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ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : sous-chef d'état-major soutien

INSTRUCTION N° 2000/DEF/EMA/SC_SOUTIEN/BPSO relative aux règles d'emploi et de circulation des véhicules au sein du ministère de la défense.

Du 29 novembre 2012
NOR D E F E 1 2 5 2 8 1 5 J

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 2000/DEF/EMA/OL/5 du 15 septembre 2003 relative à la circulation automobile au sein du ministère de la défense.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  123.1., 123.3.

Référence de publication : BOC n°23 du 24/5/2013

Préambule.

La présente instruction fixe :

  • les règles relatives à l\'emploi et à la circulation des véhicules du ministère de la défense par toute personne, relevant ou non de ce ministère, amenée à être conducteur, pilote ou passager de ces véhicules ;

  • les règles d\'utilisation d\'un véhicule personnel pour effectuer des déplacements professionnels.

Les dispositions contenues dans la présente instruction sont applicables au personnel du ministère de la défense en métropole (1) et dans les DOM-COM. Elles sont également applicables aux forces de présence, aux FFECSA, aux représentations militaires à l\'étranger [personnel inséré dans les organisations internationales (2)] et aux missions de défense (3) dans le respect des règles de circulation locales.

La rédaction de ce texte résulte de la prise en compte de plusieurs orientations nouvelles, issues notamment de la circulaire du premier ministre du 2 juillet 2010 (A) relative à l\'État exemplaire - rationalisation de la gestion du parc automobile de l\'État et de ses opérateurs [cf. annexe I., repère 1 (A)] :

  • réorganisation du soutien au sein du ministère faisant suite à la création des bases de défense ;

  • généralisation de la gestion mutualisée des parcs ;

  • respect des obligations environnementales en matière de rejet de CO2 ;

  • développement d\'un contrôle interne et d\'un contrôle de gestion permettant de vérifier le respect des règles en vigueur et la réalisation des objectifs.

1. Les véhicules du ministère de la défense : caractéristiques et principes généraux d'utilisation.

1.1. Typologie des véhicules.

L\'ensemble des véhicules du ministère de la défense se répartit en quatre catégories : les véhicules administratifs, les véhicules de la gamme tactique (4), les véhicules de transport en commun et les véhicules spécialisés.

1.1.1. Les véhicules administratifs.

Ils comprennent les véhicules automobiles de la gamme commerciale d\'un PTAC inférieur à 3,5 tonnes (5) et les véhicules deux roues à moteur [motocyclettes (6), cyclomoteurs] figurant aux catalogues des constructeurs. Ces véhicules ne doivent subir aucune transformation qui soit économiquement irréversible ou susceptible d\'entraîner une forte décote à la revente [sauf à les requalifier en véhicules spécialisés (7)].

Ce sont des véhicules qui ne peuvent pas être utilisés à des fins tactiques. Ils peuvent cependant être utilisés pour transporter des hommes en armes avec leurs munitions, des armes ou des marchandises dangereuses mais uniquement pour des activités de liaison et conformément à la réglementation en vigueur.

Ils sont répartis en deux grandes familles :

  • les véhicules attribués individuellement ;

  • les véhicules de liaison.

1.1.1.1. Les véhicules attribués individuellement.

Pour la métropole et pour les FFECSA, les VAI correspondent à un parc limité de véhicules administratifs dont les bénéficiaires sont identifiés par décision ministérielle.

Pour les forces de souveraineté et les forces de présence, les représentations militaires à l\'étranger (personnel inséré dans les organisations internationales) et les missions de défense, les véhicules attribués individuellement correspondent à un parc limité de véhicules administratifs. Les modalités d\'identification des bénéficiaires de ces véhicules sont définies dans une directive complémentaire à la présente instruction.

1.1.1.2. Les véhicules de liaison.

Les véhicules de liaison sont gérés de façon mutualisée au sein du bureau transport du SPAC pour les pools de l\'administration centrale et par les bureaux transport des GSBdD (1) pour les pools des BdD.

1.1.2. Les véhicules de la gamme tactique.

Les véhicules de la gamme tactique correspondent aux véhicules du ministère de la défense conçus ou aménagés pour un usage militaire.

Ils sont répartis en deux grandes familles :

  • les véhicules spécifiques ;

  • les véhicules non spécifiques.

1.1.2.1. Les véhicules spécifiques.

Ces véhicules correspondent :

  • aux véhicules ou engins blindés à roues ou chenillés ;

  • aux engins amphibies.

La conduite de ces véhicules nécessite l\'obtention d\'un brevet militaire de conduite et d\'une qualification militaire particulière (cf. annexe I., repère 2).

1.1.2.2. Les véhicules non spécifiques.

Ce sont les véhicules de la gamme tactique pour la conduite desquels il est nécessaire de détenir un permis de conduire civil correspondant à la catégorie du véhicule ou un brevet militaire de conduite.

Cependant, la détention du brevet militaire de conduite est obligatoire pour les types de conduite suivants :

  • école de rame de jour ou de nuit ;

  • conduite tactique ;

  • franchissement amphibie ;

  • transport de militaires.

1.1.3. Les véhicules de transport en commun.

Les véhicules de transport en commun se répartissent en deux grandes familles : les autocars et les autobus.

Les autocars sont des véhicules dans lesquels les passagers sont obligatoirement assis. Ils sont utilisés pour les liaisons interurbaines.

Les autobus sont les véhicules dans lesquels la station debout est autorisée. La vitesse de ces véhicules est relativement faible et les arrêts sont fréquents.

1.1.4. Les véhicules spécialisés.

Ce sont des véhicules dont la conception répond à un usage professionnel particulier : véhicules auto-école, véhicules de transport de marchandises, ambulances, véhicules de lutte contre l\'incendie, véhicules de transport des animaux, engins de manutention, etc.

1.2. Principes généraux d'utilisation des véhicules.

1.2.1. Satisfaction des besoins de service.

À l\'exception des véhicules attribués individuellement, les véhicules du ministère de la défense ne doivent être utilisés que pour répondre aux nécessités du service [cf. annexe I., repère 1 (A)].

Pour les véhicules de liaison, le respect de cette règle donne lieu à un contrôle interne assuré par les ComBdD et le SPAC, selon des modalités définies par le CPCS (1) de l\'EMA ainsi que le SGA. Les modalités de ce contrôle interne doivent notamment s\'appuyer sur le décret n° 2011-775 du 28 juin 2011. En attendant l\'achèvement de son embasement en 2013, la DGA doit définir ses modalités de contrôle interne conformément aux textes en vigueur.

De même, la généralisation de la mutualisation de ces véhicules (cf. point 1.1.1.2.) fait l\'objet d\'un contrôle de gestion par les ComBdD et le SPAC sous une forme définie par l\'EMA/CPCS (1) et le SGA.

1.2.2. Conditions de sortie.

La sortie d\'un véhicule d\'une enceinte de la défense est soumise à :

  • l\'ouverture impérative de son carnet de bord (8) signé d\'une autorité accréditée par l\'autorité militaire ou civile désignée comme utilisateur du véhicule (cf. annexe I., repère 3) ;

  • la détention par le conducteur de tous les documents requis par le code de la route et par la règlementation ministérielle.

