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Archivé DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

DÉCRET N° 70-1277 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques.

Du 23 décembre 1970
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 73-433 du 27 mars 1973 (BOC/SC, p. 658). , Décret n° 76-12 du 6 janvier 1976 (BOC, p. 68). , Décret n° 77-837 du 13 juillet 1977 (BOC, p. 2732). , Décret n° 78-980 du 20 septembre 1978 (BOC, p. 4237). , Décret n° 79-499 du 20 juin 1979 (BOC, p. 3087). , Décret n° 88-101 du 28 janvier 1988 (BOC, p. 327) NOR ASES8701013D. , Décret n° 88-571 du 4 mai 1988 (BOC, p. 2651) NOR ASES8800439D. , Décret n° 88-1248 du 30 décembre 1988 (BOC, p. 6671) NOR SPSS8801805D. , Décret n° 89-22 du 13 janvier 1989 (BOC, p. 78) NOR SPSS8801449D. , Décret n° 90-1050 du 22 novembre 1990 (BOC, p. 4271) NOR SP559000303D. , Décret n° 91-1375 du 30 décembre 1991 (BOC, 1992, p. 156) NOR SPSS9102768D. , Décret n° 93-1042 du 31 août 1993 (BOC, p. 4889) NOR SPSS9301887D. , Décret N° 2008-996 du 23 septembre 2008 modifiant le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques. , Décret n° 2008-1514 du 30 décembre 2008; n.i. BO (JO n° 304 du 31 décembre 2008, p. 20666, texte n° 132). , Décret N° 2011-146 du 02 février 2011 modifiant le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Art. 12 du présent décret.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  260-0.4.2., 253.1.2.2., 255-0.3.3.

Référence de publication :  BOC/SC, 1971, p. 22.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 4 ;

Vu le décret no 51-1445 du 12 décembre 1951 (1) modifié instituant un régime de retraites complémentaire des assurances sociales pour certaines catégories d'agent de l'État non titulaires ;

Vu le décret no 55-773 du 9 juin 1955 (1) portant extension et adaptation du régime complémentaire de retraites institué par le décret no 51-1445 du 12 novembre 1951 à certaines catégories d'agents non titulaires des départements, des communes et de leurs établissements publics ;

Vu le décret no 59-1569 du 31 décembre 1959 (1) portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales pour certaines catégories d'agents de l'État non titulaires ;

Vu le décret no 61-451 du 18 avril 1961 (1) portant extension et adaptation du régime complémentaire de retraites institué par le décret no 59-1569 du 31 décembre 1959 à certaines catégories d'agents non titulaires des départements, des communes et de leurs établissements publics ;

Vu le décret no 69-197 du 24 février 1969 (2) relatif aux règles de coordination entre les régimes spéciaux de retraite des fonctionnaires, ouvriers de l'État et agents des collectivités locales et les régimes complémentaires de retraite des agents contractuels et non titulaires de l'État et des collectivités locales ;

Vu le décret no 69-200 du 3 mars 1969 (3) complétant le décret no 51-1445 du 12 décembre 1951 instituant un régime de retraites complémentaires des assurances sociales pour certaines catégories d'agents de l'État non titulaires ;

Vu le décret no 69-201 du 3 mars 1969 (4) complétant le décret no 59-1569 du 31 décembre 1959 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales pour certaines catégories d'agents de l'État non titulaires.

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Complété : décret du 27/03/1973.)

Les agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques définies à l'article 3 bénéficient, à titre complémentaire, du régime général ou du régime agricole des assurances sociales, d'un régime de retraite par répartition dans les conditions définies par le présent décret.

Bénéficient également de ce dernier régime les agents titulaires des départements, des communes et des établissements publics départementaux ou communaux qui ne relèvent pas de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Art. 2.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 30/12/1988 et Modifié: décret du 23/09/2008.)

I. Il est constitué, pour l'application du présent décret, une institution de prévoyance fonctionnant dans les conditions prévues par les dispositions du titre III. du livre VII. du code de la sécurité sociale, et dont les statuts devront être approuvés par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.

