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DÉCRET IMPÉRIAL relatif aux engagements et rengagements au régiment étranger (art. 2 et 3).

Du 14 septembre 1864
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret du 02 mai 1904 (BO/G, p. 587). , Décret 50-1374 du 04 novembre 1950 (BO/G, p. 3415). , Décret N° 51-778 du 14 juin 1951 relatif au règlement par virements par mandats-cartes et par chèques des dépenses et des créances de l'Etat, des territoires, des collectivités et établissements publics dans les territoires d'outre-mer relevant de l'autorité du ministre de la France d'outre-mer.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  210-2.5.

Référence de publication : Journal militaire, 2e semestre, p. 167.

Art. 2.

 

(Complété : décret du 14 juin 1951 )

Les engagements des étrangers ne seront plus reçus que pour cinq années.

Toutefois, la nature et la durée des engagements susceptibles d'être contractés par les étrangers en vue de servir dans l'armée de l'air dans les conditions définies par l'article 199 de l' ordonnance du 16 mars 1838 sont fixées par arrêté ministériel.

Art. 3.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 04 novembre 1950 )

Les militaires des régiments étrangers sont admis à se rengager pour une durée de six mois, un an, dix-huit mois, deux, trois, quatre et cinq ans.