1.2.3. Optimisation économique des transports.

L\'usage des transports en commun doit être privilégié dès lors qu\'il s\'avère financièrement plus intéressant et qu\'il ne remet pas en cause la bonne exécution de la mission.

La rationalisation et le regroupement des missions doivent être impérativement recherchés. À ce titre, la téléconférence ainsi que le covoiturage constituent des modes d\'actions à examiner systématiquement.

L\'EMA/CPCS et le SGA/SPAC diffusent annuellement des éléments financiers permettant de déterminer les solutions de transport les plus économiques.

1.3. Régimes particuliers des véhicules administratifs.

1.3.1. Les véhicules attribués individuellement.

Une autorité qui bénéficie d\'un VAI peut l\'utiliser à titre privatif et, dans ce cadre, transporter des personnes ne relevant pas du ministère de la défense. Ce type d\'utilisation implique la souscription préalable par le bénéficiaire d\'une assurance dont les dispositions sont décrites au point 2.4.2.

Dans le cadre d\'une utilisation privative, le VAI doit être conduit par le bénéficiaire de l\'attribution. Les dépenses liées à  cette utilisation privative (carburants, péages, etc.) sont réglées par le bénéficiaire de l\'attribution.

Pour les bénéficiaires d\'un VAI en métropole, l\'utilisation à titre privatif est limitée aux déplacements en métropole.

Les véhicules attribués individuellement aux officiers généraux peuvent porter des insignes (9) particuliers qui sont les plaques avec étoiles et les fanions, avec ou sans cravate.

1.3.2. Les véhicules de liaison utilisés pour les liaisons domicile-travail.

Les véhicules de liaison peuvent être utilisés pour les LDT sous réserve que l\'utilisateur bénéficie au préalable d\'une autorisation formelle accordée selon les modalités décrites aux points 1.3.2.1. et 1.3.2.2.

L\'autorisation d\'utilisation d\'un véhicule pour réaliser les LDT peut être soit permanente pour le personnel dont la liste est diffusée annuellement (10), soit ponctuelle (11). Le trajet pour effectuer la LDT s\'entend au sens de l\'article L. 411-2. du code de la sécurité sociale (cf. annexe I., repère 4).

1.3.2.1. Autorisation permanentes de liaisons domicile-travail.

Les autorisations permanentes de LDT sont délivrées par :

  • l\'EMA/CPCS (1) pour la chaîne du soutien par les bases de défense et pour l\'ensemble des formations, établissements ou unités soutenus par cette chaîne (12) ;

  • le SGA/SPAC pour l\'ensemble des organismes qu\'il soutient.

Les bénéficiaires sont :

  • de droit, à l\'issue d\'une demande qu\'ils adressent à l\'EMA/CPCS (1) (13) ou au SGA/SPAC :
    • les ComBdD ;
    • les commandants de formation administrative au sens de l\'article R. 3231-10. du code de la défense (cf. annexe I., repère 4) ;
    • les délégués militaires départementaux et les délégués militaires départementaux adjoints ;
    • les autorités suivantes relevant du SGA : les délégués interrégionaux ou régionaux (DAR), les médiateurs mobilité (DRHMD), les chefs de centres ministériels de gestion (DRHMD), les directeurs d\'établissements et les chefs de centres du service national (DSN), le colonel adjoint au directeur du service national (DSN), les directeurs de sites (SPAC), l\'adjoint au chef de la MRAI (DMPA) ;
    • les directeurs d\'établissements, les chefs d\'organismes extérieurs et les sous-directeurs d\'administration centrale relevant de la DGA ;
  • sur décision de l\'EMA/CPCS (13) (1) ou du SGA/SPAC à l\'issue d\'une demande :
    • d\'une autorité bénéficiaire d\'un véhicule attribué individuellement au profit de son adjoint direct ;
    • à titre exceptionnel, pour des raisons dûment motivées, au profit du personnel dont les obligations de service liées à ses fonctions justifient l\'attribution d\'une autorisation permanente de LDT :
      • d\'un commandant de formation administrative ;
      • d\'autorités désignées par le secrétaire général pour l\'administration et le délégué général pour l\'armement.

Dans le cadre de la gestion mutualisée des parcs (14) en vigueur au sein du ministère de la défense, le gestionnaire du parc met quotidiennement un véhicule à la disposition du bénéficiaire d\'une autorisation permanente de LDT pour lui permettre de rejoindre son domicile.

Le domicile doit se trouver au maximum à 40 kilomètres du lieu de travail.

Les dispositions spécifiques à la souscription d\'une assurance par le bénéficiaire d\'une autorisation permanente de LDT sont décrites au point 2.4.3.1.

1.3.2.2. Autorisations ponctuelles de liaisons domicile-travail.

Des autorisations ponctuelles de LDT peuvent être accordées conformément aux conditions décrites ci-dessous.

Chaque autorisation doit faire l\'objet d\'une demande formelle, motivée par une nécessité de service, émise par les sous-directeurs d\'administration centrale, les commandants de formations, d\'établissements et d\'unités embasés [cf. annexe I., repère 5 (15)] :

  • dans le cadre d\'une mission qui nécessite un trajet de grande liaison (cf. point 3.2.) et qui impose de partir en dehors des heures ouvrables, le missionnaire peut être autorisé à effectuer la LDT la veille du départ en mission. Cette autorisation donne la possibilité au missionnaire de partir en mission dès le lendemain matin à partir de son domicile sans devoir rejoindre le lieu habituel de travail. De la même manière, le missionnaire peut être autorisé à rejoindre son domicile en fin de mission lorsque le retour a lieu en dehors des heures ouvrables. Dans ce cas il réalise une LDT le lendemain avant de réintégrer le véhicule ;

  • le personnel d\'astreinte peut être autorisé à percevoir un véhicule de liaison pour effectuer la LDT. Une note ponctuelle ou annuelle de l\'émetteur de la demande détaillera le régime d\'astreinte, l\'identité du personnel autorisé et le lieu de stationnement.

Chaque demande est transmise pour décision :

  • au ComBdD de rattachement (1) qui, en la matière, peut déléguer sa signature ;

  • au SGA/SPAC pour l\'ensemble des organismes qu\'il soutient.

En dehors de ce cadre, l\'usage d\'un véhicule de la défense pour un trajet domicile-travail est interdit.

Les dispositions spécifiques à la souscription d\'une assurance par le bénéficiaire d\'une autorisation ponctuelle de LDT sont décrites dans le point 2.4.3.2.

2. Conditions d'emploi des véhicules du ministère de la défense.

L\'emploi des véhicules de la défense est soumis au respect du code de la route.

2.1. Définition des notions d'équipage et de passager.

À bord de tout véhicule de la défense en déplacement, on distingue :

2.1.1. L'équipage.

Il comprend le ou les conducteur(s) et le chef de bord. L\'équipage, et plus particulièrement le conducteur, est responsable de la conduite conformément à la réglementation en vigueur (respect du code de la route (16), temps de conduite, etc.). Le chef de bord, quant à lui, veille à ce que le déplacement se fasse en toute sécurité, à la discipline de l\'équipage et à la bonne exécution de la mission.

En l\'absence de chef de bord, le conducteur assume les responsabilités de chef de bord.

Le personnel du ministère de la défense prenant place à bord d\'un véhicule de la défense comme conducteur doit être porteur des documents requis par le code de la route ou par la réglementation.

