> Télécharger au format PDF
Archivé direction des ressources humaines de l'armée de l'air : sous-direction « affaires générales » ; bureau « coordination de la formation »

INSTRUCTION N° 7325/DEF/DRH-AA/SDAG/BCF relative à la délivrance des certificats et brevets du personnel non navigant.

Abrogé le 21 mai 2014 par : INSTRUCTION N° 7325/DEF/DRH-AA/SDAG/BCF relative à la délivrance des certificats et brevets du personnel non navigant. Du 22 juillet 2013
NOR D E F L 1 3 5 1 2 1 5 J

Préambule.

La direction des ressources humaines de l'armée de l'air (DRH-AA) est responsable de l'homologation des certificats et des brevets pour le personnel non navigant de l'armée de l'air.

La présente instruction a pour objet de préciser aux commandants des écoles ou autorités équivalentes, chargés de la formation du personnel non navigant, les procédures relatives à la délivrance des certificats et brevets, à l\'exception du personnel musicien et du personnel infirmier.

Les autorités désignées dans l'annexe I. sont :

  • responsables de la délivrance des certificats, des brevets ;

  • garantes de l'inscription des données dans le système d'information des ressources humaines (SIRH) référent dans l'armée de l'air.

1. Cycle d'instruction élémentaire.

1.1. Certificat élémentaire de spécialité.

1.1.1. Conditions de délivrance du certificat élémentaire.

Le certificat élémentaire (CE) de spécialité est délivré au personnel titulaire du certificat d\'aptitude militaire (CAM) ayant obtenu la moyenne requise au stage de qualification élémentaire.

Le CE de spécialité est attribué le premier jour du mois suivant la fin du stage de qualification élémentaire.

1.1.2. Modalités d'attribution du certificat élémentaire.

L\'attribution du CE de spécialité fait l\'objet d\'une décision dont le modèle est donné en annexe II.

Les documents de contrôle de l\'instruction sont conservés avec un exemplaire de la décision par l\'autorité ayant délivré le certificat.

1.1.3. Personnel formé dans un organisme extérieur à l'armée de l'air.

À l\'issue du cycle d\'instruction, l\'école ou le centre d\'instruction adresse à l\'autorité habilitée à délivrer les CE de spécialité (cf. annexe I.), les documents de contrôle de l\'instruction (liste de classement, fiche d\'instruction, fiche de fin de promotion, etc.) des élèves ou des stagiaires.

L\'attribution du CE est effectuée conformément au point 1.1.2.

1.2. Brevet élémentaire de spécialité.

Avant l\'attribution du brevet élémentaire (BE) de spécialité, le titulaire du CE effectue une phase d\'application en unité dont la durée est fixée à six mois. Cette durée peut être prolongée conformément aux dispositions du point 1.2.2.2.

1.2.1. Conditions d'attribution du brevet élémentaire.

Le brevet élémentaire de spécialité est attribué à l\'issue de la phase pratique d\'application par le directeur des ressources humaines de l\'armée de l\'air (DRHAA) au militaire :

  • titulaire d\'un CE de spécialité ;

  • titulaire du permis de conduire véhicule léger (VL) pour la spécialisation 2525XX « mécanicien véhicules et matériels d\'environnement ».

1.2.2. Modalités d'attribution du brevet élémentaire.

1.2.2.1. Personnel jugé apte.

Le brevet est attribué automatiquement à l\'intéressé après vérification de la fiche de fin de stage ou de promotion délivrée par l\'autorité compétente (cf. annexe I.).

La direction des ressources humaines de l\'armée de l\'air/sous-direction « affaires générales »/bureau « coordination formation »/division « conduite » (DRH-AA/SDAG/BCF/DC) :

  • soumet les décisions d\'homologation à l\'approbation du DRHAA ou son délégataire ;

  • assure la saisie des informations dans le SIRH ;

  • effectue l\'insertion au Bulletin officiel des armées.

