DÉCRET N° 2010-1692 relatif aux trésoreries militaires.
Du 30 décembre 2010NOR D E F F 1 0 3 3 4 6 0 D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'État, ministre de la défense et des anciens combattants, et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique no 2005-779 du 12 juillet 2005 ;
Vu le code de la défense ;
Vu le décret du 8 janvier 1935 modifié portant règlement sur l'administration et la comptabilité des corps de troupe ;
Vu le décret du 20 décembre 1935 modifié portant règlement sur l'administration et la comptabilité : a) Des troupes coloniales relevant du département de la guerre ; b) Des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département de la France d'outre-mer ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 65-97 du 11 février 1965 modifié relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics ;
Vu le décret no 2010-1689 du 30 décembre 2010 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des trésoriers militaires ;
Vu le décret no 2010-1690 du 30 décembre 2010 relatif aux procédures financières et comptables spécifiques des forces armées,
Décrète :
Art. 1er.
Afin de garantir l\'exécution de leurs missions, les forces armées disposent de trésoreries militaires.
Elles ont pour objet d\'assurer l\'encaissement des recettes et le décaissement des dépenses dont elles ont la charge, la garde et la conservation des fonds et des valeurs qui leur sont confiés, le maniement des fonds et les mouvements de comptes de disponibilités, la tenue de la comptabilité des opérations, la conservation des pièces justificatives ainsi que des documents de comptabilité.
Art. 2.
Les trésoreries militaires sont constituées dans les formations et unités à compétence financière.
Les trésoreries militaires sont créées ou dissoutes par décision du ministre dont elles relèvent.
Pour répondre aux besoins des unités et formations du ministère chargé de l\'intérieur et du ministère de la défense, les ministres concernés peuvent, par décision, créer ou dissoudre en leur sein une sous-trésorerie.
Art. 3.
Toute trésorerie militaire est placée sous la responsabilité d\'un trésorier militaire ou de son suppléant et toute sous-trésorerie, sous la responsabilité d\'un sous-trésorier ou de son suppléant.
Les militaires cités au présent article détiennent et gèrent des fonds publics et des fonds privés réglementés.
Ces fonds peuvent être constitués de devises.
Le sous-trésorier militaire détient une partie des fonds de la trésorerie militaire à laquelle il est rattaché et auprès de laquelle il restitue ses comptes.
Les militaires cités au présent article sont seuls habilités à exercer les fonctions citées à l\'article 1er.
Art. 4.
Les fonctions de trésorier militaire et de sous-trésorier militaire ou de son suppléant sont assurées par un officier, un sous-officier ou un officier marinier qui possèdent la qualification professionnelle nécessaire.
Les militaires cités à l\'article 3 sont désignés par leur commandant de formation ou d\'unité. La décision de nomination est communiquée à titre d\'information à l\'ordonnateur et au comptable assignataire concernés.
Art. 5.
Les militaires cités à l\'article 3 peuvent confier temporairement, selon des conditions fixées par arrêté, des fonds à un ou plusieurs mandataires pour l\'exécution d\'opérations en leur nom, sous leur autorité et sous leur responsabilité.
Art. 6.
Les militaires cités à l\'article 3 sont chargés d\'encaisser les recettes ou d\'effectuer les dépenses :
- définies par le décret no 2010-1690 du 30 décembre 2010 susvisé ;
- dont la responsabilité est confiée aux forces armées, pour le compte d\'administrations, d\'établissements publics, d\'États étrangers ou d\'organismes internationaux.
Les ordres de recettes nécessaires à des reversements de fonds au comptable public sont émis au moins chaque trimestre à l\'encontre des trésoreries militaires.
Art. 7.
Les militaires cités à l\'article 3 tiennent une comptabilité de leurs opérations qui doit faire ressortir à tout moment la situation des avoirs détenus et toutes autres informations comptables utiles aux autorités de contrôle, en vue d\'assurer la qualité comptable et l\'auditabilité des opérations.
Les déficits ou les excédents de fonds sont constatés par procès-verbal, dressé par un commissaire désigné à cet effet, qui sera adressé, pour information, au comptable assignataire concerné.
Art. 8.
Dans le cadre de la mission qui leur est confiée par l\'article 31 de la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 susvisée, les comptables publics peuvent accéder aux documents comptables des trésoreries militaires, sous réserve des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale.
Art. 9.
Les modalités d\'organisation et de fonctionnement des trésoreries militaires sont fixées par arrêté.
Art. 10.
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Art. 11.
Le ministre d\'État, ministre de la défense et des anciens combattants, le ministre de l\'intérieur, de l\'outre-mer, des collectivités territoriales et de l\'immigration et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l\'État, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2010.
Par le Premier ministre :
François FILLON.
Le ministre d'État, ministre de la défense, et des anciens combattants,
Alain JUPPÉ.
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Brice HORTEFEUX.
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,
François BAROIN.