2.1.2. Les passagers.

Les passagers représentent l\'ensemble des personnes ayant pris place dans le véhicule, à l\'exception de l\'équipage.

2.2. Conduite des véhicules.

2.2.1. Personnel relevant du ministère de la défense.

2.2.1.1. Cas général.

Le personnel militaire d\'active, les officiers généraux en deuxième section rappelés en activité par le ministre de la défense, le personnel militaire de réserve faisant l\'objet d\'une convocation dans le cadre d\'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, ainsi que le personnel civil du ministère de la défense, peuvent être autorisés à conduire les véhicules du ministère. Toutefois, chaque intéressé doit pouvoir justifier auprès de l\'autorité dont il relève de la détention de son titre de conduite, à savoir :

  • pour le personnel militaire : le permis de conduire ou le brevet militaire de conduite assorti, le cas échéant, d\'une qualification particulière pour les véhicules spécifiques ;

  • pour le personnel civil de la défense : le permis de conduire.

2.2.1.2. Cas particuliers.

Pour la conduite des véhicules spécifiques des armées, (cf. point 1.1.2.1.) un brevet militaire de conduite et une qualification peuvent être délivrés à certains agents civils de la DGA et des ateliers de réparation, sous réserve d\'avoir satisfait à la formation (instruction élémentaire de conduite) et à l\'examen. Le brevet militaire de conduite qui leur est délivré n\'est pas convertible et, à ce titre, le volet de conversion doit être supprimé.

2.2.2. Personnel ne relevant pas du ministère de la défense.

2.2.2.1. Cas général.

Les personnes, à l\'exception des militaires, ne relevant pas du ministère de la défense ne sont pas habilitées à conduire les véhicules de la défense.

2.2.2.2. Cas particuliers.

Le personnel d\'une entreprise titulaire d\'un marché public relatif à un véhicule spécifique du ministère de la défense, ou d\'un de ses sous-traitants, peut être autorisé à conduire ce véhicule. Le titulaire du marché apportera la garantie que le personnel concerné dispose des compétences nécessaires. Le ministère de la défense et le titulaire du marché, ou son sous-traitant, établiront des conventions ou des clauses spécifiques du marché concerné pour définir les compétences nécessaires pour la conduite du véhicule et établir les modalités de transfert des responsabilités respectives.

L\'autorité responsable logistique de véhicules (cf. annexe I., repère 3), à l\'exception de véhicules spécifiques, peut délivrer l\'autorisation de conduire les véhicules du ministère de la défense à tout conducteur d\'une entreprise, chargée dans le cadre d\'un marché public des travaux d\'entretien et de réparation de ces véhicules, habilité au sens de l\'article R. 222. du code de la route.

2.2.3. Personnel des forces armées étrangères.

Dans le cadre de l\'application d\'un accord international ou d\'une convention bilatérale le spécifiant expressément, le personnel civil ou militaire appartenant aux forces armées étrangères peut, sous réserve d\'être titulaire d\'un permis de conduire valide en France lui permettant de conduire les véhicules de la catégorie considérée et après vérification de son aptitude, être habilité à conduire des véhicules du ministère de la défense.

Les stagiaires militaires de nationalité étrangère ayant obtenu, par équivalence, ou par réussite aux épreuves, le brevet militaire de conduite français sont autorisés, dans le cadre de leur formation, à conduire des véhicules de la défense français. Le brevet militaire de conduite qui leur est délivré n\'est pas convertible et, à ce titre, le volet de conversion doit être supprimé.

2.3. Dispositions relatives aux passagers.

2.3.1. Personnel relevant du ministère de la défense.

Le personnel du ministère de la défense prenant place, comme passager, à bord d\'un véhicule de la défense est soumis aux prescriptions définies par le code de la route.

2.3.2. Personnel ne relevant pas du ministère de la défense.

2.3.2.1. Principes.

Le personnel ne relevant pas du ministère et prenant place, comme passager, à bord d\'un véhicule de la défense est soumis aux prescriptions définies par le code de la route.

Le transport de personnes ne relevant pas du ministère, à bord d\'un véhicule de la défense, est autorisé dans le cadre des situations énumérées dans les points 2.3.2.2., 2.3.2.3. et 2.3.2.4.

2.3.2.2. Personnel admis de plein droit à prendre place à bord d'un véhicule de la défense.
2.3.2.2.1. Transport de personnes de nationalité étrangère.

Les membres des armées ou délégations officielles étrangères sont autorisés de plein droit à prendre place à bord des véhicules du ministère de la défense dans le cadre des missions qu\'ils exécutent auprès de ou en liaison avec les organismes du ministère de la défense.

2.3.2.2.2. Transport de personnes dans le cadre de missions revêtant un caractère opérationnel, humanitaire ou à l'occasion de plans d'aide aux populations civiles.

Dans ce cadre, les personnes ne relevant pas du ministère de la défense sont admises de plein droit à bord des véhicules de la défense.

À ce titre, en application de plans d\'urgences ou de secours, le transport en commun de personnes peut être assuré à l\'aide de tous les moyens de transport susceptibles d\'être mis à la disposition de l\'autorité civile. Cette mission de service public ne nécessite pas la souscription d\'une assurance responsabilité civile particulière.

2.3.2.2.3. Transport de personnes à l'occasion d'activités prescrites.

Les catégories de personnes suivantes sont admises de plein droit à bord des véhicules du ministère de la défense :

  • les élèves des collèges et lycées relevant du ministère dans le cadre des activités scolaires prescrites par l\'établissement d\'appartenance et des déplacements liés à la condition d\'interne des élèves (17) devant être assurés par le ministère ;

  • les membres de l\'éducation nationale dans le cadre des activités du trinôme académique (18) ;

  • les jeunes gens dans le cadre des JDC ;

  • les jeunes gens dans le cadre des périodes militaires ;

  • les candidats à l\'engagement ou au volontariat ;

  • les personnes relevant d\'autres ministères et concourant à l\'exécution de missions communes dans le cadre d\'une coopération interministérielle ;

  • les équipes sportives suivant des stages au sein des armées ou participant à des compétitions les opposant au personnel militaire ou civil de la défense ;

  • les membres des clubs sportifs et artistiques de la défense (19) ;

  • les personnes participant à un exercice (exemple : exercice d\'évacuation de ressortissants). Les modalités de leur participation sont décrites dans une directive complémentaire à la présente instruction.

2.3.2.2.4. Transport de personnes nécessitant des soins urgents.

À l\'intérieur d\'une emprise militaire, toute personne ne relevant pas du ministère de la défense peut être transportée à bord d\'un véhicule de la défense si son état de santé le nécessite.

À l\'extérieur d\'une emprise militaire, toute personne ne relevant pas du ministère de la défense et dont l\'état de santé le nécessite est autorisée à prendre place à bord d\'un véhicule de la défense :

  • s\'il n\'est pas possible de communiquer avec le centre de réception et de régulation des appels d\'urgence ;

  • si le centre de réception et de régulation des appels d\'urgence demande au service de santé des armées de réaliser le transport du patient.

