> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'AIR : 3e Sous-Direction ; 10e Bureau « Administration générale »

INSTRUCTION N° 2409-905/A/DCCA/3/10 relative aux particularités de l'administration des militaires de l'armée de terre et de l'armée de mer appelés à séjourner sur les bases aériennes.

Abrogé le 22 octobre 2014 par : INSTRUCTION N° 102014/DEF/CEMAA portant abrogation de textes. Du 02 juillet 1969
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 26 mars 2013 de classement.

Référence(s) :

Décision n°40520/MA/CC du 12/12/1968 (n.i. BO).

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  564.1.

Référence de publication : BOC/A, p. 550.

1. Contenu

 

Mise à jour suivant modification du 9 juillet 1984 (BOC, p. 3864).

 

Remarque liminaire. Les textes suivants, qui fixent actuellement les conditions générales d'hébergement des militaires de l'armée de terre et de l'armée de mer dans les bases aériennes :

  • circulaire no 216/DCCA/SD/3/ORG du 23 février 1954 (BO/A, p. 252) ;

  • circulaire 1630 /DN/A/DCCA/SD/3/2 du 28 octobre 1955 (BO/A, p. 2096),

    comportent deux parties principales : l'une concernant l'alimentation, l'autre les prestations du service des masses.

La décision citée en référence a organisé, sur le plan interarmées et sur des bases nouvelles, le remboursement des dépenses consécutives à l'hébergement des militaires appelés à séjourner dans une unité relevant d'une autre armée. Les nouvelles dispositions, objet de la présente instruction, abrogent celles contenues dans les circulaires susvisées en ce qui concerne les prestations du service des masses, de sorte que seules demeurent provisoirement en vigueur, les modalités prévues dans ces circulaires en matière d'alimentation.

2. Cadre de l'intervention de la base aérienne.

  1.1. Généralités.

L'administration des personnels, de l'armée de terre et de l'armée de mer séjournant sur une base aérienne, résulte de l'application d'un certain nombre de principes généraux, qui fixent le cadre de l'intervention de la base aérienne à leur égard et d'une définition précise des modalités selon lesquelles sont remboursées les dépenses dans les cas où elles ne sont supportées, ni par la base aérienne, ni par l'armée de l'air en général.

  1.2. Principes généraux.

  • 1. Les militaires de l'armée de terre et de l'armée de mer, séjournant sur une base aérienne, restent administrés par une unité de leur armée d'appartenance, qui leur sert la solde ainsi que les autres prestations en deniers et continue à leur assurer la fourniture de l'habillement et de l'équipement, dans les conditions fixées par la réglementation propre à chaque armée.

  • 2. Ces militaires bénéficient des installations de la base aérienne dans les mêmes conditions que les militaires de l'armée de l'air de grade correspondant.

  • 3. L'accueil, par la base aérienne, se concrétise généralement par la fourniture de certaines prestations, qui sont identiques à celles servies aux militaires de l'armée de l'air de grade correspondant.

    Dans la plupart des cas, il s'agit de l'alimentation et, en particulier pour les militaires non officiers, lorsque les installations de la base aérienne le permettent, de l'hébergement qui comprend non seulement la fourniture du logement proprement dit, mais également les services accessoires dit, mais également les services accessoires tels que le chauffage, l'éclairage, l'eau et, éventuellement, les produits d'entretien des locaux, etc.

  • 4. Lorsque la durée du séjour le nécessite, la base aérienne fournit aux militaires non officiers, qui ne se trouvent pas dans la position définie au paragraphe 5 ci-dessous, les moyens nécessaires à l'entretien de leurs effets et équipements, ainsi que les produits d'hygiène dont la distribution est prévue pour les militaires non officiers de l'armée de l'air.

  • 5. Les officiers dans tous les cas et les militaires non officiers, prenant droit aux indemnités pour frais de déplacement, remboursent eux-mêmes directement, aux tarifs fixés pour les militaires de l'armée de l'air de grade correspondant, se trouvant dans la même position, les services que leur assure la base aérienne.

3. Remboursement des dépenses d'hébergement et d'entretien.

  2.1. Définition de la procédure.

Compte tenu du principe exposé au paragraphe 5 de l'article 1.2, les modalités de remboursement des dépenses d'hébergement et d'entretien font l'objet des dispositions suivantes :

  2.11. Les dépenses imputables aux masses d'entretien, supportées par une armée pour l'hébergement des militaires d'une autre armée, restent à sa charge quand il s'agit de militaires isolés ou de petits détachements.

Les petits détachements sont ceux réunissant simultanément les deux conditions ci-après :

  • effectif théorique global au plus égal à 25 ;

  • durée n'excédant pas trois mois.

  2.12. Dans les autres cas, les dépenses sont remboursées à l'armée qui assure l'entretien par l'armée d'appartenance des militaires détachés.

Ce remboursement est effectué une fois par an sur la base :

  • de l'effectif théorique des détachements ;

  • de la durée réelle des détachements ;

  • d'un taux journalier forfaitaire d'entretien arrêté et notifié périodiquement par la commission permanente des intendances et commissariats, après visa du contrôleur financier.

Il est opéré selon la procédure du changement d'imputation.

  2.2. Application de la procédure au niveau de la base aérienne.

Le séjour d'un militaire d'une autre armée sur une base aérienne ne doit pas, en ce qui concerne les dépenses d'hébergement et d'entretien, constituer, d'une manière générale, une charge pour celle-ci. La base aérienne se crédite par conséquent, pour ces militaires, des primes des masses comme s'il s'agissait de militaires de l'armée de l'air.

Cependant, en ce qui concerne les primes journalières, la base aérienne ne prend en compte les militaires de passage que si la durée de leur séjour est supérieure à trente jours. Dans ce cas, elle se crédite des primes du jour inclus de l'arrivée au jour inclus du départ.

Afin que la direction centrale du commissariat de l'air puisse demander aux autres armées le remboursement prévu à l'article 2.12 ci-dessus, la base aérienne d'accueil fournit par la voie administrative, à la direction régionale du commissariat de l'air, les éléments nécessaires pour lui permettre d'adresser à la DCCA (1re sous-direction), pour le 10 janvier de chaque année, un état du modèle joint en annexe I.

4. Divers.

Les dispositions de la présente instruction prennent effet du 1er janvier 1969. Elles ne sont pas applicables, en ce qui concerne les procédures de remboursement, aux personnels du génie de l'air détachés sur les bases aériennes.

Pour le ministre et par délégation :

Le commissariat général inspecteur, directeur central du commissariat de l'air,

LE FORESTIER.

Annexe

ANNEXE I.