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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

ARRÊTÉ fixant les règles d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours pour l'accès au grade de contrôleur spécialisé de classe normale du corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure.

Du 23 juillet 2012
NOR D E F H 1 2 2 8 1 1 4 A

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  251.1.2.1.

Référence de publication : BOC n°42 du 28/9/2012

Le ministre de la défense et la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 2012-606 du 30 avril 2012 portant dispositions statutaires relatives au corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure,

Arrêtent : 

Niveau-Titre Titre premier. NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES.

Chapitre Chapitre premier. Généralités.

Art. 1er.

En application de l'article 4. du décret du 30 avril 2012 susvisé, les concours externe et interne et le troisième concours prévus pour le recrutement des contrôleurs spécialisés de classe normale de la direction générale de la sécurité extérieure sont ouverts par un arrêté du ministre de la défense. 

Art. 2.

L'arrêté du ministre de la défense fixe le nombre global de places ainsi que le nombre maximal de places à pourvoir dans chaque spécialité au titre du concours externe, la date limite de retrait des dossiers de candidature et la date de clôture des inscriptions. 

Chapitre Chapitre II. Concours externe.

Art. 3.

Le concours externe comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

I.   Les épreuves écrites d'admissibilité sont les suivantes :

1. Une épreuve de cas pratique avec une mise en situation à partir d'un dossier à caractère technique remis au candidat pouvant comporter des graphiques ainsi que des données chiffrées. Le dossier doit relever d'une problématique relative aux politiques publiques et comporter plusieurs questions précédées d'une présentation détaillée destinée à mettre le candidat en situation de travail.

Pour cette épreuve, le dossier documentaire ne peut excéder vingt pages.

Durée : 3 heures ; coefficient 3.

2. Une épreuve constituée d'une série de six à neuf questions à réponse courte portant, au choix du candidat exprimé lors de l'inscription au concours, sur le programme de la spécialité choisie parmi celles mentionnées ci-après.

Les réponses sont rédigées, permettant ainsi de juger des qualités rédactionnelles du candidat.

Les questions posées peuvent porter sur l'exploitation, l'utilisation de matériels et/ou d'outils utilisés couramment dans la spécialité professionnelle et impliquer la réalisation de schémas ou de croquis partiels.

Durée : 3 heures ; coefficient 2.

Les spécialités sont les suivantes :

REPÈRE.

DOMAINE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE.

DÉFINITION DU DOMAINE.

A

Chimie de laboratoire et de procédés industriels

Techniques de laboratoires de recherche et de contrôle

B

Gestion des systèmes d'information

Maîtrise de l'exploitation et du fonctionnement pertinents des technologies de l'information et de la communication

C

Informatique et réseaux

Installation, mise en service et maintenance des équipements entrant dans la constitution des réseaux multiservices, connaissance fonctionnelle et structurelle des composants d'un système de communication

D

Systèmes électroniques numériques

Intervention sur les systèmes électroniques ou numériques en audiovisuel multimédia ou professionnel, électrodomestique, électronique industrielle embarquée, sécurité alarme et télécommunications

E

Électronique

Maîtrise des techniques utilisant les signaux électriques pour capter, transmettre, mémoriser et traiter l'information, production de signaux analogiques ou numériques

F

Microtechniques

Fabrication de produits microtechniques : maquettes, prototypes ou pièces

G

Optique

Instruments d'optique, étude de la physique, de la mécanique, de l'électricité, de l'électronique et de la structure de la matière en physico-chimie

H

Photographie

Assistant photographe ou de technicien de laboratoire : techniques de prises de vue, technologies des matériels de prises de vue et de laboratoire, traitement de l'image

I

Industries graphiques

Métiers du graphisme

J

Génie civil

Réalisation des constructions : préparation, suivi et gestion d'un chantier de construction ou de réhabilitation de bâtiment

K

Génie climatique

Production et distribution de l'énergie climatique, efficacité énergétique

II.   L'épreuve orale d'admission est la suivante :

Une épreuve orale sous forme d'un entretien avec le jury visant à apprécier les qualités personnelles du candidat, ses motivations, son potentiel, son comportement face à une situation concrète, le cas échéant sous forme de mise en situation.

En vue de l'épreuve d'entretien, le candidat admissible établit une fiche individuelle de renseignement. Il l'adresse au service organisateur du concours à une date fixée par le service et avant le début de l'épreuve d'admission.

Le jury dispose de cette fiche de renseignement pour la conduite de l'entretien qui suit l'exposé d'une durée de dix minutes au plus.

