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DÉCRET N° 2013-484 modifiant le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution.

Du 06 juin 2013
NOR T R A T 1 2 3 5 6 6 8 D

Autre(s) version(s) :

 

Publics concernés : constructeurs, propriétaires, exploitants et équipages de navires, agents des affaires maritimes, sociétés de classification, fabricants et organismes de certification et de contrôle d'équipements marins.

Objet : règles de délivrance du certificat de jauge des navires, régime applicable à la conduite des audits de compagnie et de navire et modalités de surveillance du marché des équipements marins.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : jusqu'au 1er janvier 2013, les certificats de jauge des navires battant pavillon français étaient délivrés par le service des douanes. La loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 a prévu qu'à compter de cette date cette responsabilité serait transférée à d'autres autorités administratives ou à des sociétés de classification habilitées. Le présent décret précise ces nouvelles règles, selon les types de navire et de navigation. Désormais, les certificats sont délivrés par l'administration des affaires maritimes ou par des sociétés habilitées par l'État. Il fixe par ailleurs le régime des audits de compagnie et de navire, conduits en application du code international de gestion de la sécurité ou du règlement n° 336/2006 du 15 février 2006 relatif à l'application de ce code au sein de l'Union européenne. Il détermine enfin les mesures réglementaires nécessaires à la transposition de la directive 96/98/CE du 20 décembre 1996 modifiée relative aux équipements marins : la mission de surveillance du marché des équipements marins peut ainsi être dévolue aux inspecteurs de la sécurité des navires. Il renforce en outre les obligations des organismes d'évaluation de la conformité, des fabricants et des importateurs d'équipements marins relatives à la conservation et à la fourniture des documents nécessaires à la surveillance du marché.

Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la convention sur le jaugeage des navires, faite à Londres le 23 juin 1969 ;

Vu le règlement (CE) n° 2930/86 modifié du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche ;

Vu le règlement n° 336/2006 du 15 février 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 3051/95 du Conseil ;

Vu la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins, telle que modifiée ;

Vu la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers ;

Vu le code des sports, notamment son article R. 322-1. ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5112-2., L. 5113-1., L. 5241-2. à L. 5241-10-2. et L. 5334-4. ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer ;

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, ensemble le décret n° 2009-613 du 4 juin 2009 ;

Vu l'avis de la commission centrale de sécurité en date du 6 juin 2012 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance en date du 21 juin 2012 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 5 juillet 2012 ;

Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 17 juillet 2012 ;


Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en date du 28 septembre 2012 ;

Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er.

 

Le décret du 30 août 1984 susvisé est modifié conformément aux articles 2. à 24. du présent décret.

Art. 2.

 

L'article 1er. est modifié comme suit :

1. Au I. :

a) Le 1. est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1. Navire à passagers : tout navire, autre qu'un navire de plaisance à utilisation commerciale, qui transporte plus de douze passagers » ;

b) Le 3.1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3.1. Navire de plaisance à usage personnel : tout navire de plaisance utilisé à titre privé par son propriétaire, une association à but non lucratif, un locataire qui en a l'entière disposition ou un emprunteur à titre gratuit, pour une navigation de loisir ou de sport, sans qu'il puisse être utilisé pour une activité commerciale à l'exception de l'affichage de messages de parrainage » ;

c) Le 3.2. est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3.2. Navire de plaisance de formation : tout navire de plaisance utilisé dans le cadre des activités :

« a) D'un centre nautique ou subaquatique soumis au régime déclaratif prévu à l'article R. 322-1. du code du sport ;

« b) D'un établissement de formation agréé visant à l'obtention des titres permettant la conduite des navires de plaisance » ;

d) Le 3.3. est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3.3. Navire de plaisance à utilisation commerciale : tout navire de plaisance utilisé pour une prestation commerciale d'embarquement de passagers au sens du 4. du II. du présent article, dans les conditions suivantes :

« a) Le navire est placé sous la responsabilité de l'armateur ou de son représentant, le capitaine ;

« b) Le navire effectue une navigation touristique ou sportive, à l'exclusion de toute exploitation d'une ligne régulière ;

