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direction centrale du service des essences des armées : sous-direction « expertise »

INSTRUCTION N° 8586/DEF/DCSEA/SDE.2/TMD relative à la réception et à la délivrance des certificats d'agrément par le service des essences des armées de véhicules de transport de marchandises dangereuses.

Du 18 juillet 2012
NOR D E F E 1 2 5 1 6 6 6 J

Référence(s) :

Accord européen du 30 septembre 1957 (n.i. BO).

Directive 98/91/CE du parlement européen et du conseil du 14 décembre 1998 (n.i. BO).

Directive 2007/46/CE du parlement européen et du conseil du 5 septembre 2007 (n.i. BO).

Arrêté du 19 juillet 1954 (n.i. BO ; JO du 21 juillet 1954, p. 6884).

Arrêté du 1er avril 2004 (n.i. BO ; JO n° 91 du 17 avril 2004, p. 7083, texte n° 38).

Arrêté du 27 juillet 2004 (n.i. BO ; JO n° 207 du 5 septembre 2004, p. 15731, texte n° 21).

Arrêté du 4 mai 2009 (n.i. BO ; JO n° 105 du 6 mai 2009, p. 7598, texte n° 13).

Arrêté du 29 mai 2009 (n.i. BO ; JO n° 147 du 29 juin 2009, p. 10735, texte n° 11).

Instruction N° 4666/DEF/DCSEA/SDP/3/SERTP du 18 juillet 2007 relative aux dispositions particulières d'application, au ministère de la défense, pour les matières distribuées par le service des essences des armées, de l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route. Instruction N° S/CAT/608/DEF/DGA/DT/ETAS du 15 octobre 2010 relative à la réception des véhicules et des matériels spéciaux des armées.

Circulaire n° 09-110 du 22 juin 2009 (n.i. BO) du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Circulaire du 12 juillet 2010 (n.i. BO) du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Pièce(s) jointe(s) :     Dix annexes et un appendice.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  500.1.

Référence de publication : BOC n°55 du 21/12/2012

1. Objet.

Au sens de l\'instruction interministérielle de 9e référence, le service des essences des armées (SEA) procède à la réception au titre de l\'accord de 1re référence (1) ainsi qu\'à la délivrance des certificats d\'agrément des véhicules de transport de marchandises dangereuses (TMD) qu\'il distribue. Ce rôle peut être étendu aux véhicules destinés au transport d\'autres matières que celles citées précédemment, ainsi qu\'aux véhicules de transport d\'explosibles.

La présente instruction a donc pour objet de définir dans ce cadre la réception et la délivrance des certificats d\'agrément des véhicules TMD entrant dans le champs de compétence du SEA.

2. Conformité des véhicules de transport de marchandises dangereuses.

L\'article 321. du code de la route précise que les véhicules circulant sur les voies ouvertes à la circulation publique doit satisfaire aux règles techniques et administratives définies dans les textes de référence énumérés ci-après.

Conformément à l\'arrêté de 7e référence (A), la conformité de ces véhicules est attestée soit par :

  • un certificat de conformité au modèle réceptionné [certificate of conformity (COC)] en cas de réception communautaire européenne (CE) des véhicules de série ou petite série (KS) conformément à la directive de 3e référence (1) ;
  • un procès-verbal de réception complétant une notice descriptive et un certificat de conformité au type réceptionné (barré rouge), émis par les services des direction régionale et interdépartementale de l\'environnement et de l\'énergie (DRIEE), dissoutes et remplacées par les direction régionale de l\'environnement, de l\'aménagement et du logement (DREAL) en application de la révision générale des politiques publiques (RGPP) (DRIRE) pour les réceptions nationales de petite série (NKS) conformément à l\'arrêté de 4e référence (B) ;
  • un procès-verbal de réception complétant une notice descriptive émis par les services des DRIRE et DREAL en cas de réception à titre individuel ;
  • un procès-verbal de réception de véhicule militaire émis par la direction technique de la délégation générale de l\'armement (DGA), conformément à l\'arrêté de 5e référence (C) et l\'instruction de 10e référence.

