DÉCRET N° 75-1211 portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre.
Du 22 décembre 1975NOR
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la défense,
Vu la loi du 13 juillet 1972 (1) portant statut général des militaires, modifiée par la loi no 75-1000 du 30 octobre 1975 (2), notamment ses articles 3 et 5 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret 73-339 du 23 mars 1973 (3) portant statut particulier des corps féminins des armées ;
Vu le décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (4) relatif aux militaires engagés ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 3 avril 1975, ensemble la délibération dudit conseil en date du 15 septembre 1975 ;
Le conseil d'Etat (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
Fait à Paris, le 22 décembre 1975.
Valéry GISCARD D'ESTAING.
Nota.
1. Par dérogation aux dispositions des décret du 22/12/1975, décret du 01/07/1977, décret du 17/03/1978, décret du 29/03/1978 et décret du 05/12/1978, le nombre de nominations pouvant intervenir au choix dans chacun des corps de majors de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air, de la gendarmerie, du service des essences, des sous-chefs de musique et des militaires servant à titre étranger ne pourra dépasser :
en 1981, 45 p. 100 du nombre total de nominations effectuées ;
en 1982, 40 p. 100 de ce nombre.
2. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les sous-officiers mariniers et militaires assimilés admis à la retraite avant le 1er juillet 1974 avec le grade de sergent-major ou maître ou un grade correspondant sont, à l'échelle de solde correspondant à leur qualification, assimilés aux adjudants ou premiers maîtres ou aux sous-officiers de grade correspondant et classés à l'échelon déterminé en fonction de leur ancienneté de service diminuée de six mois.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux huissiers appariteurs de 3e classe de la justice militaire admis à la retraite avant le 1er janvier 1976.
Les pensions des intéressés et celles de leurs ayant cause seront révisées à compter de la date d'application du présent décret.
Niveau-Titre Titre premier. Dispositions générales.
Art. 1er.
Les sous-officiers de carrière de l'armée de terre participent, sous le commandement des officiers, à l'encadrement de formations ou unités élémentaires de combat, de soutien ou d'instruction de leur arme ou service ; ils peuvent exercer dans ces formations ou unités des responsabilités techniques ou administratives d'exécution.
Ils peuvent aussi participer au fonctionnement de formations interarmées ou relevant d'une autre armée ou rattachées au ministère chargé des armées.
Art. 2.
Les sous-officiers de carrière de l'armée de terre constituent deux corps dont les statuts sont réglementés par les dispositions des titres II et III du présent titre.
Art. 3.
Les sous-officiers de carrière de l'armée de terre sont répartis par arme ou service et, le cas échéant, par groupe de spécialités ou spécialité définis par arrêté du ministre chargé des armées.
Un arrêté du ministre chargé des armées fixe les emplois qui ne peuvent être tenus que par des hommes.
Niveau-Titre Titre II. Corps des sous-officiers de carrière autres que les majors.
Art. 4.
La hiérarchie du corps des sous-officiers de carrière autres que les majors comporte les grades suivants :
sergent ou maréchal des logis ;
sergent-chef ou maréchal des logis-chef ;
adjudant ;
adjudant-chef.
Art. 5.
Les sous-officiers du corps sont répartis dans leur grade entre les trois degrés suivants de qualification professionnelle :
Echelle n° 2 : gradés non brevetés.
Echelle n° 3 : gradés titulaires d'un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien.
Echelle n° 4 : gradés titulaires d'un brevet supérieur de spécialiste ou de technicien.
La liste des brevets ouvrant l'accès aux échelles nos 3 et 4 et les conditions requises pour leur obtention sont fixées par arrêté du ministre chargé des armées.
Les sous-officiers de carrière de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris sont classés à une échelle de solde particulière.
Art. 6.
Les sous-officiers de chaque grade ont accès, en fonction de la durée des services militaires effectués, aux échelons suivants :
après quatre ans de services ;
après cinq ans de services ;
après sept ans de services ;
après dix ans de services ;
après treize ans de services ;
après dix-sept ans de services ;
après vingt et un ans de services.
