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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE : Bureau de l'organisation et de la mobilisation de l'armée

LOI sur le recrutement de l'armée, article 7, et article 30.

Du 31 mars 1928
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  210-1.1.1., 250.4.4.

Référence de publication : BO/G, p. 1347 ; BO/M, p. 500 ; BOEM/G 300, p. 16 ; BOR/M, p. 213.

Contenu.

 

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La présente loi a été abrogée, cf. article 6, loi 71-424 du 10 juin 1971 portant code du service national (BOC/SC, p. 761) et article 2, décret 72-806 du 31 août 1972 portant codification des textes réglementaires relatifs au service national et fixant la date d'entrée en vigueur du code du service national (BOC/SC, p. 1011).

 

Art. 7.

 

(Modifié : loi du 16/02/1932 ; loi du 18/07/1952.)

Nul ne peut être investi de fonctions publiques, même électives, s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par la présente loi (1).

En outre, devront, s'ils sont soumis aux obligations militaires et, sauf le cas d'inaptitude physique, justifier avoir accompli six mois au moins de service actif en sus des obligations militaires qui leur sont régulièrement imposées (2) :

Les candidats aux emplois publics énumérés ci-après :

  • agents des corps urbains de police d'Etat ;

  • tous emplois des compagnies républicaines de sécurité ;

  • agents des corps de police municipaux ;

  • tous emplois des corps de pompiers professionnels ;

  • surveillants d'établissements pénitentiaires ;

  • préposés et agents brevetés de l'administration des douanes ;

  • agents techniques des eaux et forêts.

Cette disposition ne porte pas atteinte aux avantages déjà acquis au titre de la législation des emplois réservés.

Le temps passé obligatoirement sous les drapeaux par les fonctionnaires, agents et sous-agents de toutes les administrations de l'Etat, par les ouvriers et employés des établissements de l'Etat soit avant, soit après leur admission dans les cadres, y compris les six mois de service supplémentaire exigés pour accéder à certains emplois publics, est compté, pour le calcul de l'ancienneté de service exigée pour la retraite et pour l'avancement, pour une durée équivalente de services civils.

Est également compté pour une durée équivalente de services civils le temps légal passé sous les drapeaux par les hommes appartenant à une classe antérieure à la classe 1913.

Ce temps est compté en une fois, quel que soit le mode prévu par les règlements de chaque administration, pour les avancements de classe, ancienneté ou choix, aussitôt accompli, si le service militaire est fait après l'admission dans les cadres, ou dès l'entrée dans les cadres s'il a été fait auparavant. Lorsque l'ancienneté ainsi obtenue dépassera le minimum de temps nécessaire pour passer à la classe supérieure, l'excédent entrera en ligne de compte pour l'avancement de classe suivant.

En ce qui concerne les agents soumis antérieurement au régime de l'article 80 de la loi de finances du 30 mars 1902 et les décret du 11 novembre 1903 et décret du 6 septembre 1912, le rappel des services militaires auxquels ils peuvent avoir droit sera effectué immédiatement.

Les jeunes gens qui appartenaient, avant leur appel, à une administration de l'Etat, des départements, des communes, aux chemins de fer d'Etat ou concédés ou à tout autre service public concédé, doivent obligatoirement retrouver à leur libération un emploi similaire à condition qu'ils aient accompli au moins une année de service au-delà de la durée légale.

Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application du présent article (3).

Contenu.

 

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(A).

 

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Cet engagement est affranchi des conditions d'âge imposées par l'article 61 de la présente loi (4). Il est résilié pour ceux qui n'ont pas satisfait aux examens de sortie ou qui sont rayés des contrôles de l'école avant l'achèvement du cycle d'études, soit pour cause d'inaptitude physique reconnue, soit par mesure disciplinaire, soit pour insuffisance d'instruction. La décision appartient dans ces trois derniers cas au ministre qui statue d'après les propositions d'une commission de réforme, d'un conseil de discipline ou d'un conseil d'instruction.

Contenu.

 

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Fait à Paris, le 31 mars 1928.

Gaston DOUMERGUE.

Par le Président de la République :

Le ministre de la guerre,

Paul PAINLEVE.