> Télécharger au format PDF
Archivé ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : Division organisation-logistique

ARRÊTÉ portant organisation du centre des hautes études militaires.

Abrogé le 04 mars 2009 par : ARRÊTÉ portant organisation de la direction de l'enseignement militaire supérieur. Du 02 avril 1980
NOR

Autre(s) version(s) :

 

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi du 28 mars 1928 (BO/G, p. 1288) modifiée relative à la constitution des cadres et effectifs de l'armée ;

Vu le décret 70-319 du 14 avril 1970 (BOC/SC, p. 460 ; BOC/G, p. 422 ; BOC/M, p. 309 ; BOC/A, p. 296) modifié portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur ;

Vu le décret n75-144 du 10 mars 1975 (BOC, p. 1032) modifié fixant les attributions des chefs d'état-major en temps de paix ;

Vu le décret n79-179 du 6 mars 1979 (BOC, p. 1727) portant statut de l'institut des hautes études de défense nationale,

ARRÊTE :

Art. Premier.

 

Le centre des hautes études militaires est chargé :

  • de former aux problèmes relevant des échelons les plus élevés de la défense, des officiers appelés à de hautes responsabilités. A ce titre, il dispense l'enseignement militaire supérieur au-dessus du deuxième degré, tel que défini au dernier alinéa du décret du 14 avril 1970 susvisé ;

  • d'animer la réflexion des officiers dans le domaine de la stratégie générale militaire. A ce titre :

    • il suscite et soutient les initiatives correspondantes ;

    • il facilite l'ouverture nationale et internationale sur les secteurs civil et militaire ;

Art. 1 bis.

 

P our l'exercice des attributions définies à l'article précédent, le centre des hautes études militaires comprend :

  • la direction de la formation ;

  • la cellule de soutien.

Art. 3.

 

Le centre des hautes études militaires est un organisme extérieur interarmées directement subordonné au chef d'état-major des armées.

L'officier général directeur du centre des hautes études militaires est directeur de l'enseignement militaire supérieur. Il est assisté dans sa fonction de directeur du centre des hautes études militaires par un officier général ou supérieur directeur de la formation. Ces officiers appartiennent à tour de rôle à chacune des trois armées :

  • un officier général ou supérieur directeur de la formation ;

  • un officier général ou supérieur directeur du centre d'études et de recherche de l'enseignement militaire supérieur (CEREMS).

Ces officiers appartiennent à tour de rôle à chacune des trois armées.

Art. 4.

 

 La direction de la formation et la cellule de soutien font l'objet de tableaux d'effectifs particuliers.

Art. 5.

 

Les auditeurs du centre des hautes études militaires sont nommés par décision du ministre de la défense sur proposition du chef d'état-major des armées. Ils sont de droit auditeurs de la session nationale concomitante de l'institut des hautes études de défense nationale.

Art. 6.

 

Le programme de formation, d'études et de recherche de chaque session, qui fait l'objet d'instructions particulières annuelles du chef d'état-major des armées, est arrêté par celui-ci sur proposition du directeur du centre des hautes études militaires.

Art. 7.

 

L'officier général directeur du centre des hautes études militaires préside en sa qualité de directeur de l'enseignement militaire supérieur le conseil d'orientation de l'enseignement militaire supérieur.

Art. 8.

 

Les crédits budgétaires nécessaires au fonctionnement du centre des hautes études militaires sont inscrits à la section commune du budget du ministère de la défense.

Art. 9.

 

La décision 1001 /EMGFA/12/3/B/4 du 30 octobre 1951 relative au centre des hautes études militaires est abrogée.

Art. 10.

 

Le chef d'état-major des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Yves BOURGES.