Les adjudants-chefs classés à l'échelle n° 4 et les adjudants-chefs de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services. Ils peuvent en outre avoir accès à l'échelon exceptionnel.
Cet échelon exceptionnel est attribué après vingt-cinq ans de services dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif budgétaire des adjudants-chefs.
Contenu
Recrutement.
Art. 7.
Les sous-officiers du corps sont recrutés au choix parmi les sous-officiers sous contrat qui ont demandé leur admission à l'état de sous-officier de carrière et qui réunissent les conditions suivantes :
avoir accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs ;
avoir détenu pendant au moins deux ans un grade de sous-officier.
Ce recrutement est effectué après avis motivé d'un conseil de régiment qui comprend le chef de corps, président, deux officiers ainsi que deux sous-officiers de carrière d'un grade au moins égal à celui du postulant, désignés par le chef de corps.
Les intéressés sont admis dans le corps avec leur grade et leur ancienneté de grade dans les conditions prévues à l'article 16 ci-dessous. Ils restent affectés à l'arme, au service, au groupe de spécialités ou à la spécialité auquel ils appartiennent.
Art. 8.
A égalité d'ancienneté de grade, le rang est déterminé par l'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur puis, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans chacun des grades précédents et, enfin, en fonction de l'ordre décroissant des âges.
Art. 9.
Le ministre chargé des armées peut, par arrêté, déléguer à l'une des autorités dont relèvent les chefs de corps les pouvoirs en matière de décisions individuelles de nomination dans le corps qu'il tient de l'article 45 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.
Contenu
Avancement.
Art. 10.
Les sergents ou maréchaux des logis peuvent, lorsqu'ils ont deux ans de grade, être promus au grade de sergent-chef ou maréchal des logis-chef à raison d'un tiers à l'ancienneté et de deux tiers au choix.
Art. 11.
Les sergents-chefs ou maréchaux des logis-chefs peuvent, lorsqu'ils ont deux ans de grade, être promus au grade d'adjudant à raison d'un quart à l'ancienneté et de trois quarts au choix.
Art. 12.
Les adjudants peuvent, lorsqu'ils ont deux ans de grade, être promus au choix au grade d'adjudant-chef.
Art. 13.
Par dérogation aux dispositions des articles 10 et 11, l'avancement des sous-officiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris a lieu uniquement au choix.
Art. 14.
Un arrêté du ministre chargé des armées détermine les armes, services, groupe de spécialités ou spécialités au sein desquels l'avancement peut intervenir de façon distincte.
Art. 15.
Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre chargé des armées.
Les membres de la commission prévue à l'article 47 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé des armées. Cette commission comprend un officier général, président, et notamment deux officiers supérieurs appartenant à l'arme, au service, au groupe de spécialités ou à la spécialité considérée. Elle présente au ministre ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.
Les tableaux d'avancement sont établis dans l'ordre de l'ancienneté.
Les tableaux d'avancement et les promotions aux différents grades sont publiés au Bulletin officiel des armées.
Contenu
Dispositions diverses ou transitoires.
Art. 16.
A la date du 1er janvier 1976 sont intégrés dans le corps faisant l'objet du présent titre :
Les sous-officiers de carrière de l'infanterie, des troupes de marine, de l'arme blindée et de la cavalerie, de l'artillerie, du train, du génie et des transmissions.
Les sous-officiers de carrière du cadre spécial, du service du génie, du service des transmissions, du service de l'intendance, du service du matériel, du service des essences, les sous-officiers spécialistes auxiliaires des vétérinaires biologistes et les sous-officiers du service de santé des armées relevant de l'armée de terre.
Les intéressés sont reclassés aux échelons de leur grade définis à l'article 6 ci-dessus en fonction de leur ancienneté de service. Ils restent affectés à leur arme, service, groupe de spécialités ou spécialité.
Art. 17.
La liste d'ancienneté des sous-officiers du corps peut être établie par arme, par service, par groupe de spécialités ou par spécialité en conformité des dispositions de l'arrêté du ministre chargé des armées prévu à l'article 14.
Art. 18.
A compter du 1er janvier 1977, il ne sera plus fait de recrutement dans le corps des sous-officiers féminins de l'armée de terre.
