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DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : Sous-Direction prévision — budget — finances ; Bureau marchés centralisés

INSTRUCTION N° 500020/DEF/INT/PBF/APPRO/AG relative au conditionnement des produits alimentaires liquides.

Du 16 avril 1981
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Dans le cadre de la protection de l'environnement, des économies d'énergie et de matières premières, un accord dans le domaine l'emballage des liquides alimentaires a été conclu avec les organisations professionnelles de ce secteur, par le ministre de l'environnement et du cadre de vie, et le ministre de l'industrie.

Cet accord vise à développer l'usage des emballages retournables pour la distribution de liquides alimentaires, et à inciter les industriels à réduire la quantité d'énergie nécessaire à leur fabrication.

Il a été rendu applicable, à compter du 1er janvier 1981, pour les fournitures aux armées de produits alimentaires liquides.

La présente instruction a pour objet de définir les dispositions particulières relatives :

  • au domaine d'application ;

  • aux organismes réalisateurs concernés ;

  • au calendrier de mise en application de l'accord ;

  • aux modalités d'application ;

  • aux dérogations.

1. Domaine d'application.

Les produits alimentaires liquides initialement concernés par la présente instruction sont les bières, eaux minérales (2), et boissons rafraîchissantes sans alcool, conditionnées dans des formats supérieurs à 15 centilitres. Les jus de fruits sont assimilés aux boissons rafraîchissantes.

Une dérogation est admise pour les fournitures aux :

  • bâtiments à la mer ;

  • bâtiments étrangers ;

  • troupes en manœuvre,

ainsi que pour les expéditions outre-mer.

Les jus de fruits réalisés au titre des compléments régionaux, et qui sont destinés à entrer dans la composition des rations 30 ou à la consommation des troupes en manœuvre, sont donc concernés par la dérogation.

L'extension des dispositions aux emballages des autres liquides alimentaires se fera au fur et à mesure du développement des engagements pris en la matière par les organismes représentatifs des professions concernées.

2. Organismes réalisateurs concernés.

Sont astreints à l'application de ces dispositions, les services réalisateurs, les ordinaires et commissions d'ordinaires (CDO), les foyers, cercles-mess, cantines, restaurants de personnels civils ainsi que tous les organismes de la défense, effectuant de tels achats, par les procédures de marchés administratifs ou de droit privé, ou de réalisations hors marché.

3. CAlendrier de mise en application de l'accord.

3.1. Période transitoire.

Jusqu'au 31 décembre 1982, pour l'ensemble des réalisations de bières, eaux minérales et boissons rafraîchissantes sans alcool conditionnées en format de capacité supérieure à 15 centilitres, la préférence sera donnée, à qualité égale, aux produits qui seront présentés en emballages retournables en dépôt ou consignés.

3.2. A partir du 1er janvier 1983.

Les réalisations de bières, eaux minérales et boissons rafraîchissantes sans alcool pour tous les formats de capacité supérieure à 15 centilitres devront obligatoirement être effectuées en emballage retournable.

4. Modalités d'application.

4.1. Période transitoire.

4.1.1. Achats par marchés sur appels d'offres ou négociés.

La lettre d'appel d'offres ou le cahier des clauses particulières relatif aux réalisations de bières, eaux minérales et boissons rafraîchissantes sans alcool, pour tous les formats de capacité supérieure à 15 centilitres, comporteront obligatoirement la disposition suivante :

Emballage : la préférence sera donnée, à qualité égale, aux produits qui seront présentés en emballages retournables en dépôt ou consignés.

Les conditions particulières de retour des emballages seront précisées dans la soumission.

4.1.2. Achats hors marché.

Lors de l'appel à la concurrence ou de la consultation des fournisseurs, les termes de la disposition — Emballage — du paragraphe 4.1.1., seront notifiés aux fournisseurs potentiels qui devront, dans leur offre, en tenir obligatoirement compte, et indiquer les conditions précisées du retour des emballages.

4.2. A partir du 1er janvier 1983.

4.2.1. Achats par marchés sur appels d'offres ou négociés.

La clause de fourniture obligatoire en emballages retournables devra figurer dans la lettre d'appel d'offres ou le cahier des clauses particulières relatif aux réalisations concernées. Son non-respect constituera une cause impérative de rejet de la proposition faite par un fournisseur.

4.2.2. Achats hors marchés.

Seuls seront consultés, les fournisseurs qui se seront engagés à effectuer leurs livraisons en emballages retournables en dépôt ou consignés, et auront indiqué dans leurs offres les conditions particulières du retour des emballages.

5. Dérogation.

Par dérogation aux dispositions prévues ci-dessus, les besoins en bières, eaux minérales et boissons rafraîchissantes sans alcool, conditionnées en formats de capacité supérieure à 15 centilitres, nécessaires aux troupes en manœuvre, pourront être réalisés dans des emballages non retournables.

Des précisions ultérieures seront données sur les performances énergétiques des différents emballages non retournables susceptibles d'être proposés, afin de mieux orienter les services réalisateurs.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'intendant général de 1re classe,

directeur central de l'intendance,

FEIX.