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Direction des ressources humaines de l'armée de terre : bureau « politique des ressources humaines »

INSTRUCTION N° 554479/DEF/RH-AT/PRH/LEG relative aux temps de commandement, temps de responsabilité, temps de commandement d'officier supérieur et temps de troupe.

Du 07 mai 2013
NOR D E F T 1 3 5 0 7 2 4 J

Préambule.

La présente instruction a pour objet de définir les emplois comptant pour temps de commandement, temps de responsabilité, temps de commandement officier supérieur ou temps de troupe, notamment au regard des règles d\'avancement des officiers des armes de l\'armée de terre telles que déterminées par l\'article 30. du décret n° 2008-940 du 8 septembre 2008 modifié.

1. Définitions.

1.1. Temps de commandement.

Effectuent un temps de commandement :

  • les capitaines qui sont placés à la tête de l\'une des unités dont la liste figure à l\'annexe I. de la présente instruction ;
  • les colonels, lieutenants-colonels et commandants placés à la tête de l\'une des formations ou écoles dont la liste figure à l\'annexe II. de la présente instruction.

Les temps de commandement des formations administratives confiés aux officiers brevetés sont dénommés temps de commandement de 1er niveau (TC1) et ceux confiés aux officiers diplômés sont dénommés temps de commandement de 2e niveau (TC2). Ces temps de commandement font l\'objet de la délivrance d\'un titre de commandement selon les modalités déterminées par l\'article D. 4131-5. du code de la défense.

La durée des temps de commandement est toujours égale à sa durée calendaire. Cette durée ne peut être bonifiée ou faire l\'objet d\'une dispense.

1.2. Temps de responsabilité.

Effectuent un temps de responsabilité les officiers endossant des responsabilités fonctionnelles au sein de leur dominante, notamment en matière de conduite de projet, de pilotage de l\'action et de gestion de ressource. Les temps de responsabilité confiés aux officiers brevetés sont dénommés temps de responsabilité de 1er niveau (TR1) et ceux confiés aux officiers diplômés sont dénommés temps de responsabilité de 2e niveau (TR2). Le temps de responsabilité n\'ouvre pas droit à la délivrance d\'un titre de commandement.

1.3. Temps de commandement d'officier supérieur.

Effectuent un temps de commandement d\'officier supérieur (TCOS) les commandants, lieutenants-colonels et colonels placés à la tête de l\'une des unités des formations ou écoles, ne constituant pas une formation administrative, dont la liste figure à l\'annexe II. de la présente instruction. Le TCOS n\'ouvre pas droit à la délivrance d\'un titre de commandement.

1.4. Temps de troupe.

Effectuent un temps de troupe les officiers placés soit dans un corps de troupe, soit dans une école, soit sous l\'autorité d\'un officier effectuant un temps de commandement d\'officier supérieur, soit dans une formation dont le chef effectue un temps de commandement.

Les officiers servant au titre de leur scolarité n\'effectuent pas un temps de troupe.

La durée des temps de troupe est toujours égale à sa durée calendaire. Cette durée ne peut être bonifiée ou faire l\'objet d\'une dispense.

2. Autres emplois ouvrant droit au bénéfice du temps de troupe.

2.1. Emplois particuliers.

Les emplois particuliers dans lesquels les officiers effectuent un temps de troupe au regard des règles d\'avancement sont les suivants :

  • officiers servant à la section technique de l\'armée de terre ;
  • officiers servant dans une armée étrangère ;
  • officiers servant en centre interarmées des réseaux d\'infrastructure et des systèmes d\'information.

2.2. Emplois dans certains services spécialisés.

Les emplois dans lesquels les officiers affectés dans certains services spécialisés effectuent un temps de troupe au regard des règles d\'avancement sont définis par décisions particulières du chef d\'état-major de l\'armée de terre.

3. Situations particulières.

Les temps de commandement ou de troupe effectués dans une autre arme ou autre armée ou formation rattachée que l\'arme ou armée ou formation rattachée d\'appartenance sont pris en considération au regard des règles d\'avancement.

Le temps passé auprès d\'organismes civils ne peut en aucun cas ouvrir droit au bénéfice du temps de troupe.

Pendant le temps passé dans un emploi de commandement, les officiers ne peuvent recevoir aucune autre fonction ni être distraits du commandement de leur unité. Toutefois, il peut, à titre exceptionnel, être dérogé à cette règle pour des raisons majeures de service. L\'interruption est alors décomptée du temps pris en considération au regard des règles d\'avancement. Il en est de même pour les stages d\'une durée supérieure à un mois.

4. Textes abrogés.

L\'instruction n° 5396/DEF/PMAT/EG/B du 26 juillet 1977 modifiée, relative aux modalités d\'accomplissement des temps de commandement ou de troupe exigés des officiers des armes pour la promotion à certains grades, et la circulaire n° 1122/DEF/PMAT/EG/B du 22 mai 2000 relative aux emplois particuliers ouvrant droit au bénéfice du temps de troupe sont abrogées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps d'armée,
directeur des ressources humaines de l'armée de terre,

Frédéric SERVERA.

Annexes

ANNEXE I. Commandements exercés dans le grade de capitaine.

1. Formations de combat, de soutien, d'instruction.

Commandant d\'unité élémentaire, d\'instruction ou spécialisée (compagnie, escadron, batterie, escadrille, groupement, etc.) :

  • entrant dans la composition des organismes ou formations suivants :

    • régiments, groupes, bataillons, groupements ;

    • groupements de la brigade des sapeurs pompiers de Paris ;

    • groupements de soutien de base de défense ;

    • centres d\'instruction ou d\'entraînement ;

    • bases ;

    • établissement de soutien ;

  • ou formant corps.

2. Écoles.

Commandant d\'unité élémentaire d\'instruction, compagnie, escadron, batterie ou escadrille, groupement d\'instruction, de manœuvre, commandant de compagnie de soutien d\'un collège militaire.

3. Autres organismes.

Commandant de compagnie, escadron, batterie, escadrille, détachement spécialisé, unité administrative formant corps et entrant éventuellement dans la composition d\'un organisme interarmes ou interarmées.

Commandant d\'unité spécialisée de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

ANNEXE II. Commandements exercés dans les grades de commandant ou lieutenant-colonel et de colonel.

1. Commandement des formations de combat, de soutien, d'instruction formant corps suivants.

Régiments, groupes, bataillons, groupements.

Groupements de la brigade des sapeurs pompiers de Paris.

Groupements de soutien de base de défense.

Centres d\'instruction, d\'entraînement ou de formation.

Camps.

Bases.

Établissements de soutien.

2. Écoles.

Commandement d\'école lorsqu\'il est exercé par un officier supérieur.

Commandement en second d\'école ou de centre d\'instruction commandé par un officier général.

Commandement d\'un collège militaire.

3. Autres emplois.

Commandement en second des formations de combat ou de soutien commandées par un officier général.

Commandement de formations de combat ou de soutien « terre » entrant dans la composition d\'un commandement interarmées.

Commandement du groupement aviation légère de l\'armée de terre (ALAT) de la section technique de l\'armée de terre.

Commandement du détachement de la légion étrangère à Mayotte.

Commandement de groupement de recrutement et de sélection.

Chef de détachement.

Chef de centre.