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Archivé DIRECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE :

ARRÊTÉ relatif à l'organisation du temps de travail des personnels civils dans la gendarmerie nationale.

Du 29 octobre 2012
NOR I N T J 1 2 3 4 5 3 9 A

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  240.5., 250.1.1.

Référence de publication : BOC n°8 du 15/2/2013

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2. ;

Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 3225-4. à R. 3225-10. ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale, notamment ses articles 19. et 20. ;

Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'État ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État ;

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

Vu l'arrêté du 6 décembre 2001 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État pour les personnels relevant de la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur ;

Vu l'arrêté du 23 mai 2012 portant création des comités, d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au bénéfice des personnels civils de la gendarmerie nationale ;

Vu l'avis du comité technique spécial placé auprès du directeur général de la gendarmerie nationale en date du 19 juillet 2012,

Arrête :

Art. 1er.

 

Le présent arrêté définit les cycles de travail applicables aux personnels civils affectés au sein de la gendarmerie nationale en application de l'article 4. du décret du 25 août 2000 susvisé.

L'organisation du travail à l'intérieur des cycles est mise en œuvre dans le respect des garanties minimales prévues à l'article 3. du décret du 25 août 2000 susvisé.

Art. 2.

 

Le cycle de travail de référence applicable est le cycle hebdomadaire.

Sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, le temps de travail est fixé pour une durée hebdomadaire de 38 heures réparties sur cinq jours, soit une durée quotidienne de travail de 7 heures 36 minutes.

Des dérogations à la durée hebdomadaire prévue par l'organisme peuvent être accordées aux agents pour tenir compte de leur situation personnelle ou de la spécificité de leur poste, sous réserve des nécessités de service.

La pause méridienne, qui n'est pas comprise dans le temps de travail effectif, ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes.

Art. 3.

 

Le temps de travail peut être organisé selon des cycles différents du cycle de référence.

Les organismes ou parties d'organisme qui, du fait de leurs missions, ne peuvent fonctionner selon une organisation du travail en cycle hebdomadaire peuvent opter pour un autre cycle pouvant aller jusqu'au cycle annuel.

L'utilisation de ces cycles doit être justifiée par une nécessité de service clairement établie et leur mise en œuvre n'intervient qu'à l'issue d'une procédure d'approbation de la direction générale de la gendarmerie nationale.

La planification de cycles de travail particuliers est discutée chaque année au niveau de l'organisme concerné au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, au comité technique spécial placé auprès du directeur général de la gendarmerie nationale.

Art. 4.

 

Les cycles de travail définis aux articles 2. et 3. du présent arrêté ouvrent droit à vingt-cinq jours de congés annuels auxquels s'ajoutent deux jours supplémentaires.

Les jours de réduction du temps de travail visent à compenser une durée effective du travail sur l'année supérieure à la durée légale du travail de 35 heures. Leur nombre découle du cycle de travail retenu par le service.

Les personnels travaillant sur le cycle de 38 heures bénéficient, pour une année de service accompli à temps complet, de jours de congés dans les conditions suivantes :

Congés annuels : 25 jours ;

Congés supplémentaires : 2 jours ;

Jours ARTT : 16 jours.

Conformément au décret du 26 octobre susvisé, un jour de congé supplémentaire, dit jour de fractionnement, est attribué à l'agent dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1 mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire, dit jour de fractionnement, lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours.

Les agents disposent librement de ces jours, sous réserve des nécessités de service.

Le nombre de jours de congés annuels et de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail est fixé au prorata de la quotité de travail pour les personnels exerçant à temps partiel.

Art. 5.

 

En application de l'article 10. du décret du 25 août 2000 susvisé, les personnels occupant l'une des fonctions listées à l'article 8. de l'arrêté du 6 décembre 2001 susvisé bénéficient, dans le respect des garanties minimales de l'article 3. du décret du 25 août 2000 susvisé, de jours de congés dans les conditions suivantes :

Congés annuels : 25 jours ;

Congés supplémentaires : 2 jours ;

Jours ARTT : 18 jours.

Conformément au décret du 26 octobre 1984 susvisé, un jour de congé supplémentaire, dit jour de fractionnement, est attribué à l'agent dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire, dit jour de fractionnement, lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours.

Les agents disposent librement de ces jours, sous réserve des nécessités de service.

Le nombre de jours de congés annuels et de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail est fixé au prorata de la quotité de travail pour les personnels exerçant à temps partiel.

Art. 6.

 

Un dispositif de contrôle automatisé du temps de travail est mis en place dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque agent est alors opéré.