2.3.2.2.5. Transport scolaire.

Les véhicules de transport en commun de la défense n\'ont pas vocation à assurer le transport scolaire. Les conditions de réalisation de ce type de transport sur le territoire français sont définies dans le code de l\'éducation. Toutefois, dans les DOM-COM, en cas de difficultés particulières, le COMIA peut adresser une demande au CEMA pour que des véhicules de transport en commun de la défense transportent les enfants des familles de ressortissants du ministère.

Concernant les forces de présence, les véhicules de transport en commun mis en place au sein de ces forces peuvent être utilisés pour réaliser le transport des enfants des familles de ressortissants de la défense, sur demande adressée au CEMA.

Lorsque l\'autorisation est accordée, les enfants des familles de ressortissants du ministère qui prennent place à bord du véhicule de transport en commun de la défense sont couverts par l\'État en cas de dommages subis à l\'occasion du transport.

Dans tous les cas, l\'autorisation sera accordée pour la durée d\'une année scolaire. Les modalités de recevabilité de cette demande sont décrites dans une directive complémentaire à la présente instruction.

2.3.2.3. Transports de personnes effectués dans un véhicule attribué individuellement.

Des personnes ne relevant pas du ministère de la défense peuvent être transportées dans un VAI. Dans le cadre exclusif des activités de service, le conducteur du véhicule n\'est pas obligatoirement le bénéficiaire mais peut être tout militaire ou agent habilité à conduire un véhicule du ministère de la défense.

2.3.2.4. Transports de personnes relevant d'une demande d'autorisation.
2.3.2.4.1. Autorisations générales relevant de la responsabilité de l'officier général chef du centre de pilotage et de conduite du soutien, des commandants de base de défense (1), du chef du service parisien de soutien de l'administration centrale.

Tout personnel, militaire ou civil, devant transporter régulièrement, dans le cadre exclusif des activités de service liées à sa fonction, des personnes qui ne relèvent pas du ministère de la défense, doit exprimer une demande d\'autorisation. Cette autorisation cesse lorsque le titulaire quitte sa fonction.

Tout personnel, militaire ou civil, qui, dans le cadre exclusif des activités de service, doit ponctuellement transporter des personnes qui ne relèvent pas du ministère de la défense, doit exprimer ou faire l\'objet d\'une demande d\'autorisation. Cette autorisation est délivrée pour une mission précise.

L\'octroi de ces autorisations de circulation entre dans les attributions :

  • de l\'officier général chef du CPCS pour les ComBdD ;

  • des ComBdD (1) pour les formations, établissements et unités embasés ;

  • du chef du SPAC pour l\'administration centrale.

En la matière, ces autorités peuvent déléguer leur signature.

Toute personne ne relevant pas du ministère de la défense mais travaillant temporairement ou occasionnellement à son profit est autorisée à prendre place à bord des véhicules de la défense sous réserve que cette disposition soit mentionnée dans la convention signée entre les deux parties.

Le personnel en place au sein des missions de défense et des représentations militaires à l\'étranger est autorisé, dans le cadre exclusif des activités de service, à transporter des personnes ne relevant pas du ministère de la défense.

2.3.2.4.2. Autorisations particulières relevant de la responsabilité du chef du service parisien de soutien de l'administration centrale ou des commandants de base de défense (1).

Le chef du SPAC pour l\'ensemble des organismes qu\'il soutient ou les ComBdD (1) pour les formations, établissements et unités embasés sont habilités à autoriser des transports dans les circonstances particulières énumérées ci-dessous :

  • le transport (20) de la famille du personnel de la défense décédé, dans le cadre de la cérémonie des obsèques et en amont de cette cérémonie ;

  • le transport (21) de la famille du personnel de la défense blessé en service vers le lieu d\'hospitalisation ;

  • le transport à caractère social des familles du personnel de la défense (22) ; dans ce cas, les personnes qui prennent place à bord du véhicule de la défense sont couvertes par l\'État en cas de dommages subis à l\'occasion du transport, lorsqu\'il a été expressément autorisé par l\'autorité militaire ou civile désignée comme utilisateur (cf. annexe I., repère 3) du véhicule mis à disposition ;

  • pour les forces de souveraineté et les forces de présence, le transport des familles du personnel de la défense entre l\'aéroport et leur lieu d\'hébergement, à leur arrivée ou lors de leur départ du territoire considéré en période de mutations ;

  • le transport (23) réalisé à l\'occasion d\'actions de communication.

2.3.2.5. Fichier des autorisations accordées.

Un fichier des différentes autorisations accordées (cf. point 2.3.2.4.) est tenu à jour par le SPAC et par les ComBdD (1).

2.4. Régime en matière de responsabilités et d'assurances.

2.4.1. Principes généraux de responsabilité.

Trois types de responsabilités doivent être distingués :

2.4.1.1. La responsabilité civile.

L\'État assume la responsabilité civile des accidents survenant à l\'occasion de la circulation automobile de la défense. L\'État dispose néanmoins d\'une action récursoire à l\'encontre des utilisateurs de véhicules dont la responsabilité peut être retenue pour faute personnelle détachable de l\'exécution du service s\'il est démontré que l\'auteur a agi dans une intention malveillante ou pour satisfaire un intérêt personnel étranger au service public.

Étant son propre assureur, l\'État indemnise les victimes conformément à la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (cf. annexe I., repère 6) relative à l\'amélioration de la situation des victimes d\'accidents de la circulation et à l\'accélération des procédures d\'indemnisation (dite loi Badinter).

En vertu de cette loi, les personnes autorisées à prendre place dans un véhicule de la défense utilisé pour les besoins du service ont droit, au même titre que toute autre victime de l\'accident, à l\'indemnisation du préjudice corporel et éventuellement du préjudice matériel qu\'elles ont subis, sans avoir à établir la faute de leur transporteur ni à invoquer la présomption de responsabilité découlant de l\'article 1384. du code civil (cf. annexe I., repère 4) auquel se substituent, pour les accidents de la circulation, les dispositions de la loi précitée.

2.4.1.2. La responsabilité pénale.

Si la responsabilité pénale (cf. annexe I., repère 4) du conducteur est engagée (excès de vitesse, conduite en état d\'ivresse, coups et blessures involontaires, homicide involontaire, etc.), il en assume seul les conséquences judiciaires et pécuniaires (amende, peine de prison, etc.).

Ainsi, en vertu du principe de la personnalisation des peines, l\'État ne peut prendre en charge le montant des amendes infligées à un conducteur de véhicule de la défense à la suite d\'une infraction au code de la route commise en service, quelle que soit la juridiction ayant prononcé la condamnation.

En l\'absence de faute personnelle, le personnel peut bénéficier de la protection juridique offerte par le ministère.

2.4.1.3. La responsabilité disciplinaire.

Le personnel de la défense qui contrevient aux règles dictées dans cette instruction ou pour lequel un procès verbal est adressé à l\'autorité hiérarchique à la suite d\'un contrôle de police ou de gendarmerie, s\'expose à l\'application d\'une sanction disciplinaire.

2.4.2. Cas des véhicules attribués individuellement.

L\'État supporte la charge des dommages causés aux VAI lorsqu\'ils sont utilisés en service sauf recours possible contre un tiers dont la responsabilité serait engagée dans les conditions du droit commun. Il assume dans les mêmes conditions la responsabilité des dommages causés aux tiers, y compris ceux transportés, lorsqu\'un tel véhicule est utilisé « en service ».

