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secrétariat général pour l'administration : direction de la mémoire, du patrimoine et des archives, sous-direction du logement, bureau du logement

INSTRUCTION N° 1134/DEF/SGA/DMPA/SDL/BL sur le classement, les conditions d'attribution et d'occupation des logements relevant du ministère de la défense en métropole.

Du 22 novembre 2012
NOR D E F S 1 2 5 2 7 8 7 J

1. GÉNÉRALITÉS ET DOMAINE D'APPLICATION.

La présente instruction rassemble, dans un texte de portée générale, les règles de classification, d\'attribution et d\'occupation des logements du ministère de la défense, en métropole.

Dans la présente instruction, les termes de « bureau du logement » désignent les bureaux du logement des bases de défense (BdD), excepté pour l\'ensemble de la région Île-de-France où ils désignent le bureau du logement en région Île-de-France (BLRIF).

En Île-de-France, le chef du BLRIF exerce également les missions dévolues par la présente instruction au commandant de base de défense.

La garnison d\'affectation s\'entend comme le territoire de la ou des communes d\'implantation de l\'unité ou du détachement où le personnel effectue normalement son service au sein de la base de défense d\'affectation.

Sont considérés comme candidats, les personnels qui ont valablement déposé un dossier de demande de logement ou de relogement.

La validité de la demande est appréciée après examen du dossier et non lors de son dépôt.

1.1. Critères d'éligibilité au logement.

Les critères d\'éligibilité aux logements du ministère de la défense sont fixés par les tableaux ci-dessous.

Sous réserve qu\'ils remplissent ces critères :

  • les personnels de la défense sont éligibles à l\'attribution d\'un logement dans leur base de défense d\'affectation, lorsqu\'ils sont nouvellement affectés dans une base de défense, ou à l\'occasion d\'une mutation à l\'intérieur d\'une BdD, avec changement de garnison d\'affectation ;
  • les personnels hors défense sont éligibles à l\'attribution d\'un logement sur le territoire de la base de défense lorsqu\'ils sont nouvellement affectés sur un poste situé sur ce territoire, ou lors d\'une mutation entre deux villes situées dans des garnisons différentes d\'une même BdD.

1.1.1. Critères d'éligibilité des personnels civils.

 

LIEU D\'EXERCICE DES FONCTIONS.

STATUT.

POSITION STATUTAIRE.

SITUATION FAMILIALE.

ANCIENNETÉ.

PERSONNEL CIVIL DE LA DÉFENSE.

En poste au ministère de la défense.

Fonctionnaire titulaire.

Contractuel (hors période d\'essai) titulaire d\'un contrat de trois ans minimum.

Ouvrier d\'État.

En activité.

Détaché dans un EP défense.

Mis à disposition dans un EP défense.

Sans objet.

Sans objet.

En poste dans un établissement public (EP) sous tutelle du ministère de la défense si une convention existe entre l\'EP et le ministère de la défense au sujet du logement de ses personnels et si sa candidature est validée par l\'EP d\'appartenance.

PERSONNEL CIVIL HORS DÉFENSE.

Détaché ou mis à disposition au ministère de la défense.

En poste dans un établissement public sous tutelle du ministère de la défense si une convention existe entre l\'EP et le ministère de la défense au sujet du logement de ses personnels et si sa candidature est validée par l\'EP d\'appartenance.

Les personnels civils de la gendarmerie nationale qui ont fait l\'objet des mesures de transfert prévues aux articles 19. et 20. de la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale.

En outre, ne sont pas éligibles au logement défense :

  • les auxiliaires occasionnels, les vacataires et les ouvriers non réglementés non mensualisés ;
  • les personnels retraités ;
  • les personnels détachés ou mis à disposition hors du ministère de la défense, hors cas mentionnés ci-dessus (c\'est-à-dire : civils en poste à la gendarmerie nationale et dans les EP défense).

1.1.2. Critères d'éligibilité des personnels militaires.

LIEU D\'EXERCICE DES FONCTIONS.

POSITION
STATUTAIRE.

GRADE.

ANCIENNETÉ DE SERVICE.

SITUATION
PERSONNELLE.

Ministère de la défense.

Activité.

Non activité pour raison de congé de longue maladie ou pour congé de longue durée pour maladie.

Officiers.

Sans objet.

Hors ministère de la défense.

En poste dans un établissement public sous tutelle du ministère de la défense.

Sous-officiers.

Militaires du rang.

+ 15 ans de services.

Sans objet.

Sapeurs-pompiers ou marins pompiers appartenant à des formations mises à la disposition des collectivités publiques et non logés par ces dernières.

- 15 ans de services.

Mariés.

Personnels des formations militaires de la sécurité civile (unités d\'instruction et d\'interventions de la sécurité civile).

Pacsés depuis plus de deux ans.

Ayant la garde alternée ou un droit de visite pour des enfants en âge d\'éducation.

Personnels militaires de la gendarmerie nationale ne bénéficiant pas d\'une concession de logement par nécessité absolue de service.

Ayant au moins une personne à charge dans les conditions prévues au point 2.3.1.4. de la présente instruction.

À titre exceptionnel, et si les ressources en logements le permettent, les personnels non-officiers en situation de célibat géographique, et les autres militaires pacsés depuis moins de deux ans ou en situation de concubinage peuvent déposer un dossier de demande de logement.

Personnels militaires en poste dans un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage.

Ne sont pas éligibles au logement défense :

  • les réservistes ;
  • les personnels retraités ;
  • les personnels hors cadre ;
  • les personnels détachés ou mis à disposition hors du ministère de la défense, hors cas mentionnés ci-dessus.

1.1.3. Cas particuliers.

1.1.3.1. Est autorisé à déposer une demande de logement pour sa famille dans la base de défense de son choix le personnel :

  • dont l\'ordre de mutation précise qu\'il ne peut être accompagné de sa famille dans son affectation ;
  • muté outre-mer ou à l\'étranger, dans le cas où la famille doit se maintenir en métropole jusqu\'à la fin de l\'année scolaire en cours ;
  • en stage dans un pays de l\'union européenne ou à l\'étranger dans le cas où le déplacement de la famille du stagiaire n\'est pas pris en charge par l\'État ;
  • en service hors du territoire métropolitain dont la famille est rapatriée par décision du commandement.

1.1.3.2. Les ressortissants, propriétaires d\'un logement dans les limites géographiques de la base de défense où ils sont affectés, ne sont pas admis à déposer un dossier de candidature, sauf si leur logement :

  • n\'est pas en adéquation avec leur situation familiale (nombre de pièces inférieur à celui nécessaire pour loger leur famille tel que défini ci-dessous) ;
  • n\'est pas à leur disposition du fait d\'un bail en cours ;
  • ne peut être rendu à leur disposition que par l\'éviction d\'un locataire ressortissant de la défense ;
  • est situé dans une garnison différente de la garnison d\'affectation au sein de cette base de défense, si le temps de trajet entre les deux garnisons est supérieur à une heure et trente minutes.

1.2. La demande de logement.

1.2.1. Le commandant de la base de défense, après avis du bureau régional du logement compétent, définit des zones de préférence en découpant la zone de compétence de son bureau du logement.

Les candidats au logement sur le territoire de leur base de défense d\'affectation expriment une préférence pour une ou plusieurs zones. Cette préférence sera suivie, dans la mesure des disponibilités et dans le respect des règles de priorité entre les candidats.