« c) Le nombre de passagers pouvant être admis à bord est limité dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer en fonction de la configuration du navire et du type de voyage, sans pouvoir excéder douze passagers sur un navire à propulsion mécanique et trente passagers sur un navire à voile, sauf s'il s'agit d'un navire à voile historique conçu avant 1965 ou de la réplique individuelle d'un tel navire, sur lequel le nombre de passagers n'excède pas cent vingt ; » ;

2. Au II., le 18. est remplacé par les dispositions suivantes :

« 18. Jauge brute : la jauge résulte du calcul du volume de l'ensemble des espaces du navire limités par la coque, les cloisons et les ponts, conformément aux dispositions de la convention sur le jaugeage des navires, faite à Londres le 23 juin 1969 ou du règlement (CE) n° 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche. La jauge est exprimée sans unité. »

Art. 3.

 

Au premier alinéa de l'article 2., après les mots : « Les dispositions du présent titre sont prises pour l'application des articles » est insérée la référence : « L. 5112-2. ».

Art. 4.

 

L'article 3. est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. I. Les titres de sécurité et les certificats de prévention de la pollution mentionnés aux articles L. 5112-2. et L. 5241-3. du code des transports comprennent :

« 1. Les certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution ou, le cas échéant, les certificats d'exemption, prévus par les conventions internationales ;

« 2. Les titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution prévus par la réglementation de l'Union européenne ;

« 3. Le certificat national de franc-bord, lorsque le navire n'est pas titulaire d'un certificat international de franc-bord ;

« 4. Le certificat national de jaugeage, lorsque le navire n'est pas titulaire d'un certificat international de jaugeage ;

« 5. Le permis de navigation prévu à l'article 4.

« II. La délivrance, le visa et le renouvellement des titres et certificats mentionnés au I. sont subordonnés à des visites du navire et, le cas échéant, à des études sur plans et documents, dans les conditions fixées par le présent décret et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

« Un arrêté du ministre chargé de la mer précise la liste de ces titres et certificats, en indiquant les catégories de navires auxquels ils s'appliquent et la durée de leur validité. »

Art. 5.

 

L'article 3-1. est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.1. I. Sont délivrés, visés et renouvelés au nom de l'État par une société de classification habilitée en application de l'article 42 :

« 1. Les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution des navires de charge d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 effectuant des voyages internationaux, à l'exception des navires spéciaux, des navires à propulsion nucléaire ou soumis au recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil INF) ;

« 2. Pour tous les navires, le certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs, le certificat international du système antisalissure, l'approbation du registre des apparaux de levage, le certificat international de franc-bord ;

« 3. Pour tous les navires, le certificat national de franc-bord. Toutefois, pour les navires dont la date de pose de quille est antérieure au 1er septembre 1984, il peut être renouvelé par le chef du centre de sécurité des navires.

« II. Sont délivrés au nom de l'État par une société de classification habilitée :

« 1. Pour tous les navires d'une longueur de référence supérieure ou égale à 24 mètres effectuant des voyages internationaux, le certificat international de jaugeage des navires ;

« 2. Pour les navires, d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel ou de formation, le certificat national de jaugeage en l'absence de certificat international de jaugeage ;

« 3. Pour les navires de plaisance à usage personnel ou de formation d'une longueur de référence supérieure ou égale à 24 mètres, le certificat national de jaugeage en l'absence de certificat international de jaugeage ;

« 4. Pour tous les navires, si la demande en est formée auprès de la société de classification habilitée, le certificat Panama et Suez.

« III. Sont délivrés, visés et renouvelés par le chef du centre de sécurité des navires compétent, après avis de la commission de visite ou d'étude :

« 1. Les certificats de gestion de la sécurité du navire ;

« 2. Les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution des navires à propulsion nucléaire ou soumis au recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil INF) ;

« 3. Les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution des navires spéciaux, des navires à passagers, des navires de pêche, des navires de charge d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 effectuant des voyages nationaux, des navires de charge d'une jauge brute inférieure à 500 et des navires de plaisance à utilisation commerciale ;

« 4. Pour tous les navires, le permis de navigation prévu à l'article 4.

