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Service parisien de soutien de l'administration centrale :

INSTRUCTION N° 475/DEF/SGA/SPAC relative aux conditions d'emploi des conducteurs civils et militaires du service parisien de soutien de l'administration centrale.

Du 19 mars 2013
NOR D E F E 1 3 5 0 5 8 0 J

Référence(s) :

a) Accord-cadre du 11 juillet 2001 (n.i. BO).

Décret N° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature.

c) Décret 2002-1247 du 4 octobre 2002 (n.i. BO ; JO n° 238 du 11 octobre 2002, p 16800, texte n° 2) modifié.

Décret N° 2002-1493 du 20 décembre 2002 portant attribution d'une indemnité horaire pour travail normal de nuit à certains fonctionnaires agents contractuels de droit public du ministère de la défense. Décret N° 2002-1494 du 20 décembre 2002 portant attribution d'une indemnité horaire pour pour travail du dimanche et des jours fériés à certains fonctionnaires agents contractuels de droit public du ministère de la défense. Arrêté du 31 décembre 2002 relatif aux cycles de travail au ministère de la défense. Arrêté du 11 mars 2002 fixant le délai de récupération des heures supplémentaires au sein du ministère de la défense.

h) Arrêté du 4 octobre 2002 (n.i. BO ; JO n° 238 du 11 octobre 2002, p. 16801 ; texte n° 3) modifié.

Arrêté du 28 novembre 2008 fixant le régime de rémunération des personnels ouvriers de l'État mensualisés du ministère de la défense. Instruction N° 302202/DEF/DFP/PER/3 du 26 juillet 2002 relative à la durée du travail effectif des ouvriers de l'État du ministère de la défense. Instruction N° 849/DEF/CGA/IS/IT du 31 juillet 2002 relative aux modalités pratiques d'expression des demandes de dérogation à la durée légale du travail effectif des ouvriers de la défense et d'envoi des comptes rendus de décisions de dépassement prises sous le signe de l'urgence par les autorités habilitées. Instruction N° 301926/DEF/DFP/PER/3 du 18 juillet 2003 relative aux congés annuels et au paiement des jours fériés aux personnels ouvriers de l'État du ministère de la défense en service en métropole et dans les départements et territoires d'outre-mer, à l'exception des personnels à statut ouvrier mutés dans les départements et territoires d'outre-mer ou dans certains ports ou bases françaises en territoire étranger.

m) Note n° 4499/DEF/CAB/QG du 12 avril 2011 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  551.2.1.

Référence de publication : BOC n°25 du 07/6/2013

Préambule.

La présente instruction a pour objet de définir les régimes de travail applicables aux personnels civils et militaires conducteurs du service parisien de soutien de l\'administration centrale (SPAC) (1).

1. Organisation du cycle hebdomadaire de trente huit heures.

Le cycle de travail retenu pour l\'ensemble des conducteurs du SPAC se traduit par une durée hebdomadaire du travail de trente huit heures réparties sur quatre ou cinq jours et donne lieu à la mise en place de dix huit jours de réduction du temps de travail sur l\'année pour les agents civils et de sept jours de temps d\'activité et obligations du personnel militaire (TAOPM) pour les personnels militaires. Aucune autre adaptation, notamment les cycles de deux jours et demis consécutifs sur cinq ou d\'une semaine sur deux sont interdits.

Les trajets domicile-travail ne sont pas comptabilisés dans la durée de travail.

2. Garanties minimales en matière de temps de travail et dérogations.

2.1. Garanties minimale en matière de temps de travail et dérogations.

En ce qui concerne leur temps de travail, les conducteurs civils fonctionnaires de l\'État et non titulaires sont soumis aux dispositions du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié, relatif à l\'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l\'État et dans la magistrature et les ouvriers de l\'État sont soumis aux dispositions de l\'instruction n° 302202/DEF/DFP/PER/3 du 26 juillet 2012 relative à la durée du travail effectif des ouvriers de l\'État du ministère de la défense.

