> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 2005-1309 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et libertés.

Du 20 octobre 2005
NOR J U S C 0 5 2 0 5 8 6 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 2007-451 du 25 mars 2007 (n.i. BO ; JO n° 74 du 28 mars 2007, texte n° 30). , Décret n° 2011-1308 du 14 octobre 2011 (n.i. BO ; JO n° 242 du 18 octobre 2011, texte n° 8). , Décret n° 2011-2023 du 29 décembre 2011 (n.i. BO ; JO n° 302 du 30 décembre 2011, texte n° 26). , Décret n° 2012-436 du 30 mars 2012 (n.i. BO ; JO n° 78 du 31 mars 212, texte n° 100). , Décret n° 2015-1808 du 28 décembre 2015 (n.i. BO ; JO n° 302 du 30 décembre 2015, p. 24899, texte n° 120). , Décret n° 2016-1872 du 26 décembre 2016 (n.i. BO ; JO n° 301 du 28 décembre 2016, texte n° 34).

Texte(s) modifié(s) :

Décret n° 99-487 du 11 juin 1999 (n.i. BO ; JO du 12 juin 1999, p. 8619).

Texte(s) abrogé(s) : Décret N° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Décret N° 79-1160 du 28 décembre 1979 fixant les conditions d'application aux traitements d'informations nominatives intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (BOC, 1979, p. 4161) relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Décret N° 81-1142 du 23 décembre 1981 instituant des contraventions de police en cas de violation de certaines dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  160.5.1.

Référence de publication : BOC n°34 du 10/8/2012

VOIR JO N° 247 DU 22 OCTOBRE 2005, TEXTE N° 31.

Niveau-Titre Titre premier. DE LA COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS.

Art. 1er.

Les membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés sont convoqués par son président. La convocation est de droit à la demande du tiers des membres de la commission. La convocation précise l'ordre du jour.

Art. 2.

La commission ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres en exercice participe à la séance.

Art. 3.

Les délibérations de la commission sont prises à la majorité absolue des membres présents.

Toutefois, sont prises à la majorité absolue des membres composant la commission, réunie en formation plénière, les délibérations suivantes :

1. L'élection du président et des vice-présidents et la désignation du vice-président délégué ;

2. L'adoption du règlement intérieur ;

3. Les autorisations délivrées par la commission lorsqu'elle est saisie de la création de traitements mentionnés à l'article 25. de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

4. Les avis émis par la commission lorsqu'elle est saisie de la création de traitements mentionnés aux articles 26. et 27. de la même loi ;

5. Les décisions prises en vertu du pouvoir réglementaire dont dispose la commission ainsi que celles prises en application du b) du 2. de l'article 11. de la même loi ;

6. Les autorisations délivrées par la commission, lorsqu'elle est saisie de la création de traitements mentionnés aux articles 53. et 62. de la même loi.

Art. 4.

Le commissaire du Gouvernement est convoqué à toutes les séances mentionnées à l'article 18. de la loi du 6 janvier 1978 susvisée dans les mêmes conditions que les membres de la commission.

En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par un commissaire du Gouvernement adjoint.

Sauf lorsqu'elle statue en application des troisième et cinquième alinéas de l'article 16. de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la commission ne peut valablement délibérer que si le projet de délibération et, le cas échéant, le rapport y afferent, relatifs aux dossiers inscrits à l'ordre du jour d'une séance sont parvenus au commissaire du Gouvernement huit jours au moins avant la date de la séance.

Le commissaire du Gouvernement peut consulter dans le même délai, sur place et sur pièces, les dossiers inscrits à l'ordre du jour.

Art. 4-1.

Par délégation du président de la commission, le secrétaire général peut signer tous actes ayant pour objet le recrutement, la gestion et la rémunération du personnel de la commission, la gestion de son budget ainsi que tous marchés et conventions nécessaires à son fonctionnement. Dans les conditions fixées par le président de la commission, le secrétaire général peut donner délégation aux agents de catégorie À placés sous son autorité à l'effet de signer, dans la limite de leurs attributions, tous actes pour lesquels il a lui-même reçu une délégation de signature. 

Art. 5.

Les dépenses sont ordonnancées par le président de la commission ou par le vice-président délégué.

Art. 6.

Les membres de la commission ont droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution de leur mandat, dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Les personnels qui sont appelés à prêter leur concours à la commission ont droit, dans les conditions de l'alinéa précédent, au remboursement des frais engagés à l'occasion des missions exécutées pour le compte de la commission.

Nota.  Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12. X. : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986, 12 avril 1989, 28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

Art. 6-1.

I.  La Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie dans le cadre du a) du 4. de l'article 11. de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, se prononce dans le délai de deux mois à compter de la date du jour de réception de la demande d'avis du Gouvernement. Ce délai peut être prolongé d'un mois sur décision motivée du président de la commission.

En cas d'urgence, ce délai est ramené à un mois à la demande du Gouvernement.

Lorsqu'il n'est pas rendu à l'expiration des délais prévus aux alinéas précédents, l'avis demandé à la commission est réputé donné.

II.  La commission, saisie dans le cadre du d) du 2. de l'article 11. de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, se prononce dans le délai de deux mois à compter de la date du jour de réception de la demande. Ce délai peut être prolongé d'un mois sur décision motivée du président de la commission.

 


 

Niveau-Titre Titre II. DES FORMALITÉS PRÉALABLES À LA MISE EN ŒUVRE DES TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL.

Chapitre Chapitre premier. Dispositions générales.

Art. 7.

En vue de faciliter l'accomplissement des formalités préalables à la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel, la commission définit des modèles de déclaration, de demande d'avis et de demande d'autorisation et fixe la liste des annexes qui, le cas échéant, doivent être jointes.

Art. 8.

Les déclarations, demandes d'avis et demandes d'autorisation sont présentées par le responsable du traitement ou par la personne ayant qualité pour le représenter. Lorsque le responsable du traitement est une personne physique ou un service, la personne morale ou l'autorité publique dont il relève doit être mentionnée.

Les déclarations et demandes sont adressées à la commission :

1. Soit par lettre remise contre signature ;

2. Soit par remise au secrétariat de la commission contre reçu ;

3. Soit par voie électronique, avec accusé de réception qui peut être adressé par la même voie.

La date de l'avis de réception, du reçu ou de l'accusé de réception électronique fixe le point de départ du délai de deux mois dont dispose la commission pour notifier ses avis et autorisations, en application du III. de l'article 25. et de l'article 28. de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. La décision par laquelle le président renouvelle ce délai est notifiée au responsable du traitement par lettre remise contre signature.

Art. 9.

Lorsqu'une demande d'avis ou d'autorisation est présentée pour le compte de l'État, d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public ou qu'elle fait l'objet d'un examen en séance plénière de la commission ou en bureau, une copie de la demande est transmise préalablement à toute délibération au commissaire du Gouvernement.

Celui-ci peut disposer à sa demande de la copie de toute déclaration, demande d'avis ou demande d'autorisation.

Les communications prévues aux deux premiers alinéas peuvent être accomplies, le cas échéant, par voie électronique.

Art. 10.

Lorsqu'une déclaration, une demande d'avis ou une demande d'autorisation fait l'objet d'un examen en séance plénière ou en bureau, le commissaire du Gouvernement présente ses observations.

Le responsable du traitement ou toute personne dont l'audition est demandée par la commission ou le commissaire du Gouvernement peut être entendu.

Art. 11.

Le responsable du traitement informe la commission sans délai et par écrit de toute suppression du traitement.

En cas de modification substantielle affectant les informations mentionnées au I. de l'article 30. de la loi du 6 janvier 1978 susvisée par le responsable du traitement, la commission est informée sans délai dans les conditions prévues à l'article 8. du présent décret.

 


 

Chapitre Chapitre II. Les déclarations.

Art. 12.

Lorsque la déclaration comporte l'engagement prévu au I. de l'article 23. de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et satisfait aux prescriptions du I. de l'article 30. de la même loi ou lorsque le traitement déclaré répond aux normes établies par la commission en vertu du I. de l'article 24. de la même loi, la commission ou, par délégation, le président ou le vice-président délégué délivre sans délai le récépissé prévu au troisième alinéa du I. de l'article 23. de ladite loi.

Lorsque le récépissé est délivré par voie électronique, le responsable du traitement peut en demander une copie sur support papier.

Art. 13.

Les normes établies par la commission en application du I. de l'article 24. de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sont publiées au Journal officiel de la République française.

Art. 14.

Les catégories de traitement dispensées de déclaration en application du II. de l'article 24. de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sont publiées au Journal officiel de la République française.

Chapitre Chapitre III. Les demandes d'avis et d'autorisation.

Art. 15.

La délibération portant avis, autorisation ou refus d'autorisation de la commission est notifiée par lettre remise contre signature, dans un délai de huit jours, au responsable du traitement qui a présenté la demande.

Elle est transmise au commissaire du Gouvernement.

Art. 16.