« Toutefois, lorsque la visite du navire doit être réalisée à l'étranger dans une zone formellement déconseillée par le ministère des affaires étrangères, le ministre chargé de la mer peut déléguer à une société de classification habilitée le pouvoir de délivrer au nom de l'État les titres de sécurité des navires mentionnés au III.

« IV. Sont délivrés par le chef du centre de sécurité des navires compétent, après avis de la commission de visite ou d'étude, le certificat national de jaugeage pour tous les navires d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel ou de formation ;

« V. Le document de conformité à la gestion de la sécurité est délivré et renouvelé à une compagnie par :

« 1. Le ministre chargé de la mer, après avis de la commission centrale de sécurité, lorsque la compagnie détient au moins un navire entrant dans le champ d'application du code international de gestion de la sécurité ;

« 2. Le ministre chargé de la mer, après avis de la commission centrale de sécurité, lorsque la compagnie est soumise à l'application du règlement (CE) n° 336/2006 du 15 février 2006 et détient au moins un navire relevant de la compétence de la commission centrale de sécurité ou dont les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution sont délivrés par une société de classification habilitée en application du I. ;

« 3. Le directeur interrégional de la mer lorsque la compagnie est soumise à l'application du règlement (CE) n° 336/2006 du 15 février 2006 et ne détient aucun navire relevant de la commission centrale de sécurité.

« VI. Le visa annuel du document de conformité est accordé, après un audit de la compagnie mené dans les conditions prévues à l'article 29-1., par le conducteur d'audit selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

« VII. Les visites des navires et les études sur plans et documents, effectuées par les sociétés de classification habilitées en application des I. et II., sont réalisées selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

« Les visites des navires et les études sur plans et documents, effectuées par l'administration en application des III. et IV., sont menées dans les conditions fixées par le présent décret et selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer. »

Art. 6.

 

L'article 4. est modifié comme suit :

1. Au II., les mots : « ou d'hygiène » sont supprimés ;

2. La dernière phrase du 1. du III. est remplacée par les dispositions suivantes :

« Le permis de navigation cesse d'être valide si l'un au moins de ces titres ou certificats cesse de l'être. » ; 3. Au 2. du III., les mots : « en application du II. de l'article 3-1. » sont remplacés par les mots : « en application du III. de l'article 3-1. ».

Art. 7.

 

Le 1..2. de l'article 14. est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1.2. De tout navire de charge ou navire spécial d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles, à l'exception des navires relevant, en application du 1. du I. de l'article 3-1., de la compétence des sociétés de classification habilitées. »

Art. 8.

 

Au l. du II. de l'article 18., après les mots : « de navires », sont insérés les mots : « de plaisance ».

Art. 9.

 

L'article 20 est modifié comme suit :

1. Le 1.2. est complété par les dispositions suivantes : « , à l'exception des navires relevant, en application du 1. du I. de l'article 3-1., de la compétence des sociétés de classification habilitées » ;

2. Le 1.3. est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1.3. Relatifs aux dispositions spécifiques applicables à tout navire à utilisation commerciale d'une longueur inférieure à 24 mètres et supérieure ou égale à 12 mètres, autre que ceux mentionnés au 4. du I. de l'article 17. »

Art. 10.

 

L'article 26. est modifié comme suit :

1. Le I. est complété par les dispositions suivantes :

« 5. Pour tous les navires d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres à l'exception des navires de plaisance à usage personnel ou de formation, réaliser le calcul de la jauge, suivant les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer » ;

2. Au b) du 1. du II., après les mots : « de plaisance », sont insérés les mots : « à utilisation commerciale ».

Art. 11.

 

Après l'article 29., sont insérés les articles 29-1. et 29-2. ainsi rédigés :

« Art. 29-1. Toute compagnie soumise à l'application du code international de gestion de la sécurité ou du règlement no 336/2006 du 15 février 2006, qui demande la délivrance, le visa ou le renouvellement du document de conformité à la gestion de la sécurité, fait l'objet d'un audit destiné à vérifier si elle satisfait aux conditions auxquelles est subordonnée la détention de ce document.

