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Archivé ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : division organisation et logistique

INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE N° 1623/DEF/EMA/COIA/BTMAS concernant l'application, dans les armées et à la délégation générale pour l'armement, de la réglementation relative au transport de marchandises dangereuses de la classe 1 par voie routière ou voie ferrée.

Abrogé le 11 juillet 2006 par : INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE N° 1623/DEF/EMA/SLI/LIA concernant l'application au sein du ministère de la défense de la réglementation relative au transport de marchandises dangereuses de la classe 1 par voie routière ou voie ferrée. Du 28 juillet 1999
NOR D E F E 9 9 5 4 0 8 8 J

1. Préambule.

Le transport de marchandises dangereuses de la classe 1 pour le compte du ministère de la défense doit être effectué en respectant les règlements pour le transport des marchandises dangereuses approuvés par :

  • par l'arrêté du 1er juin 2001 modifié, dit « arrêté ADR  », relatif au transport des marchandises dangereuses par route et ses annexes ;

  • par l'arrêté du 5 juin 2001 dit « arrêté RID  », relatif au transport de marchandises dangereuses par voie ferrée, et ses annexes.

La présente instruction a pour objectif d'autoriser l'emploi des dispositions spéciales, prévues par l'article 31 de l'arrêté ADR et par l'article 23 de l'arrêté RID, pour le transport terrestre sur le territoire national, des marchandises dangereuses de la classe 1 intéressant le ministère de la défense.

Dans cette instruction, les marchandises dangereuses de la classe 1 intéressant le ministère de la défense sont désignées sous l'appellation matières et objets explosibles. Selon l'usage, elles sont dénommées «  munitions  ».

2. Principes.

2.1.

Les transports de matières et objets explosives effectués par des unités logistiques de support ou de soutien, ou par la délégation générale pour l'armement (DGA) sont soumis à l'arrêté ADR du 1er juin 2001 modifié pour les transports par route et à l'arrêté RID du du 5 juin 2001 modifié pour les transports par voie de chemin de fer, sauf dispositions spéciales figurant dans la présente instruction.

2.2.

Les transports effectués lors de manœuvres logistiques programmées par le commandement ne sont soumis qu'aux dispositions de l'arrêté ADR, de l'arrêté RID, et de la présente instruction, relatives à la conception des véhicules et matériels de transports routiers.

2.3.

Les transports effectués par des unités ou des formations à des fins opérationnelles ou d'instruction, avec leurs moyens de transport en dotation propre, pour leurs besoins propres, ne sont pas soumis à l'arrêté ADR et à l'arrêté RID, ni aux dispositions de la présente instruction.

2.4.

Le transport d'objets pyronucléaires n'est pas couvert par la présente instruction et fait l'objet de dispositions séparées.

3. Dispositions spéciales.

3.1. Classement.

3.1.1.

Les munitions appartenant au groupe de compatibilité K [voir la définition à l'article 2.2.1.6 de l'annexe A de l'arrêté ADR] sont admises au transport par moyens militaires selon des dispositions précisées au cas par cas et soumises à l'accord du ministère chargé des transports.

3.1.2.

Les munitions appartenant au ministère de la défense, emballées avant le 1er janvier 1993 (le lotissement de la munition faisant foi), peuvent conserver le classement qui leur a été attribué au moment de leur adoption ou homologation par les armées.

Les munitions appartenant au ministère de la défense, réemballées après le 1er janvier 1993 (le lotissement de la munition faisant foi) mais conformes à un modèle adopté ou homologué avant le 1er janvier 1993, peuvent conserver le classement qui leur a été attribué au moment de leur adoption ou homologation par les armées.

Les munitions appartenant au ministère de la défense, produites après le 1er janvier 1993 mais conformes à un modèle adopté ou homologué avant le 1er janvier 1993, doivent être reclassées conformément aux prescriptions de l'arrêté ADR et de l'arrêté RID.

3.1.3.

Les munitions ou éléments de munitions nouveaux ou existants, transportés aux fins, entre autres, d'essais, de classement, de recherche et développement, de contrôle qualité, peuvent être affectés à la rubrique « ONU  : 0190 Échantillons d'explosifs  », sans que ces objets soient soumis à la procédure de classement prescrite par l'arrêté ADR et l'arrêté RID. La division de risque et le groupe de compatibilité sont déterminés par l'organisme expéditeur en fonction des propriétés de l'échantillon.

Cette disposition est étendue aux munitions ou éléments de munitions livrés à des établissements d'essais du ministère de la défense, par des entreprises industrielles, dans le cadre de contrats passés avec ce ministère.

3.2. Emballages.

L'emballage des munitions destinées aux forces armées peut être un des emballages réglementaires tels qu'ils sont définis par le ministre de la défense.

Les munitions et éléments de munitions mentionnés au 3.1.3 devront être emballés et transportés suivant les spécifications de l'arrêté ADR et de l'arrêté RID applicables à des objets ayant des caractéristiques analogues.