Le bénéficiaire d\'un VAI doit supporter personnellement la responsabilité des dommages causés au véhicule ainsi que des dommages causés aux tiers, y compris ceux transportés lors de l\'emploi, en dehors du service, du véhicule mis à sa disposition. En conséquence, il doit, avant tout usage du véhicule, contracter à ses frais une assurance couvrant tous les risques liés à une utilisation privée (cf. annexe I., repère 7).

Les restrictions d\'emploi de ces véhicules sont rappelées au point 1.3.1.

2.4.3. Cas des véhicules utilisés lors des liaisons domicile-travail.

2.4.3.1. Autorisations permanentes de liaisons domicile-travail.

Dans le cas d\'une autorisation permanente de LDT, le bénéficiaire doit souscrire une assurance couvrant tous les risques liés au stationnement.

Pour la métropole, les forces de présence et de souveraineté ainsi que pour les FFECSA, cette autorisation est subordonnée à la transmission d\'une attestation d\'assurance valide :

  • à l\'EMA/CPCS  (1) pour les bénéficiaires soutenus par les BdD (24) ;

  • au SGA/SPAC pour l\'administration centrale.
2.4.3.2. Autorisations ponctuelles de liaisons domicile-travail.

Dans le cas d\'une autorisation ponctuelle de LDT, le bénéficiaire n\'est pas tenu de souscrire une assurance.

Un accident qui survient dans le cadre d\'une autorisation ponctuelle de LDT est considéré comme lié à l\'exécution du service. À ce titre, l\'État en assume la responsabilité civile (cf. point 2.4.1.1.).

2.4.4. Assurance de groupe.

Pour faciliter la permutation et la mutualisation des véhicules mis à la disposition des bénéficiaires d\'une autorisation permanente d\'utilisation pour le trajet domicile-travail, une assurance de groupe peut être souscrite par l\'autorité (25) chargée de la gestion mutualisée des véhicules concernés, contre remboursement de sa quote-part par le bénéficiaire.

2.4.5. Prêt de véhicules dans le cadre de la participation des armées à des activités ne relevant pas directement de leurs missions spécifiques.

L\'emploi ou la mise à disposition de personnel ou de matériels de la défense à des activités ne relevant pas directement de leurs missions spécifiques, notamment au profit d\'entités extérieures au ministère de la défense, doit répondre à une nécessité de caractère public.

Cette mise à disposition doit être réglée au préalable par une convention établie conformément à la réglementation en vigueur (cf. annexe I., repère 8).

Au terme de cette convention, le bénéficiaire s\'engage à justifier de la couverture des risques par la production d\'une police d\'assurance et à prendre à sa charge l\'ensemble des dépenses liées aux éventuels dommages.

En outre, la prestation qui pourrait être délivrée par le ministère de la défense ne doit pas être susceptible de constituer une concurrence vis-à-vis des entreprises privées qui proposent des services similaires.

En dehors des mises à disposition de véhicules de liaison réalisées dans le cadre de conventions générales au profit d\'associations (notamment L\'ANFEM et l\'ARIA), un accord préalable du SGA/SPAC est obligatoire avant toute mise à disposition de véhicules réalisés par le moyen d\'une location.

3. Règles de circulation applicables aux véhicules du ministère de la défense.

3.1. Cadre général.

En temps de paix, les règles générales à appliquer au sein du ministère de la défense sont identiques à celles du droit commun. À ce titre, les déplacements des véhicules de la défense s\'effectuent dans le respect des dispositions du code de la route.

En ce qui concerne les véhicules d\'un PTAC supérieur à 3,5 tonnes ou comportant plus de neuf places assises, les temps de conduite et de repos doivent être respectés conformément à la réglementation européenne [cf. annexe I., repère 9 (15)].

Conformément à l\'article R. 411-18. du code de la route (cf. annexe I., repère 4) et à l\'arrêté interministériel relatif à la circulation des convois et des transports militaires routiers, les autorités militaires accréditées peuvent déroger aux interdictions temporaires de circulation définies par arrêtés (cf. annexe I., repère 10).

Lorsqu\'un véhicule doit prendre la route en période de restriction ou d\'interdiction de circulation, il appartient à l\'autorité qui prescrit la mission de se reporter à l\'instruction traitant des mouvements par voie routière en temps de paix (cf. annexe I., repère 10) pour vérifier les conditions autorisant ces mouvements durant ces périodes.

Conformément à l\'article R. 318-6. du code la route, les mesures antipollution (cf. annexe I., repère 4) s\'appliquent aux véhicules du ministère de la défense, à l\'exception des seuls véhicules de la gamme tactique dont les caractéristiques techniques de fabrication ou d\'emploi sont incompatibles.

3.2. Définition des trajets de grandes liaisons.

Un trajet est considéré comme une grande liaison dès lors que le déplacement va au-delà des limites d\'un département limitrophe au département de stationnement. Dans le cas particulier de la région Île-de-France, l\'ensemble des départements, Paris (75), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93) et Val-de-Marne (94) est à considérer comme un seul département.

Les modalités d\'utilisation d\'un véhicule de liaison pour une mission qui nécessite un trajet de grande liaison sont définies par l\'EMA/CPCS et le SPAC.

3.3. Règles de circulation hors du territoire métropolitain.

3.3.1. Forces de souveraineté.

Les prescriptions contenues dans la présente instruction sont applicables aux forces de souveraineté.

3.3.2. Éléments français stationnés à l'étranger.

Les prescriptions contenues dans la présente instruction sont applicables aux forces de présence, aux FFECSA, aux représentations militaires à l\'étranger (personnel inséré dans les organisations internationales) et aux missions de défense dans le respect des règles de circulation locales.

Les véhicules mis en place à l\'étranger au profit des éléments français stationnés à l\'étranger, cités supra, peuvent circuler sans autorisation particulière (hormis le carnet de bord signé) dans la limite du territoire national du ou des pays considérés. À l\'exception des VAI (cf. point 1.3.1.), les déplacements de ces véhicules restent limités aux stricts besoins du service.

Pour les déplacements à l\'intérieur de pays de l\'alliance Atlantique ou de l\'OTAN, les conditions de circulation sont règlementées par les procédures mouvements alliées (cf. annexe I., repère 11).

3.3.3. Déplacement vers l'étranger.

Une demande d\'autorisation de circuler et de stationner à l\'étranger est systématiquement exprimée, selon les modalités (délais et conformité) décrites dans l\'instruction traitant des mouvements par voie routière en temps de paix (cf. annexe I., repère 10).

Les modalités d\'utilisation d\'un véhicule de liaison pour une mission qui nécessite un trajet vers l\'étranger sont définies par l\'EMA/CPCS (1) et le SGA/SPAC.

3.4. Règles de circulation des véhicules de transport en commun.

La circulation des véhicules de transport en commun du ministère de la défense obéit aux mêmes règles que celle des véhicules civils de transport en commun (qualification du conducteur, sécurité des passagers, entretien des véhicules, etc.) définies par l\'arrêté du 2 juillet 1982 modifié, (cf. annexe I., repère 12).

