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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau effectifs-personnel

ARRÊTÉ fixant la composition des commissions d'avancement des chefs de musique militaire et des chefs de musique des armées.

Abrogé le 15 mars 2013 par : ARRÊTÉ fixant, pour les corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique, l'organisation et la composition de la commission prévue à l'article L. 4136-3. du code de la défense. Du 19 novembre 1985
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Autre du 04 juin 2012 de classement.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 23 juin 1978 (BOC, p. 3121).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  212.2.2., 210-0.2.2.2., 231.1.2.5., 111.2.1.2., 222.1.2.

Référence de publication :  BOC, p. 7073 ; erratum (BOC, 1986, p. 423).

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 78-507 du 29 mars 1978 (1) modifié relatif aux statuts particuliers des corps militaires des chefs de musique militaire et des chefs de musique des armées et aux dispositions statutaires applicables aux sous-chefs de musique, notamment ses articles 14 et 37,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

En application des dispositions des articles 14 et 37 du décret du 29 mars 1978 susvisé, les commissions prévues à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée, placées sous la présidence du chef d'état-major de l'armée de terre, sont composées des membres désignés dans le tableau ci-après :

Membres titulaires.

Membres suppléants.

Le directeur du personnel militaire de l'armée de terre.

L'adjoint au directeur du personnel militaire de l'armée de terre.

Le directeur du personnel militaire de la marine.

L'adjoint au directeur du personnel militaire de la marine.

Le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air.

L'adjoint au directeur du personnel militaire de l'armée de l'air.

Le directeur général de la gendarmerie nationale.

Le major général de la gendarmerie nationale.

 

Le chef du cabinet militaire du ministre de la défense, ou un officier supérieur désigné par lui, assiste aux réunions des commissions.

Art. 2.

 

En cas d'empêchement du chef d'état-major de l'armée de terre, la présidence est assurée par le major général de l'armée de terre.

Art. 3.

 

L'arrêté du 23 juin 1978 fixant la composition des commissions d'avancement des chefs de musique militaire et des chefs de musique des armées est abrogé.

Art. 4.

 

Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et le directeur général de la gendarmerie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Paul QUILES.