« La décision de procéder à l'audit appartient à l'autorité compétente prévue au V. de l'article 3-1., saisie d'une demande de la compagnie.

« L'audit de compagnie est réalisé par une commission d'audit comprenant au moins un agent de l'État habilité par le ministre chargé de la mer, qui exerce les fonctions de conducteur d'audit, et un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels.

« Si l'audit révèle que la compagnie ne satisfait pas aux conditions prévues au premier alinéa, l'autorité compétente prévue à l'article 3-1. refuse la délivrance, le visa ou le renouvellement du document de conformité ou en prononce la suspension dans les conditions fixées par l'article 8-1.

« Art. 29-2. L'audit de navire a pour objet de vérifier que le navire, soumis à l'application du code international de gestion de la sécurité ou du règlement no 336/2006 du 15 février 2006, satisfait ou continue de satisfaire aux conditions de délivrance du certificat à la gestion de la sécurité.

« La décision de procéder à l'audit appartient au chef de centre de sécurité des navires, saisi d'une demande de la compagnie.

« L'audit de navire est réalisé par une commission d'audit comprenant au moins le chef du centre de sécurité des navires ou son représentant, qui exerce les fonctions de conducteur d'audit, et un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels.

« Si l'audit révèle que le navire ne satisfait pas aux conditions prévues au premier alinéa, l'autorité compétente prévue à l'article 3-1. refuse la délivrance, le visa ou le renouvellement du certificat à la gestion de la sécurité ou en prononce la suspension dans les conditions fixées par l'article 8-1. »

Art. 12.

 

Au I. de l'article 32., le 1. est complété par un l. ainsi rédigé :

« l) Pour recalculer la jauge d'un navire d'une longueur inférieure à 15 mètres, suivant les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer. »

Art. 13.

 

Le I. de l'article 34. est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. Sont portés devant le directeur interrégional de la mer, dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification, les recours contre les décisions prises par les présidents des commissions de visite et les décisions prises par les chefs de centre de sécurité des navires statuant en application des articles 26., 27., 28., 29., 32. et 33. lorsqu'elles concernent des navires, autres que de plaisance à usage personnel et de formation, entrant dans le champ des attributions des commissions régionales de sécurité en application de l'article 20 ou des centres de sécurité en application des articles 25-1. et 25-2.

« Sont également portés devant le directeur interrégional de la mer, dans les conditions de délai prévues au premier alinéa, les recours contre les décisions prises par les chefs de centre de sécurité des navires dans le cadre des visites des navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur inférieure à 24 mètres. »

Art. 14.

 

Le I. de l'article 35. est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. Sont portés devant le ministre chargé de la mer, dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification, les recours contre les décisions prises :

« 1. Par les directeurs interrégionaux de la mer dans le cadre des procédures d'approbation en commission régionale de sécurité ;

« 2. Par les présidents des commissions de visite et par les chefs de centre de sécurité des navires statuant en application des articles 26., 27., 28., 29., 32. et 33., lorsque ces décisions concernent des navires autres que ceux visés à l'article 34. ;

« 3. Par les chefs de centre de sécurité des navires dans le cadre des visites des navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur supérieure ou égale à 24 mètres. »

Art. 15.

 

1. Au 3. du II. de l'article 3-2., au 3. du III. de l'article 4., aux II. et III. de l'article 8., au IV. de l'article 8-1., au deuxième alinéa du II. de l'article 26. et au II. de l'article 27., les mots : « ou son délégué » sont supprimés ;

2. À l'article 13., au I. de l'article 21., aux I. et III. de l'article 24., aux premier, cinquième et dixième alinéas du II. de l'article 26., au III. de l'article 27., à l'article 29., à l'article 32., au III. de l'article 34., au III. de l'article 35. et à l'article 39., les mots : « son délégué » sont remplacés par les mots : « son représentant ».

Art. 16.

 

L'article 38. est abrogé et l'article 38 bis. devient l'article 38.

Art. 17.

 

Au deuxième alinéa du I. de l'article 42., après les mots : « des titres de sécurité et de prévention de la pollution mentionnés au I. » sont ajoutés les mots : « et II. ».

Art. 18.

