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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'AIR : 3e Sous-Direction ; 10e Bureau « Administration générale »

INSTRUCTION N° 2409901-A/DCCA/3/10 relative aux particularités de l'administration de la musique de l'air.

Abrogé le 26 août 2003 par : INSTRUCTION N° 903/DEF/EMAA/BORH/ORG portant organisation des formations musicales de l'armée de l'air. Du 08 février 1967
NOR

Référence(s) : Autre N° 4980 du 21 novembre 1941 créant les musiques du département de l'aviation et fixant le statut du personnel de ces musiques. (radié du BOEM 332.1.2.5.).

I.P. n° 2400EMAA/1/EGO du 23 août 1965 (NI BO).

I.P. n° 33524/MA/DAAJC/AA/2 du 30 novembre 1966 (BOC/SC, p. 1062).

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 1457/DCCA/SD/3/ORG du 22 octobre 1954 (BO/A, p. 2063).

1er modificatif du 16 septembre 1957 (BO/A, p. 2010).

2e modificatif du 2 octobre 1957 (BO/A, p. 2096).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  610.5.

Référence de publication : Ment. BOC/A, p. 199.

La musique de l'air constitue une unité rattachée à la base aérienne n° 117.

Son organisation administrative et son fonctionnement comptable doivent tenir compte :

  • de sa mission particulière et des moyens qui lui sont alloués ;

  • de sa participation éventuelle à des fêtes ou cérémonies non militaires.

1. Organisation et moyens.

1.1. Principes.

L'unité que constitue la musique de l'air est commandée par un officier qui prend le titre de « chef de la musique de l'air ».

Une masse dite « masse de la musique de l'air » (MMA) est créée et fonctionne au sein de la base aérienne n° 117.

Elle constitue les moyens financiers de la musique de l'air.

1.2. ATTRIBUTIONS DU CHEF DE LA MUSIQUE DE L'AIR.

1.2.1. Attributions générales.

Le chef de la musique de l'air exerce, au sein de la base aérienne n° 117, les attributions générales d'un commandant d'unité du type reconnu au tableau de composition de l'Armée de l'Air.

1.2.2. Attributions particulières.

Ses attributions particulières sont les suivantes.

  3,1. Il est habilité à engager, dans la limite des allocations consenties, les dépenses de la masse de la musique de l'air spécialement créée.

Il prépare et soumet à la signature du commandant de base les documents de gestion correspondants :

  • programme d'emploi modèle 721/81 ;

  • bilan trimestriel modèle 721/82 ;

  • compte rendu annuel modèle 721/83, dont les modèles sont donnés dans l'instruction sur l'administration des masses dans les bases aériennes.

  3,2. Il est, en outre, chargé :

  • de la tenue d'un registre d'ordres ;

  • de suivre les dépenses engagées selon les dispositions de l'instruction sur l'administration financière des bases aériennes ;

  • de la prise en compte des matériels mis à la disposition de la musique de l'air ;

  • de la certification sur les pièces de dépenses de la bonne exécution du service ;

  • de la production des renseignements d'ordre administratif nécessaires à la base aérienne n° 117 ;

  • d'effectuer les liaisons indispensables auprès de l'officier trésorier de la base aérienne n° 117 en vue du règlement des fournisseurs.

1.3. MASSE DE LA MUSIQUE DE L'AIR (MMA).

1.3.1. Ressources.

Cette masse est alimentée par :

  • a).  Des allocations forfaitaires fixées chaque année par le ministre (direction centrale du commissariat de l'air) au vu d'un programme d'achat, d'entretien et de renouvellement des matériels et partitions, présenté pour le 1er novembre de l'année précédente par le chef de la musique de l'air, par l'intermédiaire du commandant de la base aérienne n° 117.

    La décision d'allocation est notifiée au commandant de la base et au directeur du service administratif du commissariat de l'air (SACA). Le mandatement incombe au commissaire directeur du SACA et au lieu par moitié au cours du premier mois de chaque semestre. Aucune majoration n'est effectuée au titre du fonds régional.

  • b).  La part prélevée (cas d'une opération commerciale) ou la majoration (cas d'une opération non commerciale) prévue à l'article 2116 de l'instruction provisoire no 33524/MA/DAAJC/AA/2 du 30 novembre 1966, dont la perception est effectuée par le trésorier suivant les modalités prévues à l'article 7,3 ci-dessous.

