> Télécharger au format PDF
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction des affaires administratives

CIRCULAIRE N° 2486/DEF/DAG/AA/2 relative à l'information judiciaire des autorités militaires.

Du 30 septembre 1986
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Autre du 04 juin 2012 de classement.

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 10179/DN/DAAJC/AA/2 du 1er février 1973 (BOC/SC, p. 223 ; BOC/G, p. 137 ; BOC/M, p. 185 ; BOC/A, p. 53).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  222.3.1.2., 106.1.3.

Référence de publication : BOC, p. 5789.

L'autorité militaire a besoin, dans des cas précis, d'être informée sur les antécédents judiciaires de certaines personnes, notamment celles assujetties au service national ou désirant s'engager dans les armées.

Ces renseignements doivent être portés, en les actualisant, à la connaissance des services intéressés, en particulier les bureaux du service national.

La présente circulaire, qui abroge l'instruction no 10179/DN/DAAJC/AA/2 du 1er février 1973 relative à la délivrance de bulletins et copies de fiches du casier judiciaire aux autorités du département de la défense nationale, comprend quatre parties concernant successivement :

  • les extraits du casier judiciaire demandés en cas d'engagement dans les armées ;

  • les extraits du casier judiciaire demandés au titre du 1o de l'article 776 du code de procédure pénale (CPP) ;

  • la constatation de la situation judiciaire des personnes assujetties au service national ;

  • un cas particulier : l'information des autorités militaires sur la situation judiciaire de certaines personnes.

1. Les extraits du casier judiciaire demandes en cas d'engagement dans les armées.

Parmi les pièces entrant dans la composition du dossier d'un candidat à l'engagement dans les forces armées doit figurer le bulletin no 2 du casier judiciaire. La délivrance de cette pièce est prévue par le 2o de l'article 776 du code de procédure pénale.

Pour obtenir ce bulletin, l'autorité militaire doit s'adresser à des autorités judiciaires différentes selon le lieu de naissance de la personne faisant acte de candidature.

1.1. Candidature d'une personne née en France métropolitaine.

Conformément aux dispositions des articles 776 et R. 80 du code de procédure pénale (CPP), les autorités militaires chargées de la constitution du dossier d'engagement demandent ce document au service du casier judiciaire national automatisé (44079 Nantes Cedex).

Cette procédure s'applique quelle que soit la nationalité de la personne ayant fait acte de candidature.

1.2. Candidature d'une personne née dans un département ou un territoire d'outre-mer.

Conformément aux dispositions des articles RT 62 (1) et RT 63 (1) du code de procédure pénale, les autorités militaires adressent leur demande :

  • au procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de naissance, pour les personnes nées dans un département d'outre-mer (2) ;

  • au procureur de la République près le tribunal de première instance du lieu de naissance, pour les personnes nées à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, ou dans un territoire d'outre-mer (3).

Cette procédure s'applique quelle que soit la nationalité de la personne ayant fait acte de candidature.

1.3. Candidature d'une personne de nationalité française née à l'étranger ou d'une personne dont le lieu de naissance est inconnu.

Les autorités militaires s'adressent au casier judiciaire national automatisé.

1.4. Présentation et contenu de la demande.

1.4.1.

1.4.1.1. Contenu

Conformément aux dispositions de l'article R. 80 du CPP, la demande est formulée par lettre, télégramme, télétransmission ou support magnétique. Elle doit indiquer avec précision :

  • l'état civil complet de la personne dont le bulletin est demandé ;

  • le motif de la demande ;

  • la qualité de l'autorité requérante ;

  • son adresse exacte.

1.4.1.2. Contenu

Selon les prescriptions des articles R. 77 et R. 80-1 du CPP, le service du casier a l'obligation de contrôler, au préalable, l'état civil des personnes qui font l'objet d'une demande d'extrait. Ce contrôle est destiné à établir avec certitude si l'identité de la personne pour laquelle le bulletin est demandé correspond réellement à celle de la personne sur qui le service du casier détient des renseignements.

Le contrôle s'effectue en fonction du fichier constitué par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) à partir des déclarations d'adresses recueillies dans les mairies.

1.4.2.

1.4.2.1. Contenu

Les demandes par téléphone ne sont pas admises par le casier judiciaire national automatisé. En cas d'urgence il est préférable d'utiliser les lettres transmises en exprès ou en recommandé avec enveloppe affranchie au même tarif pour la réponse.

1.4.2.2. Contenu

Lorsque l'état civil porté sur la demande ne correspond pas à une identité de ce fichier, même s'il s'agit d'une différence très minime dans le nom, le prénom, la date ou le lieu de naissance, le service du casier indique seulement dans le bulletin no 2 la phrase suivante : « Aucune identité applicable ».