1.2.2. Pour établir la demande de logement, le candidat potentiel doit fournir au bureau du logement dont il relève les documents suivants :

  • un certificat de position militaire ou une copie de l\'ordre de mutation, ou une attestation d\'emploi ;
  • une copie de l\'extrait d\'acte de naissance ou du livret de famille régulièrement tenu à jour ;
  • une fiche de solde ou un bulletin de traitement ;
  • un avis d\'imposition (année N - 2 et N - 1 ; indispensable pour les logements soumis à un plafond de ressources) ;
  • l\'imprimé CERFA n° 14069*01 renseigné le cas échéant (formulaire de demande de logement social) ;
  • un document relatif au logement actuel : dernière quittance de loyer, copie du bail, promesse de vente, attestation d\'hébergement etc.

Les agents des établissements publics sous tutelle du ministère de la défense présentent également un document émanant de leur employeur validant leur demande de logement.

Cette liste n\'est pas exhaustive, certaines sociétés gestionnaires se réservant le droit d\'exiger des documents supplémentaires à l\'intéressé.

L\'éventuel changement de situation du postulant requiert la mise en conformité du dossier de candidature et son réexamen au vu des critères en vigueur.

Pour toute demande permettant de bénéficier d\'un logement de fonction (concédé par nécessité absolue de service, ou soumis à une convention d\'occupation précaire avec astreinte), le demandeur fournit la décision établie par son employeur le nommant à la fonction ouvrant droit à logement, qui figure sur l\'arrêté prévu par les articles R. 2124-65. et R. 2124-68. du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P).

Le dossier de demande de logement ou de relogement d\'un gendarme spécialisé (air, armement, marine) est uniquement constitué des pièces suivantes :

  • un certificat de position militaire ou une copie de l\'ordre de mutation ;
  • une copie du livret de famille régulièrement tenu à jour ;
  • une copie de la décision d\'attribution du logement précédent et du préavis de congé.

1.2.3. La possibilité de se porter candidat dans sa BdD d\'origine cesse et les demandes en instance sont annulées lorsque le ressortissant est :

  • muté dans une autre base de défense ;
  • placé sur sa demande en position de service détaché ou hors cadre ;
  • rayé des contrôles ;
  • placé en disponibilité ;
  • acquéreur d\'un logement conforme à ses besoins au sein de la garnison.

En outre, la demande est annulée soit à la demande expresse du candidat, soit lorsque la durée d\'enregistrement du dossier par le bureau du logement est supérieure à un an. Passé ce délai, l\'intéressé doit à nouveau déposer un dossier.

1.2.4. Le commandant de BdD compétent pour attribuer les logements peut décider d\'accepter les demandes déposées par des ressortissants affectés dans une BdD voisine. Le ressortissant ne peut cependant pas déposer de dossier concomitamment dans deux BdD (pour l\'Île de France, la demande unique est traitée par le BLRIF pour l\'ensemble des BdD concernées).

1.3. La demande de relogement.

Le ressortissant déjà bénéficiaire d\'un logement du ministère de la défense ou logé par ses propres moyens, à l\'intérieur de la garnison, peut présenter une demande de relogement dans les cas suivants :

  • rupture de bail à l\'initiative du propriétaire ou fin de contrat de foyer ;
  • charges de loyer trop importantes (plus de 1/3 des ressources) ;
  • mutation interne à la garnison ;
  • changement de situation de famille ;
  • raisons de sécurité liées à l\'environnement du logement.

La demande de relogement ne fait pas l\'objet d\'une acceptation automatique. Elle est soumise à examen préalable par le chef du bureau du logement.


1.4. Classification domaniale des logements.

1.4.1. Classification domaniale.

1.4.1.1. Les logements du ministère de la défense se classent au plan domanial en deux groupes :

  • les logements domaniaux et assimilés. Cette catégorie comprend :
    • les logements domaniaux, c\'est-à-dire les logements qui appartiennent à l\'État, de deux catégories :
      • logements loués à un preneur dans le cadre du bail civil, [le preneur est la société nationale immobilière (SNI), jusqu\'au 31 décembre 2018] ;
      • logements qui n\'ont pas fait l\'objet d\'un tel contrat de bail ;

      • logements assimilés : les logements pris à bail par l\'État.

Les logements domaniaux et assimilés sont les seuls à faire l\'objet de concessions par nécessité absolue de service ou de conventions d\'occupation précaire avec astreinte ;

  • les autres logements.

Il s\'agit des logements situés dans les immeubles appartenant à des personnes morales distinctes de l\'État et qui ne font pas l\'objet d\'un bail au profit de ce dernier. Ils sont, en général, mis à la disposition du ministère de la défense par conventions.

1.4.1.2. Sont exclus de la présente instruction, les locaux rattachés au casernement qui servent à l\'hébergement des célibataires, cadres, sous-officiers  et militaires du rang (bâtiments pour cadres célibataires, hôtels de sous-officiers des bases aériennes, etc.). L\'hébergement ne fait pas partie du logement familial.

1.4.2. Classification fonctionnelle.

1.4.2.1. Principes.

Les logements « défense » se répartissent selon la fonction de l\'occupant en trois grands groupes :

  • les logements concédés par nécessité absolue de service (NAS) ;
  • les logements qui font l\'objet d\'une convention d\'occupation précaire avec astreinte (COP/A) ;
  • les logements familiaux, dits de « répartition ».
1.4.2.2. Logements concédés par nécessité absolue de service.

Les logements concédés par nécessité absolue de service sont, aux termes de l\'article R. 2124-65. du CG3P, ceux qui sont accordés : « lorsque l\'agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate. ».

L\'arrêté pris en application de l\'article R. 2124-65. du CG3P fixe la liste des fonctions qui peuvent ouvrir droit à l\'attribution d\'une concession de logement par NAS.

Le personnel occupant les fonctions précitées ne peut bénéficier d\'une concession par NAS que dans la mesure où le logement se trouve dans l\'enceinte de l\'établissement où il est appelé à exercer ses fonctions ou à proximité immédiate.

Toutefois, en application de l\'article D. 2124-75. du CG3P, les gendarmes peuvent bénéficier d\'une concession NAS dans des locaux annexés aux casernements. Cette disposition peut donc s\'appliquer aux sous-officiers de gendarmerie et aux officiers de gendarmerie servant au sein des gendarmeries spécialisées.

Les demandes de création ou de révocation d\'arrêté de concession établies par le bureau logement de la base de défense pour des fonctions listées dans l\'arrêté pris en application de l\'article R. 2124-65. du CG3P sont transmises pour décision aux bureaux régionaux du logement. Tout dossier validé par le bureau régional du logement (BRL) est transmis à l\'établissement du service infrastructure de la défense (ESID) territorialement compétent qui procède à la rédaction des arrêtés de concession (création ou abrogation). Ces arrêtés sont présentés pour avis à France Domaine, puis signés par le représentant du ministre de la défense habilité.

Ces concessions ne sont consenties que sur les immeubles domaniaux ou assimilés (pris à bail).

1.4.2.3. Logements occupés par convention d'occupation précaire avec astreinte.

Les logements faisant l\'objet d\'une convention d\'occupation précaire avec astreinte sont, aux termes de l\'article R. 2124-68. du CG3P, les logements occupés par un agent tenu d\'accomplir un service d\'astreinte mais qui ne remplit pas les conditions ouvrant droit à la concession d\'un logement par nécessité absolue de service. La convention d\'occupation précaire avec astreinte est accordée par priorité dans des immeubles appartenant à l\'État.

