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Archivé direction générale de l'armement : direction des ressources humaines ; sous-direction de la gestion statutaire et de la réglementation ; bureau de la réglementation et des statuts

CIRCULAIRE N° 197352/DEF/DGA/DRH/SDGS/RS portant sur les modalités d'attribution du pécule modulable d'incitation des militaires à une seconde carrière professionnelle pour l'année 2013.

Abrogé le 03 février 2014 par : CIRCULAIRE N° 19785/DEF/DGA/DRH/SDGS/RS portant sur les modalités d'attribution du pécule modulable d'incitation au départ des militaires pour l'année 2014. Du 23 juillet 2012
NOR D E F A 1 2 5 1 1 3 2 C

Préambule.

Dans le cadre de la réduction du format des armées, l\'article 149. de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 a instauré un pécule modulable d\'incitation à une seconde carrière, au profit de certains militaires, pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014 (dates incluses).

Le pécule modulable d\'incitation à une seconde carrière sera désigné ci-après par le terme « pécule ».

La présente circulaire définit, pour la direction générale de l\'armement (DGA), les modalités d\'attribution du pécule, au titre de l\'année 2013, et établit la procédure d\'examen des demandes de départ avec pécule.

Afin de préparer les opérations administratives liées à l\'attribution du pécule, il importe que les militaires intéressés adressent au plus tôt leur dossier de demande d\'attribution, par la voie hiérarchique, à la sous-direction de la gestion statutaire et de la réglementation de la direction des ressources humaines (DRH/SDGS).

1. Dispositions générales.

1.1. Conditions règlementaires.

Tout militaire d\'un corps de l\'armement peut déposer une demande d\'attribution du pécule sous réserve qu\'à la date de radiation des cadres il remplisse les conditions suivantes :

  • être officier de carrière en position d\'activité (au moins un mois plein avant la date de radiation des cadres) ;
  • cumuler au moins quinze ans de services militaires effectifs ;
  • se trouver à plus de trois ans de la limite d\'âge du corps, au sens du point I. de l\'article L. 4139-16. du code de la défense et selon sa date de naissance (décret de 5e référence, voir annexe II.).

Nota. L\'admission en deuxième section des officiers généraux ne peut être considérée comme une radiation des cadres.

1.2. Montant.

Le montant du pécule est un multiple de la dernière solde indiciaire brute mensuelle perçue par le militaire en position d\'activité. Il varie selon la proximité de la limite d\'âge du bénéficiaire et du temps de service accompli.

Le pécule, constituant une incitation à une seconde carrière, fait l\'objet de deux versements :

1. la première fraction, lors de la radiation des cadres (tableau annexe I.) ;

2. le solde, dès que l\'intéressé peut justifier de l\'exercice d\'une activité professionnelle (cf. points 1.4. et 5.2. ci-après) d\'une durée égale à 12 mois (en cumulé ou en continu) dans les 24 mois suivant la date de cessation des services.

1.3. Imposition et cotisations sociales.

Le pécule perçu n\'est pas assujetti à l\'impôt sur le revenu et ni soumis à retenue pour pension.

La réglementation relative aux prélèvements liés à la contribution sociale généralisée et au remboursement de la dette sociale lui est applicable.

1.4. Types d'activité à prendre en compte.

Aux termes du décret n° 2009-82 du 21 janvier 2009 de quatrième référence, la condition de reprise d\'activité est remplie dès lors que le militaire intéressé peut justifier d\'au moins 12 mois (consécutifs ou non) d\'activité professionnelle dans les 24 mois suivant la date de cessation des services, en qualité de salarié, de chef d\'entreprise, de travailleur indépendant, de membre d\'une profession libérale ou d\'agriculteur et possède toujours cette qualité au moment de la demande de versement de la seconde fraction du pécule.

Les périodes d\'activité au titre d\'un engagement à servir dans la réserve (ESR) souscrit en application des dispositions du livre II. de la Partie réglementaire IV. du code de la défense sont également prises en compte.

L\'instruction de 6e référence précise la notion de contrat de travail et les modalités de comptabilisation des durées d\'activités.

Cependant, ces activités doivent être compatibles avec les obligations, notamment de déontologie, incombant aux militaires (article R*. 4122-14. et suivants du code de la défense).