Cette institution, dénommée Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC), se substitue à compter de la date prévue à l'article 12 aux institutions créées par les décret no 51-1445 du 12 décembre 1951 et no 59-1569 du 31 décembre 1959.

II. L'IRCANTEC est administrée par un conseil d'administration dont la composition est fixée par arrêté.

Le conseil d'administration examine et délibère sur toutes les questions d'ordre général relatives à la gestion du régime et de l'institution. Ses délibérations portent notamment sur :

1. Les prévisions techniques de l'institution ;

2. L'enveloppe budgétaire annuelle allouée au gestionnaire du régime mentionné au V, et ses modifications, dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion ;

3. Les comptes financiers annuels ;

4. La composition et les règles de fonctionnement des commissions ;

 5. Les orientations générales de la politique de placement du régime ;

6. Le choix des commissaires aux comptes et, le cas échéant, d'un actuaire indépendant placé auprès du conseil d'administration ;

7. Les transactions.

Le conseil d'administration bénéficie notamment du soutien technique de la commission du fonds social prévue par le décret n° 87-805 du 30 septembre 1987, d'une commission des comptes et de l'audit, d'une commission de pilotage technique et financier et d'une commission de recours amiable.

Au cours du premier semestre de chaque année, le conseil d'administration délibère sur un rapport de gestion détaillé relatif au précédent exercice, portant notamment sur le fonctionnement du régime et sur l'état du recouvrement des cotisations.

Il délibère également, chaque année, sur un rapport de contrôle interne relatif au précédent exercice comportant l'évaluation de l'ensemble des risques, notamment techniques, financiers et opérationnels ainsi que sur un rapport technique et financier préparé par la commission de pilotage technique et financier.

Le conseil d'administration est consulté sur tout projet de texte relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'institution. En cas d'urgence, l'avis est rendu dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la saisine.

III. En outre, le conseil d'administration a en charge le pilotage du régime à long terme. Il prévoit, dans un plan quadriennal, sur la base des travaux préparatoires de la commission de pilotage technique et financier, les conditions de réalisation de l'équilibre de long terme du régime. À ce titre, il détermine les règles d'évolution de la valeur du point de retraite et du salaire de référence et en fixe, chaque année, la valeur. Le conseil d'administration propose au Gouvernement une évolution des taux de cotisation sur la période considérée ; le décret fixant les taux de cotisation est soumis pour avis au conseil d'administration.

La fixation de ces paramètres doit permettre au régime de respecter des critères de solvabilité à long terme déterminés par arrêté. La proposition de la commission de pilotage technique et financier est accompagnée d'un rapport établi par l'actuaire indépendant du régime, choisi par le conseil d'administration.

À défaut de plan quadriennal remplissant les critères de solvabilité précités, les valeurs du point de retraite et du salaire de référence évoluent annuellement selon des modalités fixées par arrêté, l'évolution des taux de cotisation étant fixée par décret.

IV. La tutelle s'exerce après consultation d'un conseil de tutelle qui comprend un commissaire du Gouvernement et son suppléant désignés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale, et un représentant de chacun des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale, des collectivités territoriales, de la fonction publique et de la santé.

Le procès-verbal des délibérations établi après chaque séance du conseil d'administration est communiqué au commissaire du Gouvernement et aux autres membres du conseil de tutelle. Le conseil de tutelle se réunit pour examiner les délibérations adoptées sur demande de l'un de ses membres.

Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires en l'absence d'opposition dans un délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal.

V. L'ensemble des opérations de gestion de l'institution est confié à la Caisse des dépôts et consignations qui doit fournir au conseil d'administration, avant le 1er juillet de chaque année, le bilan et les comptes de résultats ainsi qu'un compte rendu détaillé d'activité de l'institution.

Les comptes annuels de l'institution sont vérifiés conformément aux dispositions du chapitre IV. du titre III. du livre premier du code des juridictions financières.