1.3.2. Achat et réparation des matériels et partitions de musique.

Tous les achats et réparations de matériels et partitions, prévus au programme d'emploi de la masse de la musique, sont effectués suivant la procédure réglementaire par l'officier chef de la musique de l'air, habilité à signer les bons de commande correspondants.

Après prise en compte par le chef de la musique de l'air, les matériels et partitions de musique sont suivis en comptabilité par le comptable centralisateur de la base aérienne n° 117, selon les règles de la comptabilité des matériels.

2. Participation à des fêtes et cérémonies non militaires.

2.1. Dispositions prévues par l'instruction provisoire n° 33524/MA/DAAJC/AA/2 du 30 novembre 1966

En ce qui concerne la participation de la musique de l'air à des fêtes et cérémonies non militaires, il est fait application des dispositions contenues dans l'instruction provisoire no 33524DAAJC du 30 novembre 1966, compte tenu des dispositions particulières suivantes.

2.2. Dispositions particulières.

  7,1. Les conventions sont établies par le commandant de la base aérienne n° 117 et signées par cette autorité et par le représentant qualifié des organisateurs des fêtes ou cérémonies non militaires.

Elles sont enregistrées sur un répertoire (annexe I) tenu par la base aérienne n° 117, coté et paraphé par le chef des moyens d'administration de cette base.

  7,2. Avant remise au trésorier de la base et afin d'éviter les contestations, le relevé des dépenses à mettre à la charge des organisateurs, établi par le chef de la musique de l'air, est soumis au visa du représentant qualifié des organisateurs.

  7,3. Le montant du relevé est, autant que possible, imputé au compte de dépôt du cautionnement.

  7,4. Le trésorier de la base assure la liquidation des dépenses à l'aide du registre d'ordres et des pièces justificatives remis par le chef de la musique de l'air.

3. Dispositions diverses.

3.1. Registres d'ordres.

Le registre d'ordres (annexe II) est coté et paraphé par le chef des moyens d'administration de la base aérienne n° 117.

Il est tenu au jour le jour par le chef de la musique de l'air.

Les inscriptions à porter sur ce registre sont les suivantes :

  • les noms des militaires musiciens désignés pour participer à une manifestation, soit à titre officiel, soit à titre privé. Toutefois, lorsque la manifestation n'engendre ni indemnités, ni frais de déplacement, l'inscription est limitée à la seule indication numérique des participants ;

  • la refonte de l'autorisation de participer à une fête ou à une cérémonie ;

  • le nom de l'organisation à laquelle les musiciens prêtent leur concours ;

  • la durée et le lieu du déplacement ;

  • la date et les heures de départ et de retour ;

  • le moyen de locomotion ;

  • les noms des musiciens en position d'absence (exempts de service, malades, permissionnaires, etc.)

Une copie de l'autorisation de participation aux fêtes et cérémonies et une copie de la convention passée avec les organisateurs de fêtes ou de cérémonies non militaires sont conservées à l'appui des inscriptions du registre et sont réunies dans un classeur.

Lorsque le registre d'ordres, document officiel, cesse d'être utilisé, il est conservé par la base aérienne n° 117 dans les conditions fixées par l'instruction sur la conservation des archives.

3.2. Surveillance.

  9,1. Surveillance intérieure.

Le commandant de la base aérienne n° 117 s'assure, par des vérifications trimestrielles inopinées, de la bonne tenue du registre d'ordres et de l'exactitude de ses mentions.

Par ailleurs, il procède ou fait procéder annuellement à l'inventaire des matériels en service.

  9,2. Surveillance administrative.

Le commissaire de l'air, chargé de la surveillance administrative de la base aérienne n° 117, s'assure au moins une fois dans l'année, lors de l'une de ses visites de surveillance administrative dans cette base, de la bonne exécution de la présente instruction.

Cette vérification est constatée par l'apposition de son visa sur le registre d'ordres et sur le registre des comptes.

Figure 1. NOMENCLATURE DES IMPRIMÉS.

+ : Coté et paraphé par le commissaire de l'air. Ø : Coté et paraphé par le chef des moyens d'administration. / : Non coté.

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Annexes

ANNEXE 1.

ANNEXE 2.