Pour établir un décompte exact du temps de travail, les personnels sont tenus d'enregistrer leurs entrées et sorties quatre fois par jour : une fois à l'arrivée le matin, une fois au début et à la fin de la pause méridienne et une fois au départ le soir.

Les horaires variables sont instaurés à la date de mise en place du dispositif automatisé.

Art. 7.

 

La journée de travail est fractionnée en deux plages horaires : les plages variables et les plages fixes.

Les plages fixes sont des temps de présence obligatoire. Dans l'hypothèse où l'agent doit s'absenter pendant ces plages, il effectue une demande d'absence au titre soit :

  • des congés annuels ;
  • des jours de récupération de temps de travail ;
  • des autorisations d'absences ;
  • des missions ;
  • de la récupération prévue aux articles 8. et 9. du présent arrêté.

Les horaires du cycle de travail prévu à l'article 2. du présent arrêté sont définis, du lundi au vendredi, comme suit :

  • plage variable du matin : 7 heures - 9 heures.
  • plage fixe du matin : 9 heures - 11 h 30.
  • plage variable méridienne : 11 h 30 - 14 heures.
  • plage fixe de l'après-midi : 14 heures - 16 heures.
  • plage variable de l'après-midi : 16 heures - 19 heures.

Art. 8.

 

En application de l'article 6. du décret du 25 août 2000 susvisé, la période de référence est fixée au mois ou à la quinzaine.

Un dispositif de crédit-débit, correspondant à la différence entre le temps de travail de référence et le temps réel, peut permettre le report d'un nombre limité d'heures de travail :

  • d'un mois sur l'autre, dans la limite de douze heures en crédit et quatre heures en débit, par mois ;
  • ou d'une quinzaine sur l'autre, dans la limite de six heures en crédit et deux heures en débit par quinzaine.

Lorsque le crédit cumulé sur une période de référence d'un mois :

  • est inférieur à douze heures, il est reporté sur le mois suivant ;
  • atteint les douze heures, l'agent a droit à une journée de récupération, dans la limite de douze par an. Ce droit ouvert s'exerce au cours du mois suivant après autorisation du chef de service ; passé ce délai, le droit à récupération s'éteint. L'agent qui aura été empêché pour des raisons de service d'exercer son droit à récupération, verra celui-ci compensé ou indemnisé au titre des heures supplémentaires et dans les conditions prévues par le décret du 14 janvier 2002 susvisé.

Lorsque le crédit cumulé sur une période de référence d'une quinzaine :

  • est inférieur à six heures, il est reporté sur la quinzaine suivante ;
  • atteint les six heures, l'agent a droit à une demi-journée de récupération, dans la limite de vingt-quatre par an. Ce droit ouvert s'exerce au cours de la quinzaine suivante après autorisation du chef de service ; passé ce délai, le droit à récupération s'éteint. L'agent qui aura été empêché pour des raisons de service d'exercer son droit à récupération, verra celui-ci compensé ou indemnisé au titre des heures supplémentaires et dans les conditions prévues par le décret du 14 janvier 2002 susvisé.

Art. 9.

 

Sont considérées comme des heures supplémentaires pour les agents relevant du décret du 14 janvier 2002 susvisé les heures effectuées à la demande du supérieur hiérarchique et dépassant les bornes horaires du cycle et les heures effectuées à la demande du supérieur hiérarchique et dépassant le crédit d'heures prévu à l'article 8. du présent arrêté.

La compensation horaire est prioritairement choisie et doit être utilisée dans les trois mois qui suivent le mois pendant lequel elles ont été effectuées. Par dérogation à cette règle, lorsque les heures supplémentaires n'ont pas pu faire l'objet d'une compensation horaire dans le délai susmentionné, elles donnent lieu à indemnisation.

Art. 10.

 

Le bon fonctionnement du service impose le maintien de la présence physique d'au moins 50 p. 100 de l'effectif global du service au-delà des plages fixes. Les périodes pendant lesquelles ce pourcentage s'applique à l'intérieur des plages variables sont décidées par l'autorité administrative, en fonction des nécessités du service et après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ces périodes peuvent varier selon les services.

Par décision de l'autorité administrative, ce pourcentage de présence peut être assoupli, pour certaines périodes de l'année, si cela est compatible avec le bon fonctionnement du service.

Art. 11.

 

Les règlements intérieurs, fixés par les chefs d'organisme après consultation des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, déterminent les conditions de mise en œuvre des cycles de travail et les horaires de travail en résultant. Ils sont préalablement soumis au comité technique spécial placé auprès du directeur général de la gendarmerie nationale.

Art. 12.

 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er  janvier 2013.

Art. 13.

 

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 octobre 2012.


Manuel VALLS.