VI. Le président, sur délégation du conseil d'administration, conclut avec l'organisme gestionnaire et l'État une convention d'objectifs et de gestion qui détermine les engagements réciproques des signataires en matière d'objectifs pluriannuels de gestion, de moyens dont le prestataire dispose pour les atteindre et d'actions mises en œuvre à ces fins par les signataires.

Cette convention, conclue pour une durée minimale de trois ans, précise notamment :

 a) L'ensemble des opérations de gestion de l'institution ;

 b) Les modalités de calcul et d'évolution de l'enveloppe budgétaire allouée au gestionnaire ;

 c) Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux assurés, à la performance de la gestion, au coût de la gestion et à l'action sociale ;

 d) Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.

Elle contient les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.

VII. Chaque année, un rapport sur la situation du régime est adressé au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État, au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

Art. 3.

 

(Modifié : décret du 27/03/1973 ; complété : décret du 13/07/1977 ;  modifié : décrets du 23/09/2008 et du 02/02/2011.)

Le régime complémentaire géré par l'IRCANTEC s'applique à titre obligatoire :

  • a)  Aux administrations, services et établissements publics de l'État, des régions, des départements et des communes, notamment aux établissements publics de coopération intercommunale ;

  • b)  À la Banque de France et aux exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et de gaz ;

  • c)  Aux organismes d'intérêt général à but non lucratif dont le financement est principalement assuré par des fonds publics.

Les problèmes d'affiliation posés par l'application de l'alinéa précédent en ce qui concerne les établissements publics à caractère industriel ou commercial et les organismes visés au c) ci-dessus, compte tenu des dispositions régissant d'autres régimes de retraite complémentaire fonctionnant dans le cadre du livre IX du code de la sécurité sociale et leurs conséquences financières, sont résolus, sur proposition d'une commission mixte paritaire comprenant pour moitié des administrateurs du régime géré par l'IRCANTEC, par accord entre les instances compétentes des régimes concernés.

Les administrateurs du régime géré par l'IRCANTEC sont désignés par le conseil d'administration de l'IRCANTEC, pour moitié parmi les personnels assujettis au régime, et pour moitié parmi les représentants des employeurs affiliés à cette institution. La commission se réunit au moins une fois par an ou à la demande de l'un des présidents des régimes de retraite complémentaire précités. Le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du budget peuvent également demander sa réunion. Les représentants de ces ministres sont invités aux réunions de la commission.

Art. 4.

 

(Modifié : décret du 27/03/1973.)

Les agents ou anciens agents ainsi que leurs ayants droit peuvent, sur leur demande, faire prendre en compte les services accomplis antérieurement à leur affiliation sous réserve qu'ils entrent dans le champ d'application du présent décret.

La validation de ces services est effectuée dans les conditions fixées par un arrêté.

Art. 5.

 

(Modifié : décrets du 27/03/1973, du 13/07/1977 et du 23/09/2008.)

1. Pour bénéficier du régime institué par le présent décret, les personnels des collectivités visées à l'article 3 doivent remplir les conditions suivantes :

Être âgé de plus de 16 ans et ne pas avoir atteint la limite d'âge fixée par les lois et règlements en vigueur ;

Ne pas être affilié, pour les mêmes services, à l'un des régimes légaux de retraite institués en faveur des agents de l'État ou à un régime de retraite institué en faveur des agents des collectivités locales ou à l'un des autres régimes spéciaux de retraite fonctionnant en application des dispositions des articles R. 711-1 ou R. 711-24 du code de la sécurité sociale ;

Exercer leurs fonctions sur le territoire de la France métropolitaine ou dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion, ou dans les collectivités de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin; toutefois, à compter du 1er janvier 1967, les agents de nationalité française ou ressortissant de l'un des États membres de l'Union européenne exerçant, hors des territoires ci-dessus mentionnés, leurs fonctions dans les administrations et organismes visés à l'article 3 sont admis au bénéfice du régime sous la double condition de ne pas être affiliés à un régime local d'assurance vieillesse et d'être affiliés au régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale française soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire.

2. Le régime peut être étendu aux personnels non titulaires de nationalité française servant à l'étranger au titre de la coopération technique, sous réserve qu'ils ne soient pas affiliés à un régime local obligatoire, dans les conditions fixées soit par accord international, soit par décision conjointe du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre des affaires étrangères.