I.  Le dossier produit à l'appui d'une demande d'avis présentée en application des articles 26. ou 27. de la loi du 6 janvier 1978 susvisée comporte en annexe le projet d'acte autorisant le traitement, mentionné à l'article 29. de la même loi.

II.  Les demandes d'avis portant sur les traitements dont la liste est fixée en application du dernier alinéa du I. de l'article 30. de la loi du 6 janvier 1978 susvisée comportent, au minimum, les mentions suivantes :

1. L'identité et l'adresse du responsable du traitement ;

2. La ou les finalités du traitement, s'il y a lieu, la dénomination du traitement ;

3. Le ou les services chargés de la mise en œuvre du traitement ;

4. Le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès indirect prévu à l'article 41. de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ainsi que les mesures prises pour faciliter l'exercice de ce droit ;

5. Les catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont directement accès aux données enregistrées ;

6. Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication des données ;

7. Le cas échéant, les interconnexions, les rapprochements ou toute autre forme de mise en relation avec d'autres traitements.

Art. 17.

L'engagement de conformité à un acte réglementaire unique pris en application du IV. de l'article 26. ou du III. de l'article 27. de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est adressé à la commission dans les conditions prévues à l'article 8. du présent décret.

Art. 18.

Les avis motivés de la commission émis en application des articles 26. et 27. de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et les actes sur lesquels ils portent sont publiés à la même date par le responsable du traitement.

Art. 19.

L'engagement de conformité à une autorisation unique prise en application du II. de l'article 25. de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est adressé à la commission dans les conditions prévues à l'article 8. du présent décret.

Chapitre Chapitre IV. Dispositions particulières relatives aux demandes d'autorisation de traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé.

Section Section 1. Composition et fonctionnement du comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé.

Art. 20.

Le comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé comprend quinze membres, dont un président, nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé, en raison de leurs compétences en matière de recherche dans le domaine de la santé, d'épidémiologie, de génétique et de biostatistique.

Le mandat des membres et du président du comité est de trois ans, renouvelable une fois. Les membres démissionnaires ou décédés sont remplacés pour la durée restant à courir de leur mandat.

Art. 21.

Le comité consultatif est saisi, préalablement à la saisine de la commission, de toute demande de mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé.

Il peut être consulté par les ministères concernés, par la commission et par les organismes publics et privés qui ont recours à des traitements de données à caractère personnel dans ce domaine.

Art. 22.

Le comité consultatif se réunit sur convocation de son président. Il ne peut valablement siéger que si la moitié au moins de ses membres est présente.

Le comité rend ses avis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle de son président est prépondérante.

Les séances du comité ne sont pas publiques.

Le comité peut faire appel à des experts extérieurs.

Le comité consultatif adopte son règlement intérieur qui définit les modalités de son fonctionnement et qui est approuvé par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de la santé.

Le président peut déléguer sa signature à un membre du comité consultatif nommément désigné.

Art. 23.

Les crédits nécessaires au fonctionnement du comité consultatif sont inscrits au budget du ministère chargé de la recherche.

Art. 24.

Les membres du comité consultatif et les experts reçoivent, dans l'exercice de leur mission, une indemnité dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la recherche. Ils ont droit en outre au remboursement des frais que nécessite l'exécution de leur mission, dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Nota. Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12. X. : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986, 12 avril 1989, 28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

Art. 25.

Les dossiers, rapports, délibérations et avis sont conservés par le comité dans des conditions assurant leur confidentialité, pendant une durée minimum de dix ans, avant leur versement aux Archives nationales.

Art. 26.

Le comité consultatif établit un rapport annuel d'activité qui est adressé au ministre chargé de la recherche, au ministre chargé de la santé et au président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Section Section 2. Méthodologies de référence.

Art. 27.

Pour les catégories les plus usuelles de traitements automatisés portant sur des données ne permettant pas une identification directe des personnes concernées, la commission ou, par délégation, le président ou le vice-président délégué établit, en concertation avec le comité consultatif et les organismes publics et privés représentatifs, des méthodologies de référence. La liste de ces organismes est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé.

La commission ou, par délégation, le président ou le vice-président délégué homologue les méthodologies de référence ainsi établies. Celles-ci sont publiées au Journal officiel de la République française.

Section Section 3. Présentation et instruction des demandes d'avis soumises au comité consultatif.

Art. 28.

Les demandes d'avis, signées par la personne qui a qualité pour représenter l'organisme public ou privé qui met en œuvre le traitement, sont adressées au président du comité consultatif soit par lettre remise contre signature, soit par dépôt au secrétariat du comité contre récépissé.

Le dossier produit à l'appui de la demande comprend :

1. L'identité et l'adresse du responsable du traitement et de la personne responsable de la recherche, leurs titres, expériences et fonctions, les catégories de personnes qui seront appelées à mettre en œuvre le traitement ainsi que celles qui auront accès aux données ;

2. Le protocole de recherche ou ses éléments utiles, indiquant notamment l'objectif de la recherche, les catégories de personnes intéressées, la méthode d'observation ou d'investigation retenue, l'origine et la nature des données à caractère personnel recueillies et la justification du recours à celles-ci, la durée et les modalités d'organisation de la recherche, la méthode d'analyse des données ;

3. Les avis rendus antérieurement par des instances scientifiques ou éthiques, et notamment, le cas échéant, par le comité national des registres.

Toute modification de ces éléments est portée à la connaissance du comité consultatif.

Art. 29.

Le comité consultatif peut entendre les représentants de l'organisme ayant présenté la demande ainsi que le responsable du traitement.

Art. 30.

Le comité consultatif notifie à l'organisme intéressé, par lettre remise contre signature, son avis motivé dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier. Passé ce délai, l'avis du comité consultatif est réputé favorable.

Si le dossier déposé est incomplet, le comité consultatif adresse à l'organisme intéressé une demande motivée d'informations complémentaires. Le point de départ du délai fixé à l'alinéa précédent est, dans ce cas, reporté à la date de réception des informations complémentaires par le comité consultatif.

Art. 31.

En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche ou le ministre chargé de la santé peut demander au comité consultatif de statuer dans un délai qui peut être réduit à quinze jours. Il en informe le demandeur.

Art. 32.

Lorsque le traitement de données à caractère personnel répond à l'une des normes homologuées conformément à l'article 27., le président du comité consultatif peut donner, au nom du comité, un avis sur ce traitement. Le comité est tenu régulièrement informé de ces avis.

Art. 33.

Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article 54. de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le comité consultatif détermine les catégories de traitements pour lesquels son avis ne sera plus requis, il ne peut valablement délibérer que si au moins onze de ses membres sont présents.

Le comité consultatif notifie sa délibération à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Cette délibération est publiée au Journal officiel de la République française.

Section Section 4. Présentation et instruction des demandes d'autorisation par la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Art. 34.

Le dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation comprend outre les précisions prévues par l'article 30. de la loi du 6 janvier 1978 susvisée :

1. Les pièces et renseignements énumérés aux 1. à 3. de l'article 28. du présent décret ;

2. L'avis rendu par le comité consultatif ou l'avis de réception ou le récépissé de la demande d'avis lorsque le comité consultatif a rendu un avis tacitement favorable ;

3. Les mesures envisagées pour communiquer individuellement aux personnes concernées par le traitement les informations figurant à l'article 57. de la même loi ainsi que la justification de toute demande de dérogation à cette obligation d'information ;

4. Les caractéristiques du traitement ;

5. Le cas échéant, la justification scientifique et technique de toute demande de dérogation à l'obligation de codage des données permettant l'identification des personnes intéressées et la justification de toute demande de dérogation à l'interdiction de conservation des données sous une forme nominative au-delà de la durée nécessaire à la recherche.

Art. 35.

Lorsque le traitement répond à l'une des méthodologies de référence visées à l'article 27., seul un engagement de conformité à l'une d'entre elles est adressé à la commission dans les conditions prévues à l'article 8.

L'autorisation délivrée ou le refus d'autorisation décidé par le président ou le vice-président délégué, par délégation, pour la mise en œuvre d'un traitement relevant de l'article 54. de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est notifiée dans les conditions de l'article 15. du présent décret. Elle est transmise au commissaire du Gouvernement.

Section Section 5. Modalités d'information des personnes intéressées.

Art. 36.

Sauf dérogation accordée par la commission, la communication, avant le début du traitement, aux personnes auprès desquelles sont recueillies des données à caractère personnel ou à propos desquelles de telles données sont transmises, des informations prévues par l'article 57. de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, a lieu dans les conditions suivantes :

1. Lorsque les données à caractère personnel sont recueillies directement auprès des personnes intéressées par questionnaire écrit, celui-ci ou à défaut la lettre qui l'accompagne porte la mention lisible de ces informations ;

2. Lorsque les données à caractère personnel sont recueillies oralement, l'enquêteur remet ou fait préalablement parvenir aux personnes intéressées un document contenant ces informations ;

3. Dans le cas où les données à caractère personnel ont été initialement recueillies pour un autre objet que le traitement envisagé, le professionnel de santé en contact direct avec la personne intéressée et effectivement chargé de sa prise en charge thérapeutique l'informe par écrit.

