ARRÊTÉ fixant les limites de compétence prévues par le décret relatif aux délégations de pouvoirs et de signature pour le règlement des dommages causés ou subis par les armées.
Du 27 juillet 1966NOR
LE MINISTRE DES ARMÉES,
Vu le décret 66-594 du 27 juillet 1966 (1) relatif au règlement des dommages causés ou subis par les armées,
ARRÊTE :
1.
La compétence attribuée en matière de règlement des dommages matériels, de ceux concernant les animaux et des dommages corporels, quelle que soit la nature juridique des uns et des autres, causés ou subis par les armées et les services ou établissements qui leur sont rattachés, s'applique exclusivement aux réparations civiles (fautes de service et accidents de circulation), aux dégâts de manœuvres et de tirs et à la privation de jouissance résultant de ceux-ci, aux dommages de travaux publics, aux explosions, aux dommages spécifiquement aériens ou maritimes.
Par suite, n'entrent pas dans cette compétence les dommages liés à l'exécution d'un contrat, ceux consécutifs aux réquisitions et les réparations forfaitaires dues aux personnel de l'Etat (prestations statutaires ou de la législation des accidents du travail).
2.
Les limites de compétence, prévues à l'article premier du décret 66-594 du 27 juillet 1966 susvisé, sont fixées par le tableau annexé au présent arrêté.
3.
(Nouvelle rédaction : arrêté du 25/03/1996.)
En territoire métropolitain, la délégation donnée aux commandants de circonscription militaire de défense, d'arrondissement maritime et de région aérienne s'applique également aux dommages causés ou subis en France au cours de l'exécution du service par les éléments militaires ou civils des armées alliées.
4.
(Modifié : arrêté du 25/03/1996.)
Les pouvoirs délégués par le décret 66-594 du 27 juillet 1966 susvisé, en ce qui concerne les décisions de mise en charge, sont distincts des pouvoirs délégués, en matière de gestion des matériels des armées, par les arrêtés d'application du décret 90-144 du 14 février 1990 (2).
Chaque fois qu'un tiers non cocontractant est en cause dans la perte ou la détérioration d'un matériel de l'Etat, c'est au titre des pouvoirs qui leur sont délégués par le décret 66-594 du 27 juillet 1966 susvisé, que les autorités énumérées à l'article premier dudit décret peuvent prendre, soit une décision d'imputation, dans la mesure où la responsabilité du tiers est engagée, soit une décision de classement du dossier. Ce n'est également qu'à ce titre qu'elles peuvent prononcer une décision d'imputation contre un agent de l'Etat, en raison d'une faute personnelle détachable du service par lui commise.
5.
(Nouvelle rédaction : arrêté du 17/01/1986.)
Les décisions éventuelles de délégation de signature et de subdélégation de pouvoirs prises en vertu de l'article 3 du décret 66-594 du 27 juillet 1966 sont accordées et enregistrées selon la procédure fixée par instruction ministérielle. Les autorités délégantes rendent compte au ministre chargé des armées des délégations accordées.
6.
Sont abrogées toutes dispositions contraires et notamment la décision ministérielle du 28 janvier 1964, portant attribution aux autorités régionales et locales de pouvoirs de règlement des dommages causés ou subis par les armées.
7.
Le directeur des affaires administratives, juridiques et contentieuses est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pierre MESSMER.