 

Au IV. de l'article 42-2., les mots : « commission centrale de sécurité » sont remplacés par les mots : « commission interministérielle du transport des matières dangereuses ».

Art. 19.

 

À l'article 42-4., après les mots : « destinées à » est inséré le mot : « être ».

Art. 20.

 

L'article 53. est modifié comme suit :

1. Le 2. du I. est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2. La totalité du matériel de sécurité correspondant à la navigation autorisée par le permis. Lorsqu'un navire est autorisé par ce document à transporter des passagers en nombre variable selon la catégorie pratiquée, le matériel de sauvetage doit être prévu pour le plus grand nombre et être rigoureusement conforme à celui exigé pour la catégorie maximale autorisée.

« Sur les navires de plaisance qui ne sont pas soumis à l'obligation de permis de navigation, le matériel d'armement et de sécurité embarqué à bord correspond à la zone de navigation, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer, et est adapté aux personnes présentes à bord » ;

2. Le IV. est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV. Tout navire de plaisance doit être doté d'une plaque signalétique inaltérable et fixée à demeure. Il comporte en outre un numéro d'identification sur la coque. »

Art. 21.

 

Il est ajouté après le chapitre II. du titre II. un chapitre III. intitulé « Dispositions relatives aux équipements marins » comprenant les dispositions suivantes :

« CHAPITRE III

« Dispositions relatives aux équipements marins.

« Dispositions relatives aux équipements marins.

« Art. 56-1. Les inspecteurs de la sécurité des navires et des risques professionnels maritimes peuvent être chargés de la surveillance du marché des équipements marins.

« Art. 56-2. Le fabricant de l'équipement marin, son mandataire agréé établi dans l'Union européenne ou la personne responsable de sa mise sur le marché dans l'Union européenne conserve et tient à disposition des agents chargés de la surveillance des équipements marins tous les documents relatifs à l'évaluation de conformité effectuée et aux déclarations de conformité délivrées pendant une durée de dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.

« Les organismes habilités par le ministre chargé de la mer, en application du 1o du I de l'article 42-2., et les organismes notifiés par les autorités compétentes des autres États membres, au sens de la directive 96/98/CE du 20 décembre 1996, communiquent, sur demande des administrations des États membres de l'Union européenne et des autres organismes notifiés, les documents pertinents relatifs à l'évaluation de la conformité.

« Art. 56-3. Lorsqu'un agent chargé de la surveillance du marché des équipements marins constate qu'un équipement marin, bien qu'il soit correctement installé et entretenu, et utilisé selon l'usage pour lequel il a été conçu, risque de compromettre la santé ou la sécurité de l'équipage, des passagers ou de toute autre personne, ou de nuire à l'environnement marin, il prend toutes les mesures provisoires appropriées afin d'interdire ou de restreindre son utilisation à bord du navire.

« Le ministre chargé de la mer peut interdire la mise sur le marché, la mise en service ou le maintien en service de tous les équipements marins présentant les mêmes caractéristiques et faire procéder, le cas échéant, à leur rappel, après avoir mis le fabricant ou l'exploitant du navire en mesure de produire des observations.

« Le fabricant ou l'importateur peut être tenu de prendre toute disposition en son pouvoir pour informer les utilisateurs des équipements concernés et notamment prendre en charge les actions de publicité qui pourraient être prescrites.

« Lorsque ces injonctions portent sur les équipements marins munis du marquage de conformité prescrit par la directive 96/98/CE du 20 décembre 1996, l'autorité administrative compétente informe immédiatement les autres États membres et la Commission européenne des mesures prises.

« Art. 56-4. L'exploitant du navire est responsable de l'entretien, de la surveillance et de la réparation des équipements marins, qui sont nécessaires au maintien de leur niveau de sécurité. Il doit effectuer, s'il en a l'habilitation, ou faire effectuer par une personne habilitée, dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé de la mer, les opérations nécessaires à cet effet. Il retire l'équipement du service lorsque son niveau de sécurité est altéré.

« L'exploitant du navire rassemble, conserve et tient à la disposition des agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins les informations relatives à la sécurité de l'exploitation des équipements marins, à leur entretien, à leur contrôle et à leur éventuelle réparation. »

Art. 22.