Art. 37.

Les personnes accueillies dans les établissements ou les centres où s'exercent des activités de prévention, de diagnostic et de soins donnant lieu à la transmission de données à caractère personnel en vue d'un traitement ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé sont informées des mentions prescrites par l'article 57. de la loi du 6 janvier 1978 susvisée par la remise d'un document ou par tout autre moyen approprié.

Art. 38.

La personne qui entend s'opposer au traitement à des fins de recherche dans le domaine de la santé des données à caractère personnel la concernant peut exprimer son refus par tout moyen auprès soit du responsable de la recherche, soit de l'établissement ou du professionnel de santé détenteur de ces données.

Art. 39.

Lorsque la recherche nécessite le recueil de prélèvements biologiques identifiants, le consentement de la personne intéressée ou de ses représentants légaux doit être recueilli, préalablement au traitement, sous forme écrite. En cas d'impossibilité de le recueillir sous cette forme, le consentement exprès de la personne intéressée est attesté par un tiers indépendant de l'organisme qui met en œuvre le traitement.

Art. 40.

Les articles 74. à 78. du présent décret sont applicables lorsqu'une sanction est susceptible d'être prononcée en application de l'article 60. de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Chapitre Chapitre V. Dispositions particulières relatives aux demandes d'autorisation de traitements de données de santé à caractère personnel à des fins d'évaluation ou d'analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention.

Art. 41.

Le dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation comprend :

1. L'identité et l'adresse du responsable du traitement et s'il n'est établi ni sur le territoire national ni sur celui d'un autre État membre de la Communauté européenne celles de son représentant en France ; les missions ou l'objet social de l'organisme dont il relève ; les catégories de personnes qui auront accès aux données ;

2. Un descriptif de la finalité du traitement et de la population qu'il concerne ; la nature des données dont le traitement est envisagé et la justification du recours à celles-ci ; la durée souhaitée de leur conservation et leurs méthodes d'analyse ; l'identification des personnes, services ou organismes qui en sont détenteurs et qui sont susceptibles de les communiquer au demandeur si celui-ci est autorisé à mettre en œuvre le traitement ; le type de diffusion ou de publication des résultats du traitement envisagé, le cas échéant, par le demandeur ;

3. Les caractéristiques techniques du traitement ;

4. Les rapprochements ou interconnexions envisagés ou toute autre forme de mise en relation des informations ;

5. Les dispositions prises pour assurer la sécurité des traitements et des informations et la garantie des secrets protégés par la loi ;

6. Le cas échéant, la mention de toute transmission de données à caractère personnel vers un État n'appartenant pas à la Communauté européenne ;

7. Le cas échéant, la liste des traitements répondant aux caractéristiques prévues au deuxième alinéa de l'article 65. de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ; le dossier précise, en ce cas, les catégories de données, les destinataires ou les catégories de destinataires.

Toute modification de ces éléments est portée à la connaissance de la commission.

Chapitre Chapitre VI. Dispositions particulières relatives aux demandes d'autorisation de traitements de données à caractère personnel à des fins autres qu'historiques, statistiques ou scientifiques et dont la durée de conservation excède la durée initiale du traitement.

Art. 41-1.

Le responsable d'un traitement de données à caractère personnel demandant une autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés au titre du troisième alinéa de l'article 36. de la loi du 6 janvier 1978 susvisée présente sa demande selon les modalités prévues aux articles 7. à 11. et 15. à 19. du présent décret.

La demande d'autorisation ne fait pas obstacle à la délivrance du récépissé de déclaration prévue au I. de l'article 23. de la même loi.

Niveau-Titre Titre III. DES CORRESPONDANTS À LA PROTECTION DES DONNÉES.

Chapitre Chapitre premier. Du correspondant à la protection des données à caractère personnel.

Art. 42.

La désignation d'un correspondant à la protection des données à caractère personnel par le responsable de traitements relevant des formalités prévues aux articles 22. à 24. de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est notifiée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés par lettre remise contre signature ou par remise au secrétariat de la commission contre reçu, ou par voie électronique avec accusé de réception qui peut être adressé par la même voie.

Art. 43.

La notification prévue à l'article 42. du présent décret mentionne :

1. Les nom, prénom, profession et coordonnées professionnelles du responsable des traitements, le cas échéant, ceux de son représentant, ainsi que ceux du correspondant à la protection des données à caractère personnel. Pour les personnes morales, la notification mentionne leur forme, leur dénomination, leur siège social ainsi que l'organe qui les représente légalement ;

2. Lorsque le correspondant à la protection des données à caractère personnel est une personne morale, les mêmes renseignements concernant le préposé que la personne morale a désigné pour exercer les missions de correspondant ;

3. Si la désignation est faite seulement pour certains traitements ou catégories de traitements, l'énumération de ceux-ci ;

4. La nature des liens juridiques entre le correspondant et la personne, l'autorité publique, le service ou l'organisme auprès duquel il est appelé à exercer ses fonctions ;

5. Tout élément relatif aux qualifications ou références professionnelles du correspondant et, le cas échéant, de son préposé en rapport avec cette fonction ;

6. Les mesures prises par le responsable des traitements en vue de l'accomplissement par le correspondant de ses missions en matière de protection des données.

L'accord écrit de la personne désignée en qualité de correspondant est annexé à la notification.

La désignation d'un correspondant à la protection des données à caractère personnel prend effet un mois après la date de réception de la notification par la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Toute modification substantielle affectant les informations mentionnées aux 1. à 6. est portée à la connaissance de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans les formes définies à l'article 42.

Art. 44.

Lorsque plus de cinquante personnes sont chargées de la mise en œuvre ou ont directement accès aux traitements ou catégories de traitements automatisés pour lesquels le responsable entend désigner un correspondant à la protection des données à caractère personnel, seul peut être désigné un correspondant exclusivement attaché au service de la personne, de l'autorité publique ou de l'organisme, ou appartenant au service, qui met en œuvre ces traitements.

Par dérogation au premier alinéa :

a) Lorsque le responsable des traitements est une société qui contrôle ou qui est contrôlée au sens de l'article L. 233-3. du code de commerce, le correspondant peut être désigné parmi les personnes au service de la société qui contrôle, ou de l'une des sociétés contrôlées par cette dernière ;

b) Lorsque le responsable des traitements est membre d'un groupement d'intérêt économique au sens du titre V. du livre deuxième du code de commerce, le correspondant peut être désigné parmi les personnes au service dudit groupement ;

c) Lorsque le responsable des traitements fait partie d'un organisme professionnel ou d'un organisme regroupant des responsables de traitements d'un même secteur d'activités, il peut désigner un correspondant mandaté à cette fin par cet organisme.

Art. 45.

La désignation d'un correspondant à la protection des données à caractère personnel est, préalablement à sa notification à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, portée à la connaissance de l'instance représentative du personnel compétente par le responsable des traitements, par lettre remise contre signature.

Art. 46.

Le correspondant à la protection des données à caractère personnel exerce sa mission directement auprès du responsable des traitements.

Le correspondant ne reçoit aucune instruction pour l'exercice de sa mission.

Le responsable des traitements ou son représentant légal ne peut être désigné comme correspondant.

Les fonctions ou activités exercées concurremment par le correspondant ne doivent pas être susceptibles de provoquer un conflit d'intérêts avec l'exercice de sa mission.

Art. 47.

Le responsable des traitements fournit au correspondant tous les éléments lui permettant d'établir et d'actualiser régulièrement une liste des traitements automatisés mis en œuvre au sein de l'établissement, du service ou de l'organisme au sein duquel il a été désigné et qui, à défaut de désignation d'un correspondant, relèveraient des formalités de déclaration prévues par les articles 22. à 24. de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Art. 48.

Dans les trois mois de sa désignation, le correspondant à la protection des données à caractère personnel dresse la liste mentionnée à l'article 47. La liste précise, pour chacun des traitements automatisés :

1. Les nom et adresse du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant ;

2. La ou les finalités de traitement ;

3. Le ou les services chargés de le mettre en œuvre ;

4. La fonction de la personne ou le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès et de rectification ainsi que leurs coordonnées ;

5. Une description des catégories de données traitées, ainsi que les catégories de personnes concernées par le traitement ;

6. Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication des données ;

7. La durée de conservation des données traitées.

La liste est actualisée en cas de modification substantielle des traitements en cause. Elle comporte la date et l'objet de ces mises à jour au cours des trois dernières années.

Le correspondant tient la liste à la disposition de toute personne qui en fait la demande.

Une copie de la liste est délivrée à l'intéressé à sa demande. Le responsable des traitements peut subordonner la délivrance de cette copie au paiement d'une somme qui ne peut excéder le coût de la reproduction.

Lorsque la liste ne recense pas la totalité des traitements mis en œuvre par le responsable, elle mentionne que d'autres traitements relevant du même responsable figurent sur la liste nationale mise à la disposition du public en application de l'article 31. de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Art. 49.