Pour l\'ensemble des conducteurs civils, ces dispositions sont résumées comme suit :

  • une durée quotidienne de travail effectif de dix heures, comprise dans une amplitude maximale de journée de douze heures ;
  • un repos minimum quotidien de onze heures ;
  • une pause obligatoire d\'une durée minimale de vingt minutes, à l\'issue d\'une période ininterrompue de travail de six heures ;
  • un repos hebdomadaire qui ne peut être inférieur à trente cinq heures, comprenant en principe le dimanche ;
  • une durée hebdomadaire maximale de travail effectif, heures supplémentaires comprises, de quarante huit heures qui ne peut excéder quarante quatre heures en moyenne, sur une période quelconque de douze semaines consécutives.

Pour les ouvriers de l\'État, le travail effectif se décompose en temps de conduite, d\'entretien et d\'attente. Les temps d\'attente visant notamment à limiter les risques d\'accidents liés à la fatigue sont comptés pour moitié au regard de la durée de travail effectif. Le temps hors conduite en attente de mission est considéré comme du temps de travail effectif, heure pour heure.

Pour les conducteurs militaires, seules les trois premières dispositions sont impératives.

2.2. Dérogations.

Pour les fonctionnaires, des dérogations aux garanties minimales peuvent être demandées lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel.

Pour les ouvriers de l\'État, des dérogations à la durée maximale autorisée de travail effectif peuvent être accordées par le contrôle général des armées (inspection du travail dans les armées) sur demande du chef du SPAC.

Les dérogations à la durée légale du travail effectif des ouvriers de la défense ne peuvent être accordées que dans les seuls cas où des circonstances exceptionnelles entraînent temporairement un surcroît exceptionnel de travail. Par nature ponctuelles, elles ne sauraient être reconduites de façon régulière aux fins de pallier d\'éventuels manques d\'effectifs ou des difficultés d\'organisation du travail internes aux établissements ou services.

3. HEURES SUPPLEMENTAIRES.

Le recours aux heures supplémentaires doit être exceptionnel et n\'intervenir que lorsque le plan de charge de l\'organisme le nécessite.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires intervient dès qu\'il y a dépassement des bornes horaires hebdomadaires du cycle de travail de trente huit heures.

Pour les fonctionnaires, les heures supplémentaires sont, dans la limite de deux cent cinquante heures par an, soit indemnisées, soit compensées en temps à raison d\'une heure pour une heure travaillée à prendre dans les deux mois suivant leur réalisation.

Pour les ouvriers de l\'État, elles donnent lieu :

  • soit à un repos compensateur d\'une heure pour une heure à prendre dans les deux mois suivant leur réalisation avec versement de l\'abondement de 25 p. 100 ou de 50 p. 100 ;
  • soit, le cas échéant, indemnisées en totalité.

Les heures de récupération ou de repos compensateur liées à l\'accomplissement d\'heures supplémentaires ne peuvent pas abonder un compte épargne temps.

4. Travail de nuit, du dimanche et des jours fériés.

4.1. Travail de nuit.

Pour les fonctionnaires, lorsque ces heures sont réalisées à l\'intérieur des bornes horaires du cycle de travail, elles sont indemnisées conformément à la réglementation en vigueur [référence d)].

Dans ce cas, le travail de nuit comprend la période comprise entre vingt et une heures et six heures.

Si ces heures donnent lieu à l\'exécution d\'heures supplémentaires, elles sont indemnisées conformément au texte en vigueur [référence c) (A)].

Dans ce cas, le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre vingt deux heures et cinq heures ou une période de sept heures consécutives comprise entre vingt deux heures et sept heures.

Pour les ouvriers de l\'État, le travail de nuit recouvre la période située entre vingt et une heures et cinq heures du matin. Les heures de nuit sont abondées de 15 % si elles s\'inscrivent dans le cadre du cycle de travail de référence [référence i)].

Les heures de nuit qui ont pour effet de porter la durée du travail au delà de trente huit heures dans le cadre du cycle de référence sont abondées de 50 p. 100 [référence i)].

4.2. Travail du dimanche et des jours fériés.

Pour les fonctionnaires, les heures effectuées les dimanche et jours fériés lorsqu\'ils exercent leurs fonctions à l\'intérieur des bornes horaires du cycle de travail qui leur sont applicables, perçoivent une indemnisation conformément au texte en vigueur [référence e)].

