale (articles 6-I, 7-I, 19 à 21, 23, 25 à 27).

Du 03 août 2009
NOR I O C X 0 8 1 4 1 1 6 L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre Chapitre IER. Des missions et du rattachement de la gendarmerie nationale.

Contenu

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Art. 6.

I. La seconde phrase du quatrième alinéa du III de l\'article 34 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions est ainsi rédigée :

« Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, les responsables départementaux de ces services et unités sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l\'exécution et des résultats de leurs missions en ces matières. »

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Art. 7.

I.  Au deuxième alinéa du III de l\'article 34 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 précitée, après les mots : « police judiciaire », sont insérés les mots : « et des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la prévention de la délinquance », et les mots : « la prévention de la délinquance et » sont supprimés.

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Chapitre Chapitre II. DES PERSONNELS DE LA GENDARMERIE NATIONALE.

Contenu

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Art. 19.

I.  À compter de l\'entrée en vigueur de la présente loi, et par dérogation à l\'article 45 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l\'État, les fonctionnaires affectés en position d\'activité dans les services de la gendarmerie nationale à cette date sont placés d\'office en position de détachement sans limitation de durée dans un corps correspondant du ministère de l\'intérieur.

Les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les services de la gendarmerie nationale en position de détachement poursuivent leur détachement jusqu\'à son terme dans un corps correspondant du ministère de l\'intérieur.

Lorsque les fonctionnaires placés en détachement sans limitation de durée sont placés, sur leur demande, dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, le détachement est suspendu.

Le fonctionnaire peut à tout moment demander à ce qu\'il soit mis fin à son détachement. Il réintègre alors son ministère d\'origine à la première vacance d\'un poste de son corps.

II. Les fonctionnaires placés en détachement sans limitation de durée dans un corps du ministère de l\'intérieur peuvent à tout moment demander à être intégrés dans ce corps. Cette intégration est de droit.

III. Les services accomplis par les fonctionnaires mentionnés au I dans leur corps d\'origine ou dans leur corps de détachement au sein du ministère de la défense sont assimilés à des services accomplis dans le corps d\'accueil du ministère de l\'intérieur.

IV. Lorsqu\'à la date du détachement d\'office il est constaté une différence, selon des modalités définies par décret, entre le plafond indemnitaire applicable au corps et au grade d\'origine au sein du ministère de la défense et celui correspondant au corps et au grade d\'accueil, le fonctionnaire bénéficie à titre personnel du plafond le plus élevé.

Le ministre de l\'intérieur verse à l\'agent, le cas échéant, une indemnité compensatrice dont le montant correspond à la différence entre le montant indemnitaire effectivement perçu dans le corps et le grade d\'origine et le plafond indemnitaire applicable au corps et au grade d\'accueil.

V. Les fonctionnaires appartenant à un corps dont l\'indice terminal est égal à l\'indice brut 638 ne sont pas concernés par le présent article.

VI. Un décret en Conseil d\'État précise les modalités d\'application du présent article, notamment les conditions de détachement des fonctionnaires mentionnés au I dans les corps du ministère de l\'intérieur.

Art. 20.

I.  À compter de l\'entrée en vigueur de la présente loi, sont transférés au ministère de l\'intérieur les agents non titulaires exerçant leurs fonctions au sein de la gendarmerie nationale qui :

Les agents concernés conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat.

II. À compter de cette même date, sont placés sous l\'autorité du ministre de l\'intérieur les ouvriers d\'État du ministère de la défense, les agents non titulaires régis par les dispositions du I de l\'article 34 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 précitée et les agents non titulaires bénéficiant des dispositions de l\'article 82 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée qui exercent leurs fonctions au sein de la gendarmerie nationale.

Les agents concernés continuent à bénéficier des dispositions qui leur sont applicables au ministère de la défense.

Art. 21.

Le début de l\'article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :

« Art. 39 sexies.  Le fait de révéler, par quelque moyen d\'expression que ce soit, l\'identité des fonctionnaires de la police nationale, de militaires, de personnels civils du ministère de la défense... (le reste sans changement). »

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Art. 23.

L\'article 6 de la loi no 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense est ainsi modifié :

  1. Les mots : « des personnels militaire et » sont remplacés par les mots : « du personnel militaire, du personnel » ;
  2. Les mots : « et respectivement dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense et du ministère de l\'intérieur » sont remplacés par les mots : « dans le corps des secrétaires administratifs du ministère dont leurs conjoints ou partenaires décédés relevaient ».

Chapitre Chapitre III. DISPOSITIONS FINALES.

Contenu

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Art. 25.

Le décret du 20 mai 1903 relatif au règlement sur l\'organisation et le service de la gendarmerie est abrogé.

Art. 26.

La présente loi est applicable sur l\'ensemble du territoire de la République.

Art. 27.

Le Gouvernement remet au Parlement, tous les deux ans à compter de l\'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport évaluant, d\'une part, les modalités concrètes du rattachement organique et budgétaire de la gendarmerie nationale au ministère de l\'intérieur, et notamment son impact sur son organisation interne, ses effectifs, l\'exercice de ses missions et sa présence sur le territoire et, d\'autre part, les effets de ce rattachement concernant l\'efficacité de l\'action de l\'État en matière de sécurité et d\'ordre publics et la mutualisation des moyens entre la police et la gendarmerie. Ce rapport comporte les éléments relatifs à l\'obtention d\'une parité globale entre les personnels des deux forces. Il est préparé par une instance extérieure aux services concernés.

Contenu

La présente loi sera exécutée comme loi de l\'État.

Fait au Lavandou, le 3 août 2009.

Par le Président de la République :

Nicolas SARKOZY.


Le Premier ministre,

François FILLON.

La ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Michèle ALLIOT-MARIE.


Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Brice HORTEFEUX.


Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Éric WOERTH.


Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.