Le correspondant veille au respect des obligations prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée pour les traitements au titre desquels il a été désigné.

À cette fin, il peut faire toute recommandation au responsable des traitements.

Il est consulté, préalablement à leur mise en oeuvre, sur l'ensemble des nouveaux traitements appelés à figurer sur la liste prévue par l'article 47.

Il reçoit les demandes et les réclamations des personnes intéressées relatives aux traitements figurant sur la liste prévue par l'article 47. Lorsqu'elles ne relèvent pas de sa responsabilité, il les transmet au responsable des traitements et en avise les intéressés.

Il informe le responsable des traitements des manquements constatés avant toute saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Il établit un bilan annuel de ses activités qu'il présente au responsable des traitements et qu'il tient à la disposition de la commission.

Art. 50.

Le responsable des traitements peut, avec l'accord du correspondant à la protection des données à caractère personnel, lui confier les missions mentionnées à l'article 49. pour la totalité des traitements qui dépendent du responsable.

Dans ce cas, la notification prévue à l'article 43. en fait mention.

Art. 51.

La Commission nationale de l'informatique et des libertés peut être saisie à tout moment par le correspondant à la protection des données à caractère personnel ou le responsable des traitements de toute difficulté rencontrée à l'occasion de l'exercice des missions du correspondant. L'auteur de la saisine doit justifier qu'il en a préalablement informé, selon le cas, le correspondant ou le responsable des traitements.

La Commission nationale de l'informatique et des libertés peut à tout moment solliciter les observations du correspondant à la protection des données ou celles du responsable des traitements.

Art. 52.

Lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés constate, après avoir recueilli ses observations, que le correspondant manque aux devoirs de sa mission, elle demande au responsable des traitements de le décharger de ses fonctions en application du III. de l'article 22. de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Art. 53.

Hors le cas prévu à l'article 52., lorsqu'il envisage de mettre fin aux fonctions du correspondant pour un motif tenant à un manquement aux devoirs de sa mission, le responsable des traitements saisit la Commission nationale de l'informatique et des libertés pour avis par lettre remise contre signature, comportant toutes précisions relatives aux faits dont il est fait grief.

Le responsable des traitements notifie cette saisine au correspondant dans les mêmes formes en l'informant qu'il peut adresser ses observations à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

La Commission nationale de l'informatique et des libertés fait connaître son avis au responsable des traitements dans un délai d'un mois à compter de la réception de sa saisine. Ce délai peut être renouvelé une fois sur décision motivée de son président.

Aucune décision mettant fin aux fonctions du correspondant ne peut intervenir avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.

Art. 54.

Lorsque le correspondant est démissionnaire ou déchargé de ses fonctions, le responsable des traitements en informe la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les formes prévues à l'article 42.

La notification de cette décision mentionne en outre le motif de la démission ou de la décharge. Il y est annexé, en lieu et place de l'accord prévu au huitième alinéa de l'article 43., le justificatif de la notification de la décision au correspondant.

Cette décision prend effet huit jours après sa date de réception par la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Hormis le cas du remplacement du correspondant, le responsable des traitements est alors tenu de procéder, dans le délai d'un mois, aux formalités prévues aux articles 23. et 24. de la loi du 6 janvier 1978 susvisée pour l'ensemble des traitements qui s'en étaient trouvés dispensés du fait de la désignation à laquelle il est mis fin.

Art. 55.

Lorsque le responsable des traitements ne respecte pas ses obligations légales relatives au correspondant, la Commission nationale de l'informatique et des libertés l'enjoint par lettre remise contre signature de procéder aux formalités prévues aux articles 23. et 24. de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Cette lettre mentionne les traitements concernés par l'injonction ainsi que le délai dans lequel le responsable des traitements doit s'y conformer.

Chapitre Chapitre II. Du correspondant à la protection des données appartenant à un organisme de presse écrite ou audiovisuelle.

Art. 56.

Le correspondant prévu au quatrième alinéa de l'article 67. de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est désigné par le responsable de traitements de données à caractère personnel aux fins de journalisme mis en œuvre par un organisme de la presse écrite ou audiovisuelle. Ce correspondant est désigné parmi les personnes attachées au service de cet organisme.

Le correspondant est soumis aux dispositions du présent titre, à l'exception des règles relatives à la désignation et aux missions du correspondant prévues par le 2. de l'article 43., l'article 45., les 4. et 7. et les dixième, onzième et douzième alinéas de l'article 48., ainsi que le cinquième alinéa de l'article 49. du présent décret.

Niveau-Titre Titre IV. DES POUVOIRS DE LA COMMISSION.

Chapitre Chapitre premier. Contrôles et vérifications.

Section Section 1. L'habilitation des agents des services de la commission.

Art. 57.

L'habilitation prévue par le dernier alinéa de l'article 19. de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est délivrée aux agents des services de la commission, de catégorie A ou assimilés, pour une durée de cinq ans renouvelable.

Art. 58.

Nul agent des services de la commission ne peut être habilité à effectuer une visite ou une vérification s'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou dans un document équivalent lorsqu'il s'agit d'un ressortissant de l'Union européenne.

Art. 59.

Nul agent des services de la commission ne peut être désigné pour effectuer une visite ou une vérification auprès d'un organisme au sein duquel :

1. Il détient un intérêt direct ou indirect, exerce des fonctions ou une activité professionnelle ou détient un mandat ;

2. Il a, au cours des trois années précédant la visite ou la vérification, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou une activité professionnelle ou détenu un mandat.

Art. 60.

Lorsque les conditions prévues aux articles 57., 58. et 59. cessent d'être remplies, il est mis fin à l'habilitation après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. En cas d'urgence, la commission peut suspendre l'habilitation pour une durée maximale de six mois.

Il est également mis fin à l'habilitation lorsque l'intéressé n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été habilité.

Section Section 2. Le contrôle sur place.

Art. 61.

Lorsque la commission décide un contrôle sur place, elle en informe préalablement par écrit le procureur de la République dans le ressort territorial duquel doit avoir lieu la visite ou la vérification.

Le procureur de la République est informé au plus tard vingt-quatre heures avant la date à laquelle doit avoir lieu le contrôle sur place. Cet avis précise la date, l'heure, le lieu et l'objet du contrôle.

Art. 62.

Lorsque la commission effectue un contrôle sur place, elle informe au plus tard lors de son arrivée sur place le responsable des lieux ou son représentant de l'objet des vérifications qu'elle compte entreprendre, de l'identité et de la qualité des personnes chargées du contrôle ainsi que, le cas échéant, de son droit d'opposition à la visite. Lorsque le responsable du traitement n'est pas présent sur les lieux du contrôle, ces informations sont portées à sa connaissance dans les huit jours suivant le contrôle. 

Dans le cadre de leurs vérifications, les personnes chargées du contrôle présentent en réponse à toute demande leur ordre de mission et, le cas échéant, leur habilitation à procéder aux contrôles. 

Art. 62-1.

Lorsque le président de la commission saisit le juge des libertés et de la détention sur le fondement du II. de l'article 44. de la loi du 6 janvier 1978 susvisée afin que celui-ci autorise la visite sur place, le juge statue dans un délai de quarante-huit heures.

Sans préjudice du troisième alinéa du II. de cet article 44., l'ordonnance autorisant la visite sur place comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des agents habilités à procéder aux opérations de visite et de contrôle ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.

L'ordonnance, exécutoire au seul vu de la minute, est notifiée sur place, au moment de la visite, au responsable des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite.

L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de vérification. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.

En l'absence du responsable des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À défaut de réception de la lettre recommandée, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.

Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. À tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite et de vérification n'a pas d'effet suspensif.

Art. 62-2.

L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par les articles 931. et suivants du code de procédure civile. 

Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. 

Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter. 

L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par les articles 974. et suivants du code de procédure civile. 

Art. 62-3.

Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention. 

Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification du procès-verbal de la visite. Ce recours n'est pas suspensif. 

L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par les articles 974. et suivants du code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. 

Art. 63.

Lorsqu'en application de l'article 49. de la loi du 6 janvier 1978 susvisée la commission procède à des vérifications, à la demande d'une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre État membre de la Communauté européenne, elle en informe le responsable du traitement. Elle l'informe également que les informations recueillies ou détenues par la commission sont susceptibles d'être communiquées à cette autorité.

Art. 64.

Les missions de contrôle sur place font l'objet d'un procès-verbal. 

Le procès-verbal énonce la nature, le jour, l'heure et le lieu des vérifications ou des contrôles effectués. Il indique également l'objet de la mission, les membres de celle-ci présents, les personnes rencontrées, le cas échéant, leurs déclarations, les demandes formulées par les membres de la mission ainsi que les éventuelles difficultés rencontrées. L'inventaire des pièces et documents dont les personnes chargées du contrôle ont pris copie est annexé au procès-verbal. 

Lorsque la visite n'a pu se dérouler, le procès-verbal mentionne les motifs qui ont empêché ou entravé son déroulement, ainsi que, le cas échéant, les motifs de l'opposition du responsable des lieux ou de son représentant.  