1.2.2.2. Personnel jugé inapte.
1.2.2.2.1. Début de prolongation de la phase pratique d'application.

Le certifié élémentaire qui ne peut être breveté fait l\'objet :

  • soit d\'une prolongation de la phase pratique d\'application d\'une ou plusieurs périodes de trois mois (indivisibles) et cela éventuellement jusqu\'au terme du contrat en cours, lorsqu\'il est jugé inapte à être breveté, par suite d\'une insuffisance professionnelle ou militaire ;

  • soit d\'une prolongation de la phase pratique d\'application (PPA) d\'une ou plusieurs périodes d\'un mois (indivisibles) lorsqu\'il n\'a pu être apprécié par suite d\'un cas de force majeure (maladie, accident, absences non volontaires, etc.).

À cet effet, le commandant de la formation administrative d\'appartenance du stagiaire, sur proposition du commandant d\'unité, doit signaler, quinze jours avant la date prévue d\'attribution du BE, toute prolongation de la PPA au moyen de l\'imprimé prévu en annexe III.

Toutefois, si une faute grave justifiant une prolongation de la PPA intervient après la date prévue ci-dessus, un message doit être immédiatement transmis à la DRH-AA/SDAG/BCF/DC et l\'annexe III. envoyée dans les meilleurs délais.

Toute prolongation de la PPA retarde d\'autant, par rapport à la date normale d\'homologation, l\'attribution du BE.

1.2.2.2.2. Fin de prolongation de la phase pratique d'application.

Quelle que soit la durée de la prolongation de la PPA, le commandant de la formation administrative d\'appartenance du stagiaire doit transmettre son accord pour la délivrance du BE de spécialité (annexe V.).

L\'attribution intervient le premier du mois qui suit la signature de ce document.

1.3. Cas particulier du brevet élémentaire de spécialité limité à l'emploi attribué à l'issue de la passerelle tardive.

1.3.1. Conditions d'attribution.

Un BE de spécialité limité à l\'emploi (BESLE) est délivré au personnel recruté « rang » tardif le jour suivant la date de nomination au grade de sergent. Il ne fait pas suite à l\'attribution d\'un certificat.

Ce breveté est limité aux emplois relevant uniquement de son domaine de compétence.

1.3.2. Modalités d'attribution.

Dès la réception d\'un exemplaire de la décision de nomination émise par le commandant de la formation administrative, la DRH-AA/SDAG/BCF/DC :

  • soumet les décisions d\'homologation à l\'approbation du DRHAA ou son délégataire ;

  • assure la saisie des informations dans le SIRH ;

  • effectue l\'insertion au Bulletin officiel des armées.

2. Cycle d'instruction supérieure.

2.1. Certificat supérieur de spécialité.

2.1.1. Conditions de délivrance du certificat supérieur.

Le CS de spécialité est délivré par les autorités désignées en annexe I. au personnel ayant réussi les stages de formation à l\'encadrement et de formation professionnelle.

Le CS de spécialité est attribué le premier jour du mois suivant la fin du dernier stage effectué.

2.1.2. Modalités d'attribution du certificat supérieur.

L\'attribution du CS de spécialité fait l\'objet d\'une décision dont le modèle est donné en annexe II.

Les documents de contrôle de l\'instruction sont conservés avec un exemplaire de la décision par l\'autorité ayant délivré le certificat.

2.1.3. Personnel formé dans un organisme extérieur à l'armée de l'air.

À l\'issue du cycle d\'instruction, l\'école ou le centre d\'instruction adresse à l\'autorité habilitée (annexe I.) à délivrer le CS de spécialité, les documents de contrôle de l\'instruction (liste de classement, fiche d\'instruction, fiche de fin de promotion, etc.) des élèves ou stagiaires.

L\'attribution du CS est effectuée conformément au point 2.1.2.

2.2. Brevet supérieur de spécialité.

Avant l\'attribution du brevet supérieur (BS) de spécialité, le titulaire du CS de spécialité effectue une phase d\'application en unité dont la durée est d\'un mois. Cette durée peut être prolongée conformément aux dispositions du point 2.2.2.2.

2.2.1. Conditions de délivrance du brevet supérieur.

Le BS de spécialité est, en fonction de la disponibilité budgétaire, attribué par le DRHAA au personnel titulaire soit :

  • du CS de spécialité ;

  • du brevet de premier contrôleur ou de premier opérateur  ou de l\'examen d\'accès à la qualification de sous-chef moniteur de simulation de vol, à condition d\'avoir subi avec succès le stage de formation à l\'encadrement.