L\'arrêté pris en application de l\'article R. 2124-68. du CG3P fixe la liste des fonctions qui peuvent ouvrir droit à l\'attribution d\'un logement soumis à convention d\'occupation précaire avec astreinte.

Les conventions d\'occupation précaire avec astreinte sont signées par l\'occupant, d\'une part, et par le représentant du ministre de la défense habilité, d\'autre part, après avis de France Domaine. Ces conventions d\'occupation précaires sont établies par l\'ESID territorialement compétent après transmission du dossier par le BRL.

Pour les COP/A accordées dans un logement domanial loué à un preneur, le calcul et la perception du montant de la redevance se font selon des modalités fixées par instruction.

Pour les COP/A accordées dans les autres logements domaniaux ou dans les logements pris à bail, le calcul et la perception de la redevance sont effectués conformément aux dispositions du CG3P.

1.4.2.4. Logements de représentation.

Certains logements attribués par COP/A ouvrent droit, conformément à l\'article 3. de l\'arrêté pris en application de l\'article R. 2124-68. du CG3P, à l\'octroi de pièces supplémentaires fournies à titre gracieux aux fins d\'exercice de fonctions de représentation à de hautes autorités soumises à des obligations de représentation.

Une instruction particulière fixe les conditions d\'attribution, de gestion et d\'entretien de ces logements.

2. ATTRIBUTION DES LOGEMENTS.

2.1. Autorités compétentes.

2.1.1. Le chef du bureau du logement établit les propositions d\'attribution de logement, dans le cadre des orientations générales de la politique du logement du ministère et dans le respect des règles définies par la présente instruction.

La décision d\'attribution relève du commandant de BdD, à l\'exception de l\'Île-de-France, où elle relève du chef du BLRIF.

2.1.2. Le périmètre d\'une BdD en matière de logement peut différer de la zone de compétence de la base de défense en matière de formation soutenue. Ce périmètre est fixé par décision conjointe de l\'état-major des armées et de la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives.

2.1.3. L\'intégralité des logements situés sur l\'aire géographique de la BdD est, sauf dispositions particulières justifiées par des conditions de service (logements concédés NAS ou soumis à COP/A) attribuable à n\'importe quel ressortissant déclaré éligible au logement défense.

2.2. Attribution des logements de fonction.

Les logements concédés par NAS et attribués par COP/A sont attribués au vu de la décision nommant l\'intéressé à la fonction ou à l\'emploi considéré.

En cas d\'indisponibilité de logement domanial, une procédure de prise à bail peut être enclenchée par le bureau du logement selon des modalités fixées par instruction.

La décision d\'attribution est transmise au BRL pour établissement du titre d\'occupation correspondant (arrêté de concession NAS, convention d\'occupation précaire avec astreinte), conformément aux dispositions prévues aux points 1.4.2.2. et 1.4.2.3. de la présente instruction.

2.3. Attribution des logements de répartition.

2.3.1. Classement des candidats.

2.3.1.1. Les logements sont attribués selon les principes suivants :

1. les demandes de logement présentées à la suite de mutations contraintes (mutations intervenant dans le cadre de l\'obligation de mobilité pour les personnels militaires, mutations dans l\'intérêt du service pour les personnels civils) sont traitées avant les demandes de logement consécutives aux mutations obtenues pour convenances personnelles ;

2. les demandes de logement présentées à la suite d\'une mutation contrainte entre deux bases de défense priment les demandes de logements présentées à la suite d\'une mutation interne à une base de défense ;

3. les demandes de logement priment les demandes de relogement ;

4. à classement égal, la priorité est donnée à la famille ayant à charge un enfant handicapé puis à la famille monoparentale, enfin à la demande la plus ancienne ;

5. les demandes des personnels du ministère de la défense priment les demandes des personnels en activité en dehors du ministère de la défense ;

6. pour l\'application des zones de préférence, à classement égal pour un même logement, priorité doit être donnée au ressortissant qui est affecté dans la garnison la plus proche de cette zone. En cas d\'impossibilité matérielle de suivre les choix de zones exprimés, la priorité du bureau du logement de la base de défense reste de garantir une cohérence entre le lieu d\'affectation et la localisation du logement proposé.

2.3.1.2. Les logements sont attribués dans l\'ordre de priorité suivant, en cas de demande de logement :

1. personnels militaires ou civils en provenance d\'établissements restructurés ;

2. personnels militaires ou civils rentrant d\'outre-mer ou de l\'étranger ;

3. autres mutations et première affectation ;

2.3.1.3. Les critères de priorité applicables en matière de relogement sont les suivants :

1. congé donné par le propriétaire ou vente du logement ;

2. logement insalubre ;

3. loyer supérieur à 1/3 des ressources ;

4. hébergement provisoire (dans la famille ou chez des amis) ou précaire ;

5. logement inadapté à la composition de la famille ;

6. logement de taille insuffisante pour l\'exercice de la profession d\'assistante maternelle par une personne qui sollicite l\'agrément.

2.3.1.4. Le classement des candidats s\'effectue en fonction de deux critères :

  • la situation familiale.

Elle détermine le type de logement auquel le candidat peut prétendre.

Le logement du célibataire comprend au moins une pièce principale, celui d\'un ménage sans enfant ou personne à charge au moins deux pièces principales. La taille du logement est augmentée d\'une pièce supplémentaire par personne à charge.

Pour l\'application de ces dispositions :

    • le ménage s\'entend des personnes unies par les liens du mariage, ayant conclu un pacte civil de solidarité ou en situation de concubinage, dans le cadre des conditions d\'éligibilité prévues  au point 1.1. de la présente instruction ;
    • la personne est considérée comme étant à charge lorsque les trois conditions suivantes sont cumulativement réunies :
      • être, par une disposition du code civil ou par une décision de justice, créancière d\'une obligation alimentaire envers la personne éligible, son époux ou épouse ou la personne avec laquelle un pacte civil de solidarité a été conclu ;
      • résider en permanence ou de manière temporaire mais régulière au foyer du personnel éligible ;

La condition de présence temporaire mais régulière sera considérée comme satisfaite lorsque la personne réside de manière répétée et durant des périodes suffisamment longues au foyer du personnel éligible (hébergement d\'un parent pendant une partie de l\'année en alternance avec un frère ou une sœur ou entre des séjours en établissement de repos ou de soins, hébergement accompagnant l\'exercice d\'une tutelle etc.). Le candidat au logement devra, dans tous les cas, justifier de la réalité de l\'hébergement de la personne à charge.

      • être à la charge totale ou partielle mais permanente de la personne éligible, de son époux ou épouse ou de la personne avec laquelle un pacte civil de solidarité a été conclu.

La charge pourra résulter de la fourniture de prestations en nature (hébergement, prise en charge de dépenses de nourriture, d\'entretien ou de santé etc.). Sa réalité et sa permanence devront être établies par le demandeur qui pourra notamment faire état de l\'âge de la personne concernée, de sa situation de dépendance et de l\'insuffisance de ses ressources au regard de la couverture de besoins essentiels.

Cette notion de personne à charge s\'étend aux enfants de la personne éligible, de son époux ou épouse ou de la personne avec laquelle un pacte civil de solidarité a été conclu et qui détient un droit de garde ou de visite.