Le procès-verbal est signé par les personnes chargées du contrôle qui y ont procédé et par le responsable des lieux ou par son représentant. En cas de refus ou d'absence de signature , mention en est portée au procès-verbal. 

Le procès-verbal est notifié au responsable des lieux et au responsable des traitements par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 

Art. 65.

Lorsque la visite a lieu avec l'autorisation et sous le contrôle du juge en application du II. de l'article 44. de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, copie du procès-verbal de la visite lui est adressée par le président de la commission.

Section Section 3. L'audition sur convocation.

Art. 66.

En application du premier alinéa du III. de l'article 44. de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les personnes chargées du contrôle peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir tout renseignement ou toute justification utiles pour l'accomplissement de leur mission.

La convocation, adressée par lettre remise contre signature, ou remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, doit parvenir au moins huit jours avant la date de son audition.

La convocation rappelle à la personne convoquée qu'elle est en droit de se faire assister d'un conseil de son choix.

Un procès-verbal est dressé dans les conditions prévues à l'article 64. Lorsque l'intéressé ne se rend pas à l'audition, il en est fait mention dans un procès-verbal de carence établi par les personnes chargées du contrôle.

Section Section 4. Le recours à des experts.

Art. 67.

Lorsqu'en application du deuxième alinéa du III. de l'article 44. de la loi du 6 janvier 1978 susvisée le président de la commission fait appel à un ou plusieurs experts, sa demande définit l'objet de l'expertise et fixe le délai de sa réalisation.

Préalablement aux opérations d'expertise, le ou les experts désignés attestent auprès du président de la commission qu'ils répondent aux conditions posées aux articles 57. à 60.

Les indemnités dues aux experts font, le cas échéant, l'objet d'une convention.

Le ou les experts informent le président de la commission de l'avancement des opérations d'expertise. Celles-ci sont menées contradictoirement.

Le rapport d'expertise est remis au président de la commission qui en adresse une copie au responsable du traitement.

Art. 68.

Lorsque les opérations de vérification nécessitent l'accès à des données médicales individuelles, telles que visées au troisième alinéa du III. de l'article 44. de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le préfet ou, selon le cas, le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort territorial duquel doit avoir lieu le contrôle désigne, à la demande du président de la commission, un médecin inspecteur du travail ou un médecin chargé de requérir la communication de ces données ; le président de la commission peut également désigner un médecin inscrit sur une liste d'experts judiciaires. Le président de la commission définit les conditions d'exercice de la mission confiée au médecin selon les formes prescrites aux premier et deuxième alinéas de l'article 67. 

Préalablement aux opérations de vérification requises, le médecin désigné atteste auprès du président de la commission qu'il répond aux conditions posées aux articles 57. à 60. 

Le médecin présente en réponse à toute demande son ordre de mission. 

Le médecin consigne dans un rapport les vérifications qu'il a faites sans faire état, en aucune manière, des données médicales individuelles auxquelles il a eu accès. 

Le rapport est remis au président de la commission qui en adresse une copie au professionnel de santé responsable du traitement. 

Section Section 5. Secret professionnel.

Art. 69.

Lorsqu'une personne interrogée dans le cadre des vérifications faites par la commission oppose le secret professionnel, mention de cette opposition est portée au procès-verbal établi par les personnes chargées du contrôle. Il est alors également fait mention des dispositions législatives ou réglementaires auxquelles se réfère, le cas échéant, la personne interrogée ainsi que la nature des données qu'elle estime couvertes par ces dispositions.

Chapitre Chapitre II. Sanctions administratives.

Section Section 1. La formation restreinte compétente pour prononcer les sanctions.

Art. 70.

Les membres de la commission élisent en leur sein à la majorité absolue des membres composant la commission le président, le vice-président et les quatre autres membres de la formation restreinte dans les conditions prévues à l'article 13. de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. 

La commission ne peut valablement procéder à cette élection que si la majorité des membres en exercice de la commission participe à la séance.  

Lorsque l'un des membres élus au sein de la formation restreinte cesse d'exercer ses fonctions en cours de mandat, il est remplacé dans les conditions définies aux alinéas précédents.  

La formation restreinte ne peut valablement délibérer que si au moins quatre de ses membres, dont le président ou le vice-président, sont présents. 

Art. 71.

(Abrogé : décret du 29/12/2011).

Art. 72.

(Abrogé : décret du 29/12/2011).

Section Section 2. La procédure ordinaire.

Art. 73.

Une mise en demeure est adressée au responsable du traitement à l'encontre duquel une sanction autre que l'avertissement est susceptible d'être prononcée. 

La mise en demeure précise le ou les manquements aux obligations incombant au responsable du traitement en vertu de la loi qui ont été constatés par la commission. 

La mise en demeure, décidée par le président de la commission, fixe le délai au terme duquel le responsable du traitement est tenu d'avoir fait cesser le ou les manquements constatés. Ce délai ne peut, sauf urgence, être inférieur à dix jours. Il ne peut excéder trois mois. Il court à compter du jour de la réception par le responsable du traitement de la mise en demeure. Lorsque la complexité de l'affaire le justifie, ce délai peut être renouvelé une fois dans la même limite. 

La mise en demeure est adressée au responsable du traitement par tout moyen permettant à la commission d'apporter la preuve de la date de cette notification. Elle est également transmise, à titre d'information, au commissaire du Gouvernement. 

Art. 74.

Lorsqu'une sanction est susceptible d'être prononcée, le président de la commission désigne un rapporteur n'appartenant pas à la formation restreinte et répondant aux exigences mentionnées au II. de l'article 14. de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Le rapporteur procède à toutes diligences utiles avec le concours des services de la commission. Le responsable du traitement peut être entendu si le rapporteur l'estime utile. L'audition du responsable du traitement donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qu'il signe. En cas de refus de signer, il en est fait mention par le rapporteur. Les personnes entendues peuvent être assistées d'un conseil de leur choix. Le rapporteur peut entendre toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.

Art. 75.

Le rapport prévu par l'article 46. de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est notifié au responsable du traitement par tout moyen permettant à la commission d'apporter la preuve de la date de cette notification. Il est également transmis à la formation restreinte.  

Le responsable du traitement dispose d'un délai d'un mois pour transmettre au rapporteur et à la formation restreinte ses observations écrites. S'il a son domicile hors du territoire métropolitain, ce délai est porté à deux mois. La notification du rapport mentionne ce délai et précise que le responsable du traitement peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier auprès des services de la commission et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix. 

Art. 76.

Le responsable du traitement est informé de la date de la séance de la formation restreinte au cours de laquelle est inscrite l'affaire le concernant et de la faculté qui lui est offerte d'y être entendu, lui-même ou son représentant, par lettre remise contre signature, ou remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier. Cette lettre doit lui parvenir au moins un mois avant la date de la séance au cours de laquelle l'affaire est examinée. En cas de réexamen de l'affaire lors d'une séance ultérieure, ce délai minimal peut être ramené à sept jours. Elle mentionne que ses observations écrites doivent parvenir à la formation restreinte au plus tard trois jours francs avant la séance. 

Art. 77.

Lors de la séance, le rapporteur peut présenter des observations orales sur l'affaire. Le responsable du traitement et, le cas échéant, son conseil sont invités à présenter des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. Le commissaire du Gouvernement est invité à donner son avis sur l'affaire. La formation restreinte peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile. Dans tous les cas, le responsable du traitement et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la formation restreinte s'estime insuffisamment éclairée, elle peut demander au rapporteur de poursuivre ses diligences. 

La formation restreinte statue hors la présence du rapporteur et du commissaire du Gouvernement. 

Un agent des services de la commission, faisant office de secrétaire de séance, peut être désigné par le président de la formation restreinte. Il assiste au délibéré de la formation restreinte, sans y prendre part. Il relève de la seule autorité du président de la formation restreinte dans le cadre de ces fonctions. 

Art. 78.

La décision de sanction énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels elle est fondée. Elle indique les voies et délais de recours. 

La décision de sanction est notifiée à la personne concernée par lettre remise contre signature, ou remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier. Cette décision est communiquée au commissaire du Gouvernement. 

Lorsque la formation restreinte décide de publier la décision de sanction, cette publication peut intervenir dès la notification de la décision de sanction à la personne concernée. La décision ainsi publiée indique qu'un recours est susceptible d'être exercé à son encontre devant le juge administratif.  

Section Section 3. La procédure d'urgence.

Art. 79.

Sous réserve des dispositions qui suivent, les articles 74. à 78. du présent décret, à l'exception de la dernière phrase de l'article 76., sont applicables à la procédure présidant aux sanctions prises en application des 1., 2. et 3. du II. de l'article 45. de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. 

Le responsable du traitement dispose d'un délai de quinze jours pour transmettre à la formation restreinte ses observations écrites. 

La convocation du responsable du traitement doit lui être parvenue au plus tard quinze jours avant la date de son audition devant la formation restreinte. 

Art. 80.