Dans le dossier de demande d\'attribution du pécule, un descriptif du projet d\'activité professionnelle doit être dûment renseigné (annexe IV.).


2. Compatibilité du pécule avec une autre mesure d'aide au départ.

2.1. Exclusions.

Le pécule est exclusif des dispositifs qui placent le militaire en position de non-activité de manière définitive, tels les dispositifs d\'incitation ou d\'accompagnement au départ comme le congé complémentaire de reconversion et le congé du personnel navigant.

De même, le pécule ne peut pas être attribué si la radiation des cadres du militaire est consécutive à la titularisation dans un corps ou cadre d\'emploi de la fonction publique à l\'issue de l\'une des procédures prévues aux articles L. 4138-9., L. 4139-1., L. 4139-2. et L. 4139-3. du code de la défense.

Toutefois, le militaire peut solliciter parallèlement à une demande de pécule, le bénéfice de l\'un de ces dispositifs d\'incitation au départ ou d\'accès à la fonction publique. Dans ces conditions, l\'attribution d\'un dispositif vaudra annulation des autres demandes.

Enfin, le pécule n\'est pas attribué si la radiation des cadres intervient pour motif disciplinaire.

2.2. Remboursement.

Tout bénéficiaire d\'un pécule qui, dans les cinq années suivant sa radiation des cadres, souscrit un nouvel engagement dans les armées ou est nommé dans un corps ou cadre d\'emploi de la fonction publique, doit rembourser intégralement le pécule perçu dans l\'année qui suit l\'engagement ou la titularisation.

Toutefois, l\'obligation de remboursement ne s\'applique pas dans le cadre d\'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle (ESR).

Nota. Une déclaration sur l\'honneur de prise de connaissance du point 2.2. de la circulaire doit être signée par le militaire et transmise avec le dossier de demande d\'attribution du pécule (voir annexe V.).

3. Dossier de demande d'attribution du pécule.

Avant de présenter un dossier de demande d\'attribution, les militaires intéressés par ce dispositif de départ peuvent être reçus en entretien par la DRH/SDGS afin de compléter leur information sur ce dispositif.

Le dossier de demande d\'attribution du pécule comprend les annexes III. à V. de la présente circulaire et est adressé avec l\'avis de l\'autorité hiérarchique (cf. annexe III.) à la DRH/SDGS qui accuse réception à l\'intéressé.

La date de départ inscrite sur la demande détermine le créneau de temps restant avant la limite d\'âge qui est pris en compte pour le calcul du montant du pécule. Le dépôt du dossier vaut acceptation ferme et définitive de cette date de départ en cas d\'acceptation de la demande.

Quelle que soit la date de départ envisagée, au titre de l\'année 2013 et afin de planifier l\'emploi des crédits concernés, il est fortement conseillé de déposer le dossier de demande d\'attribution le plus tôt possible. Tous les dossiers parvenus à la DRH avant le 30 octobre 2012, quelle que soit la date de départ demandée, seront examinés au cours de la 1re réunion de la commission prévue au point 4.3. ci-après qui se tiendra avant la fin de l\'année 2012.

Les réunions suivantes de la commission seront programmées en fonction des crédits disponibles et des dossiers supplémentaires reçus aux échéances indiquées ci-dessous :

  • date de départ demandée comprise entre le 1er mai et le 31 août 2013 : le dossier dûment renseigné doit parvenir à la DRH/SDGS au plus tard le 28 février 2013 ;
  • date de départ demandée postérieure au 1er septembre 2013, le dossier dûment renseigné doit parvenir à la DRH/SDGS au plus tard le 30 juin 2013.

4. Procédure d'examen des dossiers de demandes d'attribution de pécule.

4.1. Cas des militaires susceptibles d'être inscrits au tableau d'avancement 2013 ou promus à l'ancienneté en 2013.

La demande d\'attribution de pécule est examinée en fonction du grade détenu au moment du dépôt de la demande et de la perspective de promotion en cours d\'année. Une promotion dans le grade supérieur en cours d\'année 2013 modifie le montant du pécule calculé en fonction du grade détenu à la date de radiation des cadres.