3.5. Règles de circulation des véhicules de la gamme tactique transportant des militaires.

Les véhicules de la gamme tactique à roues, chenillés, blindés ou non, de la défense sont conçus et aménagés pour un usage militaire. Ces véhicules sont susceptibles d\'être utilisés pour le transport de militaires dans le cadre de l\'exécution de tâches spécifiquement militaires et des missions opérationnelles y compris d\'instruction et d\'entraînement. À ce titre, dans le cadre des dispositions de l\'article R. 317-27. du code de la route (cf. annexe I., repère 4), ces véhicules peuvent être utilisés pour transporter du personnel en dehors des trajets de grandes liaisons (cf. point 3.2.). La capacité de transport des véhicules est prescrite dans leur fiche technique.

3.6. Règles de circulation des véhicules de transport de marchandises dangereuses.

La circulation des véhicules militaires de transport de marchandises dangereuses est soumise à l\'arrêté du 29 mai 2009 modifié (B), relatif au transport de marchandises dangereuses (TMD) par voies terrestres (dit « arrêté TMD »), et aux instructions spécifiques en vigueur (cf. annexe I., repère 13).

3.7. Règles de circulation des véhicules exceptionnels.

Les articles R. 312-4. à R. 312-22. du code de la route et l\'arrêté interministériel du 13 avril 1961 modifié, relatif à la circulation des convois et des transports militaires routiers définissent les caractéristiques des véhicules exceptionnels (cf. annexe I., repère 10).

La circulation des véhicules exceptionnels [définie aux articles R. 433-1. à 433-6. du code de la route] est soumise à l\'obtention d\'un crédit de mouvement. Les modalités d\'obtention de crédits de mouvements sont décrites dans l\'instruction traitant des mouvements par voie routière en temps de paix (cf. annexe I., repère 10).

L\'arrêté du 4 mars 2005 (15) relatif aux conditions d\'application de l\'article R. 432-6. du code de la route, fixe les modalités de circulation des convois militaires sur les autoroutes [cf. annexe I., repère 14 (C)].

3.8. Dispositions particulières à prendre en cas de panne.

En cas de panne, l\'équipage prend les dispositions prescrites dans la note d\'organisation du dépannage interarmées des véhicules de la défense isolés en métropole [annexe I., repère 15 (14)].

3.9. Dispositions particulières à prendre en cas d'accident.

En cas d\'accident, les règles de pré-signalisation prescrites dans le code de la route sont applicables à la circulation automobile au sein du ministère de la défense. La documentation ainsi que les conduites à tenir sont identiques à celles prescrites par le code de la route.

3.9.1. Constat de l'accident par les forces de l'ordre (gendarmerie, police nationale).

(Cf. annexe I., repère 16).

Il est obligatoire de demander l\'établissement d\'un procès-verbal de gendarmerie ou d\'un rapport de police :

  • en cas d\'accident corporel ;

  • en cas d\'accident matériel si :

    • des personnes de nationalité étrangère sont impliquées dans l\'accident ;

    • des véhicules militaires des forces alliées sont impliqués ;

    • les dommages ne se limitent pas aux véhicules impliqués dans l\'accident (notamment si des dégradations ont été causées au domaine public, à la voie publique, aux voies ferrées ou à leurs dépendances) ;

    • l\'accident est survenu à l\'occasion du transport de marchandises dangereuses et a entraîné des dommages matériels importants ou une pollution ;

    • l\'accident a causé la mort ou les blessures d\'animaux errants ;

    • les dommages matériels sont particulièrement importants ;

    • les conducteurs ne sont pas d\'accord pour l\'établissement du constat amiable.

Le conducteur ou le chef de bord doit formuler, tant dans le constat amiable que dans le procès-verbal ou rapport de l\'agent des forces de l\'ordre, toutes réserves nécessaires sur l\'état des organes non apparents du véhicule militaire susceptibles d\'avoir été endommagés au cours de l\'accident.

Dans l\'hypothèse où les forces de l\'ordre ne sont pas tenues de constater l\'accident matériel, l\'autorité dont relève le conducteur impliqué peut, si elle le juge utile, faire appel à ces dernières pour qu\'elles procèdent au contrôle d\'alcoolémie et d\'usage de stupéfiant.

3.9.2. Compte-rendu d'accident (26).

Ce document doit être établi par la formation utilisatrice du véhicule endommagé. Il permet d\'instruire le dossier tant sur le plan disciplinaire que sur le plan contentieux. Ce document peut être complété de toutes pièces exigées par les circonstances : compte-rendu de sanction disciplinaire, rapport de médecin, rapport de police ou procès-verbal de gendarmerie, photographies de l\'accident et le procès-verbal de détérioration.

3.9.3. Accident survenu sur le territoire d'un état étranger.

II convient de se reporter selon le cas :

  • à la convention du 19 juin 1951 entre les Etats Parties ou Traité de l\'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres ou à la convention du 19 juin 1995 entre États parties au traité de l\'Atlantique Nord et les autres États participant au partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces « SOFA PPP » (cf. annexe I., repère 17) ;

  • à la convention de La Haye du 4 mai 1971 (14) sur la loi applicable en matière d\'accidents de la circulation routière (cf. annexe I., repère 17) ;

  • à la convention du 19 juin 1990 (14) d\'application des accords de Schengen (cf. annexe I., repère 17) ;

aux conventions et accords bilatéraux régissant la présence de troupes françaises en territoire étranger, à titre permanent ou à l\'occasion d\'activités prescrites.

3.10. Stationnement.

Lorsqu\'un véhicule de la défense stationne sur la voie publique :

  • il doit être verrouillé et l\'ensemble des documents de bord doit être retiré de l\'habitacle ;

  • il doit être surveillé si le véhicule n\'est pas équipé de système de verrouillage.

Les VAI peuvent être garés en tous lieux. En dehors des heures de service, ces véhicules sont sous la responsabilité de leur bénéficiaire.

4. Règles d'utilisation d'un véhicule personnel pour effectuer des déplacements professionnels.

Il est interdit à toute autorité hiérarchique d\'obliger un subordonné à utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service.

Cette modalité, mise en œuvre sur demande du personnel militaire ou civil, peut également lui être proposée pour résoudre, conformément à la réglementation, des situations particulières.

4.1. Conditions de la délivrance de l'autorisation.

4.1.1. Personnel militaire.

Elle obéit aux règles fixées à l\'article 13. du décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 modifié, et à l\'article 19. de l\'instruction n° 230600/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 20 octobre 2009 modifiée, (cf. annexe I., repère 18).

L\'autorisation doit obligatoirement être donnée avant le déplacement et ne peut être accordée que dans l\'un des cas suivants :

  • économie de crédits par rapport à l\'emploi de transports en commun ;

  • gain de temps appréciable ;

  • handicap physique ne permettant pas d\'utiliser les transports en commun ;

  • obligation de transporter du matériel fragile, lourd ou encombrant par un moyen autre que militaire ;

  • absence permanente ou occasionnelle de moyens de transport en commun civil ou de moyens de transport militaire en commun ou individuel ;

  • exercice de fonctions nécessitant de fréquents déplacements avec autorisation permanente d\'utiliser son véhicule personnel. La durée de cette autorisation permanente ne peut excéder 12 mois. Elle est établie nominativement et mentionne obligatoirement la période de validité ainsi que le périmètre géographique ;

  • participation à un stage lorsque ce mode de transport facilite l\'accès au lieu de stage, uniquement pour l\'aller et le retour (début et fin de stage).