Une marge d\'appréciation est laissée au chef du bureau de logement de base de défense pour adapter en fonction des disponibilités du parc, la taille du logement à la situation invoquée par le demandeur (caractère plus ou moins permanent de la présence de l\'enfant ou de la personne à charge, composition de la famille etc.).

Compte tenu de son intérêt pour la communauté défense, l\'exercice de la fonction d\'assistant ou d\'assistante maternelle par l\'une des personnes du ménage, sera pris en compte pour la détermination de la taille du logement. Celui-ci pourra, sur demande du candidat, comporter une pièce supplémentaire chaque fois que les disponibilités du parc le permettront.

L\'octroi de cet avantage est subordonné à la justification de l\'agrément.

  • le niveau de ressources.

Le montant du loyer doit rester en adéquation avec les ressources du foyer.

2.3.2. Proposition et décision d'attribution.

2.3.2.1. Proposition d'attribution.

Dès que le chef du bureau du logement est informé de la prochaine disponibilité d\'un logement, il le propose, si nécessaire par écrit au premier candidat remplissant les conditions d\'attribution exigées.

La proposition comporte notamment les éléments suivants :

  • la date à laquelle le bénéficiaire pourra entrer dans les lieux ;
  • les principaux renseignements relatifs au loyer et aux charges ;
  • les caractéristiques du logement ;
  • le délai accordé au candidat pour visiter les lieux et donner sa réponse. Ce délai est, à compter de l\'émission :
    • de neuf jours lorsque cette information est portée à la connaissance de l\'intéressé par
      message ;
    • de cinq jours si cette dernière se fait par bon de visite.

Lors du déplacement du candidat pour une reconnaissance de sa nouvelle affectation, le bureau du logement peut proposer plusieurs logements à un même candidat si la situation du parc et la connaissance de son évolution le permettent.

2.3.2.2. Le refus.

Le refus de logement doit être motivé par écrit.

Le logement refusé est offert, selon la même procédure, à un autre candidat remplissant les conditions d\'attribution.

Si le candidat ne répond pas dans le délai fixé, il est réputé refuser le logement et sa demande de logement est annulée ; toutefois lorsque l\'absence de réponse est justifiée par un cas de force majeure, le chef du bureau du logement présente une nouvelle proposition à l\'intéressé.

Lorsqu\'un même logement aura fait l\'objet de plus de trois refus exprès consécutifs, le chef du bureau du logement devra en rendre compte au BRL dont il dépend en donnant les raisons de ces refus et son avis sur l\'action qui doit être menée (modèle de fiche d\'appréciation destinée aux candidats concernés joint en annexe III.).

2.3.2.3. L'acceptation.

2.3.2.3.1. Lorsque le candidat accepte le logement dans le délai fixé, un projet d\'attribution est établi et signé par le commandant de base de défense. Le chef du bureau du logement en avise le cas échéant le futur bailleur.

Ce projet précise la date de départ des obligations du nouveau locataire et permet au bailleur de prendre les dispositions nécessaires à l\'entrée dans les lieux de ce dernier à cette date.

2.3.2.3.2. Le projet d\'attribution est approuvé par le commandant de base de défense dans un délai de cinq jours après la réception de l\'accord du futur bailleur. L\'approbation peut être tacite. Dans ce cas la décision entre en vigueur à la fin de ce délai de cinq jours.

2.3.2.3.3. Avant l\'attribution du logement, le bénéficiaire désigné s\'engage par écrit :

  • à se conformer, en ce qui concerne les obligations pouvant être mises à sa charge, aux dispositions de la présente instruction ;
  • à informer le bureau du logement de tout changement pouvant intervenir :
    • dans sa situation familiale ;
    • dans sa situation patrimoniale (accession à la propriété dans les limites de la  base de défense) ;
    • dans sa situation militaire ou professionnelle ;
    • ou plus largement, dans sa situation qui serait de nature à modifier ses droits ou entraîner la remise du logement au bureau du logement ;
  • à transmettre le cas échéant à la société gestionnaire qui gère son logement, ses avis d\'imposition pendant la durée de son bail ou de son occupation.

En outre, il déclare sur l\'honneur ne pas être propriétaire d\'un logement situé dans les limites géographiques de la base de défense et correspondant à ses droits.

Enfin, tous les ans, à l\'occasion du contrôle administratif effectué par le bureau du logement de la BdD, il est tenu de justifier de sa qualité d\'éligible (lien avec le ministère de la défense ou statut militaire selon le cas), par la présentation d\'un certificat de position militaire ou d\'une attestation d\'emploi. Pour les agents en poste dans les établissements publics, leur établissement devra attester de leur emploi en son sein.

3. OCCUPATION DES LOGEMENTS.

3.1. Obligations des locataires.

3.1.1. Le point de départ des obligations du locataire est fixé dans la décision d\'attribution du logement.

À partir de cette date, le délai maximum accordé pour l\'occupation effective des lieux est fixé à trente jours. Passé ce délai, la décision pourra être rapportée et le logement attribué à un autre candidat.

Les redevances, charges et taxes de toute nature correspondant à la période précédant la nouvelle attribution, seront supportées par l\'attributaire défaillant.

3.1.2. La décision d\'attribution est nominative. Elle contraint le bénéficiaire à occuper personnellement le logement.

L\'occupation par des tiers, à quelque titre que ce soit, de tout ou partie du logement est donc interdite sous peine de retrait immédiat.

Il en est de même de l\'exercice d\'une profession libérale, commerciale ou artisanale dans le logement.

Le bénéficiaire du logement est tenu d\'user en bon père de famille des locaux mis à sa disposition.

3.1.3. Le bénéficiaire du logement est astreint au versement d\'un loyer, d\'une redevance ou d\'une indemnité d\'occupation mensuelle et tenu, dans les conditions qui sont indiquées ci-après, au remboursement des taxes, charges et frais divers dont l\'État ou l\'organisme gestionnaire seraient amenés à faire l\'avance.

Il verse un dépôt de garantie dont le montant est égal au maximum à un mois de loyer.

3.2. Entrée et séjour dans les logements domaniaux.

3.2.1. État des lieux et titre d'occupation.

3.2.1.1. Le nouvel occupant prend les lieux dans l\'état où ils se trouvent.

Un état des lieux est établi contradictoirement lors de l\'entrée dans les lieux entre le nouvel occupant et :

  • la SNI, dans le cas d\'un logement domanial loué à un preneur dans le cadre du bail civil ;
  • le bureau du logement de la base de défense ou son mandataire, pour les autres logements domaniaux et les logements pris à bail.

Les éventuelles défectuosités relevées par le nouvel occupant sont impérativement mentionnées dans ce document. Le nouvel occupant peut, en outre, dans le délai d\'un mois après la prise de possession du logement faire connaître à la SNI ou au bureau du logement, par lettre recommandée avec avis de réception, les défectuosités cachées qu\'il n\'avait pu déceler lors de l\'entrée dans les lieux.

3.2.1.2. Les logements de répartition domaniaux loués à un preneur dans le cadre du bail civil sont loués par la SNI aux ressortissants de la défense au moyen d\'une convention d\'occupation précaire.

3.2.2. Entretien et transformations.

3.2.2.1. Les dépenses d\'entretien courant, désignées habituellement sous le terme « réparations locatives » sont à la charge de l\'occupant. Une liste indicative et de caractère non limitatif est donnée en annexe II.