3. Les travailleurs à domicile bénéficient du régime.

Art. 6.

 

(Modifié : décrets du 20/09/1978 et du 23/09/2008.)

1. En cas d'affiliation d'agents d'une entreprise, d'un établissement ou d'un organisme ayant fait l'objet d'une transformation juridique, les droits acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, en cours d'acquisition ou susceptibles d'être ouverts aux ayants droit auprès d'autres institutions relevant du livre IX. du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 727-2 du code rural et correspondant aux périodes d'activité accomplies dans ladite entreprise, ledit établissement ou ledit organisme seront pris en charge par le présent régime à titre gratuit. Ces droits seront convertis en points de retraite de ce régime dans les conditions fixées par un arrêté.

Si des agents concernés par la transformation juridique constituent un groupe distinct en raison notamment de sa situation géographique ou de la nature de son activité, l'affiliation à d'autres institutions visées à l'alinéa précédent pourra être maintenue après accord des intéressés dans les conditions prévues à l'article 51 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 pris pour l'application du livre premier du code de la sécurité sociale. Le conseil d'administration de l'IRCANTEC, après étude de chaque cas avec les autres institutions intéressées, proposera une solution aux administrations de tutelle.

2. Dans le cas où des agents cesseraient d'appartenir au présent régime à la suite de la transformation juridique d'un service ou d'un organisme visés à l'article 3 pour relever des institutions mentionnées au paragraphe premier ci-dessus, les points de retraite acquis au titre de ce régime seraient annulés.

Art. 6 bis.

 

(Modifié : décret du 20/06/1979 et décret du 04/05/1988 ; complété : décret du 30/12/1988.)

Toute collectivité employant du personnel relevant du champ d'application de l'IRCANTEC est tenue d'adresser à l'institution au plus tard le 31 janvier une déclaration faisant ressortir pour chacun des salariés ou assimilés intéressés le montant total des rémunérations payées pour la même période que celle pour laquelle est faite la déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts.

Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue à l'alinéa premier, toute inexactitude quant au montant des rémunérations déclarées et toute omission du salarié constatée sur cette même déclaration entraîne une pénalité.

Ses conditions d'application et son montant, dans la limite d'un maximum par déclaration, sont ceux fixés par l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale.

Art. 7.

 

(Remplacé : décret du 23/09/2008 ; modifié : décret du 30/12/2008.)

I.  Les cotisations sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes, à l'exclusion des éléments à caractère familial, des indemnités représentatives de frais et des prestations familiales, augmenté le cas échéant de la valeur représentative des avantages en nature selon le barème appliqué par la sécurité sociale. L'assiette de cotisation ainsi déterminée est toutefois limitée à huit fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

II.  À l'égard de certaines catégories d'agents et par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'assiette des cotisations peut être limitée à un pourcentage de tout ou partie des éléments de rémunération soit par les statuts particuliers de ces personnels, soit par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et des ministres intéressés.

III.  Pour les agents exerçant ou ayant exercé des fonctions hors du territoire de la France métropolitaine, la rémunération prise en considération est égale à celle que percevrait un agent qui occuperait à Paris un emploi de niveau hiérarchique équivalent et requérant une qualification professionnelle identique.

Les tranches de salaires sont déterminées en fonction du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur sur le territoire de la France métropolitaine.

IV.  Les cotisations sont calculées comme suit :

1. Sur la tranche de rémunération inférieure au plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, les taux de cotisation du bénéficiaire et de l'employeur sont respectivement fixés à :

a) Pour les périodes antérieures au 1er janvier 1989 : 1,40 p. 100 et 2,10 p. 100 ;

b) Pour la période comprise entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 2010 : 1,80 p. 100 et 2,70 p. 100 ;

c) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 : 1,82 p. 100 et 2,73 p. 100 ;

d) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 : 1,88 p. 100 et 2,82 p. 100 ;

e) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 : 1,96 p. 100 et 2,94 p. 100 ;

f) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 : 2,028 p. 100 et 3,042 p. 100 ;

g) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 : 2,112 p. 100 et 3,168 p. 100 ;

 h) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 : 2,176 p. 100 et 3,264 p. 100 ;

i) À compter du 1er janvier 2017 : 2,24 p. 100 et 3,36 p. 100.