4.2. Instruction des dossiers.

La recevabilité des dossiers est vérifiée par la DRH en tenant compte des conditions fixées par la présente circulaire, notamment de l\'existence d\'un projet d\'activité professionnelle (annexe IV.).

Les dossiers complets sont soumis à l\'avis d\'une commission chargée d\'examiner les demandes d\'attribution du pécule et d\'émettre un avis pour l\'autorité décisionnaire selon les dispositions du point 4.3.

4.3. Commission.

La commission est composée comme suit :

  • l\'ingénieur général de l\'armement, chef de l\'inspection ou son représentant, co-président ;
  • le directeur des ressources humaines de la direction générale de l\'armement ou son représentant, co-président ;
  • les inspecteurs de l\'armement ;
  • le sous-directeur de la politique des ressources humaines ou son représentant ;
  • le sous-directeur de la mobilité et du recrutement ou son représentant ;
  • le sous-directeur de la gestion statutaire et de la réglementation ou son représentant, qui assure le secrétariat de la commission.

Dans la limite de l\'enveloppe financière disponible, la commission analyse les demandes notamment au regard des trois critères suivants :

  • rentabilité économique ;
  • employabilité ultérieure (au sein de la DGA ou du ministère de la défense) ;
  •  impact sur les pyramides.

La commission émet un avis favorable ou défavorable ou propose de différer la décision.

Un relevé de conclusions est établi à l\'issue de la réunion de la commission pour être transmis pour décision au délégué général pour l\'armement.


4.4. Décisions.

Les décisions d\'acceptation et de rejet des demandes de pécule sont signées par le délégué général pour l\'armement par délégation du ministre de la défense. La DRH notifie à chaque intéressé et à son autorité hiérarchique la décision du délégué ou les informe d\'un éventuel report de la décision. Les décisions n\'ont pas à être motivées mais doivent indiquer les voies et délais de recours.

Le pécule est attribué à la date de radiation des cadres qui correspond à la date de départ indiquée par l\'intéressé sur sa demande (annexe III.).

Les décisions de rejet du pécule valent retrait des demandes de mise à la retraite formulées. Dans ce cas, l\'intéressé qui souhaite quitter l\'institution sans le bénéfice du pécule doit alors formuler une nouvelle demande de mise à la retraite.

5. Modalités d'attribution de la seconde fraction du pécule.

5.1. Procédure.

Lorsque le bénéficiaire estime qu\'il remplit la condition de durée d\'activité professionnelle, il transmet à l\'organisme qui lui a versé la première fraction du pécule une demande de versement de la seconde fraction (annexe VI.) accompagnée des pièces justificatives d\'activité en sa possession énoncées au point 5.2. et des pièces complémentaires listées au point 5.3. ci-après.

5.2. Pièces justificatives de reprise d'activité.

L\'activité professionnelle peut être justifiée par tout document permettant de mettre en évidence le statut et les durées d\'activités exercées (12 mois consécutifs ou non, voire 210 jours lorsque l\'activité n\'est pas rémunérée en totalité sur une base mensuelle, dans les 24 mois suivant la date de radiation des cadres).

Plus particulièrement, les documents suivants sont exigés :

  • pour les salariés :
    • contrat(s) de travail ;
    • copie des 12 bulletins de salaire ;
    • copie du treizième bulletin de salaire ou attestation de l\'employeur certifiant que le contrat de l\'intéressé n\'a pas été résilié ou dénoncé au moment de la demande d\'attribution de la seconde fraction du pécule ;
  • pour les chefs d\'entreprise :
    • extrait du registre du commerce et des sociétés ;
    • attestation de chiffre d\'affaires de l\'entreprise établie par le comptable ou copie du bilan ;
  • pour les auto-entrepreneurs ;
    • une copie de versement de cotisations à l\'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d\'allocations familiales (URSSAF) ou autre organisme ;
    • déclaration de l\'auto-entreprise auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) ;
  • pour les ESR ;
    • copie du ou des contrats ESR ;
    • copie des bulletins de solde de réserve ;
    • attestation de l\'employeur certifiant que le contrat de l\'intéressé n\'a pas été résilié ou dénoncé au moment de la demande d\'attribution de la seconde fraction du pécule.

Dans le cas où le bénéficiaire cumule plusieurs activités professionnelles sur une même période, le total des activités doit être confondu et non cumulé.