Le sous-officier certifié supérieur de spécialité admis à l\'école militaire de l\'air avant la fin de sa phase pratique d\'application, obtient le brevet supérieur de spécialité à compter du jour de son entrée en école.

2.2.2. Modalités d'attribution du brevet supérieur.

2.2.2.1. Personnel jugé apte.

Le brevet est attribué automatiquement à l\'intéressé après vérification de la fiche de fin de stage ou de promotion délivrée par l\'autorité compétente.

La DRH-AA/SDAG/BCF/DC :

  • soumet les décisions d\'homologation à l\'approbation du DRHAA ou son délégataire ;
  • assure la saisie des informations dans le SIRH ;
  • effectue l\'insertion au Bulletin officiel des armées.
2.2.2.2. Personnel jugé inapte.
2.2.2.2.1. Début de prolongation de la phase d'application.

Le certifié supérieur de spécialité qui ne peut être breveté doit faire l\'objet d\'une prolongation de la phase pratique d\'application d\'une durée minimale :

  • d\'un mois en cas de force majeure (maladie, accident, absences non volontaires, etc.) ;

  • de trois mois suite à une insuffisance professionnelle ou militaire.

À cet effet, le commandant de la formation administrative sur proposition du commandant d\'unité doit signaler, sept jours avant la date prévue d\'attribution du BS, toute prolongation de la PPA au moyen de l\'imprimé prévu en annexe III.

Toutefois, si une faute grave justifiant une prolongation de la PPA intervient après la date prévue ci-dessus, un message doit être immédiatement transmis à la DRH-AA/SDAG/BCF/DC et l\'annexe III. envoyée dans les meilleurs délais.

Toute prolongation de la PPA retarde d\'autant, par rapport à la date normale d\'homologation, l\'attribution du BS de spécialité.

2.2.2.2.2. Fin de prolongation de la phase d'application.

Quelle que soit la durée de la prolongation de la PPA, le commandant de la formation administrative devra transmettre son accord pour la délivrance du BS de spécialité (annexe V.).

L\'attribution interviendra le premier du mois qui suivra la signature de ce document.

2.2.2.2.3. Prolongation de la phase pratique d'application suéprieure à neuf mois.

Si à l\'issue d\'une prolongation de la phase pratique d\'application d\'une durée supérieure à neuf mois, le certifié est considéré comme inapte à tenir un poste de breveté, il est employé pendant deux ans dans un poste de la catégorie inférieure.

À la fin de cette période de deux ans, le certifié est autorisé à réaliser une nouvelle phase d\'application d\'un mois. Un échec à cette phase entraîne en principe, l\'incapacité définitive à accéder au BS et dans ce cas :

  • pour un sous-officier servant sous contrat, toute demande de renouvellement de contrat sera, si elle reçoit un avis favorable du commandant de base, soumise pour décision à la DRH-AA ;

  • pour un sous-officier de carrière, il appartient au commandant d\'unité de demander éventuellement la constitution d\'un conseil d\'enquête en vue d\'un retrait d\'emploi par mise en non-activité pour insuffisance professionnelle (code de la défense partie législative et réglementaire).

3. Cycle d'instruction du cadre de maîtrise.

3.1. Certificat de cadre de maîtrise.

3.1.1. Conditions de délivrance du certificat cadre de maîtrise.

Le certificat de cadre de maîtrise (CCM) est délivré par les autorités désignées en annexe I. au personnel ayant réussi le ou les stages composant la formation cadre de maîtrise.

Le CCM est attribué le premier jour du mois suivant la fin du dernier stage effectué.

3.1.2. Modalités d'attribution du certificat cadre de maîtrise.

L\'attribution du CCM fait l\'objet d\'une décision dont le modèle est donné en annexe II.

Les documents de contrôle de l\'instruction sont conservés avec un exemplaire de la décision par l\'autorité ayant délivré le certificat.

3.2. Brevet de cadre de maîtrise.

Avant l\'attribution du brevet de cadre de maîtrise (BCM), le titulaire du CCM effectue une phase d\'application en unité dont la durée est d\'un mois. Cette durée peut être prolongée conformément aux dispositions du point 3.2.2.2.