 

Après l'article 58., sont insérés les articles 58-1. et 58-2. ainsi rédigés :

« Art. 58-1. Le fait pour toute personne ayant mis sur le marché un produit marqué CE de ne pas être en mesure de présenter les documents mentionnés au premier alinéa de l'article 56-2. est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe.

« Art. 58-2. Le fait pour tout exploitant, chef de bord, capitaine ou armateur d'un navire de plaisance à usage personnel, de formation ou à utilisation commerciale, de ne pas en faire un usage conforme respectivement aux dispositions des 3.1., 3.2. et 3.3. du I. de l'article 1er., est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe. »

Art. 23.

 

L'article 61. est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 61.  I. Pour l'application du présent décret dans les départements et régions d'outre-mer :

« 1. Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur ;

« 2. Pour l'application de l'article 20, les mots : « directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ».

« II. Pour l'application du présent décret à Mayotte :

« 1. Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur ;

« 2. Pour l'application, jusqu'au 31 décembre 2013, des articles 1., 3., 3-1., 29-1., 29-2., 41-3., 41-8., 42., 42-1., 56-2., 56-3. et 58-11, les références au droit européen sont remplacées par les règles en vigueur en métropole en vertu du droit européen ;

« 3. Pour l'application de l'article 2. et du I. de l'article 3., les références à l'article L. 5112-2. du code des transports sont supprimées ;

« 4. Le 4. de l'article 3., les II. et IV. de l'article 3-1., le 5. de l'article 26. et le l. de l'article 32. ne sont pas applicables ;

« 5. Pour l'application de l'article 20., les mots : « directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » ;

« 6. Pour l'application de l'article 31., les mots : « , en application de l'article 5. du décret du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1. du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime et à la répartition des compétences au sein des services déconcentrés des affaires maritimes » sont supprimés ;

« 7. Pour l'application de l'article 41-3., les mots : « conformément aux dispositions des articles L. 5548-1. et L. 5548-2. du code des transports » sont supprimés.

« III. Pour l'application du présent décret à Saint-Barthélemy :

« 1. Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur ;

« 2. Pour l'application des articles 1., 3., 3-1., 29-1., 29-2., 41-3., 41-8., 42., 42-1., 56-2., 56-3. et 58-1., les références au droit européen sont remplacées par les règles en vigueur en métropole en vertu du droit européen ;

« 3. Pour l'application de l'article 20, les mots : « directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ».

« IV. Pour l'application du présent décret à Saint-Martin :

« 1. Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur ;

« 2. Pour l'application de l'article 20, les mots : « directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ».

« V. Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon :

« 1. Les références à la direction interrégionale de la mer et à son directeur sont remplacées par les références à la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer ou son directeur ;

« 2. Pour l'application des articles 1., 3., 3-1., 29-1., 29-2., 41-3., 41-8., 42., 42-1., 56-2., 56-3. et 58-1., les références au droit européen sont remplacées par les règles en vigueur en métropole en vertu du droit européen ;

« 3. Pour l'application de l'article 2. et du I. de l'article 3., les références à l'article L. 5112-2. du code des
transports sont supprimées ;

« 4. Le 4. de l'article 3., les II. et IV. de l'article 3-1., le 5. de l'article 26. et le l1 de l'article 32. ne sont pas
applicables ;

« 5. Pour l'application de l'article 20., les mots : « directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ».

« VI. Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, notamment en matière de police et de sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer, par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et la loi du pays n° 2009-10 du 28 décembre 2009 relative au transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l'État en matière de police de la circulation maritime s'effectuant entre tous points de la Nouvelle-Calédonie et de sauvegarde de la vie humaine en mer dans les eaux territoriales et des dispositions suivantes :

« 1. Les dispositions du présent décret applicables en Nouvelle-Calédonie avant sa modification par les dispositions du décret n° 2012-161 du 30 janvier 2012 et qui relèvent désormais de la compétence de cette collectivité y demeurent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou abrogées par l'autorité locale compétente ;

« 2. Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références au service des affaires maritimes ou à son chef ;