Lorsque la formation restreinte constate que la mise en œuvre d'un traitement de données, au nombre de ceux qui sont mentionnés aux I. et II. de l'article 26. de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l'article 1er. de la même loi, elle informe, par tout moyen, le responsable du traitement. 

Le responsable du traitement dispose d'un délai de huit jours pour transmettre à la formation restreinte ses observations écrites sur les manquements qui ont été constatés. Ce délai est porté à sa connaissance. 

Le président de la formation restreinte informe, le cas échéant, le Premier ministre de la violation constatée. 

Section Section 4. Les référés.

Art. 81.

I. Lorsqu'il est saisi en application des dispositions du I. de l'article 39. ou du III. de l'article 45. de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le juge administratif statue dans les conditions définies au chapitre V. du titre V. du livre cinquième du code de justice administrative (partie réglementaire).

II. Lorsqu'il est saisi en application des dispositions du III. de l'article 45. de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le juge judiciaire statue dans les conditions définies à la section IV. du chapitre II. du titre premier. du livre troisième du code de l'organisation judiciaire (partie réglementaire).

Niveau-Titre Titre V. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TRAITEMENTS RELEVANT DES ARTICLES 26. ET 42. DE LA LOI DU 6 JANVIER 1978.

Art. 83.

Lorsqu'un traitement fait l'objet d'un décret autorisant la dispense de publication de l'acte l'autorisant en application du III. de l'article 26. de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le sens de l'avis émis par la commission ne peut porter que la mention « favorable », « favorable avec réserve » ou « défavorable ».

Dans les cas visés au premier alinéa et pour l'application du II. de l'article 31. de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la commission ne peut mettre à la disposition du public que le sens de son avis.

Art. 84.

Les agents de la commission et les personnes lui prêtant leur concours, appelés dans le cadre de l'exécution de leur mission, à prendre connaissance d'informations classifiées au titre de la protection du secret de défense nationale, doivent y être habilités par le Premier ministre dans les conditions fixées par le décret du 17 juillet 1998 susvisé.

Les agents de la commission et les personnes lui prêtant leur concours, appelés à effectuer les visites ou les vérifications portant sur les traitements relevant de l'article 26. de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, doivent y être habilités par le Premier ministre, sur proposition du président de la commission, après une enquête administrative, dans les conditions prévues par la loi du 21 janvier 1995 susvisée, vérifiant que la moralité ou le comportement de ces personnes n'est pas incompatible avec l'exercice de leurs missions et la consultation de ces fichiers.

Art. 85.

Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fait connaître, chaque année, au Premier ministre les nom et qualité des membres, des agents de la commission et des personnes lui prêtant leur concours, désignés pour procéder à toutes investigations concernant les traitements relevant de l'article 26. de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Art. 86.

Toute demande d'accès ou de rectification des informations figurant dans les traitements intéressant la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique, autorisés en application du 2. du I. de l'article 26. de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, est adressée à la commission par écrit.

La demande doit être signée et accompagnée de la photocopie d'un titre d'identité portant la signature du titulaire. Elle doit préciser l'adresse à laquelle doit parvenir la réponse. Lorsqu'il existe un doute sur l'adresse indiquée ou sur l'identité du demandeur, la réponse de la commission peut être expédiée par lettre remise contre signature, la vérification de l'adresse ou de l'identité du demandeur s'effectuant lors de la délivrance du pli.

Toute demande manifestement abusive peut être rejetée.

Art. 87.

Saisie dans les conditions fixées à l'article 86., la commission notifie au demandeur, dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, le résultat de ses investigations. Si la demande ne comporte pas tous les éléments permettant à la commission de procéder aux investigations qui lui ont été demandées, celle-ci invite le demandeur à les lui fournir. Le délai de quatre mois court à compter de la date de réception par la commission de ces informations complémentaires.

Le responsable du traitement dispose pour réaliser ses investigations d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la transmission par la commission de la demande d'accès. Ce délai peut être prorogé d'un mois supplémentaire lorsque le traitement de la demande nécessite des investigations complexes. La commission en est informée par le responsable du traitement. Le délai visé à l'alinéa précédent est alors porté à cinq mois. Le délai dont bénéficie le responsable du traitement s'impute sur le délai prévu à l'alinéa précédent.

Lorsque la commission sollicite l'avis d'une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre État membre de l'Union européenne ou un État tiers, le délai de quatre mois court à compter de la réception par la commission des informations qu'elle a demandées.

Art. 87-1.

I. Lorsque l'acte réglementaire créant un traitement mentionné à l'article 230-6. du code de procédure pénale prévoit un droit d'accès indirect, les demandes concernant le traitement de données à caractère personnel placé sous le contrôle du procureur de la République sont instruites selon les modalités suivantes :  

La demande est adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Elle est traitée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 87. dans un délai de six mois. Dès réception de la demande, le responsable du traitement dispose d'un délai d'un mois et demi pour saisir le procureur de la République. Ce délai peut être prorogé d'un mois supplémentaire si le traitement de la demande nécessite des investigations complexes. La commission en est informée par le responsable du traitement. Le procureur de la République dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur les suites qu'il convient de réserver à la demande. Il communique ses prescriptions au responsable du traitement qui, dans un délai de quinze jours, informe la commission des suites réservées à la demande.  

II. Toutefois, lorsque l'acte réglementaire visé au I. prévoit également l'exercice d'un droit d'accès indirect auprès du procureur de la République, les demandes sont instruites selon les modalités suivantes :  

Le procureur de la République se prononce sur les suites qu'il convient de lui réserver dans un délai de trois mois. Il communique ses prescriptions au responsable du traitement qui, dans un délai d'un mois, informe la Commission nationale de l'informatique et des libertés des suites réservées à la demande de l'intéressé. La commission porte sans délai la décision du responsable du traitement à la connaissance de l'intéressé. 

Art. 88.

(Modifié : Décret n° 2015-1808 du 28/12/2015).

Aux termes de ses investigations, la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, celles des informations susceptibles d'être communiquées au demandeur dès lors que leur communication ne met pas en cause les finalités du traitement, la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique. Elle transmet au demandeur ces informations. Le cas échéant, celles-ci sont communiquées selon des modalités définies d'un commun accord entre la commission et le responsable du traitement.

Lorsque le responsable du traitement s'oppose à la communication au demandeur de tout ou partie des informations le concernant, la commission l'informe qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.

La commission peut constater, en accord avec le responsable du traitement, que les informations concernant le demandeur doivent être rectifiées ou supprimées et qu'il y a lieu de l'en informer. En cas d'opposition du responsable du traitement, la commission se borne à informer le demandeur qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.

Lorsque le traitement ne contient aucune information concernant le demandeur, la commission informe celui-ci, avec l'accord du responsable du traitement.

En cas d'opposition du responsable du traitement, la commission se borne à informer le demandeur qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.

La réponse de la commission mentionne les voies et délais de recours ouverts au demandeur. Pour les demandes relatives aux traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'Etat mentionnés à l'article R.841-2 du code de la sécurité intérieure, la mention des voies de recours se limite au rappel des dispositions de l'article L. 841-2 du même code.

Art. 89.

Les dispositions des articles 86., 87. et 88. sont applicables aux traitements mis en œuvre par les administrations publiques et les personnes privées chargées d'une mission de service public qui ont pour mission de prévenir, rechercher ou constater des infractions, ou de contrôler ou recouvrer des impositions, si l'autorisation mentionnée aux articles 25., 26. ou 27. de la loi du 6 janvier 1978 susvisée a prévu que le droit d'accès s'exercerait dans les conditions de l'article 41. de la même loi.

Lorsque les informations contenues dans l'un des traitements visés au premier alinéa font l'objet d'une procédure judiciaire, celles-ci ne peuvent être communiquées que si ladite procédure est close.

Niveau-Titre Titre VI. DES OBLIGATIONS INCOMBANT AUX RESPONSABLES DE TRAITEMENTS ET DES DROITS DES PERSONNES.

Chapitre Chapitre premier. L'obligation d'information incombant aux responsables de traitements.

Art. 90.

Le responsable du traitement porte directement à la connaissance des personnes auprès desquelles sont recueillies des données à caractère personnel les informations énumérées au I. de l'article 32. de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sur le support de collecte ou, à défaut, sur un document préalablement porté à leur connaissance en caractères lisibles. En application du 6. du I. du même article, il les informe également, dans les mêmes conditions, des coordonnées du service compétent auprès duquel elles peuvent exercer leurs droits d'opposition, d'accès et de rectification. Lorsque la collecte des données est opérée oralement à distance, il est donné lecture de ces informations aux intéressés en leur indiquant qu'ils peuvent, sur simple demande, même exprimée oralement, recevoir postérieurement ces informations par écrit.

Les informations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être communiquées aux intéressés, avec leur accord, par voie électronique.

Lorsque les informations sont portées à la connaissance de l'intéressé par voie d'affichage, il lui est indiqué qu'il peut, sur simple demande orale ou écrite, recevoir ces informations sur un support écrit.