3.2.1. Conditions de délivrance du brevet cadre de maîtrise.

Le BCM est attribué, en fonction de la disponibilité budgétaire, par le DRHAA au personnel titulaire du CCM.

3.2.2. Modalités d'attribution du brevet cadre de maîtrise.

3.2.2.1. Personnel jugé apte.

Le brevet est attribué automatiquement à l\'intéressé après vérification de la fiche de fin de stage ou de promotion délivrée par l\'autorité compétente (annexe I.).

La DRH-AA/SDAG/BCF/DC :

  • soumet les décisions d\'homologation à l\'approbation du DRHAA ou son délégataire ;

  • assure la saisie des informations dans le SIRH ;

  • effectue l\'insertion au Bulletin officiel des armées.

3.2.2.2. Personnel jugé inapte.
3.2.2.2.1. Début de prolongation de phase pratique d'application.

Le certifié cadre de maîtrise qui ne peut être breveté doit faire l\'objet d\'une prolongation de la phase pratique d\'application d\'une durée minimale :

  • d\'un mois en cas de force majeure (maladie, accident, absences non volontaires, etc.) ;

  • de trois mois suite à une insuffisance professionnelle ou militaire.

À cet effet, le commandant de la formation administrative d\'appartenance du stagiaire, sur proposition du commandant d\'unité, doit signaler, sept jours avant la date prévue d\'attribution du BCM, toute prolongation de la PPA au moyen de l\'imprimé prévu en annexe III.

Toutefois, si une faute grave justifiant une prolongation de la phase pratique d\'application intervient après la date prévue ci-dessus, un message doit être immédiatement transmis à la DRH-AA/SDAG/BCF/DC et l\'annexe III. envoyée dans les meilleurs délais.

Toute prolongation de la PPA retarde d\'autant, par rapport à la date normale d\'homologation, l\'attribution du BCM.

3.2.2.2.2. Fin de prolongation de la phase pratique d'application.

Quelle que soit la durée de la prolongation de la PPA, le commandant de la formation administrative d\'appartenance du stagiaire devra transmettre son accord pour la délivrance du BCM (annexe IV. ou V.).

L\'attribution interviendra le premier du mois qui suivra la signature de ce document.

3.2.2.2.3. Prolongation de phase pratique d'application supérieure à neuf mois.

Si à l\'issue d\'une prolongation de la PPA d\'une durée supérieure à neuf mois, le certifié est considéré comme inapte à tenir un poste de breveté, il est employé pendant deux ans dans un poste de la catégorie inférieure.

À la fin de cette période de deux ans, le certifié est autorisé à réaliser une nouvelle phase d\'application d\'un mois. Un échec à cette phase entraîne, en principe, l\'incapacité définitive à accéder au BCM et dans ce cas il appartient au commandant d\'unité de demander éventuellement la constitution d\'un conseil d\'enquête en vue d\'un retrait d\'emploi par mise en non-activité pour insuffisance professionnelle (code de la défense partie législative et réglementaire).

4. Cycle d'instruction élémentaire technique.

4.1. Certificat d'aptitude à l'emploi de technicien.

4.1.1. Modalités d'attribution.

Le certificat d\'aptitude à l\'emploi de technicien (CAET) est délivré au personnel titulaire du certificat militaire élémentaire (CME) et ayant réussi une formation professionnelle dispensée en unité ou en école, en une ou plusieurs phases dont la forme et le contenu varient selon les domaines d\'activité visant essentiellement à adapter au domaine militaire les connaissances professionnelles détenues.

Pour attribuer le CAET, outre les capacités et les résultats professionnels dont a fait preuve le militaire du rang engagé (MDRE), le commandant de formation administrative de l\'intéressé doit également prendre en considération son comportement général.

4.1.2. Conditions d'attribution du certificat d'aptitude à l'emploi de technicien.

4.1.2.1. Cas général.

L\'attribution du CAET, formalisée par la remise à l\'intéressé du document dont le modèle est joint à la présente instruction (cf. annexe VI.), intervient au premier jour du mois suivant lequel :

  • la période probatoire arrive à son terme lorsque l\'intéressé y est soumis (en cas de renouvellement de la période probatoire, le CAET peut être remis dès que le MDRE possède les aptitudes nécessaires, sans attendre la fin du renouvellement) ;

  • l\'engagé atteint six mois d\'engagement de MDRE, dans les autres cas.

