ARRÊTÉ relatif au commissariat aux télécommunications de défense.
Abrogé le 29 décembre 2017 par : DÉCRET N° 2017-1870 relatif à l'administrateur interministériel des communications électroniques de défense. Du 25 mai 2001NOR E C O I 0 0 2 0 4 2 9 A
LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, LE MINISTRE DE LA DÉFENSE ET LE SECRETAIRE D'ÉTAT À L'INDUSTRIE,
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu l' ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense, notamment ses articles 2. et 6. ;
Vu le décret n° 93-1036 du 2 septembre 1993, modifié par le décret n° 2000-759 du 1er août 2000 relatif à l'organisation des télécommunications en matière de défense, notamment son article 4. ;
Vu le décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom ;
Vu l' arrêté du 20 avril 1995 relatif aux priorités de rétablissement des moyens de télécommunications fournis par l'exploitant France Télécom ;
Vu l'avis no 99-466 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 19 juin 1999,
ARRÊTENT :
Art. 1er.
Le commissariat aux télécommunications de défense, ci-après dénommé le commissariat, institué par l'article 4. du décret du 2 septembre 1993 susvisé est placé, sous l'autorité du ministre chargé des télécommunications, auprès du haut fonctionnaire de défense de ce ministère.
Art. 2.
Le commissariat est dirigé par un commissaire, désigné par le ministre chargé des télécommunications, assisté d'un représentant du ministre de l'intérieur et d'un représentant du ministre de la défense.
Art. 3.
Sont associés aux travaux du commissariat dès le temps normal :
1. Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant ;
2. Le directeur du développement des médias ou son représentant ;
3. Un représentant du ministre de la justice ;
4. Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
5. Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
6. Un représentant du ministre chargé du budget ;
7. Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
8. Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
9. Un représentant du ministre chargé des transports ;
10. Un représentant du ministre chargé de la communication ;
11. Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
12. Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
13. Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
14. Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer.
En temps de crise, et en particulier dans les circonstances prévues aux articles 2. et 6. de l' ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, ces représentants sont membres permanents du commissariat.
Rectificatif au Journal officiel du 27 mai 2001, page 8488, 1re colonne, article 3, 17e ligne :
Au lieu de :
« 13. Un représentant du ministre chargé de l'industrie ; »,
Lire :
« 13. Un représentant du ministre chargé de la santé ».
Art. 4.
Selon les orientations de la commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de télécommunications pour la défense et la sécurité publique (CICREST), le commissariat, pour la défense, y compris la sécurité civile, et la sécurité publique :
1. Reçoit communication des demandes de prestations spécialement étudiées ou réservées pour la défense et la sécurité publique, faites par les autorités publiques ou les responsables des établissements publics chargés d'une mission d'intérêt public ;
2. Veille et contribue à la satisfaction des besoins en prestations de télécommunications liés à la défense et à la sécurité publique en temps normal ou en période de crise, y compris dans le contexte interallié et international ;
3. Veille à l'application des prescriptions en matière de défense et de sécurité publique par les opérateurs autorisés en application des articles L. 33-1. et L. 34-1. et suivants du code des postes et télécommunications, sous réserve des attributions dévolues à l'Autorité de régulation des télécommunications ;
4. Veille au respect de la contribution de France Télécom aux communications gouvernementales en référence à l'article 10. du cahier des charges annexé au décret du 27 décembre 1996 susvisé ;
5. Traite des problèmes de priorité d'établissement des communications concernant les services de l'État et les organismes chargés d'une mission d'intérêt public ou contribuant aux missions de défense et sécurité publique ;
6. Traite des problèmes de priorité de rétablissement des moyens de télécommunications concourant à la continuité de l'action gouvernementale ou contribuant aux missions de défense et de sécurité publique en particulier, en application de l' arrêté du 20 avril 1995 susvisé ;
7. Participe à l'information des autorités sur l'état des réseaux, en particulier en période de crise ;
8. Informe les utilisateurs sur les possibilités en matière de réseaux et de services ;
9. Informe et conseille, en concertation avec les hauts fonctionnaires de défense, les autorités publiques et assimilées sur les prescriptions exigées en matière de défense et de sécurité publique sur les réseaux et services de télécommunications ;
10. En cas d'urgence, fait procéder par les opérateurs à la réalisation des prestations de télécommunications demandées.
Art. 5.
Au niveau de la zone de défense, le correspondant du commissariat est le chef de la cellule télécommunications du centre opérationnel de défense.
Art. 6.
L' arrêté du 8 décembre 1993 relatif au commissariat aux télécommunications de défense est abrogé.
Art. 7.
Le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 mai 2001.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent FABIUS.
Le ministre de l'intérieur,
Daniel VAILLANT.
Le ministre de la défense,
Alain RICHARD.
Le secrétaire d'État à l'industrie,
Christian PIERRET.