« 3. Pour l'application des articles 1., 3., 3-1., 29-1., 29-2., 41-3., 41-8., 42., 42-1., 56-2., 56-3. et 58-1., les références au droit européen sont remplacées par les règles en vigueur en métropole en vertu du droit européen ;

« 4. Pour l'application du 3.2. du I. de l'article 1., les mots : « de l'article R. 322-1. du code du sport»  sont remplacés par les mots : « de la réglementation applicable localement » ;

« 5. Pour l'application de l'article 2. et du I. de l'article 3., les références à l'article L. 5112-2. du code des transports sont supprimées ;

« 6. Le 4. de l'article 3., les II. et IV. de l'article 3-1., le 5. de l'article 26. et le l. de l'article 32. ne sont pas applicables ;

« 7. Pour l'application de l'article 20., les mots : « directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « directeurs du service chargé de l'inspection du travail » ;

« 8. Pour l'application de l'article 31., les mots : « en application de l'article 5. du décret du 7 juin 1999 pris pour l'application de l'article L. 742-1. du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime et à la répartition des compétences au sein des services déconcentrés des affaires maritimes » sont supprimés ;

« 9. Pour l'application de l'article 41-3., les mots : « conformément aux dispositions des articles L. 5548-1. et
L. 5548-2. du code des transports » sont supprimés ;

« 10. Pour l'application de l'article 41-8., les mots : « conformément aux dispositions de l'article 4. du décret du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche » sont supprimés ;

« 11. Pour l'application de l'article 41-9, les mots : « et par l'article L. 5334-4 » et les mots : « définie à l'article L. 5334-4. du code des transports sont supprimés.

« VII. Le présent décret est applicable en Polynésie française sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, notamment dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires dont la jauge brute est inférieure ou égale à 160 tonneaux ou qui ne sont pas destinés au transport des passagers, et des dispositions suivantes :

« 1. Les dispositions du présent décret applicables en Polynésie française avant sa modification par les dispositions du décret n° 2012-161 du 30 janvier 2012 et qui relèvent désormais de la compétence de cette collectivité y demeurent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou abrogées par l'autorité locale compétente ;

« 2. Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références au service des affaires maritimes ou à son chef ;

« 3. Pour l'application des articles 1., 3., 3-1., 29-1., 29-2., 41-3., 41-8., 42., 42-1., 56-2., 56-3. et 58-1., les références au droit européen sont remplacées par les règles en vigueur en métropole en vertu du droit européen ;

« 4. Pour l'application du 3..2 .du I. de l'article 1., les mots : « de l'article R. 322-1. du code du sport » sont
remplacés par les mots : « de la réglementation applicable localement » ;

« 5. Pour l'application de l'article 2. et du I. de l'article 3., les références à l'article L. 5112-2. du code des transports sont supprimées ;

« 6. Le 4. de l'article 3., les II. et IV. de l'article 3-1., le 5. de l'article 26. et le l. de l'article 32. ne sont pas applicables ;

« 7. Pour l'application de l'article 20., les mots : « directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « directeurs du service chargé de l'inspection du travail » ;

« 8. Pour l'application de l'article 31, les mots : « en application de l'article 5. du décret du 7 juin 1999 pris pour l'application de l'article L. 742-1. du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime et à la répartition des compétences au sein des services déconcentrés des affaires maritimes" sont supprimés ;

« 9. Pour l'application de l'article 41-3., les mots : « conformément aux dispositions des articles L. 5548-1. et
L. 5548-2. du code des transports » sont supprimés ;

« 10. Pour l'application de l'article 41-8., les mots : « conformément aux dispositions de l'article 4. du décret
du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche » sont supprimés ;

« 11. Pour l'application de l'article 41-9., les mots : « et par l'article L. 5334-4 » et les mots : « définie à l'article L. 5334-4. du code des transports » sont supprimés.

« VIII. Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna sous réserve des dispositions suivantes :

« 1. Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références au service des affaires maritimes ou à son chef ;

« 2. Pour l'application des articles 1., 3., 3-1., 29-1., 29-2., 41-3., 41-8., 42., 42-1., 56-2., 56-3. et 58-1., les références au droit européen sont remplacées par les règles en vigueur en métropole en vertu du droit européen.