4.1.2.2. Résultats insuffisants ou échec.

Un renouvellement de la période de formation professionnelle peut être accordé à un engagé pour  insuffisance de formation ou pour raison de santé. Si les circonstances l\'imposent et lorsque l\'administré y est soumis, la période probatoire est renouvelée ou prolongée dans les conditions fixées par l\'instruction de deuxième référence.

Le MDRE en situation d\'échec durant la période probatoire, initiale, renouvelée ou prolongée, peut faire l\'objet d\'une dénonciation de son engagement dans les conditions fixées par l\'instruction susmentionnée.

4.2. Certificat élémentaire de technicien.

4.2.1. Conditions de délivrance du certificat élémentaire de technicien.

Le certificat élémentaire de technicien (CET) est délivré par la DRH-AA/SDAG/BCF/DC au MDRE ayant satisfait aux épreuves de la sélection de niveau 1 (SN1).

Le CET est attribué le premier jour du mois suivant la commission de sélection.

4.2.2. Modalités d'attribution du certificat élémentaire de technicien.

L\'attribution du CET fait l\'objet d\'une décision signée par le DRHAA.

4.3. Brevet élémentaire de technicien.

Avant l\'attribution du brevet élémentaire de technicien (BET), le titulaire du CET effectue une phase d\'application en unité de trois mois. Cette durée peut être prolongée conformément aux dispositions du point 4.3.2.2.1.

4.3.1. Conditions d'attribution du brevet élémentaire de technicien.

Le BET est, en fonction de la disponibilité budgétaire, attribué par le DRHAA au titulaire du CET.

4.3.2. Modalités d'attribution du brevet élementaire de technicien.

4.3.2.1. Personnel jugé apte.

Le brevet est attribué automatiquement au personnel titulaire du CET.

La DRH-AA/SDAG/BCF/DC :

  • soumet les décisions d\'homologation à l\'approbation du DRHAA ou son délégataire ;

  • assure la saisie des informations dans le SIRH ;

  • effectue l\'insertion au Bulletin officiel des armées.

4.3.2.2. Personnel jugé inapte.
4.3.2.2.1. Début de prolongation de la phase d'application.

Le certifié qui ne peut être breveté doit faire l\'objet d\'une prolongation de la PPA d\'une durée minimale :

  • d\'un mois en cas de force majeure (maladie, accident, absences non volontaires, etc.) ;

  • de trois mois suite à une insuffisance professionnelle ou militaire.

À cet effet, le commandant de la formation administrative d\'appartenance du stagiaire, sur proposition du commandant d\'unité, doit signaler, quinze jours avant la date prévue d\'attribution du BET, toute prolongation de la PPA au moyen de l\'imprimé prévu en annexe III.

Toutefois, si une faute grave justifiant une prolongation de la PPA intervient après la date prévue ci-dessus, un message doit être immédiatement transmis à la DRH-AA/SDAG/BCF/DC et l\'annexe III. envoyée dans les meilleurs délais.

Toute prolongation de la PPA retarde d\'autant, par rapport à la date normale d\'homologation, l\'attribution du BE.

4.3.2.2.2. Fin de prolongation de la phase d'application.

Quelle que soit la durée de la prolongation de la PPA, le commandant de la formation administrative d\'appartenance du stagiaire devra transmettre son accord pour la délivrance du BET (annexe V.).

L\'attribution interviendra le premier jour du mois qui suivra la signature de ce document.

5. Cycle d'instruction supérieur technique.

5.1. Brevet supérieur de technicien.

5.1.1. Cas général.

5.1.1.1. Conditions de délivrance du brevet supérieur de technicien.

Le brevet supérieur de technicien (BST) est attribué par le DRHAA. Ce brevet a vocation à reconnaître la compétence technique approfondie et l\'expérience professionnelle acquise par le MDRE durant ses quinze premières années de service.

5.1.1.2. Modalités d'attribution du brevet supérieur de technicien.
5.1.1.2.1. Personnel jugé apte.

Le brevet est attribué par reconnaissance des acquis et de l\'expérience professionnelle (RAEP) au MDRE du grade de caporal-chef atteignant quinze ans de service.