2. Sur la tranche de rémunération supérieure au plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale :

a) Pour les périodes antérieures au 1er janvier 1989 : 4,25 p. 100 et 8,25p. 100 ; 

b) Pour la période comprise entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 2010 : 4,76 p. 100 et 9,24 p. 100 ;

c) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 : 4,80 p. 100 et 9,28 p. 100 ;

d) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 : 4,88 p. 100 et 9,36 p. 100 ;

e) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 : 4.98 p. 100 et 9,46 p. 100 ;

f) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 : 5,10 p. 100 et 9,58 p. 100 ;

g) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 : 5,26 p. 100 et 9,74 p. 100 ;

h) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 : 5,40 p. 100 et 9,88 p. 100 ;

i) À compter du 1er janvier 2017 : 5,56 p. 100 et 10,04 p. 100.

V.  Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale peut majorer le versement des cotisations par application d'un taux d'appel supérieur à 100 p. 100 qui n'affecte pas le calcul du nombre des points ni celui de la valeur du point.

VI.  La cotisation à la charge du bénéficiaire est précomptée mensuellement sur les émoluments dus à l'intéressé.

En cas de congé accordé pour quelque cause que ce soit, les intéressés ne peuvent, pendant la période correspondante, effectuer le versement qu'autant que le congé considéré ouvre droit au paiement du traitement en totalité ou en partie.

Toutefois, en cas de congé accordé pour cause de maladie, de maternité ou d'accident du travail, des points de retraite gratuits sont attribués aux bénéficiaires du régime dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.

VII.  À l'expiration de chaque année civile, les employeurs doivent procéder à une régularisation pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations payées à chaque agent telles qu'elles figurent sur la déclaration prévue à l'article 6 bis et du taux de cotisation correspondant aux tranches de rémunération visées au I.

La différence éventuelle entre le montant des cotisations ainsi déterminées et le montant de celles qui ont été précédemment versées au titre de l'année considérée fait l'objet d'un versement complémentaire : celui-ci est effectué dans le délai fixé à l'article 6 bis.

VIII.  Les collectivités relevant du champ d'application de l'IRCANTEC doivent s'assurer, au moyen des déclarations qui leur sont faites par leurs agents en application de l'article R. 242-3 du code de la sécurité sociale, que ceux-ci ne sont pas susceptibles d'être ressortissants du régime au titre d'une autre activité professionnelle exercée concomitamment.

Dans le cas où certains de leurs agents travailleraient simultanément pour plusieurs employeurs relevant ou non du champ d'application du régime et sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, les différents employeurs affiliés à l'IRCANTEC doivent s'entendre pour déterminer pour chacun d'entre eux, au prorata des rémunérations qu'ils ont effectivement versées, la cotisation afférente à la tranche de rémunération inférieure au plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et la cotisation afférente à la tranche supérieure à ce plafond. À cet effet, les tranches sont déterminées comme si l'ensemble des employeurs relevaient du régime.

En cas d'absence des déclarations prévues au premier alinéa du présent VIII, chaque employeur calcule les cotisations dues au titre de la tranche de rémunération correspondant au plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de celle supérieure à ce plafond en faisant abstraction de l'existence d'employeurs concomitants.

IX.  L'arrêté prévu à l'article 11 fixe les modalités de versement des cotisations à l'IRCANTEC, notamment leur date d'exigibilité qui peut varier selon leur montant annuel.

X.  Il est appliqué une majoration de retard aux cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. Cette majoration est augmentée par mois ou fraction de mois écoulé à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations. Le montant de cette majoration de retard est celui fixé à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.

XI.  Les collectivités peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande de réduction ou de remise des majorations fixées au X du présent article dans les conditions fixées aux trois premiers alinéas de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale.