3.2.2.2. Les transformations tendant à modifier l\'état des lieux ou la disposition des installations existantes ne peuvent être effectuées qu\'avec l\'accord :

  • du BRL et de la SNI, dans le cas d\'un logement domanial loué à un preneur dans le cadre du bail civil ;
  • du BRL, pour les autres logements domaniaux et les logements pris à bail.

Si cet accord est refusé, l\'occupant ne pourra passer outre.

Les aménagements autorisés ne peuvent donner lieu à cession entre occupants successifs.

3.2.2.3. Les occupants ne pourront interdire aux représentants de la SNI, ni aux représentants du BRL ou de l\'ESID, la visite de leur logement à des fins d\'évaluation, d\'entretien ou de réparation, ni s\'opposer à l\'exécution de travaux de tous ordres effectués par la SNI ou l\'ESID.

Afin de limiter la gêne apportée à l\'occupant, le BRL, l\'ESID ou la SNI préviendront ce dernier de la date de visite ou de l\'exécution des travaux au plus tôt, en tout état de cause au moins un mois à l\'avance.

En cas de refus de l\'occupant, la SNI, le BRL ou l\'ESID informent le chef du bureau du logement compétent qui rappellera par écrit à l\'occupant ses obligations et notamment les dispositions du point 4.1.1. de la présente instruction.

3.2.3. Assurance contre l'incendie, les explosions et les dégâts des eaux.

L\'attribution d\'un logement domanial comporte pour celui qui en bénéficie l\'obligation de garantir l\'État et les tiers des dommages pouvant résulter de son fait.

Pour cela, il devra contracter, auprès de la compagnie d\'assurance ou mutuelle de son choix, une assurance garantissant sa responsabilité civile et notamment les risques d\'incendie, d\'explosions et de dégâts des eaux.

Cette police d\'assurance couvrira également le risque locatif et le recours des voisins.

Le nouveau locataire justifiera du paiement régulier des primes sur simple demande de la SNI ou du bureau du logement compétent selon le cas.

Une copie de la police d\'assurance sera fournie dans le mois suivant l\'entrée dans les lieux :

  • à la SNI pour les logements domaniaux loués à un preneur dans le cadre du bail civil ;
  • au bureau du logement pour les autres logements domaniaux et les logements pris à bail.

3.3. Entrée et séjour dans les logements non domaniaux.

Les logements dont l\'État n\'a pas la propriété, gérés par une société, font l\'objet d\'engagements de location réglant les rapports entre l\'occupant et la société propriétaire.

Les bénéficiaires de logements sont désignés par une décision du commandant de base de défense, conformément au point 2.1.1. de la présente instruction.

Ils signent avec la société un bail qu\'ils sont tenus de respecter. Le bail comporte une clause de précarité liée à l\'attribution du logement par le ministère de la défense.

3.4. Règles particulières relatives aux logements de fonction.

3.4.1. Les bénéficiaires d\'un logement NAS ou COP/A sont tenus d\'occuper les locaux définis dans l\'arrêté de concession ou la COP/A. Si le titulaire n\'occupe pas les locaux qui lui sont réservés, il ne pourra prétendre à aucune des indemnités auxquelles son logement lui donnerait droit.

3.4.2. Lorsque les logements sont concédés par NAS, les bénéficiaires sont tenus d\'occuper les lieux à la date fixée par la décision d\'attribution, la prise de possession effective étant indispensable à l\'exécution normale de leurs fonctions.

3.4.3. Les dispositions concernant l\'entrée et le séjour dans les logements de fonction sont identiques à celles concernant les logements de répartition, étant entendu que les occupants bénéficiant d\'une concession par nécessité absolue de service ne sont pas astreints au paiement d\'une redevance.

Certaines concessions par nécessité absolue de service peuvent comporter, outre la gratuité du logement, un régime forfaitaire de règlement de certaines prestations.

L\'arrêté de concession énonce le détail de ces prestations. La part consommée en sus de l\'allocation gratuite est à la charge de l\'occupant.

3.4.4. Les dispositions du point 3.2.3. de la présente instruction concernant l\'assurance contre l\'incendie, les explosions et les dégâts des eaux, s\'appliquent intégralement à tous les logements de fonction.

4. LIBÉRATION DES LOGEMENTS.

4.1. Perte du bénéfice du logement.

4.1.1. L\'occupant « d\'un logement de répartition » perd le bénéfice du logement qui lui a été attribué dans les cas suivants :

1. Quelle que soit la nature du logement qu\'il occupe :

    • mutation hors de la base de défense ;
    • mutation sur demande dans un établissement public sous tutelle du ministère de la défense ;
    • placement en position de service détaché sur sa demande ou hors cadres ;
    • placement dans une des positions désignées ci-après :
      • congé exceptionnel pour convenances personnelles d\'une durée supérieure à six mois ;
      • disponibilité ;
      • congé du personnel navigant ;
      • retrait d\'emploi ;
      • pour les officiers généraux : deuxième section ;
      • pour les fonctionnaires et agents de l\'État : cessation anticipée d\'activité, sous réserve des dispositions particulières applicables au personnel des organismes ayant fait l\'objet de mesures de restructurations ;
    • rayé des contrôles ;
    • accession à la propriété d\'un logement situé dans la base de défense à condition que ce logement convienne à sa situation familiale et qu\'il soit situé à moins d\'une heure trente de trajet du lieu d\'exercice des fonctions ;
    • pour les agents des établissements publics, en cas de résiliation de la convention conclue avec leur établissement d\'emploi, en cas de départ de cet établissement ou en cas de non réponse au contrôle administratif prévu au point 2.3.2.3.3. de la présente instruction et réalisé par leur employeur ;
    • après deux correspondances visant au contrôle administratif restées sans réponse ;

2. Pour les occupants de logements domaniaux loués à un preneur dans le cadre du bail civil :

    • en cas d\'aliénation ou de démolition du logement ;
    • en cas d\'impayé de loyers signalé par la SNI (voir le point 4.1.2. ci-après) ;
    • après deux refus constatés par le bureau du logement ou la SNI de laisser visiter les locaux par des représentants du BRL, de la SNI ou du SID, ou de réalisation des travaux d\'entretien du patrimoine prévus au 3.2.2.3. de la présente instruction.

4.1.2. Lorsque l\'occupant n\'acquitte pas auprès de son bailleur la redevance, le loyer ou les charges se rapportant à son logement, il peut être pris à son encontre les mesures suivantes :

  • s\'il s\'agit d\'un logement domanial loué à la SNI dans le cadre du bail civil : si la SNI a informé une première fois le bureau du logement de l\'existence d\'un impayé pour un occupant d\'un logement domanial, le commandant de base de défense prendra, si la SNI lui indique après un délai de trois mois, que l\'impayé n\'a pas été réglé, une décision de retrait d\'affectation du logement. La procédure d\'expulsion sera diligentée par la SNI ;
  • s\'il s\'agit d\'un logement réservé par convention, la société gestionnaire peut dénoncer le contrat de location.

Ces mesures ne dispensent pas l\'intéressé du règlement de sa dette.

4.1.3. Les sociétés gestionnaires peuvent informer le bureau du logement de l\'existence d\'impayés dans les logements de son parc avant la mise en œuvre des mesures de recouvrement forcé et, s\'il le faut, d\'éviction. Le chef du bureau du logement peut alors inviter le débiteur à s\'acquitter de sa dette et lui proposer de s\'adresser aux structures en charge de l\'action sociale au sein de la BdD.