4.1.2. Personnel civil.

Conformément à l\'article 10. du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié (cf. annexe I., repère 18), fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l\'État, les agents peuvent utiliser leur véhicule terrestre à moteur, sur autorisation de leur chef de service, quand l\'intérêt du service le justifie, notamment dans les cas cités au point 4.1.1.

L\'autorisation d\'utiliser un véhicule personnel pour les besoins du service est préalable à la mission.

4.2. Responsabilité du personnel de la défense utilisant pour le service son véhicule personnel.

Le personnel de la défense peut être autorisé par l\'autorité ayant prescrit la mission à utiliser un véhicule privé pour les besoins du service et pour une période limitée. Dans ce cas, il doit justifier, préalablement à son déplacement, de la souscription d\'une police d\'assurance garantissant d\'une manière illimitée sa responsabilité au titre de tous les dommages qui seraient causés par l\'utilisation de son véhicule à des fins professionnelles.

À cet effet, le personnel concerné doit souscrire une police d\'assurance garantissant de manière illimitée sa responsabilité personnelle aux termes des articles 1382., 1383. et 1384. du code civil (cf. annexe I., repère 4) ainsi que la responsabilité de l\'État, y compris le cas où celle-ci est engagée vis-à-vis des personnes transportées. La police doit de plus comprendre l\'assurance contentieuse.

Le personnel concerné doit, en outre, prendre une assurance complémentaire couvrant tous les risques non pris dans l\'assurance obligatoire. Dans le cas contraire, il doit officiellement reconnaître qu\'il est son propre assureur pour tous les risques non prévus dans l\'assurance obligatoire, notamment le vol, l\'incendie, les dégâts de toute sorte subis par le véhicule, y compris la privation de jouissance du véhicule consécutive à ces dégâts.

4.3. Régime indemnitaire.

Le personnel de la défense bénéficiant d\'une autorisation d\'utiliser son véhicule dans le cadre du service - autres que les trajets du domicile au lieu de travail - peut être indemnisé dans les conditions prévues dans les textes en vigueur. (cf. annexe I., repère 18).

4.4. Carte de circulation des véhicules privés.

La carte de circulation des véhicules privés (cf. annexe II.) est une autorisation de circuler qui peut être accordée :

  • au personnel de la défense qui a renoncé au bénéfice d\'un VAI ;

  • au personnel de la défense qui a été autorisé à utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service.

La carte de circulation des véhicules privés permet au personnel de la défense d\'utiliser son véhicule personnel pour le service et d\'y transporter des personnes appartenant au ministère de la défense.

L\'attribution d\'une carte de circulation des véhicules privés permet de considérer, pour les besoins du service, le véhicule du titulaire comme un véhicule de la défense pouvant accéder aux enceintes du ministère.

Cette carte de circulation est délivrée par :

  • l\'officier général chef du CPCS pour les ComBdD ;

  • les ComBdD (1) pour les formations, établissements et unités embasés ;

  • le chef du SPAC pour l\'administration centrale.

4.5. Carte de circulation du contrôle général des armées.

Les membres du corps du contrôle général des armées en mission bénéficient d\'une carte de circulation (cf. annexe III.) permettant l\'accès de leur véhicule dans tous les établissements militaires pour les besoins du service.

5. Texte abrogé.

L\'instruction n° 2000/DEF/EMA/OL/5 du 15 septembre 2003 modifiée, relative à la circulation automobile au sein du ministère de la défense est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

Cédric LEWANDOWSKI.

Annexes

Annexe I. Liste des textes cités.

REPÈRE.

TEXTES CITÉS.

1

Circulaire du Premier ministre du 2 juillet 2010 (n.i. BO ; JO n° 157 du 9 juillet 2010, texte 2, p. 12617) relative à l\'État exemplaire - rationalisation de la gestion du parc automobile de l\'État et de ses opérateurs.

2

Arrêté du 22 avril 2008 (JO n° 103 du 2 mai 2008, texte n° 22 ; signalé au BOC 22/2008) fixant les conditions requises pour la conduite des véhicules relevant du parc du ministère de la défense et définissant les règles de délivrance, de suspension et de retrait du brevet militaire de conduite.

3

Lettre n° D-11-006601/DEF/EMA/SLI/LIA du 3 août 2011 (n.i. BO) relative à la répartition des responsabilités logistiques, comptables et budgétaires s\'appliquant aux matériels du ministère de la défense.

Arrêté du 21 février 2012 (JO n° 46 du 23 février 2012, texte 8 ; BOEM 112.2.4, 420.2.2, 610.3.3) relatif à la gestion logistique des biens mobiliers affectés au ministère de la défense et des anciens combattants.

Arrêté du 21 février 2012 (JO n° 46 du 23 février 2012, texte 9 ; BOEM 112.2.4, 420.2.2, 610.3.3) fixant la liste des gestionnaires de biens mobiliers affectés au ministère de la défense et des anciens combattants.

4

Code de la défense.

Code civil.

Code de l\'éducation.

Code pénal.

Code de la route.

Code de la sécurité sociale.

5

Note n° D-12-001788/DEF/EMA/CPCS/BPM/NP du 1er mars 2012 (n.i. BO) relative au périmètre des bases de défense.

6

Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (BOC, 1986, p. 2461 ; BOEM 461.1) modifiée, tendant à l\'amélioration de la situation des victimes d\'accidents de la circulation et accélération des procédures d\'indemnisation.

7

Instruction n° 3999/MA/DAAJC/AA/2 du 15 février 1966 (BOC/SC, p. 287 ; BOEM 461.1) sur l\'assurance automobile des voitures de fonction et des voitures personnelles utilisées pour le service.

8

Décision n° 3800/DEF/CM31 du 5 avril 2012 (n.i. BO) relative au soutien relevant de la décision du ministre de la défense et des anciens combattants.

Circulaire n° 16350/DEF/DAG/AA/2 - n° 3034/DEF/DSF/1/E du 30 octobre 1987 (BOC, p. 6140 ; BOEM 450.1.1) relative à la participation des armées à des activités ne relevant pas de leurs missions spécifiques.

Arrêté du 10 août 1984 (BOC, p. 5052 ; BOEM 450.1.1) modifié, portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense à certaines autorités militaires en matière de participation des armées à des activités ne relevant pas directement de leurs missions spécifiques.

9

Règlement (CE) n° 561-2006 (n.i. BO) relatif à l\'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports (règles du temps de conduite en ce qui concerne les véhicules d\'un PTAC supérieur à 3,5 tonnes ou comportant plus de neuf places assises).

10

Arrêté interministériel du 13 avril 1961 (BO/G, p. 3189 ; BOEM 123.3.1) modifié, relatif à la circulation des convois et des transports militaires routiers.

Instruction n° 2982/DEF/EMAT/LOG/MTT/REG-VR du 29 décembre 2000 (n.i. BO) modifiée, relative aux mouvements par voie routière en temps de paix.

11

AMovP 1 (n.i. BO) concernant les règles et procédures applicables aux mouvements par voie routière et aux organismes responsables de l\'organisation des mouvements et du contrôle de la circulation.

AMovP 2 (n.i. BO) concernant les règles et procédures applicables en matière de franchissement de frontières par voies de surface.