Art. 8.

 

Tout bénéficiaire des dispositions du présent décret, atteignant la limite d'âge qui lui est applicable et susceptible d'obtenir une indemnité de licenciement au titre des dispositions statutaires ou contractuelles qui le régissent, ne pourra percevoir que la fraction des mensualités de ladite indemnité excédant le montant mensuel de son allocation de retraite.

Art. 9.

 

(Modifié : décrets 27/03/1973 et du 22/11/1990.)

  1. En cas de validation au titre des régimes de retraites définis par la loi du 26 décembre 1964 (BOC/SC, 1968, p. 41) et par les décrets no 46-1541 du 22 juin 1946 (n.i. BO ; JO du 25, p. 5680 ; rectificatif, JO du 26, p. 5739), no 62-766 du 6 juillet 1962 (n.i. BO ; JO du 11, p. 6768 ; rectificatif, JO du 29 septembre, p. 9403), no 65-773 du 9 septembre 1965 (n.i. BO ; JO du 12, p. 8131 ; rectificatif, JO du 23, p. 8464), no 65-836 du 24 septembre 1965 (BOC/SC, p. 1503) et no 68-300 du 29 mars 1968 (n.i. BO ; JO du 2 avril, p. 3413) de services ayant donné lieu à cotisation ou à versement rétroactif au titre de l'IRCANTEC ou des institutions auxquelles elle se substitue, les cotisations ou versements afférents aux périodes validées sont annulés et leur montant est reversé au nouveau régime de retraite auquel l'agent est alors affilié.

La part correspondant aux versements personnels de l'intéressé vient en déduction des sommes dues par celui-ci pour la validation de ses services, le solde éventuel de cette part lui étant remboursé.

Les points de retraite correspondant aux périodes validées sont annulés.

  2. Les bénéficiaires des régimes de retraite définis par les lois des 29 juin 1927 et 26 décembre 1964 et par les décrets no 46-1541 du 22 juin 1946, no 62-766 du 6 juillet 1962, no 65-773 du 9 septembre 1965, no 65-836 du 24 septembre 1965 et no 68-300 du 23 mars 1968 quittant l'administration, la collectivité ou l'établissement qui les emploie sans avoir droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée et sans devenir tributaires d'un régime spécial de retraites comportant des règles particulières de coordination avec le régime auquel ils appartenaient, bénéficient de la validation par l'IRCANTEC des services ayant donné lieu à versement des cotisations auxdits régimes.

Les services en cause sont validés par l'IRCANTEC suivant sa propre réglementation, comme si les régimes institués par les décrets du 12 décembre 1951 et du 31 décembre 1959 et par le présent décret avaient été applicables aux bénéficiaires durant les périodes pendant lesquelles ils ont relevé des régimes de retraite précités.

À cet effet, il est opéré à la charge des régimes de retraite dont bénéficiaient antérieurement les bénéficiaires un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées au titre du régime de l'IRCANTEC.

Lorsque les bénéficiaires ont été radiés du cadre antérieurement au 1er janvier 1990, la validation des services ayant donné lieu à versement de cotisations aux régimes susvisés est effectuée sur demande des intéressés.

Elle est obligatoire et simultanée au rétablissement des droits effectué en application de l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale pour les bénéficiaires radiés des cadres à compter du 1er janvier 1990.

Le versement des cotisations pour les agents radiés des cadres à compter du 1er janvier 1990 doit être effectué dans le délai prescrit au dernier alinéa de l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale.

Lorsque le montant des cotisations personnelles des bénéficiaires dues au titre de la validation est supérieur à celui des cotisations qu'ils ont effectivement versées à leur régime d'origine, déduction faite des reversements effectués en application de l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale, les intéressés sont tenus d'en acquitter le solde dans un délai fixé par arrêté interministériel.

Les bénéficiaires ayant obtenu le remboursement des retenues sur traitement ou solde opérées dans leur régime d'origine bénéficient sur leur demande de la validation par l'IRCANTEC des services ayant donné lieu à versement de cotisations au régime susvisé. Ils sont alors tenus d'acquitter le versement des cotisations personnelles dues au titre de cette validation.

