> Télécharger au format PDF
Archivé PREMIER MINISTRE :

DÉCRET N° 62-729 relatif à l'organisation de la défense dans le domaine économique.

Abrogé le 23 avril 2007 par : DÉCRET N° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'État et en conseil des ministres). Du 29 juin 1962
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 67-897 du 12 octobre 1967, art. 12 (BOC/SC, p. 1241).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.4.1., 111.1.1.2.2.

Référence de publication :  BO/G, p. 3202, BO/M, p. 2261 ; BO/A, p. 1190.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre des armées et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (1) portant organisation générale de la défense, et notamment son titre III ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Le ministre chargé des affaires économiques (2), conformément aux dispositions de l'article 18 de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959 et dans le cadre des directives du Premier ministre :

  • 1. Coordonne l'action des ministres responsables de la production, de la réunion, et de l'utilisation des diverses catégories de ressources ;

  • 2. Veille à l'intégration dans les plans d'équipement, de productivité et d'aménagement du territoire des principales mesures nécessitées par la défense ;

  • 3. Centralise les demandes justifiées des différents départements ministériels, en particulier celles de l'intérieur et des armées, et les confronte avec les possibilités du pays ;

  • 4. Oriente aux fins de leur présentation à l'approbation du Premier ministre les plans de répartition primaires préparés par les ministres responsables des ressources.

    Cette action ne s'exerce que sur celles des ressources qui, en vue des cas définies à l'article 3 de l'ordonnance susvisée, n'ont pas fait l'objet, par décision du Premier ministre, après avis du ministre responsable, d'une affectation prioritaire au profit de la préparation et de la conduite supérieure des opérations ;

  • 5. Fixe les prix et organise les opérations commerciales d'importations et d'exportations.

Art. 2.

 

Le ministre chargé des affaires économiques (2) est assisté par une commission permanente des affaires économiques de la défense.

Cette commission :

  • est saisie des questions relatives à l'élaboration et à la mise en application des plans économiques de la défense, chaque fois que ces questions nécessitent une coopération entre les divers départements ministériels intéressés, soit à l'échelon central, soit aux différents échelons de l'organisation territoriale ;

  • donne son avis sur la mise à la disposition de certains départements ministériels des contingents en ressources essentielles, en vue de l'exécution, par les corps de défense ou des services civils, des missions primordiales pour la défense fixées par le Premier ministre.

Elle est composée :

  • du ministre chargé des affaires économiques (2) ou de son représentant, président ;

  • des représentants des ministres des travaux publics et des transports (2), de l'industrie, de l'agriculture, des postes et télécommunications (2), de la construction (2), de l'intérieur, des armées (3) et, en tant que de besoin, de ceux d'autres départements ministériels ;

  • du représentant du commissaire général au plan d'équipement et à la productivité ;

  • du représentant du chef de l'état-major (4) général de la défense nationale.

Art. 3.

 

Les autorisations de programme et les crédits de paiement couvrant les investissements non militaires, correspondant à la mise en œuvre du programme établi conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959, sont inscrits globalement au budget des finances et des affaires économiques (charges communes).

Art. 4.

 

Les ministres mentionnés à l'article 19 de l'ordonnance précitée comme responsables en permanence des mesures à prendre pour assurer les besoins des ministres utilisateurs sont :

  • le ministre des travaux publics et des transports (2) en ce qui concerne :

    • les transports intérieurs de surface par moyens mobiles ;

    • les transports maritimes, les transports aériens et les infrastructures correspondantes ;

    • l'ensemble des moyens d'exécution de travaux publics et de bâtiment ;

  • le ministre de l'industrie, en ce qui concerne l'énergie, les matières premières et produits industriels ;

  • le ministre de l'agriculture, en ce qui concerne les denrées et produits destinés à l'alimentation humaine et à la nourriture des animaux ;

  • le ministre des postes et télécommunications en ce qui concerne les transmissions.

L'action de ces ministres ne s'étend pas aux moyens militaires et aux infrastructures correspondantes.

Certaines des attributions mentionnées peuvent être déléguées par décret à d'autres ministres.

Art. 5.

 

Les ministres énumérés à l'article précédent sont chargés, conformément aux articles 18 et 19 de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959 et compte tenu des dispositions de l'article premier du présent décret, de préparer, exécuter ou faire exécuter les mesures relatives à la production et à la réunion des ressources dont ils sont responsables ainsi que, dans les cas prévus par l'ordonnance, la répartition de ces ressources.

Ils peuvent déléguer aux ministres utilisateurs la sous-répartition des contingents affectés aux différentes activités placées sous l'autorité ou la tutelle de ceux-ci.

La sous-répartition des contingents répondant aux besoins des armées ou faisant l'objet de l'affectation prioritaire mentionnée à l'article premier (4o) ci-dessus est assurée par les ministres utilisateurs.

Dans tous les cas, les ministres responsables des ressources, en liaison avec les ministres utilisateurs, exercent un droit de contrôle sur la consommation par les utilisateurs finals.

Le Premier ministre peut à tout moment, après avis des ministres intéressés, imposer aux ministres utilisateurs un renforcement des mesures de contrôle.

Des décrets fixent les conditions dans lesquelles s'effectuent la répartition des diverses catégories de ressources, et notamment celles d'une réserve nationale constituée pour chaque catégorie de ressources par le ministre responsable (5).

Art. 6.

 

(Modifié : décret du 12/10/1967.)

Pour remplir leur mission de défense, le ministre chargé des affaires économiques et les ministres mentionnés à l'article 4 du présent décret aménagent ou adaptent aux différents niveaux de l'organisation territoriale les organes ou services nécessaires à l'application des dispositions des articles 21 et 23 modifié de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959 et du décret no 67-897 du 12 octobre 1967 (6), relatif à l'organisation territoriale de la défense.

La composition et les attributions de ces organes ou services feront l'objet pour chaque département ministériel de décrets contresignés par le ministre des finances, le ministre de l'intérieur, le ministre des armées et les autres ministres intéressés.

Art. 7.

 

Chaque ministre responsable du contrôle et de la répartition d'une grande catégorie de ressources dispose pour la préparation et l'exécution des mesures correspondantes d'un comité consultatif qu'il constitue par arrêté et au sein duquel sont présentés le ministre chargé des affaires économiques et les ministres utilisateurs des ressources considérées.

Art. 8.

 

Les conditions d'application du présent décret dans les départements et territoires d'outre-mer feront l'objet de textes réglementaires spéciaux.

Art. 9.

 

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.

Art. 10.

 

Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des travaux publics et des transports, le ministre de l'industrie, le ministre de l'agriculture, le ministre de la construction et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Notes

    2Pour les nouvelles appellations des ministres, voir le décret relatif à la composition du gouvernement

Fait à Paris, le 29 juin 1962.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Georges POMPIDOU.

Le ministre de l'intérieur,

Roger FREY.

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le ministre des travaux publics et des transports,

Roger DUSSEAULX.

Le ministre de l'industrie,

Michel MAURICE-BOKANOWSKI.

Le ministre de l'agriculture,

Edgard PISANI.

Le ministre de la construction,

Jacques MAZIOL.

Le ministre des postes et télécommunications,

Jacques MARETTE.