La DRH-AA/SDAG/BCF/DC :

  • soumet les décisions d\'homologation à l\'approbation du DRHAA ou son délégataire ;

  • assure la saisie des informations dans le SIRH ;

  • effectue l\'insertion au Bulletin officiel des armées.

5.1.1.2.2. Personnel jugé inapte.

Le commandant de la formation administrative d\'appartenance du MDRE peut, notamment pour des raisons d\'insuffisance professionnelle avérées, s\'opposer à l\'attribution du BST. Il émet pour cela un avis motivé adressé à la DRH-AA/BCF.

5.1.2. Passerelle tardive.

5.1.2.1. Conditions de délivrance du brevet supérieur de technicien.

Le BST est délivré au personnel, engagé dans un processus de recrutement « rang » tardif sous officier, qui a suivi avec succès la phase professionnelle du tutorat et est titulaire du CAM.

5.1.2.2. Modalités d'attribution du brevet supérieur de technicien.

Ce brevet est attribué par la DRH-AA/BCF au militaire du rang engagé à l\'issue du CAM.

Dès la réception de la décision émise par les écoles des sous-officiers de l\'armée de l\'air, la DRH-AA/SDAG/BCF/DC :

  • soumet les décisions d\'homologation à l\'approbation du DRHAA ou son délégataire ;

  • assure la saisie des informations dans le SIRH ;

  • effectue l\'insertion au Bulletin officiel des armées.

6. Équivalence.

6.1. Candidat à l'engagement en service ou réserviste.

Le personnel provenant d\'une autre armée et déjà titulaire d\'un brevet militaire de spécialité, peut éventuellement être retenu comme spécialiste. À cet effet, son dossier est directement transmis à la DRH-AA/SDGR qui décidera :

  • soit de la spécialité et le niveau de qualification à proposer au candidat ;

  • soit de prévoir un complément d\'instruction avant l\'affectation en unité.

6.2. En cas de réorientation.

Le militaire déjà titulaire d\'un certificat ou d\'un brevet peut se voir attribuer directement le même niveau de qualification dans sa nouvelle spécialité.

De ce fait, cela devra être précisé sur la décision de réorientation. Dans le cas contraire l\'intéressé sera admis en stage de qualification conformément à l\'instruction de troisième référence.

Toutefois et uniquement pour le personnel titulaire du CE « 3211 » en arrêt de progression en unité qui opte pour une réorientation au profit de la spécialisation « 3220 », l\'intéressé se voit attribuer son nouveau CE à la date de la décision de réorientation.

En ce qui concerne, le personnel MDRE, l\'attribution du CAET dans la nouvelle spécialisation devra intervenir dans un délai de six mois à compter de la date de la décision de réorientation, sauf en cas de formation spécifique.

7. Dispositions particulières.

7.1. Pour le personnel « 3211 », « 3212 » et « 3220 ».

La délivrance du certificat et du brevet supérieurs ainsi que la prise en compte des résultats aux examens de connaissances générales (contrôleurs ou opérateurs) nécessitent un traitement particulier en rapport avec les spécificités des métiers des opérations aériennes.

Les procédures ci-dessous sont appliquées :

  • saisie des résultats des examens de connaissances générales des contrôleurs et l\'examen de connaissances générales des opérateurs par la DRHAA/BCF/DC ;
  • délivrance et saisie dans ORCHESTRA du CS par équivalence par les écoles des sous-officiers et des militaires du rang de l\'armée de l\'air/bureau planification et gestion des ressources (ESOM/BPGR). Ce certificat est donné uniquement pour un besoin de gestion ;
  • la note du CS est calculée comme suit : note examen de connaissances générales de contrôleur (ECGC) ou examen de connaissances générales d\'opérateur (ECGO) multipliée par 2 + note du stage de formation à l\'encadrement (SFE) divisé par 3 ;
  • attribution et saisie dans ORCHESTRA du BS par la DRHAA/BCF/DC.

7.2. Pour le personnel « 3721 ».

Les spécificités professionnelles du personnel « 3721 », notamment celui assurant une fonction vis-à-vis du personnel navigant, entrainent la mise en place de procédures particulières pour délivrer les certificats et les brevets.