Nota. Une activité individuelle ne donnant lieu à aucun chiffre d\'affaire ne peut être qualifiée de professionnelle. Une activité professionnelle doit être rémunératrice.

5.3. Pièces complémentaires.

En plus des pièces justificatives de la reprise d\'activité, le bénéficiaire doit joindre un relevé d\'identité bancaire.

6. Dispositions diverses.

La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur général de l'armement de classe exceptionnelle,
délégué général pour l'armement,

Laurent COLLET-BILLON.

Annexes

Annexe I. Pécule modulable d'incitation à une seconde carrière.

ANCIENNETÉ DES SERVICES EFFECTIFS.

LIMITE D\'ÂGE DU CORPS.

NOMBRE D\'ANNÉES/
LIMITE
D\'ÂGE DU CORPS.

MONTANT
DU PÉCULE
(SOLDE INDICIAIRE BRUTE).

MODALITÉS DE
VERSEMENT DU PÉCULE.

De 15 ans à moins de 20 ans.

 

 

30 mois

2/3 au départ et le solde dès justification de l\'exercice d\'une seconde carrière professionnelle.

Entre 20 ans et inférieure à la durée des services effectifs nécessaire pour liquider la pension selon l\'article 6. du décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d\'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l\'État.

 

 

24 mois

2/3 au départ et le solde dès justification de l\'exercice d\'une seconde carrière professionnelle.

Au moins égale à la durée des services effectifs exigée par l\'article 6. du décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d\'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l\'État.

Officiers du corps technique et administratif de l\'armement
(OCTAA)
cf. annexe II.

supérieur
à 9 ans

40 mois

2/3 au départ et le solde dès justification de l\'exercice d\'une seconde carrière professionnelle.

entre 9 ans
et plus de 6 ans

30 mois

3/4 au départ et le solde dès justification de l\'exercice d\'une seconde carrière professionnelle.

entre 6 ans
et plus de 3 ans

16 mois

3/4 au départ et le solde dès justification de l\'exercice d\'une seconde carrière professionnelle.

Ingénieurs de l\'armement (IA)
ou ingénieurs des études et techniques de l\'armement (IETA)
cf. annexe II.

supérieur
à 12 ans

40 mois

2/3 au départ et le solde dès justification de l\'exercice d\'une seconde carrière professionnelle

entre 12 ans
et plus de 7 ans

30 mois

3/4 au départ et le solde dès justification de l\'exercice d\'une seconde carrière professionnelle.

entre 7 ans et plus de 3 ans

16 mois

3/4 au départ et le solde dès justification de l\'exercice d\'une seconde carrière professionnelle.

Annexe II. Les limites d'âge des ingénieurs de l'armement, des ingénieurs des études et techniques de l'armement et des officiers du corps technique et administratif de l'armement.

1. LES LIMITES D'ÂGE DES INGÉNIEURS DE L'ARMEMENT ET DES INGÉNIEURS DES ÉTUDES ET TECHNIQUES DE L'ARMEMENT.

DATE DE NAISSANCE.

LIMITE D\'ÂGE.

Jusqu\'au 30 juin 1947

64 ans

Du 1er juillet 1947 au 31 décembre 1947

64 ans + 4 mois

1948

64 ans + 9 mois

1949

65 ans + 2 mois

1950

65 ans + 7 mois

À compter du 1er janvier 1951

66 ans

2. LES LIMITES D'ÂGE DES OFFICIERS DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DE L'ARMEMENT.

DATE DE NAISSANCE.

LIMITE D\'ÂGE.

Jusqu\'au 30 juin 1951

60 ans

Du 1er juillet 1951 au 31 décembre 1951

60 ans + 4 mois

1952

60 ans + 9 mois

1953

61 ans + 2 mois

1954

61 ans + 7 mois

À compter du 1er janvier 1955

62 ans

Référence : article 5. du décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d\'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l\'État.

Annexe III. Demande de radiation des cadres au titre de l'année 2013 avec bénéfice du pécule institué par l'article 149. de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

Annexe IV. Projet d'activité professionnelle.

Annexe V. Déclaration sur l'honneur.

Annexe VI. Demande de versement de la seconde fraction du pécule modulable d'incitation à une seconde carrière.