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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE : service des statuts et de la réglementation des ressources humaines militaires et civiles ; sous-direction de la fonction militaire

ARRÊTÉ fixant, pour les officiers de carrière et servant en vertu d'un contrat, les modalités d'admission sur demande dans le corps des commissaires des armées et la composition de la commission prévue à l'article 43. du décret n° 2012-1029 portant statut particulier du corps des commissaires des armées du 5 septembre 2012.

Du 15 juillet 2013
NOR D E F P 1 3 5 1 0 8 1 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  220.1., 411.1.2.

Référence de publication : BOC n°33 du 02/8/2013

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées, notamment son article 43.,

Arrête :

Art. 1er.

 

Les officiers de carrière et servant en vertu d'un contrat visés à l'article 43. du décret n° 2012-1029 susvisé peuvent, en application des dispositions de ce même article, être admis, compte tenu de leur expérience et de leur mérite, dans le corps des commissaires des armées, entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015, sur demande agréée par le ministre de la défense, après avis d'une commission.

Art. 2.

 

Pour une admission en 2014, les dossiers de demandes d'admission sont déposés entre le 15 septembre 2013 et le 1er janvier 2014 et étudiés par la commission prévue à l'article 5., au cours du premier semestre 2014.

Pour une admission en 2015, les dossiers de demandes d'admission sont déposés entre le 15 septembre 2014 et le 1er janvier 2015 et étudiés par la commission prévue à l'article 5., au cours du premier semestre 2015.

Art. 3.

 

Les dossiers de demandes d'admission dans le corps des commissaires des armées, présentés par les officiers visés à l'article 1er., sont tous adressés, dans les délais fixés à l'article 2., au secrétariat de la commission (direction centrale du service du commissariat des armées) par les directions du personnel ou des ressources humaines dont relèvent ces officiers.

Le secrétariat de la commission, assuré par le bureau de gestion des corps de la direction centrale du service du commissariat des armées, accuse réception du dossier auprès de chaque officier demandeur et de la direction du personnel ou des ressources humaines de rattachement.

Art. 4.

 

Les dossiers de demande d'admission dans le corps des commissaires des armées sont constitués des pièces suivantes :

  • un formulaire de dépôt de candidature revêtu obligatoirement de l'avis du directeur du personnel ou des ressources humaines dont relève l'officier ;

  • une lettre de présentation, dactylographiée (deux pages), dans laquelle le candidat fait part de ses attentes professionnelles et de ses aspirations personnelles au sein du corps des commissaires des armées ;

  • un curriculum vitae détaillé ;

  • une fiche de synthèse individuelle issue du système d'information des ressources humaines (SIRH) dont relève l'officier ;

  • la copie des cinq derniers bulletins de notation ou fiches individuelles d'évaluation ;

  • un relevé des sanctions et récompenses ;

  • la copie des diplômes, brevets et qualifications civils et militaires ;

  • à l'initiative du candidat, tout autre document jugé pertinent.

Art. 5.

 

La commission, chargée de formuler un avis préalable à la décision d'agrément prononcée par le ministre de la défense, est présidée par un officier général du corps des commissaires des armées assisté d'un commissaire en chef de première classe, vice-président.

Le président et le vice-président de la commission sont désignés par le directeur central du service du commissariat des armées. Des suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions.

La commission se compose, en outre, de douze membres titulaires, commissaires des armées, désignés par le directeur central du service du commissariat des armées. Des membres suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions.

Art. 6.

 

Afin d'apprécier l'expérience et le mérite de chacun, la commission visée à l'article 5. examine les dossiers des officiers ayant déposé une demande dans les délais fixés à l'article 2. Ces officiers sont reçus en entretien individuel par deux membres cette même commission.

Un procès-verbal, établi à la fin des travaux de la commission et au plus tard le 1er juillet de l'année considérée, consigne les avis de la commission pour chacun des candidats. Ce procès-verbal est adressé au ministre de la défense.

Le ministre de la défense fixe, par arrêté, la liste alphabétique des officiers admis dans le corps des commissaires des armées au 1er septembre de l'année d'admission.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les officiers inscrits au tableau d'avancement ou bénéficiant d'un avancement à l'ancienneté, non encore promus dans leur corps d'origine à la date du 1er septembre, sont nommés dans le corps des commissaires des armées le jour de leur promotion dans leur corps d'origine, et au plus tard le 1er décembre de l'année d'admission.

Art. 7.

 

Les officiers dont la demande d'admission présentée en 2014 n'a pas été agréée par le ministre de la défense, peuvent présenter une nouvelle demande au titre de l'année 2015.

Art. 8.

 

Une circulaire du directeur central du service du commissariat des armées précise les modalités de dépôt des candidatures et fixe le formulaire de dépôt des candidatures visé à l'article 4.

Art. 9.

 

Le directeur central du service du commissariat des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des armées.


 

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées,
directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

Jacques FEYTIS.