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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau effectifs-personnel

ARRÊTÉ fixant la composition de la commission d'avancement des sous-chefs de musique.

Abrogé le 15 mars 2013 par : ARRÊTÉ fixant, pour les corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique, l'organisation et la composition de la commission prévue à l'article L. 4136-3. du code de la défense. Du 19 novembre 1985
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Autre du 04 juin 2012 de classement.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 20 octobre 1978 (BOC, p. 4500).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  212.3.2., 311-0.3.2.4., 231.1.2.5., 111.2.1.2., 222.1.2.

Référence de publication :  BOC, p. 7074 ; erratum (BOC, 1986, p. 423).

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 78-507 du 29 mars 1978 (1) modifié relatif aux statuts particuliers des corps militaires des chefs de musique militaire et des chefs de musique des armées et aux dispositions statuaires applicables aux sous-chefs de musique, notamment son article 56 ;

Vu le décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (2) modifié relatif aux militaires engagés, notamment son article 8,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

En application des dispositions de l'article 56 du décret du 29 mars 1978 et de l'article 8 du décret du 20 décembre 1973 susvisés, la commission prévue à l'article 47 de la loi du 13 juillet 1972 , modifiée, placée sous la présidence du directeur du personnel militaire de l'armée de terre, est composée des membres désignés comme suit :

  • un officier de l'armée de terre appartenant au corps des chefs de musique des armées ou au corps des chefs de musique militaire ;

  • un officier de l'armée de mer appartenant au corps des chefs de musique des armées ou au corps des chefs de musique militaire ;

  • un officier de l'armée de l'air appartenant au corps des chefs de musique des armées ou au corps des chefs de musique militaire ;

  • un officier supérieur de chacune des directions du personnel militaire de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air ;

  • un officier supérieur de la direction générale de la gendarmerie nationale.

Art. 2.

 

En cas d'empêchement du directeur du personnel militaire de l'armée de terre, la présidence est assurée par l'officier général qui lui est adjoint.

Art. 3.

 

L'arrêté du 20 octobre 1978 fixant la composition de la commission d'avancement des sous-chefs de musique est abrogé.

Art. 4.

 

Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et le directeur général de la gendarmerie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Paul QUILES.