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Direction des ressources humaines de l'armée de l'air : sous-direction « études, politique des ressources humaines et gestion des hauts potentiels » ; bureau « politique de l'emploi »

INSTRUCTION N° 105/DEF/DRH-AA/SDEP-HP/BPE relative aux conditions d'indemnisation de la plongée en scaphandre dans l'armée de l'air.

Du 29 avril 2013
NOR D E F L 1 3 5 0 7 8 6 J

Référence(s) : Décret N° 48-1366 du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air. Décret N° 97-161 du 21 février 1997 relatif à l'indemnité spéciale des plongeurs d'armes de la marine nationale, des nageurs de combat de l'armée de terre et des plongeurs d'intervention de la gendarmerie nationale. Instruction N° 498/EMAA/LEG du 09 septembre 1969 relative à l'exécution, la constatation et l'homologation des services sous-marins ou subaquatiques commandés accomplis par les personnels militaires de l'armée de l'air. Instruction N° 30404/DEF/DPC/CRG/2 du 03 mars 1976 relative aux indemnités pour travaux dangereux, pénibles, insalubres ou salissants. Instruction N° 2350/DEF/DPMAA/BEG/LEG/REGL du 05 mars 2002 relative au recrutement et à la formation des sous-officiers qualifiés « sauveteurs plongeurs ». Instruction N° 101000/DEF/SGA/DRH-MD du 21 décembre 2012 relative aux droits financiers du personnel militaire, de ses ayants droit et de ses ayants cause. Instruction N° 4000/DEF/DRH-AA/SDEP-HP/BPE du 22 février 2013 relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de l'armée de l'air et à la définition des standards d'aptitude médicale minimaux à requérir dans les emplois du personnel navigant.

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 1883/DEF/EMAA/BORH/LA/ADM du 03 octobre 1997 relative aux conditions d'indemnisation de la plongée en scaphandre dans l'armée de l'air.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  421.2.2.

Référence de publication : BOC n°27 du 21/6/2013

Préambule.

La présente instruction a pour objet de définir les conditions d'indemnisation de la plongée en scaphandre des sauveteurs plongeurs de l'armée de l'air.

1. CHAMP D'APPLICATION.

Les dispositions ci-après s'appliquent aux militaires de l'armée de l'air :

  • officiers, ayant subi les épreuves du stage de plongeur de la marine nationale ;

  • non officiers détenant la qualification particulière de sauveteur plongeur, visée par l'instruction de sixième référence relative au recrutement et à la formation des sous-officiers qualifiés « sauveteurs plongeurs ».

En outre, ceux-ci doivent occuper un emploi correspondant à leur qualification au sein d'une unité figurant sur la liste de l'annexe jointe.

Par ailleurs, ils doivent satisfaire aux normes médicales d'aptitude requises pour l'exercice de la plongée sous-marine définies par l'instruction de septième référence.

La nature des missions confiées à ces spécialistes, ainsi que les modalités de leur entraînement font l'objet de directives particulières de la part des commandements d'emploi.

2. MODALITÉS D'ATTRIBUTION ET DE DÉCOMPTE DE L'INDEMNITÉ.

2.1. Dispositions générales.

2.1.1. Types de plongées.

Les plongées visées par la présente instruction sont celles ouvrant droit à bonifications pour services sous-marins ou subaquatiques dans les conditions définies par l'instruction de troisième référence.

Ces activités comprennent :

  • des plongées réalisées dans le cadre de l'instruction, d'exercices ou d'activités d'entretien programmées par le commandement ;
  • des plongées opérationnelles en situations réelles de sauvetage ;
  • des plongées ayant pour but les essais de mise au point d'équipements de sécurité aéronautiques et nautiques.

2.1.2. Principe du plafonnement semestriel des heures de plongée.

Les plongées effectuées dans le cadre de l'instruction, des exercices ou des activités d'entretien ne doivent pas dépasser, quelles que soient les profondeurs atteintes :

  • cent heures par semestre, réparties sur cent vingt jours ouvrables au maximum, pour les sauveteurs plongeurs employés dans les unités répertoriées à l'annexe jointe ;
  • trente heures par semestre, réparties sur cent vingt jours ouvrables au maximum, pour ceux visés dans cette même annexe, au titre du maintien de leur qualification.