Les heures supplémentaires effectuées le dimanche et jours fériés, sont indemnisées conformément au texte en vigueur [référence c (A)].

Pour les ouvriers de l\'État, les heures effectuées le dimanche et les jours fériés ne donnent lieu à abondement que si elles ont pour effet de porter la durée de travail à plus de trente huit heures pour les personnels ouvriers soumis au cycle de travail de référence [référence i)].

Les heures effectuées un jour férié sont indemnisées ou compensées conformément au texte en vigueur [référence m)].

Pour les militaires, les heures effectuées le dimanche et les jours fériés pourront être compensées.

5. AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL CONGÉS ANNUELS/CONGÉS EXCEPTIONNELS/FORMATION.

Les droits à congés sont attribués aux agents du bureau transport selon les règles de droit commun applicables aux agents publics.

Les demandes de congés et aménagement de travail et réduction du temps de travail (ARTT) des conducteurs d\'autorité préalablement visées par leur autorité d\'emploi sont prioritairement calquées sur celles de leur autorité.

Sauf impératif, toute latitude devra être laissée aux conducteurs pour suivre les actions de formations accordées au titre du plan de formation.

6. Emplois des conducteurs.

6.1. Véhicules de plus de 3,5 tonnes.

La durée totale de conduite en continu est limitée à quatre heures trente minutes. À l\'issue, une pause obligatoire de quarante cinq minutes doit être effectuée. Aucun temps de travail ne peut atteindre six heures sans le bénéfice de vingt minutes de temps de repos.

Pour les missions de longue durée, il est possible de recourir à un équipage de deux conducteurs.

L\'amplitude ne doit pas alors excéder seize heures.

L\'agent qui ne conduit pas doit être considéré comme étant en temps d\'attente. À l\'issue, un repos de onze heures doit être accordé.

6.2. Véhicules de liaison.

La durée totale de conduite en continue est limitée à quatre heures trente minutes. À l\'issue une pause obligatoire de trente minutes doit être effectuée. Aucun temps de travail ne peut atteindre six heures sans le bénéfice de vingt minutes de temps de repos.

Pour les ouvriers, dont le statut est régi par des textes spécifiques, et conformément aux dispositions de l\'instruction de référence j) point 3.2.2.1. les périodes d\'attente sont décomptées pour moitié (2). Ces périodes d\'attente sont définies comme les temps de repos visant à réduire les risques liés à la fatigue [point 3.2.2. 1er alinéa (3)].

7. Feuilles de présence et de suivi des heures.

Pour chaque catégorie de conducteur, des feuilles de présence sont renseignées par quinzaine. Elles font apparaître les heures de début et de fin de travail, les heures de nuits, de dimanche, et de jours fériés, les congés annuels, réduction de temps de travail (RTT) ainsi que les repos compensateurs.

Les chefs d\'antenne ou leurs adjoints doivent viser les feuilles de présence.

Pour les conducteurs d\'autorité, les feuilles de présence doivent impérativement être visées par l\'autorité ou par toute personne dûment habilitée. L\'absence de déclaration, valant service fait, dûment signée par la personne habilitée empêche le paiement des heures supplémentaires.

Les feuilles de présence des conducteurs ouvriers de l\'État font apparaître les temps de conduite ou d\'entretien et les temps d\'attente conformément aux points 1.1.1., 1.1.2. et 3.2.2. de l\'instruction en référence j) précisant les périodes prises en compte dans la durée du travail effectif.

Les feuilles de présence des conducteurs devront être renseignées et transmises par quinzaine au bureau transport du SPAC afin d\'assurer un meilleur suivi des potentiels en heures supplémentaires.

Pour chaque agent, un suivi des durées de travail sur douze semaines glissantes est réalisé. Piloté par le bureau transport, ce suivi établi au vu des feuilles de présence déclenchera le paiement des heures supplémentaires dans la limite des quarante quatre heures hebdomadaires en moyenne lissées sur douze semaines.

Des états en conformité avec la réglementation seront validés avant transmission pour paiement.

Des fiches « d\'anomalies » indiquant les dépassements d\'amplitude journalière, le non respect des temps de repos seront édictées en fin de mois et transmises aux chefs d\'antenne ou aux autorités conduites.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration,

Jean-Paul BODIN.