AMovP 3 (n.i. BO) concernant les documents et glossaire sur les mouvements et transports.

12

Arrêté du 2 juillet 1982 du ministre d\'État, ministre des transports (mentionné au BOC, 1987, p. 3959 ; JO du 5 septembre, p. 8232 ; BOEM 123.1.2) modifié, relatif aux transports en commun de personnes.

13

Instruction ministérielle n° 5186/DEF/EMA/SLI/LIA du 17 novembre 2009 (BOC N° 28 du 9 juillet 2010, texte 6 ; BOEM 123.1, 123.2, 123.3, 851.1, 851.2, 851.3, 851.4, 851.5, 851.6, 851.7) relative à l\'application du règlement pour le transport des marchandises dangereuses de la classe 1 par route et par chemin de fer (arrêté TMD).

Arrêté du 29 mai 2009 (n.i BO ; JO n° 147 du 27 juin 2009, p. 10735, texte 11) modifié, relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »).

Instruction n° 4666/DEF/DCSEA/SDP/3/SERTP du 18 juillet 2007 (BOC n° 17 du 30 avril 2008, texte 1 ; BOEM 123.2.1.3, 612.3) relative aux dispositions particulières d\'application, au ministère de la défense, pour les matières distribuées par le service des essences des armées, de l\'arrêté du 1er juin 2001 modifié, relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Instruction interministérielle n° 1623/DEF/EMA/SLI/LIA du 11 juillet 2006 (BOC/PP 1, 2007, texte 3 ; BOEM 123.2.1.3) modifiée, concernant l\'application au sein du ministère de la défense de la réglementation relative au transport de marchandises dangereuses de la classe 1 par voie routière ou voie ferrée.

Instruction n° 3811/DEF/DCSEA/SDE/2/219/1 du 4 juin 1999 (BOC, p. 4092 ; BOEM 612.3) modifiée, relative à la mise en œuvre de l\'instruction interministérielle portant application au ministère de la défense de l\'arrêté « ADR » pour le transport, par la route, des marchandises dangereuses d\'origine pétrolière.

14

Arrêté du 4 mars 2005 (n.i. BO ; JO n° 79 du 5 avril 2005, texte 16, p. 6148) fixant les conditions d\'application de l\'article R. 432-6. du code de la route.

15

Lettre n° D-11-007373/DEF/EMA/SLI/SDO/NP (n.i. BO) relative à l\'organisation du dépannage interarmées des véhicules militaires isolés en métropole.

16

Circulaire interministérielle n° 70-94 du 17 février 1970 (BOC, 1977, p. 3591 ; BOEM 123.3.2, 679.2.2) relative à la constatation des accidents matériels de la circulation routière par les services de police et de gendarmerie.

17

Convention du 19 juin 1951 (BOEM 101-0.5.1.2, 103.1.2.3, 462.1.1) entre les États parties ou traité de l\'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres.

Convention du 19 juin 1995 (n.i. BO) entre les États parties au traité de l\'Atlantique Nord et les autres États participant au partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces (SOFA PPP).

Convention de La Haye du 4 mai 1971 (n.i. BO) relative à la loi applicable en matière d\'accidents de la circulation routière.

Convention d\'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 (n.i. BO).

Conventions et accords bilatéraux (n.i. BO). Textes régissant la présence de troupes françaises en territoire étranger, à titre permanent ou à l\'occasion d\'activités prescrites.

18

Décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 (JO n° 113 du 16 mai 2009, texte n° 22, signalé au BOC 21/2009 ; BOEM 356-1.2.3, 530-0.1.1, 810.4.7) modifié, fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements du personnel militaire.

Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 (JO n° 153 du 4 juillet 2006, texte n° 15 ; JO/97/2007 ; BOEM 356-1.1.1.1) modifié, fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l\'État.

Arrêté du 20 juillet 2011 (JO n° 174 du 29 juillet 2011, texte n° 6 ; signalé au BOC 40/2011 ; BOEM 530-0.1.1, 810.4.7) pris en application du décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 et fixant les barèmes et les modalités d\'indemnisation des déplacements temporaires du personnel militaire.

Arrêté du 10 avril 2007 (JO n° 98 du 26 avril 2007, texte n° 3 ; JO/106/2007 ; BOEM 356-1.1.1.1) modifié, pris en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et fixant les barèmes indemnitaires et les modalités d\'indemnisation des personnels civils du ministère de la défense dans le cadre de leurs déplacements temporaires.

Instruction n° 230600/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 6 septembre 2012 (BOC N° 31 du 21 août 2009, texte 7 ; BOEM 530-0.1.1, 530-1.1, 530-2.2.1) relative à l\'application du décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements du personnel militaire.

Instruction n° 312726/DEF/SGA/DRH-MD du 28 décembre 2007 (BOC N° 8 du 29 février 2008, texte 2 ; BOEM 356-1.1.1.1) portant sur les dispositions fixées par l\'arrêté du 10 avril 2007 pris en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et fixant les barèmes indemnitaires et les modalités d\'indemnisation des personnels civils du ministère de la défense dans le cadre de leurs déplacements temporaires du 28 décembre 2007.

Annexe II. Modèle de carte de circulation des véhicules privés.

Annexe III. Modèle de carte de circulation du contrôle général des armées.

Annexe IV. Glossaire.

AMOVP

:

allied movement procedures.

ARIA

:

association de réflexion d\'information et d\'accueil.

ANFEM

:

association nationale des femmes de militaires.

BdD  

:

base de défense.

CEMA

:

chef d\'état-major des armées.

CGA

:

contrôle général des armées.

CO2

:

dioxyde de carbonne.

ComBdD

:

commandant de base de défense.

COMIA

:

commandant interarmées.

CPCS

:

centre de pilotage et de conduite du soutien.

DAR

:

délégation à l\'accompagnement des restructurations.

DGA

:

direction générale de l\'armement.

DMPA

:

direction de la mémoire du patrimoine et des archives.

DOM-COM

:

département et collectivités d\'outre-mer.

DRHMD

:

direction des ressources humaines du ministère de la défense.

DSN

:

direction du service national.

EMA

:

état-major des armées.

FCSAD

:

fédération des clubs sportifs et artistiques de la défense.

FFECSA

:

forces françaises et l\'élément civil stationnés en Allemagne.

GSBdD

:

groupement de soutien de base de défense.

GSPI

:

groupement de soutien du personnel isolé.

JDC

:

journées défense citoyenneté.

LDT

:

liaison domicile-travail.

MRAI

:

mission pour la réalisation des actifs immobiliers.

OTAN

:

organisation du traité de l\'Atlantique Nord.

PPE

:

postes permanents à l\'étranger.

PPP

:

partenariat pour la paix.

PTAC

:

poids total autorisé en charge.

REPREMIL

:

représentation militaire.

DGA/SMQ/SDSE

:

sous-directeur des sites et de l\'environnement du service central de la modernisation et de la qualité de la direction générale de l\'armement. 

SGA

:

secrétariat général pour l\'administration.

SNCF

:

société nationale des chemins de fer.

SOFA

:

status of forces agreement.

SPAC

:

service parisien de soutien de l\'administration centrale.

TMD

:

transport de marchandises dangereuses.

UE

:

union européenne.

VAI

:

véhicule attribué individuellement.