La fiche individuelle de renseignement est remise au candidat avec le dossier d'inscription et est également disponible à l'ouverture du concours sur le site internet de la direction générale de la sécurité extérieure : www.defense.gouv.fr/dgse.

Durée : 25 minutes, dont 10 minutes au plus d'exposé ; coefficient 4. 

Chapitre Chapitre III. Concours interne.

Art. 4.

Le concours interne comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

1. L'épreuve d'admissibilité consiste en une étude de cas pratique avec une mise en situation à partir d'un dossier documentaire technique remis au candidat pouvant comporter des graphiques ainsi que des données chiffrées.

Le dossier doit relever d'une problématique relative aux politiques publiques et comporter plusieurs questions précédées d'une présentation détaillée destinée à mettre le candidat en situation de travail.

Pour cette épreuve, le dossier documentaire ne peut excéder vingt pages.

Durée : 3 heures ; coefficient 3.

2. L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité, les aptitudes du candidat ainsi que ses motivations et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.

Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

Le candidat peut être interrogé sur des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la direction générale de la sécurité extérieure, ainsi que sur des connaissances professionnelles propres à son domaine d'emploi.

En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle, qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont remis au candidat par le service organisateur.

Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours avant le début de l'épreuve d'admission.

Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

Durée : 25 minutes, dont 10 minutes au plus d'exposé ; coefficient 4. 


Chapitre Chapitre IV. Troisième concours.

Art. 5.

Le troisième concours comporte une épreuve orale d'admission.

L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité, les aptitudes du candidat ainsi que ses motivations et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.

Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives aux connaissances administratives générales ou propres à la communauté du renseignement, la collectivité, l'établissement ou l'organisme dans lequel il exerce.

En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont remis au candidat avec le dossier d'inscription et sont également disponibles à l'ouverture du concours sur le site internet de la direction générale de la sécurité extérieure à l'adresse suivante : www.defense.gouv.fr/dgse.

Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours avant de début de l'épreuve d'admission.

Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

Durée : 25 minutes, dont 10 minutes au plus d'exposé ; coefficient 4. 

Chapitre Chapitre V. Dispositions communes.

Art. 6.

Les épreuves sont notées de 0 à 20. Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires, ou s'il a obtenu à l'une des épreuves une note inférieure ou égale à 6 sur 20. 

Art. 7.

Pour les concours externe et interne, à l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission.

Peuvent être admis à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats ayant obtenu pour les épreuves écrites une note moyenne fixée par le jury qui ne peut, en aucun cas, être inférieure à 10 sur 20 (après application des coefficients).

À l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, dans la limite du nombre de places total offertes, la liste de classement des candidats admis ainsi qu'une éventuelle liste complémentaire.

Cette liste est établie pour le concours externe par spécialité et par ordre de mérite ; pour le concours interne seulement par ordre de mérite. 

Art. 8.

Pour le troisième concours, à l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, dans la limite du nombre de places total offertes, la liste de classement des candidats admis ainsi qu'une éventuelle liste complémentaire. 

Art. 9.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission :

1. Pour le concours externe :

  • la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite d'admissibilité ;
  • en cas d'égalité de points à la première épreuve écrite d'admissibilité, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'entretien avec le jury.

2. Pour le concours interne :

  • la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'entretien avec le jury. 

Art. 10.

La composition du jury est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Ce jury comprend :

  • le directeur général de la sécurité extérieure ou son représentant, président ;
  • le directeur de l'administration ou son représentant ;
  • le directeur du renseignement ou son représentant ;
  • le directeur technique ou son représentant ;
  • un ou plusieurs membres désignés en raison de la nature des emplois à pourvoir ou de leur qualification. 

Niveau-Titre Titre II. PROGRAMME DES ÉPREUVES.

Art. 11.

Le programme de la seconde épreuve d'admissibilité du concours externe relevant des spécialités déterminées au 2. de l'article 3. du présent arrêté est du niveau des connaissances permettant l'acquisition d'un diplôme ou titre homologué de niveau IV. au moins enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. 

Art. 12.

Les dispositions antérieures fixant les règles d'organisation et la nature des épreuves des concours de recrutement des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure sont abrogées. 

Art. 13.

Le directeur général de la sécurité extérieure est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 23 juillet 2012. 

Le ministre de la défense, 

Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur de l'administration, 

P. POUËSSEL. 



La ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique, 

Pour la ministre et par délégation : 

Le sous-directeur, 

L. GRAVELAINE.