Aux fins de transport de marchandises dangereuses, le véhicule doit en outre être conforme aux dispositions de l\'arrêté TMD. Cette conformité est attestée soit par :

  • un certificat de conformité au modèle réceptionné [certificate of conformity (COC)] en cas de réception communautaire européenne (CE) des véhicules de série ou petite série (KS) conformément à la directive de 3e référence (1) incluant la conformité à la directive de 2e référence (1) ;
  • un procès-verbal de réception complétant une notice descriptive et un certificat de conformité au type réceptionné (barré orange), émis par les services des DRIEE, DRIRE et DREAL pour les réceptions nationales de petite série (NKS) conformément à l\'arrêté de 4e référence (B) ;
  • un procès-verbal de réception complétant une notice descriptive émis par les services des DRIRE et DREAL en cas de réception à titre individuel ;

Ces dispositions permettent ensuite l\'ouverture du certificat d\'agrément conformément aux dispositions du point 9.1.3. de l\'accord européen du 30 septembre 1957 (1) relatif au transport international des marchandises dangeureuses par route (ADR).

3. Modalités de réception.

Le processus de réception mis en place par la direction centrale du service des essences des armées (DCSEA) est celui précisé dans la circulaire de 11e référence (1).

La demande de réception est de la responsabilité du maître d\'œuvre du programme concerné.

L\'autorité compétente pour prononcer la réception des véhicules concernés par la présente instruction est un officier dûment habilité par le directeur central du SEA.

3.1. Demande de réception.

Les demandes de réception dont le modèle figure en annexe II., accompagnées de la fiche de renseignement complétée dont le modèle figure en annexe III., sont à adresser à l\'officier chargé des réceptions huit semaines avant la date contractuelle de réception souhaitée par le maître d\'œuvre.

Dans le cadre d\'une construction en mode multi étapes, des réceptions intermédiaires lors de chaque phase de carrossage peuvent être prononcées. Dans ce cas, le délai d\'acheminement de la demande est porté à douze semaines avant la date finale de réception souhaitée.

3.2. Traitement d'une demande de réception.

Dès réception de la demande de réception par l\'officier chargé des réceptions, le maître d\'œuvre lui fixe dans les meilleurs délais, et au minimum quatre semaines avant le terme de la date de réception souhaitée, un rendez-vous afin de procéder à la visite technique préalable à la réception, de préférence chez le constructeur ou carrossier du véhicule.

3.2.1. Réception par type.

Une tête de série au minimum est présentée lors du rendez-vous susvisé. En cas de réception par type de plusieurs variantes d\'une même série, autant de têtes de série représentant chacune des variantes sont présentées.

Le processus de réception s\'articule en trois phases distinctes :

  • la consultation du dossier complet justifiant la conformité des entités techniques, composants et systèmes ;
  • la visite du véhicule tête de série permettant de contrôler la cohérence entre les renseignements fournis dans le dossier et l\'existant physique ;
  • la synthèse de l\'ensemble de l\'étude, formalisée dans un procès verbal de visite en vue de la réception, recensant l\'ensemble des points conformes, non-conformes et non applicables.

La réception officielle est prononcée dans la semaine qui suit les trois phases énoncées ci-dessus, lorsque l\'ensemble des points est conforme. Un procès verbal de réception par type au titre de l\'ADR est alors émis. Ce procès verbal précise éventuellement les points de restriction à reporter sur le certificat d\'agrément.

Le constructeur fournit ensuite un certificat de conformité au type réceptionné pour chaque exemplaire de la série.

Le contrôleur ADR du SEA en charge de l\'ouverture des certificats d\'agrément effectue la visite technique initiale (2) de chaque exemplaire de la série. En cas de satisfaction à tous les points de visite, il ouvre le certificat d\'agrément correspondant.

3.2.2. Réception à titre individuel.

Une réception à titre individuel concerne :

  • un exemplaire isolé de véhicule ;
  • une petite série de véhicules (10 exemplaires étant le maximum couramment accepté).

Elle est obligatoire :

  • quel que soit le nombre d\'exemplaires, en cas de réception à titre individuel au titre du code de la route ;
  • dans le cadre d\'une réparation lourde ou une transformation ayant entraîné une modification des points figurant dans la notice descriptive de conformité (barré orange) ou la notice citerne (barré jaune).

Le processus est identique à celui figurant au point 3.2.1. Il conduit à la rédaction d\'un procès verbal de réception à titre individuel.

La visite technique effectuée valant visite technique initiale, le certificat d\'agrément est ouvert sans délai.

4. Gestion administrative.

4.1. Dossier de réception.

Pour chaque type de réception, un exemplaire du dossier regroupant l\'ensemble des procès verbaux de visites et de réception accompagnés des justificatifs et documents constitutifs de la demande est archivé au sein de la section transport des marchandises dangereuses de la DCSEA.

Un registre des réceptions et de délivrance des certificats d\'agréments est tenu à jour par l\'officier en charge des réceptions de la DCSEA.

