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secrétariat général pour l'administration : direction de la mémoire, du patrimoine et des archives, sous-direction du logement, bureau du logement

INSTRUCTION N° 35/DEF/SGA/DMPA/SDL/BL relative aux conventions d'occupation précaire avec astreinte accordées dans les logements domaniaux du ministère de la défense.

Du 15 janvier 2013
NOR D E F S 1 3 5 0 4 2 3 J

Référence(s) :

1. Décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 (n.i. BO ; JO n° 109 du 10 mai 2012, texte n° 35), modifié.

2. Arrêté du 19 décembre 2012 (n.i. BO ; JO n° 302 du 28 décembre 2012, texte n° 62).

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 45280/MA/DAAJC/H du 14 juin 1973 relative à la péréquation des loyers des logements militaires.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  402.1.1.

Référence de publication : BOC n°16 du 05/4/2013

1. Les logements domaniaux du ministère de la défense sont loués jusqu\'au 31 décembre 2018 à la société nationale immobilière (SNI), qui les sous-loue aux ressortissants que les instances compétentes du ministère lui désignent.

Quand ils sont loués par convention d\'occupation précaire avec astreinte en application de l\'article R. 2124-68. du code général de la propriété des personnes publiques et de ses arrêtés d\'application, les redevances d\'occupation dues pour ces logements font l\'objet des abattements spécifiques limitativement énoncés ci-après.

2. Un abattement pour obligation de loger de 10 p. 100 est appliqué au loyer des logements loués par une convention d\'occupation précaire avec astreinte, avec ou sans pièces de représentation.

3. Le nombre de pièces du logement auquel peut prétendre un agent est déterminé en fonction de la situation familiale, par arrêté du ministre chargé du budget pris en application de l\'article R. 2124-72. du code général de la propriété des personnes publiques.

Lorsque le nombre de pièces principales du logement excède le nombre de pièces auquel l\'agent peut prétendre, un abattement pour charges anormales lui est octroyé. Cet abattement est égal à 5 p. 100 par pièce principale excédentaire sans pouvoir dépasser 18 p. 100.

Pour l\'application de cet abattement :

  • les pièces principales s\'entendent au sens des dispositions de l\'article R*.111-1-1. du code de la construction et de l\'habitation ;
  • les personnes occupantes ne comprennent pas les enfants poursuivant leur scolarité ou des études à l\'extérieur de la garnison.

4. Les ressortissants de la défense dont les fonctions figurent dans l\'arrêté du 19 décembre 2012 (A) fixant les listes de fonctions des services de l\'État du ministère de la défense prévues aux articles R. 2124-65. et R. 2124-68. du code général de la propriété des personnes publiques se voient attribuer un logement destiné à faire l\'objet d\'une convention d\'occupation précaire avec astreinte par décision du commandant de base de défense.

Cette décision est transmise au bureau régional du logement (BRL) compétent qui vérifie que les règles d\'attributions du logement ont bien été respectées.

5. Si la décision est régulière, le BRL notifie officiellement à l\'occupant du logement le montant des abattements auxquels il a droit en fonction de la situation de famille qui aura été déclarée lors de la demande de logement et la date à partir de laquelle ces abattements lui sont accordés.

Les abattements sont octroyés à compter de la date d\'entrée dans les lieux de l\'intéressé, si elle est postérieure ou égale à sa date de prise de fonction. Ils sont octroyés à compter de la date de prise de fonction, si l\'entrée dans les lieux a eu lieu avant.

Cette décision est transmise en copie à la SNI (agence locale compétente) et au bureau du logement de base de défense compétent.

6. La direction de la mémoire du patrimoine et des archives (DMPA) bureau du logement est mise en copie de toute décision octroyant un abattement pour charges anormales.

7. L\'instruction n° 45280/MA/DAAJC/H du 14 juin 1973 modifiée, relative à la péréquation des loyers des logements militaires est abrogée à compter du 1er octobre 2013. Cette abrogation n\'a pas d\'effet rétroactif sur les conventions d\'occupation en cours avec la SNI, qui continuent à être soumises aux règles de calcul prévues par cette instruction jusqu\'au départ des signataires de ces conventions.

Notes

    n.i. BO ; JO n° 302 du 28 décembre 2012, texte n° 62.A

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives,

Éric LUCAS.