Art. 91.

Les informations figurant au 7. du I. de l'article 32. de la loi du 6 janvier 1978 susvisée que le responsable du traitement communique, dans les conditions prévues à l'article 90., à la personne auprès de laquelle des données à caractère personnel sont recueillies, sont les suivantes :

1. Le ou les pays d'établissement du destinataire des données dans les cas où ce ou ces pays sont déterminés lors de la collecte des données ;

2. La nature des données transférées ;

3. La finalité du transfert envisagé ;

4. La ou les catégories de destinataires des données ;

5. Le niveau de protection offert par le ou les pays tiers :

a) Si le ou les pays tiers figurent dans la liste prévue à l'article 108., il est fait mention de la décision de la Commission européenne autorisant ce transfert ;

b) Si le ou les pays tiers ne satisfont pas aux conditions prévues à l'article 68. de la même loi, il est fait mention de l'exception prévue à l'article 69. de cette loi qui permet ce transfert ou de la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés autorisant ce transfert.

Lorsque le transfert est envisagé postérieurement à la collecte des données à caractère personnel, celui-ci ne peut intervenir que dans un délai de quinze jours suivant la réception par l'intéressé des informations ci-dessus ou, le cas échéant, au terme de la procédure visée à l'article 94.

Art. 91-1.

La notification d'une violation des données à caractère personnel prévue au premier alinéa du II. de l'article 34 bis. de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés par lettre remise contre signature qui précise la nature et les conséquences de la violation des données à caractère personnel, les mesures déjà prises ou proposées par le fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public pour y remédier et les personnes auprès desquelles des informations supplémentaires peuvent être obtenues et, lorsque cela est possible, une estimation du nombre de personnes susceptibles d'être impactées par la violation en cause.

Nota. Décret n° 2012-436 du 30 mars 2012 art. 32. : Les modifications apportées par le présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. 

Art. 91-2.

La notification d'une violation des données à caractère personnel prévue au deuxième alinéa du II. de l'article 34. bis de la loi du 6 janvier 1978 est adressée à la personne intéressée par tout moyen permettant au fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public d'apporter la preuve de l'accomplissement de cette formalité. Cette notification précise la nature de la violation de données à caractère personnel, les personnes auprès desquelles des informations supplémentaires peuvent être obtenues ainsi que les mesures que le fournisseur recommande à la personne intéressée de prendre pour atténuer les conséquences négatives de cette violation.

Cette notification n'est toutefois pas nécessaire si la Commission nationale de l'informatique et des libertés a constaté que les mesures de protection appropriées au sens de l'article 91-3. et sur lesquelles elle s'est prononcée dans les conditions prévues aux articles 91-4. et 91-5. ont été mises en œuvre par le fournisseur et efficacement appliquées aux données concernées par cette violation.

Nota. Décret n° 2012-436 du 30 mars 2012 art. 32. : Les modifications apportées par le présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Chapitre Chapitre premier bis. Procédure d'information sur les mesures de protection appropriées.

Art. 91-3.

Constitue une mesure de protection appropriée, au sens de l'article 34 bis. de la loi du 6 janvier 1978, toute mesure technique efficace destinée à rendre les données incompréhensibles à toute personne qui n'est pas autorisée à y avoir accès. 

Nota. Décret n° 2012-436 du 30 mars 2012 art. 32. : Les modifications apportées par le présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. 

Art. 91-4.

Pour informer la Commission nationale de l'informatique et des libertés des mesures de protection qu'il met en œuvre et qu'il a appliquées au cas particulier, le fournisseur lui adresse, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de leur notification, les informations suivantes :

1. Les nom, prénom, adresse et coordonnées téléphoniques du responsable du traitement ;

2. La description des mesures de protection ;

3. Les dispositions prévues et appliquées pour conférer une pleine efficacité à ces mesures ;

4. Le cas échéant, les références du dossier de formalités accomplies auprès de la commission préalablement à la mise en œuvre du traitement considéré ;

5. L'accomplissement ou non de la formalité de notification prévue à la personne intéressée par l'article 91-2. et, dans la négative, les raisons justifiant l'absence de notification. 

Nota. Décret n° 2012-436 du 30 mars 2012 art. 32. : Les modifications apportées par le présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. 

Art. 91-5.

La Commission nationale de l'informatique et des libertés vérifie dans un délai de deux mois si les mesures de protection appropriées ont été mises en œuvre et appliquées et apprécie la gravité au cas particulier de la violation de données à caractère personnel.

Le silence gardé par la commission au terme de ce délai vaut constat de non-application au cas particulier des mesures de protection appropriées et emporte pour le fournisseur, s'il n'a pas déjà averti la personne intéressée, l'obligation de procéder à la notification prévue à l'article 91-2. Ce délai ne court qu'à compter de la réception complète des informations prévues à l'article 91-4.

Si le fournisseur n'a pas déjà averti la personne intéressée de la violation de ces données en application de l'article 91-2., la commission peut en outre, lorsqu'elle estime la violation grave, mettre le fournisseur en demeure de l'informer en application du dernier alinéa du II. de l'article 34 bis. de la loi du 6 janvier 1978 dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois. 

Nota. Décret n° 2012-436 du 30 mars 2012 art. 32. : Les modifications apportées par le présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. 

Chapitre Chapitre II. Les droits des personnes à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Section Section 1. Dispositions communes.

Art. 92.

Les demandes tendant à la mise en œuvre des droits prévus aux articles 38. à 40. de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, lorsqu'elles sont présentées par écrit au responsable du traitement, sont signées et accompagnées de la photocopie d'un titre d'identité portant la signature du titulaire. Elles précisent l'adresse à laquelle doit parvenir la réponse. Lorsqu'il existe un doute sur l'adresse indiquée ou sur l'identité du demandeur, la réponse peut être expédiée sous pli recommandé sans avis de réception, la vérification de l'adresse ou de l'identité du demandeur s'effectuant lors de la délivrance du pli.

Lorsque le responsable du traitement ou, en application des articles 49. et 50., le correspondant à la protection des données n'est pas connu du demandeur, celui-ci peut adresser sa demande au siège de la personne morale, de l'autorité publique, du service ou de l'organisme dont il relève. La demande est transmise immédiatement au responsable du traitement.

Art. 93.

Lorsqu'une demande est présentée sur place, l'intéressé justifie par tout moyen de son identité auprès du responsable du traitement. Il peut se faire assister d'un conseil de son choix. La demande peut être également présentée par une personne spécialement mandatée à cet effet par le demandeur, après justification de son mandat, de son identité et de l'identité du mandant.

Lorsque la demande ne peut être satisfaite immédiatement, il est délivré à son auteur un avis de réception, daté et signé.

Art. 94.

Le responsable du traitement répond à la demande présentée par l'intéressé dans le délai de deux mois suivant sa réception.

Si la demande est imprécise ou ne comporte pas tous les éléments permettant au responsable du traitement de procéder aux opérations qui lui sont demandées, celui-ci invite le demandeur à les lui fournir avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. Le responsable du traitement y procède par lettre remise contre signature ou par voie électronique. La demande de compléments d'information suspend le délai prévu à l'alinéa précédent.

Sauf lorsque la demande est manifestement abusive, les décisions du responsable du traitement de ne pas donner une suite favorable à la demande qui lui est présentée sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours ouverts pour les contester.

Le silence gardé pendant plus de deux mois par le responsable du traitement sur une demande vaut décision de refus.

Art. 95.

Les codes, sigles et abréviations figurant dans les documents délivrés par le responsable de traitement en réponse à une demande doivent être explicités, si nécessaire sous la forme d'un lexique.

Section Section 2. Dispositions particulières au droit d'opposition.

Art. 96.

Pour faciliter l'exercice du droit d'opposition prévu au deuxième alinéa de l'article 38. de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, l'intéressé est mis en mesure d'exprimer son choix avant la validation définitive de ses réponses.

Lorsque la collecte des données intervient par voie orale, l'intéressé est mis en mesure d'exercer son droit d'opposition avant la fin de la collecte des données le concernant.

Art. 97.

Le responsable du traitement auprès duquel le droit d'opposition a été exercé informe sans délai de cette opposition tout autre responsable de traitement qu'il a rendu destinataire des données à caractère personnel qui font l'objet de l'opposition.

Section Section 3. Disposition particulière au droit d'accès direct.

Art. 98.

La demande d'accès peut être effectuée par écrit.

Lorsque le responsable du traitement permet la consultation des données sur place, celle-ci n'est possible que sous réserve de la protection des données personnelles des tiers. Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, une copie des données à caractère personnel du demandeur peut être obtenue immédiatement.

Afin que le demandeur puisse en prendre pleinement connaissance, le responsable de traitement met à la disposition de l'intéressé toutes les données qui le concernent et pendant une durée suffisante.

Lors de la délivrance de la copie demandée, le responsable de traitement atteste, le cas échéant, du paiement de la somme perçue à ce titre.

Section Section 4. Dispositions particulières au droit de rectification.

Art. 99.