Le requérant est destinataire des documents suivants :

  • cas d\'une réception par type :
    • procès verbal de visite initiale en vue d\'une réception ;
    • procès verbal de réception par type au titre du TMD ;
    • de la copie du certificat d\'agrément de la tête de série ;
  • cas d\'une réception à titre individuel : un tableau récapitulant les véhicules ayant fait l\'objet d\'une visite initiale.

4.2. Dossier du véhicule.

Sont insérés dans le dossier du véhicule, les documents suivants :

  • cas d\'une réception par type :
    • un exemplaire du procès verbal de réception ;
    • le certificat de conformité au type réceptionné ;
  • cas d\'une réception à titre individuel :
    • un exemplaire du procès verbal de réception ;
    • un exemplaire du procès verbal de visite initiale ;
    • le certificat d\'agrément.

5. Modalités d'ouverture d'un certificat d'agrément.

5.1. Généralités.

Sont soumis à la délivrance d\'un certificat d\'agrément au titre de l\'ADR, les véhicules suivants :

  • EX II (3) et EX III (4) ;
  • FL (4), OX (5) et AT (6) d\'une capacité de transport supérieure à 1000 litres en citerne où véhicule batterie ;
  • FL, OX et AT d\'une capacité de transport supérieure à 3000 litres en conteneur citerne, citerne mobile ou conteneurs à gaz multiples ;
  • unités de fabrication des explosifs MEMU (7) ;
  • tracteurs auxquels sont attelés une semi remorque affectée aux types ci-dessus ;
  • les véhicules porteurs auxquels sont attelés une remorque affectée aux types ci-dessus sauf pour les EX II et EX III.

Les véhicules ci-dessus, admis au transport national en dérogation à certains points de l\'ADR, sont soumis à la délivrance d\'un certificat d\'agrément au titre de l\'arrêté TMD de 8e référence (D) (annexe IX.).

Tout véhicule ayant fait l\'objet d\'une ouverture de certificat d\'agrément est soumis à une visite technique annuelle sanctionnée dans les conditions définies par l\'arrêté de 6e référence (E).

5.2. Ouverture d'un certificat d'agrément.

Les certificats d\'agrément sont ouverts par un contrôleur ADR dûment habilité par le directeur central du SEA au titre de l\'instruction de 9e référence, suivant les errements de la circulaire de 11e référence (1).

Le numéro d\'habilitation du contrôleur en charge des ouvertures de certificat d\'agrément vaut numéro d\'agrément qui doit figurer sur l\'ensemble des pièces émises, en l\'occurrence :

  • le procès verbal de visite technique initiale ;
  • le certificat d\'agrément.

Ce contrôleur ADR du SEA agit sur ordre de la DCSEA. Toute demande d\'ouverture de certificat d\'agrément est soumise à l\'envoi de la demande objet de l\'annexe X. à la DCSEA, au minimum un mois avant la date souhaitée d\'obtention du certificat d\'agrément.

En cas de perte ou de détérioration du certificat d\'agrément, son renouvellement est demandé par le détenteur par l\'intermédiaire de cette même demande de renouvellement de certificat d\'agrément, et selon les mêmes conditions.

L\'ouverture du certificat s\'articule en trois phases sur chaque exemplaire de la série :

  • vérification intégrale du dossier du véhicule et cohérence des éléments fournis dans le dossier avec le matériel présenté et l\'état du véhicule ;
  • rédaction du procès verbal de visite technique initiale et du certificat d\'agrément : le procès verbal de visite initiale est rédigé en deux exemplaires, et peut conduire à deux sanctions possibles :
    • le véhicule est déclaré conforme: le certificat d\'agrément est ouvert et inséré dans le dossier du véhicule ;
    • le véhicule est déclaré non-conforme : un exemplaire est adressé au détenteur du véhicule et un exemplaire est conservé en archive par le contrôleur habilité. Dans ce cas, une nouvelle visite pourra être programmée dès la levée des points de non-conformité ;
  • ouverture du certificat d\'agrément.

6. Date d'application.

La présente instruction est applicable dès sa publication au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur général de 1re classe,
directeur central du service des essences des armées,

Vincent GAUTHIER.

Annexes

Annexe I. Définitions.

Autorité compétente en matière de réception.

Autorité compétente pour tous les aspects de la réception d\'un type de véhicule, de système, de composant ou d\'entité technique ou de la réception individuelle d\'un véhicule, pour le processus d\'autorisation, pour la délivrance et, le cas échéant, le retrait des fiches de réception, pour la liaison avec les autorités compétentes en matière de réception, pour la désignation des services techniques et pour veiller à ce que le constructeur s\'acquitte de ses obligations en matière de conformité de sa production.