« 3. Pour l'application du 3.2. du I. de l'article 1., les mots : « de l'article R. 322-1. du code du sport » sont remplacés par les mots : « de la réglementation applicable localement » ;

« 4. Pour l'application de l'article 2. et du I. de l'article 3., les références à l'article L. 5112-2. du code des transports sont supprimées ;

« 5. Le 4. de l'article 3., les II. et IV. de l'article 3-1., le 5. de l'article 26. et le l. de l'article 32. ne sont pas applicables ;

« 6. Pour l'application de l'article 20., les mots : « directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « directeurs du service chargé de l'inspection du travail » ;

« 7. Pour l'application de l'article 31., les mots : « en application de l'article 5. du décret du 7 juin 1999 pris pour l'application de l'article L. 742-1. du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime et à la répartition des compétences au sein des services déconcentrés des affaires maritimes » sont supprimés ;

« 8. Pour l'application de l'article 41-3., les mots : « conformément aux dispositions des articles L. 5548-1. et L. 5548-2. du code des transports » sont supprimés ;

« 9. Pour l'application de l'article 41-8., les mots : « conformément aux dispositions de l'article 4. du décret du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche » sont supprimés ;

« 10. Pour l'application de l'article 41-9., les mots : « et par l'article L. 5334-4 » et les mots : « définie à l'article L. 5334-4. du code des transports » sont supprimés.

« IX. Le présent décret est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des dispositions suivantes :

« 1. Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur ;

« 2. Pour l'application des articles 1., 3., 3-1., 29-1., 29-2., 41-3., 41-8., 42., 42-1., 56-2., 56-3. et 58-1., les références au droit européen sont remplacées par les règles en vigueur en métropole en vertu du droit européen ;

« 3. Pour l'application du 3..2. du I. de l'article 1., les mots : « de l'article R. 322-1. du code du sport » sont remplacés par les mots : « de la réglementation applicable localement » ;

« 4. Pour l'application de l'article 2. et du I. de l'article 3., les références à l'article L. 5112-2. du code des
transports sont supprimées ;

« 5. Le 4. de l'article 3., les II. et IV. de l'article 3-1., le 5. de l'article 26. et le l. de l'article 32. ne sont pas
applicables ;

« 6. Pour l'application de l'article 20., les mots : « directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « directeurs du service chargé de l'inspection du travail » ;

« 7. Pour l'application de l'article 31., les mots : « en application de l'article 5. du décret du 7 juin 1999 pris pour l'application de l'article L. 742-1. du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime et à la répartition des compétences au sein des services déconcentrés des affaires maritimes" sont supprimés ;

« 8. Pour l'application de l'article 41-3., les mots : « conformément aux dispositions des articles L. 5548-1. et L. 5548-2. du code des transports » sont supprimés ;

« 9. Pour l'application de l'article 41-8., les mots : « conformément aux dispositions de l'article 4. du décret du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche » sont supprimés ;

« 10. Pour l'application de l'article 41-9., les mots : « et par l'article L. 5334-4. » et les mots : « définie à l'article L. 5334-4. du code des transports » sont supprimés. »

Art. 24.

 

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sous réserve de leurs compétences telles que définies respectivement aux VI. et VII. de l'article 61. du décret du 30 août 1984 susvisé.

Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Art. 25.

 

La Commission centrale de sécurité, la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance et les commissions régionales de sécurité, prévues par le décret du 30 août 1984 susvisé, sont prorogées pour une durée de cinq ans en application de l'article 2. du décret du 8 juin 2006 susvisé.

Art. 26.

 

Le décret du 30 août 1984 susvisé peut être modifié par décret, à l'exception des dispositions relatives au régime applicable aux sociétés de classification habilitées, aux conditions de délivrance, visa, renouvellement, suspension et retrait des titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution et au régime des recours administratifs

Art. 27.

 

L'article 3. du décret du 27 octobre 1967 susvisé est abrogé.

Art. 28.

 

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française

Fait le 6 juin 2013.

Jean-Marc AYRAULT.

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Delphine BATHO.


Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Frédéric CUVILLIER.