Art. 19.
Jusqu'au 1er janvier 1980, les sous-officiers de carrière du corps des sous-officiers féminins de l'armée de terre créé par le décret du 23 mars 1973 susvisé sont intégrés sur leur demande dans le corps des sous-officiers de carrière dans le service, le groupe de spécialités ou la spécialité correspondant à celui ou à celle auxquels ils appartiennent.
Ces sous-officiers sont reclassés dans les conditions fixées à l'article 16 avec leur grade et leur ancienneté de grade. Ils prennent rang en fonction de leur ancienneté déterminée dans les conditions prévues à l'article 46 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et, à égalité, dans l'ordre des listes d'ancienneté en vigueur au 31 décembre 1975, et s'il y a lieu, compte tenu des anciennetés respectives dans les grades précédents, puis du classement de sortie de l'école de formation et, enfin, en fonction de l'ordre décroissant des âges.
Les sous-officiers du corps des sous-officiers féminins de l'armée de terre servant sous contrat peuvent, soit demander leur admission à l'état de sous-officier de carrière dans leur corps en extinction, soit demander leur intégration dans le présent corps sous réserve, dans ce cas, qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus. Ils sont affectés au service, au groupe de spécialités ou à la spécialité correspondant à celui ou à celle auxquels ils appartiennent.
Art. 20.
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les sous-officiers de carrière admis à la retraite avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés, à l'échelle de solde correspondant à leur qualification, à l'échelon de leur grade figurant à l'article 6 du présent décret et déterminé en fonction de leur ancienneté de service diminuée de six mois.
Les pensions des intéressés, et celles de leurs ayants droits, seront révisées à compter de la date d'application du présent décret aux sous-officiers en activité.
Art. 21.
(Abrogé : décret du 18/09/1980.)
Niveau-Titre Titre III. Corps des majors.
Art. 22.
En dehors des fonctions ou missions définies à l'article premier du présent décret, les majors peuvent tenir des emplois de commandement ou d'encadrement, ou de haute qualification dans une spécialité déterminée.
Art. 23.
Le corps des majors comporte le grade unique de major.
Les majors ont accès, en fonction de la durée des services militaires effectuées, aux échelons suivants :
avant quinze ans de services ;
après quinze ans de services ;
après dix-sept ans de services ;
après vingt ans de services ;
après vingt-trois ans de services ;
après vingt-six ans de services ;
après vingt-neuf ans de services.
Ils ont en outre accès à un échelon exceptionnel attribué, après vingt-neuf ans de service, dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif du grade.
Contenu
Recrutement.
Art. 24.
Les majors sont, dans chaque arme ou service, et, s'il y a lieu, dans chaque groupe de spécialités ou spécialité, recrutés parmi les adjudants-chefs de carrière :
1. Par concours sur épreuves, sans que les intéressés puissent être autorisés à se présenter plus de trois fois à ces concours.
2. Au choix, s'ils sont âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de leur nomination. Le nombre de nominations pouvant intervenir chaque année à ce titre ne peut dépasser 35 p. 100 du nombre total de nominations effectuées la même année.
Quel que soit le mode de recrutement, les candidats doivent en outre être titulaires de l'un des brevets donnant accès à l'échelle n° 4 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des armées.
Art. 25.
Les programmes, les conditions d'organisation et le déroulement des concours prévus à l'article 24 ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé des armées.
Art. 26.
Les majors sont nommés dans l'ordre du classement des concours mentionnés au 1° de l'article 24 ou dans l'ordre de l'ancienneté de grade pour ceux recrutés au titre du 2° dudit article. Ils restent affectés à leur arme, service, groupe de spécialités ou spécialité. A même date de nomination, ils prennent rang dans l'ordre suivant :
majors recrutés par concours sur épreuves ;
majors recrutés au choix.
Art. 27.
La liste d'ancienneté du corps des majors peut être établie par arme, par service, par groupe des spécialités ou spécialité.
Art. 28.
La proportion du recrutement au choix prévue au 2° de l'article 24 pourra, pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, atteindre celle du recrutement par concours.
Art. 29.
Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1976.