4.2. Délais de libération.

4.2.1. Règles générales.

Une décision de retrait effective à la date de l\'un des faits générateurs listés au point 4.1.1. de la présente instruction est prise par le commandant de BdD. Elle prévoit un délai pour libérer le logement de six mois maximum.

Par exception à ce qui précède, quand la décision de retrait précède, en application du premier alinéa du 2. du point 4.1.1. de la présente instruction, une aliénation ou une démolition de logement domanial, le commandant de base de défense fixe une date du retrait et un délai de libération compatibles avec les délais d\'aliénation ou de démolition.

4.2.2. Cas particuliers.

4.2.2.1. La famille du personnel muté et se trouvant dans les cas définis par le point 1.1.3.1. de la présente instruction, est maintenue temporairement dans le logement pendant la durée du séjour ou du stage.

4.2.2.2. La famille du locataire désigné pour effectuer un stage de formation, de reconversion, ou suivre les cours de certaines écoles, est maintenue dans son logement pendant toute l\'absence du chef de famille si l\'occupation de ce logement n\'est pas liée à l\'exercice d\'une fonction déterminée et si, par ailleurs, le locataire ne bénéficie pas de l\'un des logements éventuellement destinés aux stagiaires de l\'établissement dont il suit le cours.

Si, à l\'expiration de son stage, l\'intéressé est muté dans une autre BdD, une décision de retrait sera prise à son encontre.

4.2.2.3. Les orphelins mineurs et les conjoints du personnel mort en service sont maintenus dans leur logement pendant un délai maximum de deux ans. Le commandant de BdD peut accorder le même droit dans le cas d\'un décès hors service.

4.2.2.4. En cas de divorce, seul le conjoint éligible au sens de la présente instruction peut conserver l\'usage du logement attribué par le ministère de la défense. Si le conjoint non éligible choisit de se maintenir dans les lieux, le commandant de BdD le notifie à la SNI, pour un logement domanial loué à un preneur dans le cadre du bail civil, ou à la société gestionnaire, pour un logement réservé par convention, afin que les procédures d\'expulsion soient mises en œuvre.

4.2.2.5. Les demandes de prolongation du maintien dans les lieux des personnels issus des établissements restructurés ou réorganisés, dont la liste est fixée par arrêté ministériel, et qui quitteraient le ministère de la défense dans le cadre des opérations de restructurations, font l\'objet d\'un examen particulier.

Jusqu\'au 31 décembre 2014, ils pourront bénéficier d\'un délai supplémentaire de six mois, en sus du délai de libération initialement prévu au point 4.2.1. de la présente instruction. Cette possibilité de maintien n\'est pas de droit, elle est conditionnée aux disponibilités du parc et à l\'appréciation de l\'autorité attribuant les logements.

4.2.3. Logements de fonction.

L\'occupation des logements concédés par nécessité absolue de service ou soumis à une convention d\'occupation précaire avec astreinte est précaire et révocable à tout moment. Sa durée est limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui ont justifié la concession. Par exception au point 4.2.1. de la présente instruction, à l\'expiration de la concession, l\'évacuation du logement doit s\'effectuer immédiatement.

Toutefois, en cas de décès du titulaire, un délai d\'un mois est accordé à la famille pour libérer le logement. Le commandant de BdD peut exceptionnellement accorder un maintien dans les lieux jusqu\'à la fin de l\'année scolaire si des enfants sont scolarisés. Une redevance (sans abattement) est alors mise à charge de la famille.

4.2.4. Notification des délais.

La décision de retrait est adressée à l\'occupant et en copie :

  • au BRL dans tous les cas ;
  • à la SNI pour les logements domaniaux loués dans le cadre du bail civil ;
  • à l\'USID pour les autres logements domaniaux et pour les logements pris à bail ;
  • à la société gestionnaire pour les logements réservés par convention. Celle-ci doit alors notifier son congé à l\'occupant aux dates prescrites par la décision.

4.3. Avis de départ, état des lieux et remise des clefs.

4.3.1. Avis de départ.

L\'occupant d\'un logement doit, dès qu\'il a connaissance de l\'éventualité de son départ, aviser le bureau du logement en lui adressant un « avis de libération ». Il précise ensuite, dès que possible, la date à laquelle il libérera les lieux.

Le locataire signifie son « congé » à la SNI, au bureau du logement ou à la société gestionnaire par lettre recommandée avec avis de réception, dans les délais prévus par son titre d\'occupation du logement. Le bureau du logement est en copie du courrier dans les cas où il n\'en est pas le destinataire principal.

4.3.2. État des lieux et remise des clés dans les logements réservés par convention.

L\'état des lieux, ses conséquences et la remise des clés sont gérés entre le bailleur et l\'occupant sans que le bureau du logement n\'intervienne.

4.3.3. État des lieux et remise des clés dans les logements domaniaux et pris à bail.

4.3.3.1. Un état des lieux de sortie est établi lors de la libération effective. Il est comparé avec le document établi lors de l\'entrée.

Les pertes ou dégradations constatées (négligences, défaut de soins, abus de jouissance, etc.) sont mises à la charge de l\'occupant sortant, qui signe un état détaillé des réparations à effectuer, avec la SNI, pour les logements loués à la SNI dans le cadre du bail civil, avec le bureau du logement, pour les autres logements domaniaux ou les logements pris à bail.

Toute contestation est soumise, par la SNI ou le bureau du logement, selon les cas, à l\'arbitrage du BRL.

Si l\'occupant sortant refuse cet arbitrage, il appartient à l\'une ou à l\'autre partie d\'adresser au tribunal de grande instance du lieu où se trouve l\'immeuble une requête aux fins de désignation d\'un expert judiciaire.

La copie intégrale du point 4.3.3.1. de la présente instruction devra figurer sur les états des lieux établis par la SNI ou le bureau du logement.

4.3.3.2. Après établissement de l\'état des lieux, les clefs du logement sont remises au représentant local de la SNI ou au bureau du logement selon le cas.

4.3.3.3. La somme due par l\'occupant sortant est déduite du dépôt de garantie versé à la SNI lors de la prise de possession des lieux.

Dans l\'hypothèse où la somme due dépasse le montant du dépôt de garantie, la SNI poursuit le recouvrement par tous moyens de droit.

4.4. Récupération des logements et expulsions.

4.4.1. Principes généraux.

À l\'expiration du délai de libération prévu aux points 4.2.1. à 4.2.3. ci-dessus, il est procédé à la récupération du logement.

La prolongation de ce délai revêt un caractère tout à fait exceptionnel. Elle ne peut être prononcée que par décision du commandant de base de défense, pour une période maximale de six mois.

4.4.2. Logements domaniaux loués par le biais du bail civil.

Si à l\'expiration du délai accordé à l\'occupant pour évacuer les lieux, celui-ci occupe toujours le logement sans titre, le commandant de base de défense doit s\'efforcer d\'obtenir l\'évacuation du logement. Il dispose des moyens suivants :

1. en premier lieu, l\'occupant sans titre peut être astreint au paiement de majorations d\'indemnité d\'occupation établies de façon progressive, comme suit :

    • 50 p. 100 pendant les trois premiers mois qui suivent la décision prise en ce sens ;
    • 100 p. 100 du quatrième au sixième mois ;
    • 150 p. 100 du septième au douzième mois ;
    • 200 p. 100 au-delà du douzième mois.

