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DIRECTION DU PERSONNEL : 4e Bureau DIRECTION DU MATéRIEL : 1er bureau DIRECTION DE L'ARTILLERIE : 1er Bureau. DIRECTION DE LA COMPTABILITE GENERALE : 5e Bureau.

ARRÊTÉ concernant les médailles d'honneur à décerner au personnel non militaire de la marine.

Du 08 septembre 1894
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 30 mars 1976 (BOC, p. 1033). , Arrêté du 2 novembre 1978 (BOC, 1979, p. 1950). , Arrêté du 24 mai 2013 modifiant l'arrêté du 8 septembre 1894 concernant les médailles d'honneur à décerner au personnel non militaire de la marine.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.2.12.

Référence de publication : BO/M, p. 2/333.

Art. 1er.

 

(Remplacé : Arrêté du 24/05/2013.) Les médailles d'honneur décernées par le ministre de la défense en exécution du décret du 8 septembre 1894 modifié, sont :

  • en métal couleur or pour l'échelon « or » ;

  • en métal couleur vermeil pour l'échelon « vermeil » ;

  • en métal couleur argent pour l'échelon « argent » ;

  • en métal couleur bronze pour l'échelon « bronze ».

Art. 2.

 

(Nouvelle rédaction : Arrêté du 02/11/1978.) Ces médailles sont du module de 27 mm ; elles portent d'un côté l'effigie de la République entourée de ces mots « République française » et, pour l'échelon or de la médaille, d'une couronne de laurier formant relief. Sur l'autre face, les mots « Ministère de la défense (marine) » avec la devise « Honneur, travail, dévouement » ainsi que le nom et le prénom du titulaire et le millésime.

Art. 3.

 

(Abrogé : Arrêté du 30/03/1976.)

Art. 4.

 

La concession de ces médailles est portée à la connaissance du public par une insertion au Journal officiel de la République française (1).

Art. 5.

 

(Nouvelle rédaction : Arrêté du 02/11/1978.) Les titulaires de ces médailles sont autorisés à porter la médaille suspendue à un ruban tricolore d'une largeur totale de 28 mm dont les couleurs sont disposées horizontalement, la partie rouge étant immédiatement au-dessus de la médaille. Les trois couleurs sont traversées par une ancre noire. Ils reçoivent un diplôme qui rappelle les services pour lesquels ils sont récompensés.

Art. 6.

 

La dépense résultant de la fabrication de ces médailles est imputée au chapitre sur les crédits duquel les titulaires sont rétribués.

Fait à Paris, le 8 septembre 1894.

Le ministre de la marine,

Félix FAURE.