Art. 10.

 

(Modifié : décrets du 27/03/1973, du 06/01/1976 et du 13/07/1977.)

Le décès avant l'âge d'obtention d'une allocation calculée sans coefficient de réduction ouvre droit à un capital-décès complémentaire du capital-décès du régime général ou du régime agricole des assurances sociales, si l'affilié avait accompli un an de services ayant donné lieu à versement de la cotisation de retraite.

Le capital-décès est égal à 75 p. 100 des émoluments des douze mois précédant la date du décès de l'affilié et soumis à cotisations conformément aux dispositions de l'article 7 du présent décret. Il est versé dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 8 du décret no 47-2045 du 20 octobre 1947, modifié (BOEM/G 351-2 ; BO/A, 1954, p. 810).

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux affiliés dont le statut prévoit l'attribution d'un capital-décès de leurs ayants droit.

Art. 11.

 

Les modalités d'application du présent décret seront fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre de l'intérieur.

Art. 12.

 

  (Complété : décret du 23/09/2008.)

  1. Les dispositions des décrets no 51-1445 du 12 décembre 1951, no 55-773 du 9 juin 1955, no 59-1569 du 31 décembre 1959 et no 61-451 du 18 avril 1961 modifiés sont annulées et remplacées par celles du présent décret sous les réserves visées aux paragraphes suivants.

  2. Les articles 2 et 7 (§ 1) du présent décret relatifs à l'IRCANTEC et aux assiettes de cotisations entreront en vigueur à partir du 1er janvier 1971.

Jusqu'à cette date demeurent en place les institutions créées par les décrets no 51-1445 du 12 décembre 1951 (IPACTE) et no 59-1569 du 31 décembre 1959 (IGRANTE) et restent en vigueur les dispositions suivantes relatives aux conditions d'affiliation à ces deux institutions et aux assiettes de cotisations propres à chacune d'elles :

  • article 2 (2. et 3.), articles 7, 8, 9 et 10 du décret du 12 décembre 1951 ;

  • article 2 (2. et 3.) du décret du 9 juin 1955 ;

  • articles 2, 3, 4 et 5 du décret du 31 décembre 1959.

Pour les services accomplis avant la date susvisée, les points resteront calculés selon les dispositions visées à l'alinéa précédent.

À compter de cette date, sont obligatoirement et de plein droit affiliés au présent régime :

  • les administrations, organismes, collectivités et établissements publics immatriculés aux régimes institués par le décret précité du 12 décembre 1951 et décret du 31 décembre 1959 ;

  • les agents tributaires desdits régimes.

Les agents qui ne remplissaient pas la condition d'emploi à temps complet prévue par les décrets susvisés du 12 décembre 1951, 9 juin 1955, du 31 décembre 1955 et du 18 avril 1961 seront affiliés au présent régime à compter du 1er janvier 1971, les périodes antérieures à cette date donnant lieu à validation sur demande formulée par les intéressés.

  3. Pour les collectivités locales qui ont été affiliées à un seul des deux régimes institués par les décrets no 51-1445 du 12 décembre 1951 et no 59-1569 du 31 décembre 1959, le régime géré par l'IRCANTEC s'appliquera de plein droit, à compter de la date d'effet des articles 2 et 7 (§ 1) du présent décret, aux catégories de personnel qui bénéficiaient de l'ancien régime complémentaire.

  4. Les dispositions du III de l'article 2 s'appliquent à compter du 1er janvier 2018.

Art. 13.

 

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'intérieur et le secrétaire d'État à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 1970.

Par le Premier ministre :

Jacques CHABAN-DELMAS



Le ministre de l'économie et des finances,

Valéry GISCARD D'ESTAING.



Le ministre de l'intérieur,

Raymond MARCELLIN.



Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

Robert BOULIN.



Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,

Philippe MALAUD.



Le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'intérieur,

André BORD.



Le secrétaire d'État à l'économie et aux finances,

Jacques CHIRAC.