Lorsque des données à caractère personnel ont été transmises à un tiers, le responsable du traitement qui a procédé à leur rectification en informe sans délai ce tiers. Celui-ci procède également sans délai à la rectification.

Art. 100.

Outre la justification de son identité, l'héritier d'une personne décédée qui souhaite la mise à jour des données concernant le défunt doit, lors de sa demande, apporter la preuve de sa qualité d'héritier par la production d'un acte de notoriété ou d'un livret de famille.

Niveau-Titre Titre VII. DES TRANSFERTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL VERS LES ÉTATS N'APPARTENANT PAS À LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE.

Chapitre Chapitre premier. Formalités préalables incombant aux responsables de traitements envisageant un transfert de données à caractère personnel.

Art. 101.

Lorsque le responsable du traitement envisage le transfert de données à caractère personnel vers un État n'appartenant pas à la Communauté européenne et que cet ou ces États sont au nombre de ceux pour lesquels la Commission européenne considère qu'ils assurent un niveau de protection suffisant des données à caractère personnel, il est satisfait à l'exigence requise au 10. du I. de l'article 30. de la loi du 6 janvier 1978 susvisée en mentionnant :

1. Le ou les pays d'établissement du ou des destinataires du transfert ;

2. La ou les finalités générales du transfert ;

3. La nature du ou des traitements opérés chez le ou les destinataires ;

4. La ou les catégories de données à caractère personnel transférées ;

5. La ou les catégories de personnes intéressées par le transfert de données ;

6. La ou les catégories de tiers qui seront rendus destinataires des données transférées.

Art. 102.

Lorsque le responsable du traitement envisage un transfert de données à caractère personnel vers un pays qui ne figure pas dans la liste prévue à l'article 108. et qu'il invoque pour justifier ce transfert une exception prévue aux 1. à 6. de l'article 69. de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, il indique à la commission, outre les informations prévues à l'article 101., laquelle de ces exceptions il invoque.

Art. 103.

Lorsque le responsable de traitement envisage un transfert de données à caractère personnel qui requiert une décision ou un avis prévus à l'avant-dernier alinéa de l'article 69. de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, il précise à la commission, outre les informations prévues à l'article 101., les mesures ou le dispositif destinés à garantir un niveau de protection suffisant de la vie privée ainsi que des libertés et droits fondamentaux des personnes.

La commission se prononce, pour ce qui concerne les autorisations de transfert, selon la procédure prévue au III. de l'article 25. de la loi susmentionnée, et, pour ce qui concerne les avis sur les transferts, selon la procédure prévue à l'article 28. de la même loi.

Art. 104.

Les informations prévues aux articles 101. à 103. sont adressées à la commission dans les conditions prévues à l'article 8.

Art. 105.

Lorsque le responsable du traitement envisage un transfert de données à caractère personnel vers un État n'appartenant pas à la Communauté européenne ne présentant pas un niveau de protection suffisant de la vie privée ainsi que des libertés et droits fondamentaux des personnes, postérieurement à la mise en œuvre d'un traitement, il est fait application des dispositions des articles 101. à 103., y compris pour les transferts de données issues d'un traitement initialement dispensé de déclaration en application du II. ou du III. de l'article 22. de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ou d'un traitement autorisé en application du II. de l'article 25. de la même loi.

Le responsable d'un traitement visé au III. de l'article 22. de la loi précitée procède alors concomitamment aux formalités de déclaration prévues au titre II.

Art. 106.

En cas de modification substantielle affectant les informations requises aux articles 101. à 103., la commission est informée sans délai dans les conditions prévues à l'article 8.

Le responsable du traitement ne communique aux personnes intéressées les informations figurant à l'article 91. que lorsque la modification substantielle est de nature à rendre insuffisante leur information.

Chapitre Chapitre II. Informations des responsables de traitements, du public et des autorités européennes.

Art. 107.

Les décisions que la commission adopte en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 69. et de l'article 70. de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sont notifiées au responsable du traitement par lettre remise contre signature dans un délai de huit jours. Ces décisions mentionnent les voies et délais de recours ouverts au responsable du traitement pour les contester.

Elles sont transmises au commissaire du Gouvernement.

Les décisions par lesquelles la commission autorise ou suspend les transferts de données à caractère personnel vers des États n'appartenant pas à la Communauté européenne sont notifiées, dans les huit jours suivant leur adoption, à la Commission européenne.

La commission informe dans le même délai les autorités de contrôle des autres États membres de la Communauté européenne des décisions d'autorisation mentionnées à l'alinéa précédent.

Art. 108.

La commission met à la disposition du public la liste des décisions de la Commission européenne concernant le niveau de protection offert par les États n'appartenant pas à la Communauté européenne au regard de la vie privée, des libertés et droits fondamentaux et à l'égard d'un transfert ou d'une catégorie de transferts de données à caractère personnel. Elle actualise cette liste au fur et à mesure de la publication des décisions de la Commission européenne au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle met également à la disposition du public les clauses contractuelles types approuvées par la Commission européenne.

Art. 109.

Lorsque les avis émis en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 69. de la loi du 6 janvier 1978 susvisée portent sur un traitement faisant l'objet d'une dispense de publication de l'acte réglementaire autorisant sa création, ils sont publiés dans les conditions prévues à l'article 83.


Niveau-Titre Titre VIII. DISPOSITIONS PÉNALES.

Art. 110.

A modifié les dispositions suivantes :

Niveau-Titre Titre IX. DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER.

Art. 111.

(Modifié : Décret n° 2015-1808 du 28 décembre 2015).

I. Les dispositions du présent décret sont applicables de plein droit à Mayotte, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes antarctiques françaises et sont étendues dans leur rédaction issue du décret n° 2015-1808 du 28 décembre  2015 aux îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes : 

1. Le remboursement des frais prévus à l'article 6. intervient dans les conditions prévues par les décrets du 12 avril 1989 et du 22 septembre 1998 susvisés ; 

2. Au premier alinéa de l'article 30., les mots : « dans un délai d'un mois » sont remplacés par les mots : « dans un délai de deux mois » ; 

3. À l'article 31., les mots : « dans un délai qui peut être réduit à quinze jours » sont remplacés par les mots : « dans un délai qui peut être réduit à un mois » ; 

4. Aux articles 61. et 87-1., les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « procureur de la République près le tribunal de première instance », sauf pour les Terres australes et antarctiques françaises ; 

4. bis. À l'article 62-2., les mots : « du tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « du tribunal de première instance » en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;  

5. Au deuxième alinéa de l'article 66., les mots : « au moins huit jours avant la date de son audition » sont remplacés par les mots : « au moins un mois avant la date de son audition » ; 

6. À l'article 68., les mots : « le préfet ou, selon le cas, le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort territorial duquel doit avoir lieu le contrôle » sont remplacés par les mots : 

a) « Le haut-commissaire de la République », en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ; 

b) « L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna », dans les îles Wallis et Futuna ; 

c) « L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises », dans les Terres australes et antarctiques françaises ; 

d) « le préfet ou, selon le cas, le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien », dans le département de Mayotte ; 

7. À l'article 75., les mots : « dispose d'un délai d'un mois » sont remplacés par les mots : « dispose d'un délai de deux mois » ; 

8. Au premier alinéa de l'article 94., les mots : « dans le dél ai de deux mois » sont remplacés par les mots : « dans le délai de trois mois » ; 

9. À l'article 100., les mots : « par la production d'un acte de notoriété ou d'un livret de famille » sont remplacés par les mots : 

« par tous moyens ». 

II. Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à La Réunion, à l'article 68., les mots : « le directeur général de l'agence régionale de santé » sont remplacés par les mots :  

1. « Le directeur de l'administration territoriale de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon » pour Saint-Pierre-et-Miquelon ;  

2. « Le directeur de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin » pour la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;  

3. « Le directeur de l'agence de santé de l'océan Indien » pour La Réunion.  

Nota. Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12. X. : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986, 12 avril 1989, 28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

Art. 112.

Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent décret peut être exercée par un représentant de l'autorité administrative ou militaire.

Art. 113.

Les articles R. 555-1. et R. 555-2. du code de justice administrative sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Art. 114.

A modifié les dispositions suivantes :

Art. 115.

A modifié les dispositions suivantes :

Art. 116.

A modifié les dispositions suivantes :

Art. 117.

Indépendamment de leur application à Mayotte, les articles R. 625-10. à R. 625-13. du code pénal sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Niveau-Titre Titre X. DISPOSITIONS FINALES.

Art. 118.

I. Sont abrogés :

1. Le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres premier. à IV. et VII. de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

2. Le décret n° 79-1160 du 28 décembre 1979 fixant les conditions d'application aux traitements d'informations nominatives intéressant la sûreté de l'État, la défense et la sécurité publique de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

3. Le décret n° 81-1142 du 23 décembre 1981 instituant des contraventions de police en cas de violation de certaines dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

II. L'article 4 du décret du 11 juin 1999 susvisé est abrogé.

Art. 119.

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique et le ministre de l'outre mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.