La décision d\'application de ces majorations est prise par le commandant de BdD. Il fait connaître sa décision d\'une part à l\'intéressé, d\'autre part à la SNI qui a la charge de poursuivre le recouvrement.

Le calcul s\'effectue sur la base de l\'indemnité d\'occupation du mois en cours augmentée de la valeur des éventuels abattements auxquels l\'intéressé ne peut plus prétendre ;

2. si cette contrainte se révèle insuffisante, le commandant de BdD transmet le dossier à la SNI pour qu\'elle engage une procédure d\'expulsion devant le tribunal administratif.

4.4.3. Autres logements domaniaux et logements pris à bail.

Si à l\'expiration du délai accordé à l\'occupant pour évacuer les lieux, celui-ci occupe toujours le logement sans titre, le commandant de base de défense informe France Domaine qui fera application de l\'article R. 2124-74. du CG3P.

4.4.4. Logements réservés par convention.

L\'article L. 442-7. du code de la construction et de l\'habitation rappelle que les agents logés dans les logements réservés par convention « ne bénéficient du maintien dans les lieux en cas de mutation, de cessation de services ou de décès que pendant un délai de six mois. » Cette clause de précarité est inscrite dans le contrat de l\'occupant.

Si à l\'expiration du délai accordé à l\'occupant pour évacuer les lieux, celui-ci occupe toujours le logement sans titre, le commandant de base de défense informe le bailleur qui doit mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour récupérer le logement réservé au profit du ministère de la défense.

Les litiges concernant l\'occupation et la libération des logements de cette catégorie sont du ressort des tribunaux civils.

S\'il refuse de se prêter à la récupération du logement réservé indûment occupé, l\'organisme propriétaire est mis en demeure par le bureau régional du logement d\'offrir un logement équivalent en remplacement.

5. Textes abrogés.

Sont abrogées par la présente instruction :

  • l\'instruction n° 21467/DEF/DAG/SDP/HAB du 2 juin 1997 modifiée, sur le classement, les conditions d\'attribution et d\'occupation des logements relevant du ministère de la défense en métropole. Les dispositions de cette instruction relatives aux logements concédés par nécessité absolue de service et aux logements concédés par utilité de service demeurent applicables aux concessions accordées avant le 11 mai 2012 ;

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives,

Éric LUCAS.

Annexes

Annexe I. FOURNITURES ET TAXES DANS LES LOGEMENTS DOMANIAUX.

1. Généralités.

Les fournitures et prestations diverses des logements domaniaux peuvent avoir soit un caractère individuel, soit un caractère collectif.

1.1. Fourniture d\'énergie électrique aux usagers de caractère privé dits abonnés en dérivation, alimentés en aval des compteurs de l\'administration militaire (logements domaniaux).

Clause à insérer dans les polices ou traités d\'abonnement.

Le distributeur prend acte du fait que les usagers de caractère privé dits « abonnés en dérivation » sont alimentés en basse tension à partir du réseau de l\'abonné principal. Il prendra les dispositions voulues pour que ces usagers soient munis de compteurs dans les conditions habituelles, la puissance maximale étant contrôlée par un limiteur d\'un type agréé et plombé par ses soins. Il procédera au relevé de ces compteurs et facturera directement les consommations aux usagers, au tarif correspondant à leur situation propre.

Les consommations enregistrées aux compteurs de ces usagers seront déduites de la consommation de l\'abonné selon les modalités ci-après :

  • répartition dans le temps : quand l\'abonné principal et les abonnés en dérivation sont munis de compteurs à poste horaire, les déductions s\'effectuent par poste horaire.

Quand l\'abonné principal a un tel compteur, mais non les abonnés en dérivation, la consommation de ceux-ci est déduite au prorata des consommations de l\'abonné principal ;

  • quantité d\'énergie à déduire ; la quantité d\'énergie à déduire de la facture de l\'abonné principal est égale au total des quantités d\'énergie enregistrées par les compteurs des abonnés en dérivation multiplié par :
    • 1,4 si la fourniture à l\'abonné principal a lieu en haute tension (45 000 V et plus) ;
    • 1,25 si cette fourniture est faite en moyenne tension (moins de 45 000 V) ;

    • 1,08 si la fourniture est effectuée en basse tension ;

  • puissance souscrite.

Il sera retranché de la puissance souscrite par l\'abonné principal (ou de la puissance atteinte en cas de dépassement) une quantité égale au total des puissances maximales des abonnés en dérivation multipliée par le coefficient : K = 0,77 - 0,0011 (a - 1) a étant le nombre d\'abonnés en dérivation.

Dans le cas de tarifs à tranches dans lesquels les tranches sont fixées en heures théoriques d\'utilisation, les limites des tranches seront calculées sur la puissance obtenue après la réduction exposée ci-dessus.

1.2. Dispositions relatives aux appareils de comptage.

1.2.1. Caractéristiques des appareils.

Chaque logement doit être pourvu d\'un compteur installé dans les conditions réglementaires et muni d\'un dispositif de coupure et de contrôle de la puissance souscrite (disjoncteur ou interrupteur avec fusibles calibrés plombables).


1.2.2. Conditions d\'installation des appareils.

Les compteurs sont placés en location par l\'électricité de France et chaque occupant doit payer les redevances mensuelles de location et d\'entretien prévues par l\'arrêté interministériel du 21 mai 1957 (1) modifié par l\'arrêté interministériel du 24 février 1958 (A).

L\'administration militaire conserve à sa charge :

  • les frais occasionnés par la fourniture et la pose du panneau de comptage réglementaire muni de son dispositif de coupure et de contrôle de la puissance souscrite ;
  • le cas échéant, pour les locaux déjà desservis, les frais d\'adaptation des canalisations électriques d\'amenée du courant au panneau et de raccordement de celui-ci à l\'installation intérieure proprement dite.

2. RÉPARTITION DES PRESTATIONS DE CARACTÈRE INDIVIDUEL (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ, CHAUFFAGE EN LOGEMENT DOMANIAL).

2.1. Dans les logements disposant de compteurs individuels ayant fait l\'objet d\'un contrat particulier avec une compagnie concessionnaire, l\'occupant règle directement les factures qui lui sont présentées par la compagnie, après relevé des compteurs par celle-ci.

Il en est ainsi pour l\'électricité, que les logements soient alimentés directement par le réseau général ou en dérivation sur le circuit de l\'administration, ils doivent toujours être dotés d\'un compteur individuel.

Lorsqu\'il s\'agit de logements alimentés en dérivation sur le circuit de l\'administration, il est fait application des dispositions suivantes :

1. les compteurs sont relevés par les agents d\'électricité de France dans les conditions habituelles. Les consommations sont facturées directement aux usagers, au prix correspondant à leur type de consommation (tarif ménager par exemple) ;

2. la quantité d\'énergie ainsi facturée directement par électricité de France est déduite de celle qui est enregistrée au compteur principal, avant facturation à l\'organisme administratif ;

3. les polices ou traités d\'abonnement doivent comporter une clause qui fixe les conditions suivant lesquelles les consommations enregistrées aux compteurs des abonnés en dérivation sont déduites de celles enregistrées au compteur principal de l\'administration.

2.2. Dans les logements alimentés par branchement sur un réseau de distribution intérieure, les compagnies à l\'exclusion d\'électricité de France, ne connaissent que l\'abonné principal, c\'est-à-dire l\'administration.

