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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

ARRÊTÉ fixant les règles d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'avancement au grade de secrétaire administratif spécialisé de classe supérieure et au grade de secrétaire administratif spécialisé de classe exceptionnelle du corps des secrétaires administratifs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure.

Du 23 juillet 2012
NOR D E F H 1 2 2 8 1 3 5 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  251.1.2.1.

Référence de publication : BOC n°42 du 28/9/2012

Le ministre de la défense et la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 2012-605 du 30 avril 2012 portant dispositions statutaires relatives au corps des secrétaires administratifs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure,

Arrêtent : 

Art. 1er.

 

Les examens professionnels prévus au 1. du I. et du II. de l\'article 25. du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l\'État en vue de l\'accès respectivement au grade de secrétaire administratif spécialisé de classe supérieure et au grade de secrétaire administratif spécialisé de classe exceptionnelle du corps des secrétaires administratifs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure sont organisés conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté. 

Art. 2.

 

Les examens professionnels mentionnés à l\'article 1er. du présent arrêté sont ouverts par arrêtés du ministre de la défense. Ces arrêtés fixent le nombre de places ouvertes et la date de clôture des inscriptions. 

Art. 3.

 

Les examens professionnels pour l\'accès au grade de secrétaire administratif spécialisé de classe supérieure et au grade de secrétaire administratif spécialisé de classe exceptionnelle comportent, chacun, une épreuve unique orale d\'admission.

Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité, les aptitudes et les motivations du candidat à exercer les fonctions d\'un grade supérieur ainsi qu\'à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.

Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle d\'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l\'expérience professionnelle.

Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives à l\'organisation et au fonctionnement de la direction générale de la sécurité extérieure ainsi que sur des connaissances professionnelles propres à son domaine d\'emploi.

En vue de l\'épreuve orale d\'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de l\'expérience professionnelle qu\'il remet au service organisateur à une date fixée dans l\'arrêté d\'ouverture de l\'examen professionnel.

Seul l\'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l\'expérience professionnelle n\'est pas noté.

Le dossier de reconnaissance des acquis de l\'expérience professionnelle ainsi que le guide d\'aide au remplissage sont remis au candidat à l\'inscription de l\'examen professionnel. Le dossier est transmis au jury par le service organisateur dans les conditions fixées par l\'arrêté d\'ouverture.

Durée : 30 minutes, dont 10 minutes au plus d\'exposé. 

Art. 4.

 

L\'épreuve unique d\'admission est notée de 0 à 20. 

Art. 5.

 

À l\'issue de l\'épreuve d\'admission, le jury établit par ordre de mérite, dans la limite du nombre de places total offertes la liste de classement des candidats admis ainsi qu\'une éventuelle liste complémentaire. 

Art. 6.

 

La composition du jury est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Ce jury comprend :

  • le directeur général de la sécurité extérieure ou son représentant, président ;
  • le directeur de l\'administration ou son représentant ;
  • le directeur du renseignement ou son représentant ;
  • le directeur technique ou son représentant ;
  • un ou plusieurs membres désignés en raison de la nature des emplois à pourvoir ou de leur qualification. 

Art. 7.

 

Les dispositions antérieures fixant les règles d\'organisation et la nature des épreuves de l\'examen professionnel pour l\'accès au grade de secrétaire administratif spécialisé de classe exceptionnelle de la direction générale de la sécurité extérieure sont abrogées. 

Art. 8.

 

Le directeur général de la sécurité extérieure est chargé de l\'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 juillet 2012. 

Le ministre de la défense, 

Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur de l'administration, 

P. POUËSSEL.



La ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique, 

Pour la ministre et par délégation : 

Le sous-directeur, 

L. GRAVELAINE.