3.3. Inscriptions et étiquetage des colis.

Les colis de munitions en service dans les armées, qui doivent répondre à des impératifs de discrétion et de camouflage, sont exemptés des dispositions relatives aux inscriptions et aux étiquettes de danger prévues à l'article 5.2.2, annexe A de l'arrêté ADR et à l'article 5.2.2, annexe I de l'arrêté RID. Cette disposition est étendue aux colis de munitions livrés aux armées par des entreprises industrielles, dans le cadre de contrats passés avec le ministère de la défense.

Les unités de charge (emballage de regroupement, chargements palettisés, …) comprenant les colis visés ci-dessus doivent en revanche être marquées et étiquetées conformément au marginal 2105, annexe A de l'arrêté ADR et au marginal 105, annexe I de l'arrêté RID.

3.4. Document de transport.

Chaque fois que tout ou partie des présentes dispositions est appliqué, le document de transport doit porter la mention suivante :

  • «  transport selon l'article 31 de l'arrêté ADR  », il s'agit d'un transport routier ;

  • «  transport selon l'article 23 de l'arrêté RID  », s'il s'agit d'un transport ferroviaire.

3.5. Véhicules et matériels de transport routier.

3.5.1. Cas général.

Les conditions à remplir par les véhicules et matériels de transport, prescrites par la partie 9 de l'annexe B, de l'arrêté ADR sont applicables aux véhicules et matériels de transport des armées si elles sont compatibles avec les missions à caractère opérationnel pour lesquelles ces engins sont conçus. Au cas où certaines dispositions de l'arrêté ADR ne pourraient être appliquées, les spécifications émises pour le développement ou l'achat des véhicules et matériels concernés préciseront les mesures compensatrices prévues, qui seront soumises à l'agrément du contrôle général des armées (inspection du travail).

Les véhicules et matériels conformes à un modèle adopté par les armées avant le 1er janvier 1993 (ou mis en service avant la 1er janvier 1993 s'ils appartiennent à une gamme commerciale), peuvent encore être utilisés. En fonction de leurs caractéristiques, ils seront affectés à un classement comme unités de transport EX II ou EX III, pour l'application des règles relatives aux marchandises transportées, prescrites par l'arrêté ADR. Ce classement sera soumis à l'agrément du contrôle général des armées (inspection du travail).

Les certificats d'agrément des unités de transport EX II et EX III visés par l'article 9.1.2.1, annexe B, de l'arrêté ADR, sont délivrés par l'organisme de soutien des armées concerné.

Les certificats délivrés attesteront, pour ces véhicules, la conformité au modèle type adopté et aux prescriptions générales de sécurité, après l'entretien périodique.

3.5.2. Cas particulier des petites quantités.

Les prescriptions de l'article 1.1.3 de l'annexe A, de l'arrêté ADR, sont applicables au transport des munitions en quantité limitée.

3.5.3. Cas particulier des ensembles indivisibles.

Pour le transport des ensembles indivisibles de masse active supérieure à 16 000 kg effectué par les forces armées ou sous leur responsabilité, des dérogations peuvent être accordées aux conditions suivantes :

  • une dérogation à l'article 7.5.5.2.1, annexe B de l'arrêté ADR, par le contrôle général des armées (inspection du travail), après avis de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs (IPE) ;

  • une dérogation concernant les véhicules et matériels affectés à ce transport, conformément au point 3.5.1.

Elles sont soumises à étude particulière assortie, le cas échéant, de mesures compensatoires qui seront précisées dans une instruction interne au ministère chargé de la défense.

3.6. Prescriptions générales de service relatives aux transports routiers.

3.6.1.

La composition de l'équipage des véhicules militaires ou placés sous l'autorité militaire est fixée conformément aux règlements militaires.

3.6.2.

Le ministère de la défense est habilité pour la formation de ses conducteurs, selon les dispositions du paragraphe S 1 du chapitre 8.5, annexe B, de l'arrêté ADR.

3.7. Circulation des véhicules et matériels de transports routiers.

3.7.1.

Les véhicules militaires ou placés sous l'autorité militaire sont exemptés des règles de signalisation et d'étiquetage prévues aux articles 5.3.1 et 5.3.2 de l'annexe A, de l'arrêté ADR.

3.7.2.

La circulation des véhicules militaires ou placés sous l'autorité militaire est effectuée conformément aux règlements militaires relatifs aux convois et aux stationnements.

4. Dispositions diverses.

Texte abrogé.

L'instruction interministérielle no 1623/DEF/EMA/COIA/BTMAS du 20 mars 1998 concernant l'application, dans les armées et à la délégation générale pour l'armement, de la réglementation relative au transport des matières dangereuses de la classe 1 par voie routière ou ferrée est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation  :

Le vice-amiral, sous-chef d'état-major plans de l'état-major des armées,

Stéphane LEGRIX DE LA SALLE.

Pour le ministre de l'équipement, des transports et du logement et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

Hubert DU MESNIL.