Composant.

Dispositif devant satisfaire aux exigences d\'un acte réglementaire et destiné à faire partie d\'un véhicule, qui peut être réceptionné par type indépendamment d\'un véhicule lorsque l\'acte réglementaire le prévoit.

Constructeur.

Personne ou organisme responsable devant l\'autorité compétente en matière de réception de tous les aspects du processus de réception par type ou de l\'autorisation et de la conformité de la production. Cette personne ou organisme ne doit pas nécessairement intervenir directement à toutes les étapes de la construction d\'un véhicule, d\'un système, d\'un composant ou d\'une entité technique soumis à la réception.

Dossier constructeur.

Dossier complet, y compris la fiche de renseignements, des fichiers, des données, des dessins, des photographies, etc, fourni par le demandeur. Le dossier constructeur peut être communiqué sous forme de fichier électronique.

Dossier de réception.

Dossier constructeur, accompagné des rapports d\'essais et de tous les autres documents que le service technique ou l\'autorité compétente en matière de réception ont adjoints au dossier constructeur au cours de l\'établissement de leurs tâches, le dossier de réception pouvant être communiqué sous forme de fichier électronique.

Réception individuelle.

Acte par lequel il est certifié qu\'un véhicule donné, qu\'il soit unique ou non, satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables.

Réception par type  par étape.

Acte de réception des véhicules qui consiste en la collecte, par étapes, de l\'ensemble des fiches de réceptions CE pour les systèmes, les composants et les entités techniques en rapport avec le véhicule et qui, à l\'étape finale, donne lieu à une réception de l\'ensemble.

Réception par type en une seule étape.

Acte qui consiste en la réception de l\'ensemble d\'un véhicule en une seule opération.

Réception par type multi étape.

Acte par lequel il est certifié qu\'un type de véhicule incomplet ou complété, selon son état d\'achèvement, satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables.

Réception par type.

Acte par lequel il est certifié qu\'un type de véhicule, de système, de composant ou d\'entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables.

Remorque.

Tout véhicule automoteur sur roues, conçu et construit pour être tracté par un véhicule à moteur.

Système.

Assemblage de dispositifs destiné à remplir une ou plusieurs fonctions spécifiques dans un véhicule et devant satisfaire aux exigences d\'un acte réglementaire.

Tête de série.

Exemplaire préliminaire d\'une série, présenté dans le cadre d\'une réception par type.

Véhicule à moteur.

Tout véhicule à moteur, complet, complété ou incomplet, se déplaçant par ses propres moyens, ayant au moins quatre roues et un vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h.

Véhicule complet.

Tout véhicule qui ne doit pas être complété pour répondre aux exigences techniques applicables.

Véhicule complété.

Tout véhicule constituant l\'aboutissement du processus de réception multi étape et qui satisfait aux exigences techniques applicables

Véhicule de base.

Tout véhicule utilisé au cours de l\'étape initiale d\'un processus de réception multi étape.

Véhicule incomplet.

Tout véhicule dont l\'achèvement requiert encore au moins une étape pour que ledit véhicule satisfasse aux exigences techniques applicables de la présente directive

Annexe II. Demande de réception de véhicule au titre de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié, relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.

Notes

    n.i. BO ; JO du 21 juillet 1954, p. 6884.1

Annexe III. Fiche de renseignements complétant la demande de réception établie conformément à l'appendice II.A. de la directive 98/91/CE du 14 décembre 1998 (1) relative à la réception d'un type de véhicule destiné au transport de marchandises dangereuses par route.

Annexe IV. Attestation de travaux réalisés par le transformateur.

Annexe V. Modèle d'autorisation de transformation du constructeur.

Annexe VI. PROCÈS-VERBAL DE RÉCEPTION PAR TYPE COMPLÉMENTAIRE d'un véhicule destiné au transport de marchandises dangereuses selon l'arrêté du 29 mai 2009 modifié (transport de marchandises dangereuses par route 2011).

Annexe VII. Procès-verbal de réception à titre isolé d'un véhicule destiné au transport de marchandises dangereuses selon l'arrêté du 29 mai 2009 modifié (transport de marchandises dangereuses par route 2011).

Annexe VIII. Certificat d'agrément pour les véhicules transportant certaines marchandises dangereuses.

Annexe IX. Certificat d'agrément pour les véhicules transportant certaines marchandises dangereuses.

Annexe X. Demande de certificat d'agrément.

Notes

    rayer les mentions inutiles.*