Pour les fournitures autres que l\'électricité, l\'autorité militaire établit la part imputable aux logements selon les modalités suivantes :

1. tous les logements disposent de compteurs divisionnaires ; dans ce cas la consommation à mettre à la charge de chaque occupant est celle inscrite à leur compteur. Il s\'y ajoute une quote-part, déterminée proportionnellement à la surface réelle de chaque logement et égale à la différence entre la consommation globale donnée par le compteur général et la somme des consommations particulières indiquées par les compteurs divisionnaires ;

2. il n\'existe pas de compteur divisionnaire : dans ce cas la consommation globale donnée par le compteur général est répartie entre les occupants, proportionnellement à la surface réelle ;

3. Certains logements sont pourvus de compteurs divisionnaires et d\'autres ne le sont pas : lorsque les logements sont pourvus de compteurs divisionnaires, les occupants ont à leur charge la consommation inscrite à leur compteur ; les occupants dont les logements ne sont pas ainsi équipés paient un forfait calculé sur les bases du point 2.3. Il s\'y ajoute une quote-part calculée comme dans le premier cas du présent article.

2.3. Dans les logements alimentés par un réseau de distribution intérieure d\'eau ou de gaz pourvu d\'un seul compteur général et desservant simultanément des établissements, services ou corps de troupe, l\'autorité militaire détermine le montant des parts individuelles et en poursuit le recouvrement sur les bases forfaitaires annuelles suivantes :

  • eau :
    • foyer de deux personnes : 70 m3 ;
    • foyer de trois et quatre personnes : 75 m3 ;
    • foyer de plus de quatre personnes : 80 m3 ;
    • en plus par salle de bains : 25 m3 ;
    • en plus par salle de douches : 20 m3 ;
    • en plus par mètre carré de jardin : 1 m3 (pour la période du 1er avril au 30 septembre) ;
  • gaz :
    • foyer de deux personnes : 370 m3 ;
    • foyer de trois et quatre personnes : 500 m3 ;
    • foyer de plus de quatre personnes : 650 m3 ;
    • en plus par chauffe-eau : 200 m 3.

La différence entre la consommation relevée au compteur et les imputations ainsi prononcées demeurera à la charge des corps, services ou établissements qui occupent le reste de l\'immeuble ; en cas de pluralité d\'occupant de cette nature, un procès-verbal dressé par le commissariat local, déterminera la quote-part à supporter par chacun d\'eux.

Dans le cas où il existe des compteurs divisionnaires d\'eau ou de gaz, le montant de la consommation réelle indiquée sur ces compteurs se substitue aux bases forfaitaires ci-dessus.

2.4. Les consommations de chaque occupant de logement, déterminées ainsi qu\'il est dit aux points 2.2. et 2.3. ci-dessus, lui sont facturées sur la base du tarif courant appliqué par les compagnies de distribution aux abonnés privés dans la localité où se trouvent les logements.

Lorsque les fournitures, dans certains cas particuliers, sont faites par les seuls moyens de l\'administration militaire, les tarifs appliqués sont ceux en vigueur pour les parties prenantes privées, dans la localité où se trouvent les logements. En l\'absence de tarifs (cas où il n\'existe pas de réseau de distribution), il est fait application de ceux de la localité la plus voisine.

2.5. Lorsque le chauffage est réalisé au moyen d\'une installation collective commune à plusieurs logements, les charges correspondantes (combustibles, petit entretien et, s\'il y a lieu, salaire et charges sociales concernant le chauffeur) sont réparties entre les bénéficiaires proportionnellement à la surface réelle de leur logement.

Si le chauffage est assuré par branchement sur les canalisations d\'un établissement, immeuble ou casernement comportant des locaux à usage de bureaux, magasins, ateliers, etc., et dans le cas où elle n\'est pas fixée par l\'arrêté de concession, la quote-part de chaque occupant de logement est déterminée et suivie par l\'autorité militaire, suivant les bases forfaitaires fixées par le service des domaines (ces bases forfaitaires sont diffusées en principe chaque année par les commissariats au Bulletin officiel).

3. TAXES.

3.1. Taxe d\'enlèvement des ordures ménagères.

Cette taxe peut être instituée par les communes conformément à l\'article 1520. du code général des impôts.

Elle est dans tous les cas à la charge de l\'occupant.

3.2. Taxe de balayage.

Cette taxe est instituée par l\'article 1528. du code général des impôts.

3.3. Droits d\'enregistrement.

Cette taxe est perçue dans toute commune de plus de 5 000 habitants (art. 1584. du CGI).

3.4. Taxe locale d\'équipement.

Cette taxe peut être instituée de plein droit ou sur délibération du conseil municipal conformément à l\'article 1585 A du code général des impôts.

3.5. Taxe d\'habitation.

Aux termes de l\'article 1408-I. du CGI, sont imposables les fonctionnaires et employés civils et militaires logés, gratuitement ou non, dans les bâtiments appartenant à l\'État, aux départements, aux communes ou aux hospices.

La répartition entre les occupants s\'effectue suivant la procédure prévue au paragraphe A) de la présente annexe. Pour les taxes mentionnées ci-dessus, il est tenu compte de l\'importance relative du logement par rapport à l\'immeuble dans lequel il est englobé.

Il appartiendra aux échelons locaux de l\'administration militaire et de la SNI d\'adapter les règles de ce point aux particularismes régionaux qui pourraient se présenter (exemple : Alsace).

Annexe II. RÉPARATIONS LOCATIVES DANS LES LOGEMENTS DOMANIAUX.

Liste non exhaustive des réparations à caractère locatif.

Réparations courantes aux âtres, contre-coeurs, chambranles et tablettes de cheminées.

Réparation de pavages et carrelages : remplacement de pavés ou carreaux cassés isolés.

Remplacement de carreaux de vitres (à l\'exclusion des vitrages de lanterneaux, châssis à tabatières, auvents, marquises cassées par la grêle ou autres circonstances de force majeure).

Remasticage de carreaux de vitres.

Réparation des serrures, gonds et d\'une façon générale de tous articles de quincaillerie ou serrurerie de bâtiment.

Ramonage au moins annuel des conduits de fumée.

Entretien courant des appareils de chauffage, en particulier des chaudières de chauffage central (à l\'exclusion du remplacement d\'ensembles complets).

Entretien et réparation des installations électriques à partir du compteur, renouvellement du petit appareillage arrivé à usure (interrupteurs, prises de courant, coupe-circuit, etc.).

Entretien et réparation des sonneries électriques, minuteries.

Entretien des chauffe-eau, chauffe-bains, à gaz ou électriques. Ramonage des évacuations de gaz.

Entretien courant, réparation et remplacement des organes de puisage d\'eau (robinet, bouches d\'eau), réparation des fuites d\'eau isolées ne nécessitant pas le remplacement complet de canalisations pour cause de vétusté.

Entretien des chasses d\'eau, en particulier nettoyage et remise en peinture périodique de celles qui nécessitent cet entretien.

Protection des canalisations d\'eau et de gaz contre le gel, et le cas échéant réparation de tous les dégâts conséquences des effets de celui-ci.

Entretien des plantations et jardins en dehors des arbres à haute tige.

Réfection des peintures intérieures et renouvellement des papiers peints.

Annexe III. FICHE D'APPRÉCIATION DE LOGEMENT.