Les procédures ci-dessous sont appliquées :

  • établissement des procès verbaux de fin de stage « moniteur éducation physique militaire et sportive (EPMS) », « moniteur-chef EPMS » et « chef de cellule EPMS » par le centre national du sport de la dense (CNSD) qui les transmet aux ESOM et DRH-AA/BCF/DC/SECTION EPMS ;
  • établissement des procès verbaux des stages complémentaires d\'armée pour les CE et CS par la DRH-AA/BCF/DC/SECTION EPMS qui les transmet aux ESOM ;
  • attribution du CE, du CS et du CM par les ESOM ;
  • saisie dans ORCHESTRA de tous les résultats aux différents stages et des certificats par les ESOM ;
  • attribution et saisie dans ORCHESTRA des brevets par la DRH-AA/BCF/DC.

8. Texte abrogé.

La présente instruction abroge l\'instruction n° 7325/DEF/DRH-AA/SDAG/BCF du 17 février 2012 relative à la délivrance des certificats et brevets du personnel non navigant.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps aérien,
directeur des ressources humaines de l'armée de l'air,

Claude TAFANI.

Annexes

Annexe I. Désignation des autorités habilitées à délivrer les certificats.

CERTIFICAT.

SPÉCIALITÉS.

AUTORITÉS DÉLIVRANT LE CERTIFICAT.

Élémentaire et supérieur.

2115, 2133

Commandant de l\'école de formation des sous-officiers de l\'armée de l\'air (EFSOAA) Rochefort.

2217

Commandant de l\'EFSOAA Rochefort.

2320

Commandant de l\'EFSOAA Rochefort.

2420

Directeur de l\'établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense (ECPAD) Yvry.

2515

Commandant de l\'EFSOAA Rochefort.

2525

Commandant des écoles militaires de Bourges (EMB) Bourges.

2545

Commandant de l\'EFSOAA Rochefort.

2620

Commandant du centre de formation des techniciens de sécurité de l\'armée de l\'air (CFTSAA) Cazaux.

2730

Commandant de l\'EFSOAA Rochefort.

3111, 3113

Commandant de l\'escadron de formation au renseignement (EFR) Strasbourg.

3130

Commandant du centre de formation et d\'interprétation interarmées de l\'imagerie (CF3I) Creil.

3161, 317X

Commandant de l\'EFR Strasbourg.

3211, 3212, 3220

Commandant du centre d\'instruction du contrôle et de la défense aérienne (CICDA) Mont de Marsan.

3251

Chef du bureau circulation aérienne de la brigade aérienne du contrôle et de l\'espace (BACE) Metz.

3261

Commandant de l\'école de pilotage de l\'armée de l\'air (EPAA) Cognac.

3411, 3412

Commandant de l\'escadron de formation des commandos de l\'air (EFCA) Dijon.

3420

Commandant du centre de formation à la défense sol-air (CFDSA) Avord.

343X

Commandant de la PA à la direction de la protection et de la sécurité de la défense (DPSD) Paris.

3519, 3539

Commandant de l\'EFSOAA Rochefort.

3610, 3634, 3635

Commandant de l\'école des fourriers Querqueville.

3650

Commandant de l\'école des fourriers Querqueville.

3721

Commandant de l\'EFSOAA Rochefort.

3800

Commandant de l\'école des fourriers Querqueville.

8001, 8002

Commandant de l\'EFSOAA Rochefort.

8003

Commandant de l\'école des transmissions (ETRS) Rennes.

8004, 8005

Commandant de l\'EFSOAA Rochefort.

Cadre de maîtrise.

Toutes spécialités

Commandant de l\'EFSOAA Rochefort.

Élémentaire de technicien.

Toutes spécialités

DRHAA/SDAG/BCF/DC.

Annexe II. Modèle de décision d'attribution du certificat.

Annexe III. Modèle de décision de début de prolongation de phase pratique d'application.

Annexe IV. Modèle de décision de fin de prolongation de phase pratique d'application.

Annexe V. Modèle de diplôme d'attribution du certificat d'aptitude à l'emploi de technicien.