Les plongées opérationnelles ne sont soumises ni au plafonnement horaire ni à la répartition semestrielle des jours de plongée.

2.2. Conditions d'attribution.

Aux termes de l'instruction de quatrième référence l'indemnité comporte deux éléments, cumulatifs :

  • l'indemnité journalière, attribuée par journée effective de plongée. Elle est acquise une seule fois, même dans l'hypothèse de descentes multiples au cours de la même journée ;
  • l'indemnité horaire, dont le taux est fonction de la profondeur et de la durée de la (des) plongée(s) effectuée(s) au cours d'une même séance de travail.

2.3. Modalités de décompte.

Le décompte de l'indemnité est effectué dans les conditions prévues par l'instruction de sixième référence.

3. CONTRÔLE DES ACTIVITÉS DE PLONGÉE.

Le suivi des activités de plongée doit permettre au commandement, d'une part, d'exercer un contrôle systématique de l'application des dispositions retenues pour l'encadrement de celles-ci, et d'autre part, d'attester la réalisation des plongées, permettant ainsi le règlement des indemnités dues aux sauveteurs plongeurs.

3.1. Rôle et responsabilité du commandant d'unité.

Le commandant d'unité ordonne toutes les plongées dans le cadre des directives d'instruction ou de celles qu'il reçoit de sa chaîne de commandement organique.

Par ailleurs, il est responsable du contrôle des activités de plongée réalisées au sein de l'unité. À ce titre, il signe l'ensemble des documents relatifs à leur suivi.

3.2. Liste des documents relatifs au suivi de la plongée.

Chaque spécialiste qualifié « sauveteur plongeur » est titulaire d'un carnet individuel de plongée, sur lequel toutes les plongées effectuées sont reportées dans l'ordre chronologique de leur exécution. Ce carnet est vérifié et signé mensuellement par le commandant d'unité.

Toute plongée fait l'objet d'une inscription sur un cahier d'ordres tenu par l'unité dans les conditions précisées par l'instruction de troisième référence.

Le droit à l'indemnisation de la plongée en scaphandre est constaté par un relevé mensuel signé du commandant d'unité au vu des plongées inscrites quotidiennement sur le cahier d'ordres de l'unité. Ce relevé, qui comporte toutes les informations permettant d'opérer le paiement de cette indemnité (cf. annexe II.), dans le respect des règles de plafonnement précédemment décrites, est visé par le commandant de la formation administrative dont dépend l'administré et transmis mensuellement via le service administration du personnel (SAP) au centre expert des ressources humaines de l'armée de l'air (CERHAA).

4. MODALITÉS D'APPLICATION.

Les dispositions de la présente instruction sont applicables à compter du lendemain de sa date de publication au Bulletin officiel des armées.

5. ABROGATION.

L'instruction n° 1883/DEF/EMAA/BORH/LA/ADM du 3 octobre 1997 modifiée, relative aux conditions d'indemnisation de la plongée en scaphandre dans l'armée de l'air est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps aérien,
directeur des ressources humaines de l'armée de l'air,

Claude TAFANI.

Annexes

Annexe I. Liste des unités ouvrant droit à l'indemnisation de la plongée en scaphandre.

1. Escadron d'hélicoptères.

01.067 Cazaux.

01.044 Ventiseri-Solenzara.

2. Escadron de transport outre-mer.

00.052 Tontouta (1).

00.082 Tahiti-Faa'a.

00.088 Djibouti.

3. Section sécurité incendie et sauvetage.

1H.120 Cazaux.

4. Escadron de survie opérationnelle et parachutiste d'essai.

03.330 Mont-de-Marsan (2).

5. Centre d'essais en vol de cazaux.

Participation air 86.670 Cazaux.

Annexe II. Relevé mensuel des heures de plongée.