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Archivé ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : Division organisation-logistique

DÉCRET N° 76-225 fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et des explosifs.

Du 04 mars 1976
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 87-732 du 28 août 1987 (BOC, p. 4805) NOR DEFD8701635D. , Décret n° 96-1081 5 décembre 1996 (BOC, 1997, p. 564) NOR DEFD9602121D. , Décret N° 2003-451 du 19 mai 2003 modifiant le décret n° 76-225 du 4 mars 1976 (BOC, p. 1259) fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et des explosifs.

Texte(s) abrogé(s) :

Ordonnance n° 45-271 du 21 février 1945 (n.i. BO).

Décret n° 45-276 du 21 février 1945 (n.i. BO).

Décret no  47-702 du 11 avril 1947 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  731.2.4., 400.5.2., 111.2.3.3., 401.2.3.

Référence de publication : BOC, p. 1259.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'intérieur, et du ministre de la défense,

Vu l'article 37 de la Constitution (JO du 5 octobre 1958, p. 9151) ;

Vu l'ordonnance de la marine d'août 1681 (BOR/M, p. 3) ;

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (BO/G, p. 411 ; BO/M, p. 51 ; BO/A, p. 41) portant organisation générale de la défense, notamment ses articles 16 et 17 ;

Vu la loi 66-383 du 16 juin 1966 (n.i. BO  ; JO du 17, p. 4868) relative aux opérations de déminage poursuivies par l'État ;

Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962  (1) fixant les attributions du ministre des armées, notamment son article premier ;

Vu le décret no 64-229 du 13 mars 1964 (n.i. BO) transférant au ministre de l'intérieur les attributions précédemment exercées par le ministre de la construction en ce qui concerne les travaux de déminage, de désobusage et de débombage ;

Vu le décret 65-28 du 13 janvier 1965 (BOC/SC, p. 147) relatif à l'organisation de la défense civile, notamment son article premier ;

Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret 63-76630/07/1963 (2).

Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Est abrogée l'ordonnance no 45-271 du 21 février 1945 portant création d'une direction de déminage.

Art. 2.

 

Sur l'ensemble du territoire national, la recherche, la neutralisation, l'enlèvement et la destruction des munitions, mines, pièces, engins et explosifs sont la compétence :

  • Du ministre de l'intérieur, en tout temps, sur terrain civil, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 du présent décret.

  • Du ministre de la défense, en tout temps sur terrain militaire ou terrain placé sous la responsabilité des armées, ainsi que dans les eaux territoriales et sur le rivage de la mer, à l'exclusion des emprises des ports non militaires.

Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, en ce qui concerne les munitions chimiques, le ministre de l'intérieur procède aux opérations de collecte, détermine leur appartenance à cette catégorie et assure leur transport jusqu'au lieu de démantèlement ; le ministre de la défense est responsable du stockage sur le site de démantèlement, du démantèlement de ces munitions et de l'élimination des déchets toxiques résiduels.

Art. 3.

 

Lorsque, au cours d'exercices de tir ou en cas d'accident survenant à un aéronef ou à un véhicule militaire, des munitions non explosées ou des explosifs tombent sur un terrain civil le ministre de la défense en assure l'enlèvement ou la destruction.

Art. 4.

 

Dans les zones ou se développent des opérations militaires, le ministre de la défense assure l'exécution des travaux précités quand ils sont nécessaires à l'accomplissement des missions des armées. Il tient le ministre de l'intérieur informé de la présence des dépôts de munitions abandonnés ainsi que de toute matière explosive repérée et non neutralisée, à charge pour ce dernier de prendre, le cas échéant, toutes mesures utiles conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus.

Art. 5.

 

Les terrains militaires ne peuvent être affectés à un service civil de l'État, à une collectivité territoriale ou à un organisme public, ni être aliénés ou occupés à titre privatif par des particuliers titulaires d'un titre régulier qu'à la condition que l'autorité militaire ait, au préalable, examiné leur situation au regard des opérations mentionnées à l'article 2 et procédé, en cas de nécessité, à celles nécessaires pour assurer, en fonction de l'usage auquel ces terrains sont destinés, leur utilisation sans danger pour la santé, la salubrité et la sécurité publiques.

Ces opérations demeurent de la compétence du ministre de la défense lors des travaux d'aménagement réalisés par le nouvel occupant en vue de la nouvelle destination des terrains et pendant une période de dix ans suivant la fin de deux-ci, dans la limite de treize ans à compter du changement d'affectation ou de l'aliénation des terrains.

L'autorité militaire compétente établit ensuite, pour chaque terrain, une attestation certifiant qu'il a été procédé à la mise en œuvre des dispositions prescrites à l'alinéa premier et précisant, le cas échéant, les mesures de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions, explosifs ou engins divers qui ont été exécutées.

Le ministère de l'intérieur procède aux opérations prévues aux premier et troisième alinéas avant la mise à disposition de l'administration militaire de tout terrain civil domanial.

Art. 6.

 

Le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense coordonnent leur action d'information et d'instruction des personnels chargés des opérations prévues par le présent décret.

Art. 7.

 

(Modifié : décret du 28 août1987.)

Une commission, composée de représentants du ministère de la défense et du ministère de l'intérieur, est chargée de contrôler l'application des dispositions prévues aux articles précédents. À la demande de l'un ou de l'autre de ces deux ministères, elle propose les mesures qui doivent être exécutées préalablement à la délivrance de l'attestation mentionnée à l'article 5 ci-dessus. La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par arrêté du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.

Après constatation par cette commission du respect des dispositions indiquées à l'alinéa précédent, le régime de compétence défini à l'article 2 devient applicable à l'immeuble en cause.

Art. 8.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 5 décembre 1996.)

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables à la recherche, à la neutralisation, à l'enlèvement et à la destruction des engins et armes nucléaires et biologiques.

Art. 9.

 

Sont abrogées toutes dispositions contraires, notamment le décret no 45-276 du 21 février 1945 relatif au fonctionnement de la direction du déminage et le décret no  47-702 du 11 avril 1947 transférant au ministère de la reconstitution et de l'urbanisme certaines attributions conférées au ministère de la guerre en matière de travaux de désobusage.

Art. 10.

 

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur, et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mars 1976.

Jacques CHIRAC.

Par le Premier ministre :

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur,

Michel PONIATOWSKI.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.