L'autorité requérante doit alors vérifier sa demande et en corriger les erreurs éventuelles. Elle peut également démontrer une erreur du fichier de l'INSEE en produisant une fiche d'état civil ou une photocopie d'acte de naissance confirmant l'exactitude de sa demande initiale. Le bulletin no 2 sera alors établi au vu de ce second document.

1.4.3.

1.4.3.1. Contenu

Plus généralement, les demandes sont établies en utilisant des formulaires, conformes au modèle joint en annexe I, à transmettre obligatoirement par voie postale.

1.4.3.2. Contenu

S'il s'agit d'une personne née hors de France métropolitaine ou dont le lieu de naissance est inconnu, le service du casier transmet à l'autorité requérante le bulletin no 2 comprenant le relevé des décisions judiciaires en sa possession.

Il inscrit, par ailleurs, sur le bulletin, la phrase : « Identité non vérifiable par le service » pour attirer l'attention des destinataires sur son impossibilité à établir avec certitude que les décisions mentionnées dans ce document s'appliquent réellement à la personne pour laquelle le bulletin a été réclamé.

1.5. Le contrôle d'état civil préalable à la délivrance du bulletin.

2. Les extraits du casier judiciaire demandés au titre du 1° de l'article 776 du code de procédure pénale.

L'autorité militaire peut demander, comme toute autorité de l'administration publique de l'Etat, selon les procédures indiquées au I ci-dessus, un bulletin no 2 du casier judiciaire dans les quatre cas suivants :

  • demandes d'emplois publics ;

  • propositions relatives à des distinctions honorifiques ;

  • soumissions pour des adjudications de travaux ou de marchés publics ;

  • poursuites disciplinaires.

3. La constatation de la situation judiciaire des personnes assujetties au service national.

Les bureaux du service national sont avisés, en vertu des dispositions des articles 772 et R. 74 du code de procédure pénale, des condamnations ou décisions susceptibles de modifier les conditions d'incorporation des individus soumis aux obligations du service national (4).

Ces avis leur sont adressés sous la forme de copies de fiches du casier judiciaire (voir ANNEXE III) par :

  • le service du casier judiciaire national automatisé ;

  • le greffier de la juridiction qui a prononcé la condamnation ou la décision (pour les personnes nées dans un département ou un territoire d'outre-mer).

En cas de modifications apportées à la fiche, avis en est donné aux bureaux du service national par le service du casier judiciaire, ou par le greffier à l'origine de son établissement.

4. L'information des autorites militaires sur la situation judiciaire de certaines personnes.

L'article D 511 du CPP fait obligation à l'autorité judiciaire d'adresser à l'autorité militaire les avis d'incarcération, de prévision de levée d'écrou et de libération relatifs à trois catégories de personnes :

  • les militaires ;

  • les détenus civils soumis à obligations militaires ;

  • les jeunes français âgés de 18 à 20 ans.

Ces avis sont normalement adressés aux chefs de corps ou de service pour les militaires et aux bureaux du service national pour les autres catégories de personnes.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

Guy GARONNE.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.

I Observations sur le formulaire de demande du bulletin n°  2 (cf.  ANNEXE I ).

Le modèle de formulaire de demande contenu dans l'annexe I remplace tous les imprimés ou lettres-types antérieurement utilisés.

Le modèle a été conçu pour :

  • faciliter, grâce à son format normalisé, une mise sous enveloppe sans pliage ;

  • dispenser les services demandeurs d'une lettre ;

  • accélérer les demandes de traitements et diminuer les risques d'erreurs.

Il présente les caractéristiques suivantes :

  • les deux rubriques destinées à la mention de la qualité de l'autorité requérante et du motif de la demande doivent être correctement renseignées : l'omission de l'une ou l'autre de ces mentions interdit la délivrance du bulletin demandé ;

  • la rubrique « Retour A » doit comporter tous les renseignements nécessaires aux services postaux pour le tri et l'orientation des plis ;

  • les rubriques « Etat civil » et « Références » doivent être remplies le plus lisiblement possible, pour éviter toute erreur, notamment dans la transmission du bulletin demandé (le bulletin de demande n'est, en effet, jamais réexpédié avec le bulletin no 2 quand celui-ci mentionne des condamnations).

Sur le plan pratique, il est important :

  • d'écrire très lisiblement ;

  • d'utiliser des majuscules pour les noms propres (nom, commune de naissance, adresse, etc.) ;

  • d'inscrire tous les éléments de l'identité et de l'adresse ;

  • d'effectuer, de préférence, des envois groupés.

II Observations sur le bulletin N°  2.

Conformément à l'avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés, les bulletins no 2 comporteront l'interdiction de mentionner les jugements et les arrêts de condamnation cités dans le bulletin dans un fichier ou un recueil de données nominatives.

ANNEXE III.