> Télécharger au format PDF
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : sous-direction du contentieux et des dommages

DÉCRET N° 98-81 modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics et relatif aux décisions prises par l'État en matière de prescription quadriennale.

Du 11 février 1998
NOR F P P X 9 7 0 0 1 7 5 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 2003-618 du 3 juillet 2003 (n.i. BO ; JO du 5 juillet 2003, p. 11432). , Décret n° 2005-801 du 18 juillet 2005 (n.i. BO ; JO n° 166 du 19 juillet 2005, texte n° 8). , Autre du 04 juillet 2013 de classement.

Texte(s) modifié(s) :

Voir article 5. I.

Texte(s) abrogé(s) :

Article 5. II. : décret n° 81-174 du 23 février 1981 (BOC, p. 738 ; BOEM 410*, 460* et 461*) et son modificatif du 25 septembre 1990 (BOC, p. 3707).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.8., 360.1.

Référence de publication : JO n° 38 du 14 février 1998, p. 2347 ; BOC, 1998, p. 1046.

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation,

Vu la Constitution, notamment son article 37., alinéa 2 ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 (1) relative à l'administration territoriale de la République, modifiée par la loi n° 96-142 du 4 février 1996 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 79-433 du 1er juillet 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'État à l'étranger ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'État dans les départements ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'État dans la région et aux décisions de l'État en matière d'investissements publics (2) ;

Vu le décret n° 92-163 du 20 février 1992 relatif à l'application de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 (3) portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire et relatif au régime budgétaire et comptable applicable dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 92-164 du 21 février 1992 (4) relatif au régime budgétaire et comptable applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 (5) relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret n° 97-463 du 9 mai 1997 et par le décret n° 97-1205 du 19 décembre 1997 ;

Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 97-181 L. du 16 décembre 1997 (6);

Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Au deuxième alinéa de l'article 6. de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics, les mots : « prise conjointement par le ministre ordonnateur de la créance et le ministre de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « des autorités administratives compétentes ».

Art. 2.

 

Les ordonnateurs principaux ou secondaires sont compétents pour opposer la prescription quadriennale aux créances sur l'État intéressant les dépenses dont ils sont ordonnateurs.

Art. 3.

 

Les décisions relevant les créanciers de l'État de la prescription quadriennale sont, pour les créances dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret et qui peut varier en fonction de la nature de la créance, prises conjointement par le ministre ordonnateur de la créance et le ministre de l'économie et des finances.

Pour les autres créances, ces décisions sont prises par les autres autorités mentionnées à l'article 2., après avis du comptable assignataire.

Art. 5.

 

(Modifié : décret du 18/07/2005).

I. Supprimé.

II. Le décret n° 81-174 du 23 février 1981 précité est abrogé.

III. Est abrogé le 1. de l'article 7. du décret n° 96-56 du 25 janvier 1996 relatif au régime budgétaire et comptable applicable au territoire des îles Wallis et Futuna.

Art. 5-1.

 

(Modifié : décret du 18/07/2005).

Les dispositions des articles 1er. à 3. du présent décret sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises.

Art. 6.

 

Le Premier ministre, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation et la ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jacques CHIRAC.

Par le Président de la République :

 

Le Premier ministre,

Lionel JOSPIN.

 

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation,

Émile ZUCCARELLI.

 

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine AUBRY.

 

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Élisabeth GUIGOU.

 

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Claude ALLÈGRE.

 

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre CHEVÈNEMENT.

 

Le ministre des affaires étrangères,

Hubert VÉDRINE.

 

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique STRAUSS-KAHN.

 

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.

 

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Jean-Claude GAYSSOT.

 

La ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,

Catherine TRAUTMANN.

 

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

 Louis LE PENSEC.

 

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Dominique VOYNET.

 

La ministre de la jeunesse et des sports,

Marie-George BUFFET.